Infirmation partielle 23 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc., 23 avr. 2012, n° 09/03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 09/03961 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 octobre 2009, N° 08/1044AD |
Texte intégral
Arrêt n° 12/00219
23 Avril 2012
RG N° 09/03961
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 Octobre 2009
08/1044 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt trois Avril deux mille douze
APPELANTE :
Mademoiselle M Z
XXX
XXX
Représentée par Me BROGARD (avocat au barreau de NANCY)
INTIMEE :
GIE VERWALTUNG J prise en la personne de son représentant légal
XXX
Posfach 2005
XXX
Représentée par Me NEDELEC (avocat au barreau de METZ), substitué par Me ROSE (avocat au barreau de METZ)
INTERVENANTES FORCEES :
S K, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me NEDELEC (avocat au barreau de METZ), substitué par Me ROSE (avocat au barreau de METZ)
S U V
XXX
XXX
Représentée par Me NEDELEC (avocat au barreau de METZ), substitué par Me ROSE (avocat au barreau de METZ)
J ACTADIA, prise en la personne de son représentant légal
Trevererstrasse 40 A – XXX, prise en son établissement sis XXX
XXX
Représentée par Me NEDELEC (avocat au barreau de METZ), substitué par Me ROSE (avocat au barreau de METZ)
J A, prise en la personne de son représentant légal
Postfach 2005 – XXX – XXX, prise en son établissement sis
XXX
XXX
Représentée par Me NEDELEC (avocat au barreau de METZ), substitué par Me ROSE (avocat au barreau de METZ)
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
K J
Postfach 2005
XXX
XXX
Représentée par Me NEDELEC (avocat au barreau de METZ), substitué par Me ROSE (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame AC-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 février 2012, tenue par Madame monique DORY, Président de Chambre, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a, en présence de Madame BOU, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 avril 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
Ledit jour l’arrêt a été prorogé pour être rendu le 23 avril 2012.
***
EXPOSE DU LITIGE
B Z est embauchée par la société A J, dont l’adresse se situe Kavallierestrasse 3-9 à Saarlouis (Allemagne), selon contrat à durée indéterminée conclu le 2 mai 2003 à Saarlouis.
Le 26 mai 2003, elle signe à Saarlouis un nouveau contrat de travail selon lequel elle est embauchée dans les mêmes conditions par la société K J, dont l’adresse est identique à celle de A J, à compter du 2 mai 2003.
Alors qu’elle a toujours travaillé à Saarlouis, elle est affectée en novembre 2005 sur le site de Bouzonville au sein de la S K.
Par courrier du 13 décembre 2007, la société Verwaltung GIE J, qui est désignée comme l’employeur de B Z sur des bulletins de salaire de l’intéressée à partir de janvier 2007, notifie à B Z son 'retour au siège social de la société situé Kavallierestrasse 3/9 à Saarlouis’ et ce, à effet du 2 janvier 2008 à 9h00.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er avril 2008, B Z informe la société Verwaltung GIE J de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en faisant état de différents griefs à l’encontre de son employeur.
Suivant demande enregistrée le 15 septembre 2008, B Z fait attraire la société Verwaltung GIE J devant le conseil de prud’hommes de Metz.
La tentative de conciliation échoue.
Dans le dernier état de ses prétentions, B Z demande à la juridiction prud’homale de:
— dire Mlle B Z bien fondée dans ses demandes,
— qualifier sa démission du 04/04/2008 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner GIE VERWALTUNG J prise en la personne de son représentant légal au payement des sommes suivantes:
* Indemnités de rappel de salaires du 01/11/2005 au 4/4/2008 :10 611.78 euros brut
* Indemnités de frais carburant, repas et dépannage : 327.79 euros net
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non payement des salaires : 36 226.76 euros net
* Indemnités de non-respect de la procédure de licenciement : 3022.23 euros brut
* Indemnités de licenciement : 5168.01 euros net
* Indemnités d’heures supplémentaires + majoration + congés : 21 638.88 euros brut
* Indemnités de prime de vacances : 876.45 euros brut
* Indemnités de préavis 2 mois de salaire + congés : 7313.80 euros brut
* Indemnités compensatrices de congés payés : 7392.31 euros brut
* Indemnités pour le préjudice pour travail dissimulé : 18133.38 euros net
* article 700 du NCPC : 700 euros net
— ordonner la remise des documents suivants : l’ensemble des fiches de paie de novembre 2005 à avril 2008, certificat de travail, attestation Assedic, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société GIE Verwaltung J demande au Conseil de :
— DONNER ACTE à la GIE VERWALTUNG J de la remise d’un chèque de 1.941,92 € au titre des congés payés restants de Mademoiselle Z,
— CONSTATER que les éléments invoqués dans la prise d’acte de la rupture du contrat de Mademoiselle Z sont erronés, et DIRE que cette rupture doit s’analyser en une démission,
En conséquence,
DEBOUTER Madame Z de l’ensemble de ses demandes
La CONDAMNER en tous les frais et dépens.
Par jugement du 28 octobre 2009, le conseil de prud’hommes de Metz statue dans les termes suivants :
DONNE ACTE à la GIE VERWALTUNG J de la remise d’un chèque de 1 941,92 euros au titre des congés payés restants de Mademoiselle Z, ainsi que la remise des documents ASSEDIC
CONSTATE que les éléments invoqués dans la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mademoiselle Z sont erronés, par conséquent DIT que cette rupture s’analyse en une démission
En conséquence :
DEBOUTE Mademoiselle Z des chefs de demande suivants:
— rappel salaire 10 611,78 euros bruts
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 36 226,76 euros nets
— indemnités pour non respect de la procédure 3 022,23 euros bruts
— indemnité de licenciement 5 168,01 euros nets
— indemnités heures supplémentaires, majoration, congés 21 638,88 euros bruts
— indemnité de préavis plus congés 7 313,80 euros bruts
— indemnité de congés payés 7 392,31 euros bruts
— indemnité pour travail dissimulé 18 133,38 euros nets
CONDAMNE la GIE VERWALTUNG J prise en la personne de son représentant légal à payer à Mademoiselle Z les sommes suivantes
— 297,79 euros nets à titre de remboursement frais de carburant, repas, dépannage
— 876,45 euros bruts au titre de la prime de vacances
— 700,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTE Mademoiselle Z de sa demande de remise de documents sous astreinte
ORDONNE l’exécution provisoire des sommes précitées sur le fondement de l’article R 1454-28 du Code du Travail
CONDAMNE la GIE VERWALTUNG J aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Suivant déclaration enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la cour d’appel de Metz, B Z interjette appel de ce jugement.
Par actes d’huissier du 2 février 2012, B Z fait citer en intervention forcée devant la Cour la société J A, la société J Actadia, la S U V et la S K en leur faisant signifier la déclaration d’appel, ses conclusions d’appel du 21 décembre 2011 et le bordereau de ses pièces.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, B Z demande à la Cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel de Mademoiselle B Z
— Infirmer le jugement entrepris du 28 octobre 2009
En conséquence:
— Reconnaître la qualité de co-employeur des sociétés Verwaltung Gie J, Actadia J, Actadia, K J, K, A J, et U V.
— Dire et juger que la prise d’acte de Mademoiselle B Z du 4 avril 2008 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait des manquements répétés de l’employeur.
En conséquence solidairement:
— Condamner toutes les sociétés Verwaltung Gie J, Actadia J, Actadia, K J, K, A J, et U V au paiement de la somme de 3.717,34 €uros à titre d’indemnité de licenciement.
— 6.044,46 €uros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 604,45 €uros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 3.022,23 €uros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 36.226,76 €uros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les sociétés Verwaltung Gie J, Actadia J, Actadia, K J, K, A J, et U V au paiement de la somme de:
— 18.133,38 €uros pour travail dissimulé,
— 10.303,13 €uros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 novembre 2007 au 4 avril 2008,
— 103,03 €uros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire,
— 15.872,94 €uros à titre de rappel de salaire pour non respect des minimas conventionnels pour la période du 1er juin 2006 au 04 avril 2008,
— 1.587,29 €uros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire,
— 13348,25 €uros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
— 1.334,82 €uros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire,
— 130,94 euros à titre de remboursement des frais de dépannage du véhicule de fonction,
— 130,00 €uros à titre de remboursement des frais de déplacement,
— 36,85 €uros à titre de remboursement des frais de restauration,
— 20.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
— 876,45 €uros au titre de la prime de vacances,
— 87,64 €uros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire,
— 1.499,90 €uros nets au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 7.500 €uros à titre d’indemnisation de la perte des droits à retraite.
— Ordonner aux sociétés reconnues co-employeurs la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, des bulletins de salaires rectifiés de novembre 2005 à avril 2008 faisant apparaître la somme de 866,10 €uros nets comme complément de salaire, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir.
— Condamner solidairement, les sociétés Verwaltung Gie J, Actadia J, K J, K, A J, et U Consultant au paiement de la somme de 3.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC.
— Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions de leur avocat reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la société GIE Verwaltung J, la société Actadia J, la société K J, la S K, la société A J et la S U V demandent à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris,
En conséquence,
DIRE que la société VERWALTUNG GIE J est le seul employeur de Mademoiselle Z au moment de la rupture de son contrat de travail, et qu’elle seule a qualité à être mise en cause dans la présente procédure,
DECLARER irrecevable l’ensemble des appels en intervention forcée à l’égard des sociétés ACTADIA J, K J, S K, A J et U V et les mettre hors de cause,
DIRE n’y avoir lieu à condamnation solidaire de l’ensemble de ces sociétés avec la société VERWALTUNG GIE J
En tout état de cause,
CONSTATER que les éléments invoqués dans la prise d’acte de la rupture du contrat de Mademoiselle Z sont erronés, et DIRE que cette rupture doit s’analyser en une démission,
En conséquence,
DEBOUTER Madame Z de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame Z d’avoir à verser à chacune des sociétés mises en cause, à savoir VERWALTUNG GIE J, ACTADIA J, K J, S K, A J et U V la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC
La CONDAMNER en tous les frais et dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 17 août 2012 pour l’appelante et le 20 février 2012 pour l’intimée, les intervenantes forcées et l’intervenante volontaire, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur la situation de la société GIE Verwaltung J
Dans ses conclusions, B Z indique que la société Verwaltung GIE J est en phase de liquidation.
Au soutien de cette allégation, elle produit un courrier adressé le 25 mars 2010 par la société Actadia J à Katia Grausem, embauchée par la société Verwaltung GIE J à compter du 1er juin 2009, l’informant que compte tenu d’une restructuration interne, la société Verwaltung GIE J avait été dissoute et que ses activités avaient été reprises par la société Actadia J.
Toutefois, l’existence de la dissolution et de la liquidation de la société Verwaltung GIE J n’est corroborée par aucun autre élément, B Z ne produisant pas d’extrait du registre du commerce et des sociétés allemand ou tout autre document officiel en attestant. En outre, la société Verwaltung GIE J, qui a constitué avocat et qui conclut à hauteur d’appel, ne fait nullement état d’une quelconque dissolution en ce qui la concerne.
En conséquence, il apparaît que la dissolution et la liquidation de la société Verwaltung GIE J ne sont pas établies, étant observé que si B Z était convaincue du contraire, il lui appartenait de rechercher l’identité du liquidateur aux fins de le mettre en cause, ce qu’elle n’a pas fait bien qu’elle ait évoqué la prétendue liquidation de ladite société dès ses conclusions datées du 21 décembre 2011, et qu’elle n’a pas sollicité un délai pour ce faire.
Sur l’intervention volontaire de la société K J
Tant l’appelant que l’intimée et les autres sociétés en cause mentionnent que la société K J a été appelée en intervention forcée.
Or, tel n’est pas le cas puisqu’il n’est produit aucune assignation ou convocation délivrée à ladite société. Mais force est de constater que la société K J a constitué avocat, conclu et s’est fait représenter à l’audience de sorte qu’il convient de constater son intervention volontaire.
Sur la loi applicable
Bien que les parties ne s’expliquent pas sur cette question, B Z invoquant des dispositions de la loi française dont la mise en oeuvre n’est pas expressément contestée par l’intimée et les intervenantes sauf pour le maintien du salaire durant les arrêts maladie, il convient de déterminer préalablement la loi applicable au contrat de travail.
S’agissant d’un contrat conclu avant le 17 décembre 2009, il y a lieu de se référer à la convention de Rome du 19 juin 1980, laquelle prévoit que sauf loi choisie par les parties, la loi régissant le contrat de travail est celle du lieu habituel de travail, l’article 6 de ladite convention disposant qu’en cas de détachement temporaire du salarié, la loi du pays où s’exerce habituellement le contrat est conservé.
En l’espèce, il n’apparaît pas que les parties aient choisi d’appliquer une loi soit de manière expresse, soit de manière implicite dans les premiers temps de la relation contractuelle.
En revanche, force est de constater que les bulletins de salaire de B Z à partir du mois de juin 2006 mentionnent expressément la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, convention collective française.
Par ailleurs, la lettre du 13 décembre 2007 de la société GIE Verwaltung J par laquelle celle-ci a informé B Z de la reprise de son poste à Saarlouis à compter du 02 janvier 2008, lettre qui sera plus amplement examinée ci-après, indique que ce changement d’affectation n’entraîne pas de modification du contrat de travail et qu’à défaut de s’y conformer, B Z s’exposera à un licenciement pour faute grave. Elle fait ainsi implicitement référence à la loi française, la salariée s’y étant aussi implicitement référée en prenant acte de la rupture de son contrat de travail quelques mois plus tard.
Il apparaît ce faisant que les parties ont manifesté leur intention d’appliquer la loi française.
De surcroît, à supposer qu’un tel choix ne puisse être retenu au vu des circonstances de la cause, il convient de constater que si le contrat de travail a d’abord été exécuté en Allemagne, il est ensuite acquis aux débats qu’en novembre 2005, B Z a été affectée sur le site de Bouzonville qui est resté le lieu où elle a effectivement et constamment travaillé jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’un arrêt maladie le 6 décembre 2007, l’arrêt maladie ayant été prolongé sans interruption jusqu’à ce que B Z prenne acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 31 mars 2008.
Certes, selon le courrier déjà cité du 13 décembre 2007, la société GIE Verwaltung J a informé B Z qu’à compter du 02 janvier 2008, son lieu de travail était à nouveau fixé à Saarlouis. Toutefois, ainsi qu’il résulte des énonciations précédentes, du fait de ses arrêts de travail, B Z n’a jamais à nouveau travaillé en Allemagne et, par lettre du 19 janvier 2008, elle a expressément refusé d’être mutée sur Saarlouis.
Or, aucun élément, en particulier aucun écrit, ne vient étayer les allégations de l’intimée et des intervenantes forcées et volontaires, qui d’ailleurs ne se prévalent pas expressément d’un détachement de B Z en France, suivant lesquelles l’affectation de B Z en France était provisoire alors que les explications de l’appelante aux termes desquelles tous les salariés qui travaillaient initialement à Saarlouis pour les sociétés A et K J, dont elle-même, ont été mutés en France en novembre 2005 est corroborée par l’attestation de Grégory Gnylec.
En effet, celui-ci affirme avoir constaté que du temps où elle travaillait à Saarlouis dans un immeuble du 3/9 Kavallerien Strasse, B Z et ses collègues des sociétés A et K J occupaient toute l’aile droite au 1er étage du bâtiment et au minimum quatre bureaux tandis qu’après le déménagement des salariés à Bouzonville, ces mêmes bureaux ont été reloués à d’autres sociétés, seul un petit bureau à côté d’un escalier ayant été conservé qui semblait être le siège social de A et K.
Au demeurant, le fait que quasiment toute activité ait cessé à Saarlouis en novembre 2005 est confirmé par les conclusions de l’intimée et des intervenantes qui indiquent que l’affectation notifiée à B Z en décembre 2007 s’expliquait par le souhait de la société de relancer une nouvelle activité sur le site de Saarlouis et que son refus a engendré du retard dans ce développement, cinq salariés ayant travaillé à temps plein sur ce site à compter du 6 février 2009, soit plus d’une année après l’envoi du courrier à B Z lui faisant part de son affectation à Saarlouis.
En considération de ces éléments qui démontrent que l’employeur a transféré ses salariés et l’essentiel de ses activités du site de Saarlouis vers le territoire français en novembre 2005, il apparaît que l’affectation en France de B Z à compter de novembre 2005 ne constituait pas un détachement temporaire mais une véritable mutation à partir de laquelle elle a habituellement accompli son travail sur le territoire français et ce, jusqu’à la rupture du contrat de travail dans la mesure où, en tout état de cause, du fait de ses arrêts maladie, B Z n’a jamais à nouveau travaillé en Allemagne. En outre, il n’apparaît pas que la réaffectation de B Z à Saarlouis à partir du 13 janvier 2008 résulte de la volonté claire et commune des parties, la salariée s’y étant expressément opposée.
Aussi, il y a lieu de dire et juger que la loi française s’applique au contrat de travail de B Z à compter de novembre 2005.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige.
Il convient donc d’examiner les différents faits dont argue B Z au soutien de sa prise d’acte.
— Sur la modification unilatérale du contrat de travail
B Z reproche en premier lieu à son employeur d’avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en l’envoyant travailler à Saarlouis, l’intimée et les intervenantes considérant qu’il s’agissait d’un simple changement des conditions de travail.
Ainsi que cela a déjà été relevé, l’affectation de B Z sur le site de Bouzonville à compter de novembre 2005 constituait non un simple détachement temporaire mais une véritable mutation. Il en est pour preuve que l’employeur a transféré non pas seulement B Z mais d’autres salariés et l’essentiel de ses activités du site de Saarlouis vers le territoire français en novembre 2005, qu’il a ensuite soumis la relation contractuelle à une convention collective française et que B Z a été assujettie au régime de sécurité sociale français comme en témoignent les cotisations (URSSAF, ASSEDIC, Y, C, URRPIMEC) mentionnées sur ses bulletins de salaire à partir de juin 2006 et le fait qu’elle ait été prise en charge par la CPAM notamment au titre d’indemnités journalières.
Il s’ensuit qu’à partir de novembre 2005, le lieu de travail de B Z se situait en France.
Or, en signifiant à sa salariée que son lieu de travail était fixé à Saarlouis à compter du 2 janvier 2008 sans solliciter son accord et en l’informant même que celle-ci s’exposait à un licenciement pour faute grave si elle ne s’y conformait pas, l’employeur a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail. En effet, le fait de transférer le lieu de travail habituel d’un salarié de la France vers l’étranger, même si la distance est relativement minime et s’il s’agit d’un Etat frontalier au sein duquel l’intéressée avait déjà travaillé pour le compte du même employeur, constitue indiscutablement non un simple changement des conditions de travail mais une modification du contrat de travail dès lors que, notamment, sauf exceptions tenant en particulier à l’hypothèse d’un détachement qui n’était nullement évoquée en l’espèce puisqu’au contraire l’employeur faisait état d’une reprise du poste originel, un tel changement de lieu de travail entraîne un changement de la loi applicable au contrat de travail et du régime de sécurité sociale.
B Z se plaint ensuite que l’employeur lui ait retiré son véhicule de fonction le 26 février 2006 pour un prétendu contrôle technique, l’employeur contestant tout retrait mais faisant valoir qu’il l’a récupéré pour passer le contrôle technique et qu’ensuite, la salariée n’a jamais repris son travail.
L’employeur ne conteste pas que B Z disposait d’un véhicule de fonction, c’est-à-dire d’un véhicule qui était mis à sa disposition de façon permanente pour une utilisation privée. Il est en outre établi que l’employeur est venu chercher ce véhicule chez B Z le 26 février 2008.
Néanmois, il convient de rappeler qu’à cette date, celle-ci était en arrêt de travail pour maladie de sorte que les obligations contractuelles des parties, notamment celle de l’employeur de mettre à la disposition de sa salariée ce véhicule, étaient suspendues. Dès lors, l’employeur n’a commis aucun manquement en reprenant ledit véhicule.
B Z prétend encore que quelques mois après son affectation à Bouzonville, elle s’est vue attribuer des fonctions de responsable marketing en contrepartie desquelles il lui a été versé un complément de salaire de 866,10 euros par mois qui n’a jamais figuré sur ses bulletins de salaire mais que ce complément a cessé de lui être définitivement versé à partir de novembre 2007.
L’employeur soutient que cette somme de 866,10 euros correspondait à des remboursements de frais de la salariée qui était en tournée commerciale, tournées qui n’avaient plus lieu d’être à partir de septembre 2007.
L’employeur ne conteste pas le versement pendant plusieurs mois à sa salariée de la somme de 866,10 euros. Au demeurant, il est établi par les pièces bancaires versées aux débats par B Z et par un mail du 6 juin 2007 du comptable de l’employeur qu’au minimum pour les mois de mars à juin 2007 inclus, l’employeur a réglé à B Z une somme mensuelle de 866,10 euros en plus de son salaire net mensuel mentionné sur ses bulletins de salaire.
Or, le caractère fixe du montant de ce règlement pendant plusieurs mois contredit le principe du remboursement de frais invoqué par l’employeur.
En outre, celui-ci ne justifie nullement de ce que B Z devait assurer au titre de ses fonctions des tournées commerciales, ni de ce qu’elle ait effectivement réalisé de telles tournées, ni des raisons pour lesquelles celles-ci auraient cessé à partir de septembre 2007.
Il sera observé à ce sujet, d’une part, que les décomptes mensuels des prétendus frais kilométriques de B Z de janvier à août 2007 fournis par l’employeur n’apparaissent nullement probants dès lors que rien ne permet de savoir à quelle date et par qui ils ont été établis et qu’ils mentionnent un total de frais ne correspondant pas aux sommes versées à la salariée. D’autre part, il résulte des bulletins de salaire produits que B Z, embauchée initialement comme conseillère de clientèle, a conservé les mêmes fonctions de responsable marketing, qui n’impliquaient a priori nullement d’activité commerciale à proprement parler, du mois de juin 2006 jusqu’à la fin de son contrat de travail. En outre, l’appelante produit deux attestations de Nadine Moebs épouse D et d’W AA AB, anciennes salariées de la société Verwaltung GIE J affectées chez U V à Maxéville, qui indiquent que lors de leurs visites ou appels téléphoniques à Bouzonville, B Z se trouvait toujours à son bureau, W AA AB précisant qu’elle avait cette dernière une dizaine de fois par jour au téléphone dans le cadre des campagnes publicitaires pour lesquelles B Z lui donnait des directives et dont elle réalisait les supports imprimés. Ainsi, il est établi que B Z n’effectuait pas de tournées commerciales.
La somme mensuelle de 866,10 euros n’apparaît donc pas correspondre à un remboursement de frais.
L’employeur ne prétend pas que cette somme est une prime.
Dès lors, elle ne peut constituer qu’une partie du salaire.
Or, l’employeur ne pouvait unilatéralement supprimer cette partie du salaire sans l’accord de sa salariée, s’agissant d’une modification du contrat de travail.
— Sur l’absence de déclaration et de paiement des cotisations aux organismes sociaux
B Z reproche à l’employeur :
— d’avoir continué à l’affilier aux caisses sociales allemandes de novembre 2005 au 31 mai 2006;
— de n’avoir versé aucune cotisation auprès des organismes de sécurité sociale français ou allemands à compter du 1er juin 2006 ;
— de ne pas l’avoir affiliée et de n’avoir payé aucune cotisation auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse à compter du 1er juin 2006 ;
— de ne pas l’avoir affiliée et de n’avoir payé aucune cotisation auprès de l’organisme de prévoyance URPIMMEC et de n’avoir payé aucune cotisation auprès de l’organisme de retraite pour toute l’année 2007 ;
— de n’avoir procédé à une déclaration préalable à l’embauche que le 23 avril 2007 pour une embauche effective au 2 janvier 2007 alors qu’elle était en France depuis novembre 2005, cette déclaration étant mensongère quant au nom de l’employeur ainsi que quant à l’adresse et au numéro Siret mentionnés.
L’employeur admet qu’il a pu y avoir certaines difficultés dans la déclaration auprès d’organismes de protection mais fait valoir que tout a été régularisé.
* * *
Il résulte des bulletins de salaire de l’intéressée, d’une lettre de la CPAM de la Moselle indiquant à B Z que son statut de frontalier a pris fin le 31 mai 2006 et d’un document émanant de la caisse allemande faisant état de ce que B Z a été déclarée comme employée par la société A J jusqu’au 31 mai 2006 qu’en effet, l’appelante a continué à être affiliée auprès des organismes de sécurité sociale allemands jusqu’à cette date.
Or, en application du règlement CE du 14 juin 1971, le salarié exerçant son activité dans un Etat membre de l’Union européenne relève à titre obligatoire du régime local correspondant au lieu d’activité sauf détachement.
En l’espèce, dès novembre 2005, B Z a travaillé en France de manière habituelle et il n’est pas démontré que les conditions d’un détachement au sens de la sécurité sociale aient été réunies, l’employeur ne prouvant pas en outre avoir rempli les formalités à cette fin.
Il s’ensuit que c’est à tort que l’employeur a continué à affilier B Z aux institutions de sécurité sociale allemandes entre novembre 2005 et mai 2006, l’intéressée étant fondée à se plaindre en conséquence d’un défaut de prise en compte de cette période d’activité par les organismes de retraite français.
En revanche, l’absence de versement de cotisations aux organismes de sécurité sociale allemands à partir du 1er juin 2006 ne constitue pas un manquement au vu des énonciations précédentes.
S’agissant de la situation de B Z au regard des organismes de sécurité sociale français à partir du 1er juin 2006, il convient de distinguer la situation de la salariée vis-à-vis de la CPAM de celle vis-à-vis de la CNAV.
En ce qui concerne la CPAM, s’il apparaît qu’en décembre 2006, B Z n’a pu être remboursée d’une feuille de soins au motif que son dossier n’était pas à jour, la situation a été régularisée à la mi février 2007 et elle a perçu ensuite des indemnités journalières de la CPAM de sorte que l’existence d’un manquement de l’employeur à cet égard n’a en tout état de cause pas causé de préjudice important et durable pour la salariée.
Cependant, en ce qui concerne la CNAV, B Z produit un relevé de carrière de cet organisme en date du 16 janvier 2008 qui ne fait apparaître aucune activité de l’intéressée au delà de 2001. Il s’ensuit que plus de deux ans après son affectation en France, la CNAV ignorait toujours cette activité de B Z et n’avait enregistré aucune cotisation versée à ce titre alors que les bulletins de salaire de B Z mentionnaient des cotisations URSSAF vieillesse depuis juin 2006.
L’employeur ne conteste pas qu’il y a eu des difficultés de déclaration notamment auprès de la CRAV et le courrier qu’il produit qu’il aurait adressé à la CRAV le 1er avril 2008 aux termes duquel il demandait de vérifier l’inscription de B Z du 1er juin au 31 décembre 2006 en précisant le montant total brut de sa rémunération pour cette année-là tend à démontrer qu’il ne l’avait jamais auparavant déclarée et affiliée.
Au demeurant, si l’employeur produit sa déclaration annuelle des données sociales pour l’année 2007, il n’en fournit pas pour l’année 2006 et il résulte par ailleurs de documents adressés par l’URSSAF à B Z datés des 21 janvier 2008 et 11 février 2008 qu’à cette date-là, l’URSSAF ne disposait que d’une déclaration préalable à l’embauche concernant B Z faite le 23 avril 2007 à effet du 2 janvier 2007, étant précisé que suivant une ordonnance d’homologation de la proposition de peine du Procureur de la république prononcée le 25 novembre 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Metz, AE-AF X, dirigeant de la société employant B Z, a été condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 600 euros pour avoir notamment, entre le 1er novembre 2005 et le 2 janvier 2007, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de B Z.
Il apparaît ainsi qu’au début de l’année 2008, l’employeur n’avait toujours pas déclaré l’emploi de B Z en France antérieur au 2 janvier 2007 et n’avait payé aucune cotisation à ce titre, notamment aucune cotisation au titre de l’assurance vieillesse, alors que depuis le 1er juin 2006, sa salariée n’était plus couverte par la sécurité sociale allemande.
En revanche, le seul courrier de l’URRPIMMEC du 5 juin 2008 informant B Z de ce que sa demande de complément de salaire à la suite d’un arrêt de travail est à l’étude ne saurait justifier ni d’un défaut de paiement des cotisations dues à cet organisme, ni d’une absence d’affiliation de la salariée.
Mais le courrier du groupe Taitbout à B Z du 10 mars 2008 l’avisant d’un retard de paiement pour les cotisations dues pour l’année 2007 établit bien le défaut de paiement à cette date des cotisations de retraite complémentaire au titre de 2007.
Il convient d’observer encore que l’employeur qui prétend avoir régularisé la situation ne justifie pas avoir, avant la rupture du contrat de travail, procédé à la déclaration de sa salariée pour la période antérieure au 2 janvier 2007, ni avoir réglé les cotisations dues aux organismes de sécurité sociale ou de prévoyance.
— sur la délivrance des bulletins de salaire
B Z reproche à son employeur d’avoir refusé de lui remettre ses bulletins de paye de juin 2006 à février 2007, de lui avoir adressé en septembre 2007 des fiches de paye pour toute l’année 2007 censées annuler et remplacer toutes celles qui étaient en sa possession et au vu desquelles elle a constaté que son employeur aurait été rétroactivement depuis le 1er janvier 2007 la société Verwaltung GIE J et de ne s’être plus vue délivrer de bulletins de paye à compter de son arrêt de travail pour maladie en décembre 2007.
L’employeur fait valoir que B Z fournit tous ses bulletins de paie et que s’il est arrivé quelques retards dans la délivrance, elle a toujours été réglée de ses salaires.
* * *
Il convient d’observer en premier lieu que la peine prononcée à l’encontre de AE-AF X par l’ordonnance d’homologation susvisée l’a été aussi pour avoir omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie à B Z entre le 1er novembre 2005 et le 2 janvier 2007. La non remise volontaire de fiches de salaire pour la période de juin 2006 à janvier 2007 inclus imputée à l’employeur est donc établie, étant relevé qu’il apparaît au vu des courriers échangés entre la CPAM et l’intéressée que cette absence de bulletins de salaire a participé au retard subi par la salariée dans le remboursement de soins.
Il résulte par ailleurs des pièces versées qu’alors que la salariée avait reçu entre janvier 2007 et juillet 2007 des bulletins de salaire mentionnant comme employeur la société A Gmh, celle-ci lui a, le 13 septembre 2007, adressé de nouvelles fiches de paie concernant toute l’année 2007 mentionnant comme employeur la société Verwaltung GIE J, en lui précisant qu’elles remplaçaient toutes celles qu’elle avait en sa possession. Or, si la société Verwaltung Gie J était devenue le seul employeur de B Z à compter de janvier 2007, il lui appartenait dès ce mois-là de délivrer des bulletins de paie en faisant état et non pas d’attendre de nombreux mois pour le faire.
Il apparaît enfin que par demande enregistrée le 24 janvier 2008, B Z a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz et que dans le dernier état de ses prétentions formées à l’audience du 6 mars 2008, elle a sollicité la remise des bulletins de paie de janvier et février 2008. Dans son ordonnance du 27 mars 2008, la formation de référé a pris acte que le bulletin de janvier 2008 a été remis à B Z et que celui de février 2008 serait délivré le 11 mars 2008, ce qui corrobore la mention manuscrite apposée sur la fiche de paie de janvier 2008 selon laquelle elle a été remise à l’audience de référé, soit le 6 mars 2008. Ainsi, un retard est établi dans la délivrance de ce bulletin de paie mais pas pour celle des bulletins de décembre 2007, dont la remise n’a pas été sollicitée en référé, et de février 2007.
— sur le non paiement des salaires
B Z reproche à son employeur de ne lui avoir versé aucune rémunération pour le mois de novembre 2007 et de ne pas avoir maintenu son salaire durant ses arrêts de travail pour maladie ayant débuté le 6 décembre 2007.
L’employeur explique que B Z ayant trop perçu en septembre et octobre 2007 la somme mensuelle de 866,10 euros pour ses frais de tournées commerciales outre celle mensuelle de 130 euros de frais de carburant, la somme correspondante a été prélevée en novembre et décembre 2007 pour régulariser la situation. Il prétend avoir maintenu le salaire dû en décembre 2007. Il fait valoir qu’à compter de janvier 2008, sa salariée relevait du régime social allemand, lequel ne prévoit pas de maintien de salaire.
* * *
Le bulletin de salaire de novembre 2007 laisse apparaître un net à payer de
— 258,17 euros représentant le net imposable dont est déduit un 'acompte’ de 1 749,52 euros correspondant, selon l’employeur, à la somme mensuelle de 866,10 euros + 130 euros de frais de carburant que B Z aurait perçue à tort en septembre et octobre 2007.
Mais il a d’ores et déjà été retenu que cette somme de 866,10 euros constituait une partie du salaire que l’employeur ne pouvait unilatéralement supprimer. De même, comme il sera analysé ci-après, les 130 euros mensuels correspondaient à un élément de rémunération qui ne pouvait être unilatéralement supprimé par l’employeur. Ainsi, la déduction opérée n’était pas justifiée.
Au demeurant, force est de constater l’incohérence de l’explication fournie par l’employeur puisque le montant de l’acompte déduit sur le bulletin de salaire est de 1 749,52 euros alors que selon l’employeur, B Z a trop perçu en septembre et octobre 2007 une somme totale de 1 992,20 euros net, représentant (866,10 x 2) + (130 x 2).
En outre, il convient de rappeler que la compensation n’est possible que pour une créance certaine et qu’en cas de contestation de la créance par le salarié, il ne peut y avoir qu’une compensation judiciaire. Or, en l’espèce, B Z a, par lettre recommandée du 17 décembre 2007, protesté contre la déduction de cet acompte. Il s’ensuit que l’employeur aurait dû à tout le moins versé dès cet instant le salaire de novembre 2007, ce qu’il n’a jamais fait.
B Z n’invoque aucune disposition au soutien de sa demande de maintien de salaire pour ses périodes de maladie.
Il a d’ores et déjà été jugé que la loi applicable au contrat de travail est la loi française. S’agissant d’un contrat de travail exécuté en Moselle, il convient de se référer à l’article L 1226-23 du code du travail d’après lequel le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Or, en l’espèce, l’arrêt de travail pour maladie de B Z débuté le 6 décembre 2007 a été prolongé de manière ininterrompue jusqu’à la fin du mois de mars 2008. Il ne s’agit donc pas d’une durée relativement sans importance si bien que B Z ne peut prétendre en vertu de la disposition susvisée au maintien de son salaire.
— sur le non respect des minima conventionnels
Compte tenu de ses fonctions de responsable marketing et de ses missions, B Z, qui indique avoir eu le statut d’employé, estime qu’elle aurait dû bénéficier du statut cadre position III 3.2, coefficient 210 de la convention collective des bureaux d’étude technique.
L’employeur rétorque que le poste occupé par la salariée correspondait à sa qualification et à ses fonctions, relevant en outre que B Z n’a jamais demandé un changement de statut pendant l’exécution de son travail.
* * *
Aux termes de la convention collective, la classification revendiquée par B Z correspond aux 'ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.'
Les bulletins de salaire de B Z à partir de juin 2006 la désignent comme responsable marketing de la société A J puis de la société Verwaltung GIE J. Elle figure également sur l’organigramme de la société U V comme responsable du service marketing de ladite société.
Pour autant, l’appelante n’établit pas le contenu réel des fonctions et tâches qui étaient les siennes hormis par la production de l’attestation d’W AA AB, infographiste chez Verwaltung GIE J, qui indique que B Z lui donnait des instructions pour la réalisation de supports publicitaires. Or, ce seul document ne saurait suffire à justifier que les fonctions de l’intéressée correspondaient à la classification qu’elle revendique. Il n’apparaît pas notamment au vu de cet élément qu’elle avait un commandement sur la collaborateurs et cadres de toute nature.
En conséquence, le grief tenant au non respect des minima conventionnels n’est pas fondé.
— sur le non paiement d’heures supplémentaires
Indiquant avoir été embauchée pour un temps de travail de 40 heures par semaine, B Z prétend avoir continué à travailler 40 heures par semaine après son affectation en France à Bouzonville. Or, elle fait valoir qu’elle n’a été payée que pour 35 heures par semaine.
L’employeur soutient au contraire qu’à partir de son affectation en France, B Z a été soumise à la durée légale du travail française, c’est-à-dire qu’elle effectuait 35 heures par semaine. Il relève en outre qu’en près de trois années, sa salariée n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires et que sa demande n’est pas étayée par un décompte mentionnant l’amplitude horaire effectuée.
* * *
Le contrat de travail conclu entre les parties fixe le temps de travail de la salariée à 40 heures par semaine et l’employeur ne prouve pas avoir obtenu l’accord de sa salariée en vue de réduire son temps de travail à 35 heures par semaine. Il s’ensuit que même après son affectation sur le site de Bouzonville, en France, l’employeur se devait de rémunérer B Z pour 40 heures de travail hebdomadaires, selon les règles françaises, c’est-à-dire selon le régime applicable aux heures supplémentaires pour les 5 heures accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
Or, il résulte des bulletins de salaire établis à partir du mois de juin 2006 et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur que B Z a été payée pour 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine.
Le manquement fondé sur le non paiement d’heures supplémentaires est donc établi.
— sur le non paiement de la prime de vacances
Se fondant sur l’article 31 de la convention collective des bureaux d’étude technique, B Z reproche à son employeur de ne lui avoir jamais versé depuis son arrivée en France la prime de vacances prévue par cette disposition.
L’employeur s’en rapporte sur ce point, notant cependant que B Z n’a jamais réclamé le paiement de cette prime pendant toute la durée du contrat de travail et que ce seul grief ne saurait justifier la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des faibles montants sollicités.
* * *
L’article 31 de la convention collective applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, expressément mentionnée dans les bulletins de salaire de B Z à partir de juin 2006, prévoit que l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Or, l’employeur ne justifie pas avoir versé une telle prime à B Z de sorte que le manquement invoqué à ce titre est également fondé.
— sur le non paiement des frais professionnels
B Z reproche à son employeur :
* de ne pas lui avoir remboursé une facture de 130,94 euros correspondant à l’intervention d’un garage automobile qu’elle a appelée pour dépanner son véhicule de fonction tombé en panne le 13 août 2007 alors qu’elle se rendait à son lieu de travail ;
* de ne pas lui avoir versé la somme de 130 euros en novembre 2007 à titre de participation à ses frais de carburant, l’appelante soutenant que l’employeur lui réglait chaque mois la somme de 130 euros à ce titre jusqu’en octobre 2007 ;
* de ne pas lui avoir remboursé deux factures d’un montant total de 36,85 euros justifiant de frais de repas.
L’employeur rétorque que la somme de 130 euros par mois n’avait plus lieu d’être à partir de septembre 2007 puisque B Z n’avait plus de tournées commerciales à réaliser et conteste la nature professionnelle des frais de repas invoqués.
* * *
L’employeur sollicite expressément la confirmation du jugement qui l’a notamment condamné à payer la somme de 297,79 euros à titre de remboursement de frais de carburant, repas et dépannage de sorte que les contestations élevées sur ce point ne sauraient être retenues.
De surcroît, l’employeur admet le versement pendant plusieurs mois à sa salariée de la somme de 130 euros par mois à titre de participation à ses frais, versement qui est également corroboré par un mail adressé le 6 septembre 2007 par le comptable de la société à B Z faisant état d’un virement réalisé sur son compte la veille correspondant notamment à des frais de carburant de 130 euros par mois pour juin et juillet 2007. Il apparaît donc que cette participation de l’employeur constituait un élément de rémunération qu’il ne pouvait supprimer sans l’accord de sa salariée, étant rappelé que l’existence des tournées commerciales qui auraient justifié ces frais et qui auraient cessé à partir de septembre 2007 n’est absolument pas établie.
B Z est en conséquence fondée à se plaindre du non paiement de l’ensemble de ces frais.
— sur l’absence de visite médicale
B Z reproche à son employeur de ne lui avoir fait bénéficier d’aucune visite médicale.
L’employeur ne formule aucune observation à ce sujet.
* * *
Il convient de rappeler que le salarié doit notamment faire l’objet d’un examen médical dans le cadre de la médecine du travail tous les deux ans et il appartient à l’employeur de faire bénéficier ses salariés de ces examens.
Or, en l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir organisé de telles visites en faveur de B Z.
Le manquement invoqué de ce chef est donc avéré.
— sur le harcèlement moral
B Z se plaint d’avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle prétend qu’à partir du moment où elle a cherché à voir régulariser sa situation, son employeur, en la personne de M. X, a délibérément mené une politique de destabilisation à son encontre et l’a isolée du reste de ses collègues, l’appelante soulignant en outre que son salaire de novembre 2007 ne lui a jamais été versé. Elle fait valoir que compte tenu de ces agissements, elle a été atteinte d’une dépression.
L’employeur conteste tout agissement de harcèlement moral, produisant des attestations de salariés se déclarant satisfaits de leurs relations avec M. X.
* * *
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, anciennement codifié à l’article L 122-49 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L 1154-1 du code du travail, anciennement codifié à l’article L 122-52, qu’en cas de litige relatif à l’application des articles précités, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, l’appelante produit une attestation de AC-AD Masson, salariée de la société A affectée à l’agence U V qui indique que pendant la maladie de B Z en juin 2007, M. X ne lui avait pas caché sa volonté de se séparer d’elle à son retour et qu’il lui avait aussi dit à son sujet qu’il ne gardait pas du personnel qui ne fonctionnait pas comme il l’exigeait. Elle indique encore qu’ayant assisté à une réunion entre M. X, B Z et une tierce personne le 9 juillet 2007 dans les locaux de Bouzonville, elle a constaté que M. X s’était fâché et hurlé et qu’à la fin de cette réunion, en présence de B Z, il avait ouvert un coffre-fort en leur présentant deux armes, ce qu’elle avait trouvé déplacé. Elle précise avoir remarqué ce même jour que les collaborateurs de Bouzonville avaient l’interdiction d’entrer dans les bureaux de leurs collègues, le personnel étant tenu de rester sur le pas de la porte de chaque bureau et de communiquer de cette façon avec les autres membres. Elle ajoute avoir constaté la dégradation physique de B Z au fil des semaines.
L’appelante verse également aux débats une attestation de Nadine D, affectée à la même agence, qui indique avoir elle-même été victime de harcèlement moral de la part de M. X et avoir aussi observé la dégradation de l’état de santé de B Z à partir de mai/juin 2007.
B Z fournit encore un certificat médical établi par son médecin traitant le 18 janvier 2008 qui atteste l’avoir reçue en consultation à plusieurs reprises depuis juin 2007 et avoir constaté chez elle des phénomènes d’angoisses et une dépression, liés selon les dires de sa patiente à un harcèlement moral qu’elle subissait sur son lieu de travail, ce qui, selon le praticien, a motivé les arrêts de travail et un lourd traitement médicamenteux, les avis d’arrêt de travail de l’intéressée à compter du 6 décembre 2007 justifiant d’ailleurs lesdits arrêts par un stress engendré par son travail.
Il convient de rappeler par ailleurs que l’employeur n’a délibérément pas remis de fiches de salaire à B Z pour la période de juin 2006 à janvier 2007, ce qui a obligé cette dernière, comme elle en justifie, à mettre en demeure son employeur de lui délivrer ces documents.
L’employeur a aussi cessé de lui verser à compter du mois de novembre 2007 la somme de 866,10 euros par mois et celle de 130 euros par mois à titre de participation à ses frais de carburant qui constituaient pourtant des éléments de sa rémunération et ce, sans le moindre motif légitime, l’explication tenant au fait que B Z aurait cessé d’effectuer des tournées commerciales manquant totalement de sérieux ainsi qu’il résulte des énonciations précédentes. Qui plus est, en procédant à une prétendue compensation que rien ne justifiait, il n’a payé aucun salaire à B Z pour le mois de novembre 2007 durant lequel cette dernière avait pourtant normalement travailler.
Enfin, il a, en décembre 2007, tenté d’imposer à B Z une mutation à Saarlouis en l’informant qu’elle s’exposait à un licenciement pour faute grave si elle ne s’y conformait pas. Or, s’agissant d’une modification du contrat de travail, l’employeur aurait dû au contraire solliciter l’accord exprès de sa salariée de sorte que la menace d’un licenciement pour faute grave s’avérait totalement injustifiée. De surcroît, l’employeur, qui se contente d’indiquer qu’il souhaitait développer une nouvelle activité sur Saarlouis, ne justifie nullement de la réalité ou du contenu du projet qu’il aurait eu à l’époque, ni de la nécessité pour l’accomplir de muter B Z alors qu’il est acquis aux débats au vu des propres explications de l’employeur qu’il n’y avait alors pas d’autre salarié affecté à Saarlouis, les cinq salariés travaillant à Saarlouis cités par l’intimée et les intervenantes n’ayant, selon leurs conclusions, commencé à y travailler que plus d’un an après le refus de B Z. Dès lors, les explications de l’appelante suivant lesquelles sa mutation visait à l’isoler apparaissent fondées.
En considération de l’ensemble de ces éléments qui ne reposent pas seulement sur les attestations produites par B Z, attestations dont la sincérité ne saurait être contestée au seul motif que leurs auteurs ont attrait en justice leur ancien employeur et ce d’autant que l’une d’entre elles, Nadine D, a obtenu pour l’essentiel gain de cause suivant un arrêt du 2 décembre 2009 de la cour d’appel de Nancy, l’appelante établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, l’employeur ne prouvant pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.
Le grief tenant au harcèlement moral infligé par l’employeur est en conséquence bien réel.
L’ensemble des manquements ainsi relevés à l’encontre de l’employeur, en particulier ceux liés à la modification du contrat de travail et au non paiement d’éléments de la rémunération qui s’inscrivent en outre dans le cadre d’agissements de harcèlement moral, justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail si bien que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
B Z sollicite une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire sur la base d’un salaire mensuel de 3 022,23 euros.
L’employeur considère que cette demande est injustifiée en l’absence de requalification en licenciement. A titre subsidiaire, il fait valoir que B Z était en arrêt maladie lors de sa démission et donc dans l’incapacité d’effectuer un quelconque préavis. A titre infiniment subsidiaire, il relève que son salaire mensuel brut était de 1 950,43 euros et estime en conséquence que l’indemnité de préavis s’élève à 3 900,86 euros brut.
* * *
L’indemnité compensatrice de préavis est due lorsque l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur. Tel est le cas dans l’hypothèse de manquements par l’employeur à ses obligations justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, peu important que le salarié n’ait pas été en mesure d’exécuter le préavis.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, B Z est bien fondée à prétendre à une indemnité compensatrice du préavis de 2 mois dont elle a été privée du fait de l’attitude de l’employeur.
Il résulte des bulletins de salaire de B Z que le salaire mensuel de l’intéressée s’élevait à 1 950,43 euros pour 151,67 heures. S’y ajoute la somme de 866,10 euros net par mois, soit 1 071,80 euros brut, ce qui aboutit à une rémunération mensuelle brute de 3 022,23 euros équivalant à un taux horaire de 19,93 euros.
Toutefois, le temps de travail de B Z étant de 40 heures par semaine, soit environ 20 heures par mois majorées à 25%, il convient de tenir compte d’un salaire mensuel de :
3 022,23 + (20 x 19,93 x 1,25) = 3 520,48 euros.
Le total, soit 3 343,73 euros, excédant le salaire retenu par l’appelante, il convient de se référer à la somme mensuelle de 3 022,23 euros prise en compte par elle, ce qui aboutit à une indemnité compensatrice de préavis de 6 044,46 euros et à une indemnité compensatrice des congés payés afférents de 604,45 euros.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ces demandes.
— sur l’indemnité de licenciement
Se fondant sur la convention collective des bureaux d’études techniques, B Z réclame une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire sur la base d’un salaire de 3 022,23 euros en tenant compte d’une ancienneté de 4,92 années.
L’employeur considère que cette demande est injustifiée en l’absence de requalification en licenciement. A titre subsidiaire, il estime que la somme due à ce titre s’élève à 1 446,96 x 1/4 x 4,92 = 1 779,77 euros, la somme de 1 446,96 euros représentant la moyenne du salaire sur 12 mois d’avril 2007 à mars 2008.
* * *
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, B Z est normalement fondée à réclamer une indemnité de licenciement.
Cependant, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour travail dissimulé ne se cumulent pas, seule l’indemnité la plus favorable étant due au salarié.
Or, en l’espèce, ainsi qu’il sera détaillé ci-après, l’indemnité pour travail dissimulé est plus élevée de sorte que B Z doit être déboutée de sa demande d’indemnité de licenciement, le jugement étant de ce chef confirmé.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
B Z réclame à ce titre la somme de 36 226,76 euros représentant selon elle 12 mois de salaires.
L’employeur considère que cette demande est injustifiée en l’absence de requalification en licenciement. A titre subsidiaire, il fait valoir que la demande correspond à 18 mois de salaire en fonction de la rémunération que B Z percevait effectivement alors qu’elle a immédiatement retrouvé un nouvel emploi.
* * *
Conformément à l’article L 122-14-4 alinéa premier du code du travail, recodifié à l’article L 1235-3, l’appelante est en droit d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois.
Du fait de la rupture de son contrat de travail, B Z a définitivement perdu le bénéfice de l’ancienneté de près de 5 ans qu’elle avait acquise depuis son embauche mais ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus à la suite de sa prise d’acte.
En considération de ces éléments qui caractérisent l’existence d’un préjudice justifiant l’octroi d’une indemnité supérieure au minimum légal, il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 22 000 euros, le jugement qui l’a déboutée de ce chef étant infirmé.
En application du même article, recodifié à l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de sa prise d’acte au jour du jugement, dans la limite de quatre mois d’indemnités.
— sur l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
B Z réclame à ce titre une indemnité de 3 022,23 euros.
L’employeur considère que cette demande est injustifiée en l’absence de requalification en licenciement. Il ajoute que la prise d’acte n’est pas un licenciement.
* * *
Si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par B Z produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n’en constitue pas pour autant un licenciement, l’employeur n’ayant pas pris l’initiative de la rupture, de sorte que la procédure de licenciement n’avait pas à s’appliquer.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté B Z de cette demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
B Z sollicite à ce titre la somme de 18 133,38 euros, représentant selon elle six mois de salaire aux motifs :
— qu’il ne lui a pas été remis de bulletins de salaire de juin 2006 à février 2007 ;
— qu’elle a continué à être affiliée aux caisses sociales allemandes de novembre 2005 au 31 mai 2006;
— que son employeur ne l’a pas affiliée, ni a payé de cotisations pour elle auprès d’organismes de sécurité sociale ou de prévoyance à compter du 1er juin 2006 ;
— qu’il n’a procédé à une déclaration préalable à l’embauche la concernant que le 23 avril 2007 à effet seulement du 2 janvier 2007 ;
— que depuis novembre 2005, elle a perçu la somme de 866,10 euros par mois en sus de la rémunération mentionnée sur ses bulletins de salaire ;
— que depuis sa mutation à Bouzonville, elle a réalisé des heures supplémentaires non mentionnées sur ses bulletins de salaire.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir :
— que B Z est en possession de l’ensemble de ses bulletins de salaire ;
— qu’il n’y avait pas lieu de mentionner d’heures supplémentaires, B Z n’en ayant pas effectué;
— que la somme de 866,10 euros correspond à un remboursement de frais ;
— qu’il est parfaitement en règle vis-à-vis de tous les organismes de protection sociale.
* * *
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, anciennement codifié à l’article L 324-10, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
L’article L 1221-10, anciennement codifié à l’article L 320 du code du travail, dispose que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
En l’espèce, il convient de rappeler que suivant une ordonnance d’homologation de la proposition de peine du Procureur de la république prononcée le 25 novembre 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Metz, AE-AF X, dirigeant de la société employant B Z, a été condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 600 euros pour avoir, entre le 1er novembre 2005 et le 2 janvier 2007, omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie à B Z et omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de l’intéressée.
Or, l’employeur est tenu de répondre de cette faute vis-à-vis de son ex salariée, étant observé que le caractère intentionnel du manquement imputable à la personne morale constituant l’employeur de B Z n’est pas contestable dès lors que celle-ci ne pouvait ignorer que sa salariée avait commencé à travailler en France bien avant le 2 janvier 2007, qu’au début de l’année 2008, aucune cotisation sociale n’avait été payée concernant B Z pour la période antérieure au 2 janvier 2007 et que l’employeur ne justifie toujours pas avoir à ce jour régularisé la situation en procédant à la déclaration de B Z pour cette période. Il convient à cet effet d’observer que l’employeur ne prouve pas avoir effectivement adressé à la CRAV le courrier daté du 1er avril 2008 dans lequel il demandait à cet organisme de vérifier l’inscription de B Z du 1er juin au 31 décembre 2006, pas plus qu’il n’établit avoir reçu une quelconque réponse de sa part.
Ainsi, l’employeur ayant bien commis des faits prévus à l’article L 8221-5 précité, B Z, dont la relation de travail est aujourd’hui rompue, est fondée à réclamer l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire fixée à l’article L 8223-1 du code du travail, anciennement codifié à l’article L 324-11-1.
Sur la base d’un salaire mensuel de 3 022,23 euros, il y a donc lieu de lui allouer une indemnité de 18 133,38 euros.
Sur les rappels de salaire pour la période du 1er novembre 2007 au 4 avril 2008 et les congés payés afférents
B Z réclame à ce titre un rappel de salaire global de 10 303,13 euros et 103,03 euros de rappel de congés payés sur rappel de salaire.
L’employeur s’oppose à cette demande en considérant avoir à juste titre déduit sur le salaire de novembre 2007 des sommes trop perçues antérieurement et en estimant n’être redevable d’aucun maintien de salaire.
* * *
Il a d’ores et déjà été jugé que les déductions opérées sur le salaire de novembre 2007 ne sont nullement justifiées. Ainsi, l’employeur devra payer à B Z le salaire du mois de novembre 2007, soit 1 950,43 + 1 071,80 (correspondant à 866,10 euros net) = 3022,23 euros.
Pour le mois de décembre 2007, compte tenu des absences pour maladie et étant rappelé qu’aucun maintien de salaire n’est dû, l’employeur était redevable d’un salaire de 511,51 euros pour la période travaillée. Or, il apparaît qu’il a versé un salaire net de 571,68 euros. Il s’ensuit qu’aucun rappel de salaire n’est dû pour ce mois.
B Z a ensuite été en arrêt maladie de manière ininterrompue jusqu’à la rupture du contrat de travail. Or, comme indiqué ci-dessus, aucun maintien de salaire n’est dû pour cette période de suspension de sorte que B Z ne peut prétendre à un quelconque rappel de salaire à ce titre.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à B Z la somme de 3 022,23 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2007 et celle demandée de 103,03 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a intégralement déboutée de cette demande.
Sur les rappels de salaire pour non respect des minima conventionnels et les congés payés afférents
B Z sollicite à ce titre un total de 15 872,94 euros à titre de rappel de salaire et1 587,29 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire.
L’employeur conclut au rejet de cette demande.
* * *
Il a d’ores et déjà jugé que le grief tenant au non respect des minima conventionnels n’est pas fondé. B Z ne peut donc prétendre à un quelconque rappel de salaire à ce titre.
Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents
B Z réclame la somme de 13 348,25 euros à ce titre, outre 1 334,82 euros au titre des congés payés afférents, sur la base d’un taux horaire de 19,93 euros en appliquant une majoration de 25% sur les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent fixé par la convention collective et de 50% sur les heures supplémentaires effectuées en dehors du contingent.
L’employeur conclut au rejet de cette demande.
* * *
Il résulte de l’article L 3121-22 du code du travail que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail ouvrent droit à une majoration de 25% pour chacune des huit premières et à une majoration de 50% pour les heures suivantes, étant rappelé que le cadre du décompte des heures supplémentaires est la semaine civile.
En l’espèce, le temps de travail de B Z était fixé à 40 heures par semaine, ce qui représente 5 heures supplémentaires par semaine, lesquelles ne peuvent donc donner lieu qu’à une majoration de 25% sans qu’il y ait lieu de distinguer les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent conventionnel d’heures supplémentaires de celles réalisées au delà. En effet, le contingent est indifférent au regard de la majoration des heures supplémentaires et n’a de sens que pour le déclenchement du repos compensateur. Or, B Z ne réclame qu’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et non une indemnité en réparation de repos compensateurs non pris. Mensuellement, B Z peut donc prétendre à 20 heures majorées à 25% sauf les mois où elle a subi des absences pour maladie.
Pour les mois de novembre 2005 à mai 2006, B Z est ainsi fondée à réclamer un rappel de salaire correspondant à 140 heures majorées à 25% sur la base d’un taux horaire de 12,37 euros. En effet, durant cette période, elle a été rémunérée à hauteur de 1875,78 euros pour 151,67 heures de travail par mois et rien ne permet de démontrer qu’elle bénéficiait déjà en plus de la somme de 866,10 euros par mois alors que ses bulletins de salaire ne la désignent comme responsable marketing qu’à compter de juin 2006. Dès lors, pour cette période, il lui sera alloué un rappel de salaire de 2 164,75 euros correspondant à 140 x 12,37 x 1,25.
Pour les mois de juin 2006 à décembre 2006, B Z est fondée à réclamer un rappel de salaire correspondant à 140 heures majorées à 25% sur la base d’un taux horaire de 18,48 euros. En effet, durant cette période, elle a été rémunérée à hauteur de 1 938,09 euros pour 151,67 heures de travail par mois et elle a la qualité de responsable marketing comme le démontrent ses bulletins de salaire de sorte qu’il convient de prendre en compte le complément de salaire de 866,10 euros net, soit 1 070,80 euros bruts. Dès lors, pour cette période, il lui sera alloué un rappel de salaire de 3 470,25 euros correspondant à 140 x 19,83 x 1,25.
Pour les mois de janvier 2007 à mai 2007, B Z est fondée à réclamer un rappel de salaire correspondant à 100 heures majorées à 25% sur la base d’un taux horaire de 19,84 euros (1 939,12 + 1 070,80 = 3 009,92/151,67), ce qui représente un rappel de salaire de 2 480 euros (100 x 19,84 x 1,25).
Pour le mois de juin 2007 où elle a été absente 56 heures pour maladie, B Z est fondée à réclamer un rappel de salaire correspondant à 15 heures majorées à 25% sur la base du même taux horaire, soit 372 euros.
Pour les mois de juillet 2007 à novembre 2007, B Z est fondée à réclamer un rappel de salaire correspondant à 100 heures majorées à 25% sur la base d’un taux horaire de 19,92 euros (1 950,43 + 1 070,80 = 3 021,23/151,67), ce qui représente un rappel de salaire de 2 490 euros (100 x 19,92 x 1,25).
Enfin, pour décembre 2007 où elle a été absente 126 heures pour maladie, B Z est fondée à réclamer un rappel de salaire correspondant à 5 heures majorées à 25% sur la base du même taux horaire, soit 124,50 euros
Ainsi, il y a lieu au total d’allouer à B Z la somme de 11 101,50 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et celle de 1 110,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement qui l’a intégralement déboutée de ces chefs étant infirmé.
Sur le remboursement des frais professionnels
B Z sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 130,94 euros au titre de frais de dépannage de son véhicule de fonction ;
— 130 euros au titre de ses frais de déplacement ;
— 36,85 euros au titre de frais de restauration ;
soit au total la somme de 297,79 euros.
L’employeur fait valoir que la somme de 130 euros n’avait plus lieu d’être à partir de septembre 2007 et conteste la nature professionnelle des frais de 36,85 euros mais sollicite la confirmation du jugement.
* * *
L’employeur demande expressément à la Cour de confirmer le jugement, lequel l’a notamment condamné à payer la somme de 297,79 euros au titre de ces frais. En outre, il a d’ores et déjà été jugé que l’employeur ne pouvait unilatéralement supprimer les 130 euros par mois à titre de participation aux frais de carburant qui constituait un élément de la rémunération. Quant à la nature professionnelle des frais de repas, elle est justifiée par les pièces produites par B Z.
Cette disposition sera donc confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
B Z sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre et, à défaut, pour inexécution fautive du contrat en arguant notamment de la dépression dont elle a été victime du fait des agissements de son employeur.
Celui-ci conteste tout agissement de harcèlement moral.
* * *
Il a d’ores et déjà été jugé que l’employeur s’est rendu coupable d’agissements de harcèlement moral à l’égard de B Z et ce, au vu de l’attestation de AC-AD Masson ainsi que de l’attitude de l’employeur qui a cessé de délivrer des bulletins de salaire pendant plusieurs mois à B Z, puis qui a unilatéralement réduit de manière importante sa rémunération jusqu’à ne lui verser aucun salaire en novembre 2007 et qui a enfin tenté de lui imposer une mutation dans le but de l’isoler en la menaçant à tort d’un licenciement pour faute grave. Il ressort par ailleurs des éléments médicaux versés aux débats que ces agissements ont à tout le moins participé à créer un phénomène dépressif chez l’intéressée.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer à l’appelante la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la prime de vacances et les congés payés afférents
B Z réclame à ce titre la somme de 876,45 euros bruts, outre 87,64 au titre des congés payés afférents.
L’employeur s’en rapporte sur ce point.
* * *
L’employeur demandant expressément à la Cour de confirmer le jugement, lequel l’a notamment condamné à payer la somme de 876,45 euros au titre de la prime de vacances, et ne développant en tout état de cause aucun moyen à l’encontre de cette disposition, celle-ci sera confirmée. Ajoutant au jugement, il convient d’allouer à B Z la somme de 87,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
B Z sollicite une indemnité compensatrice de congés payés de 1 499, 90 euros nets en expliquant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, elle bénéficiait d’un solde de congés payés de 29,88 jours de sorte que selon elle, sur la base d’un salaire mensuel de 3 022,23 euros bruts, il lui est dû une indemnité de 4 515,17 euros brut, correspondant à 3 442,82 euros nets dont elle déduit la somme de 1 942,92 euros nets qui lui a été versée par chèque le 16 janvier 2009.
L’employeur conclut au rejet de cette demande en considérant que le salaire invoqué par l’appelante n’a pas lieu d’être retenu.
* * *
B Z ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’à la date de la rupture de son contrat de travail, il lui restait un solde de congés payés de 29,88 jours. Aussi, il convient de retenir le nombre de jours de congés payés acquis reconnu par l’employeur, soit 28,18 jours.
Il ressort des énonciations précédentes qu’il y a lieu de tenir compte d’un salaire mensuel s’élevant en dernier lieu à 3 021,23 euros, outre 498 euros au titre des heures supplémentaires contractuellement dues, soit un salaire mensuel brut total de 3 519,23 euros.
En conséquence, il est dû à B Z une indemnité compensatrice de congés payés de :
3 519,23/25 = 140,77 x 28,18 = 3 966,89 euros brut, correspondant à 3 024,77 euros net.
Après déduction de la somme de 1 942,92 euros déjà versée à ce titre, il subsiste une indemnité compensatrice de congés payés de 1 081,85 euros net à payer.
Sur l’indemnisation de la perte des droits à retraite
Arguant de ce que les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire la concernant n’ont jamais été versées depuis juin 2006, B Z fait valoir qu’elle n’a pu en conséquence valider des points de retraite, ce qui, selon elle, va avoir inévitablement des répercussions sur ses droits à retraite. De ce fait, elle sollicite la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur conclut au rejet de la demande aux motifs que l’appelante n’établit pas qu’elle aurait une véritable perte de droits en matière de retraite et ne justifie pas du calcul du montant des dommages et intérêts réclamés.
* * *
S’il ressort des documents fournis par la salariée qu’au début de l’année 2008, l’employeur n’avait payé aucune cotisation de retraite de base pour la période de juin à décembre 2006 et avait un retard de paiement des cotisations de retraite complémentaire pour 2007, ces seuls documents qui datent maintenant de près de 4 ans ne sauraient suffire à justifier d’une perte effective et définitive pour l’intéressée de droits en matière de pensions de retraite, laquelle ne pourrait résulter que de documents récents émanant des organismes de sécurité sociale ou de prévoyance indiquant l’absence de prise en compte par eux de tout ou partie de la période d’activité écoulée entre juin 2006 et avril 2008 nonobstant les bulletins de salaire de la salariée pour cette période faisant état de cotisations précomptées au titre de la retraite de base et complémentaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter B Z de sa demande.
Sur la remise de documents sous astreinte
Au soutien de cette demande, B Z fait notamment valoir qu’elle n’a jamais reçu ses bulletins de paie de mars et avril 2008, ni ses documents de fin de contrat en original.
L’employeur rétorque que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et ajoute qu’il a remis à B Z l’attestation Assedic ainsi que les bulletins de salaire à l’époque.
* * *
Compte tenu des différents rappels de salaire accordés, il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à B Z :
— les bulletins de salaire de novembre 2005 à avril 2008 rectifiés conformément à la présente décision et faisant apparaître à compter du mois de juin 2006 la somme de 866,10 euros net à titre de complément de salaire ;
— une attestation Assedic rectifiée conformément à la présente décision ;
— un certificat de travail ;
et ce, dans les deux mois suivant la notification de présente décision et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes de condamnation à l’égard des sociétés Verwaltung GIE J, Actadia J, K J, S K, A J et U V
Au soutien de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés susvisées, B Z fait valoir que celles-ci, pour lesquelles elle a dû travailler et rendre des comptes, ont des liens entre elles et ont à leur tête les mêmes dirigeants de fait ou de droit.
L’intimée et les intervenantes forcées et volontaire précisent que la société Verwaltung GIE J n’est pas un groupement d’intérêt économique mais une S allemande et prétendent que celle-ci est seule concernée par le litige comme étant le dernier employeur de B Z. Elles font valoir :
— que la société A J est la société avec laquelle un premier contrat de travail a été conclu initialement mais que celui-ci a été annulé et remplacé par un contrat avec K J ; que B Z ayant accepté son changement d’employeur en signant le second contrat avec K J, elle n’a aucun lien avec A J ;
— que la société K J était l’employeur de B Z avant le transfert à Verwaltung GIE J mais que du fait du transfert de personnel, K J n’a plus lieu d’être attraite ;
— que la société K S est l’entreprise au sein de laquelle B Z a été mutée et affectée provisoirement en France à Bouzonville ;
— que les sociétés U V et Actadia J n’ont aucun lien avec la relation de travail.
* * *
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’argument des parties intervenantes selon lequel elles ne sont pas l’employeur de B Z ne relève pas de l’intérêt ou de la qualité à agir desdites parties. Il ne constitue donc pas une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond ayant trait à l’existence ou non d’un lien de subordination hiérarchique les ayant unies à B Z.
Il résulte des éléments versés aux débats et des explications non contestées des parties :
— que B Z a signé un premier contrat de travail avec la société A J ;
— qu’elle a signé un second contrat de travail avec la société K J ayant le même siège social que la société A J ;
— que si B Z a été déclarée et affiliée par la société K J auprès des organismes de protection sociale allemands jusqu’au 30 novembre 2004, elle l’a ensuite été jusqu’au 31 mai 2006 auprès de ces mêmes organismes par la société A J ;
— que les bulletins de salaire de B Z de novembre 2005 à juillet 2007 désignent comme employeur la société A J ;
— que les rémunérations de B Z de mars, avril, mai et juillet 2007 ont été payées par des chèques tirés sur le compte de la société A J ;
— qu’elle a été affectée au sein de la S K à partir de novembre 2005 et y restera jusqu’à la fin de la relation contractuelle ;
— qu’elle a bénéficié de cartes de visite au nom des sociétés U V, K et A, étant désignée sur l’organigramme de la société U V comme la responsable marketing de ladite société ;
— que la déclaration préalable à l’embauche de B Z a été faite le 21 avril 2007 à effet du 2 janvier 2007 par AE-AF X au nom de A ;
— que suivant une ordonnance du 25 novembre 2009, le Président du tribunal de grande instance de Metz a homologué la peine proposée à l’encontre AE-AF X pour avoir d’une part, étant employeur de B Z, commis le délit de travail dissimulé à l’égard de celle-ci entre le 1er novembre 2005 et le 2 janvier 2007 et, d’autre part, exercé à but lucratif une activité publicitaire sous le nom commercial d’K S sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés entre le 1er novembre 2005 et le 31 mars 2008 ;
— que par lettre du 13 septembre 2007, la société A J a transmis à B Z de nouvelles fiches de paie concernant toute l’année 2007 établies à l’entête de GIE Verwaltung J en précisant seulement qu’elles remplaçaient et annulaient celles en sa possession pour l’année 2007 établies à l’entête de A J ;
— que la lettre du 13 décembre 2007 par laquelle la société GIE Verwaltung J a notifié à B Z son retour au siège social à Saarlouis est signée par AE-AF X, lequel est également désigné comme le représentant de la société GIE Verwaltung J sur les documents adressés aux organismes sociaux ou de prévoyance (URSSAF, URPIMMEC) en fin d’année 2007 ou au début de l’année 2008 ;
— que dans une attestation, Katia Grausem indique avoir été embauchée par AE-AF X agissant comme responsable d’agence de la société Verwaltung GIE J en qualité de responsable marketing à compter du 1er juin 2009 ; qu’elle précise avoir bénéficié de cartes de visite au nom notamment des sociétés K, U V et A ; que selon le témoin, ces sociétés et d’autres étaient toutes dirigées de fait par AE-AF X et elle-même ainsi que ses collègues travaillaient pour ces différentes sociétés en recevant des directives de AE-AF X.
Il n’est ainsi établi aucun élément susceptible de caractériser que la société Actadia J ait eu la qualité de co-employeur à l’égard de B Z, la circonstance que cette société ait éventuellement repris en 2010, soit près de deux ans après la fin de la relation contractuelle, les activités de la société GIE Verwaltung J étant indifférente au regard de cette question.
S’agissant des autres sociétés en cause, s’il est avéré entre elles une volonté de travailler ensemble et le fait que la plupart aient été à tout le moins dirigées de fait par AE-AF X, il n’est pas justifié pour autant de la part de la S K et de la S U V d’actes d’employeur vis-à-vis de B Z. En effet, la circonstance que B Z ait été affectée dans les locaux de la S K, ait été désignée sur un organigramme non daté comme responsable marketing de la S U V et ait bénéficié de cartes de visite au nom des deux sociétés est insuffisant à caractériser l’existence d’un lien de subordination hiérarchique vis-à-vis desdites sociétés, l’attestation de Katia Grausem, faisant état de faits postérieurs de plus d’une année à la fin du contrat litigieux, ne pouvant notamment prouver l’existence de consignes ou d’instructions reçues par B Z de la part de ces sociétés.
En revanche, force est de constater que la société K J a procédé à l’embauche de B Z et l’a déclarée et affiliée aux organismes de sécurité sociale allemands jusqu’au 30 novembre 2004.
Il n’est pas justifié que par la suite, une modification dans la situation juridique de cet employeur soit intervenue ayant entraîné le transfert des contrats de travail conclus par elle au profit d’une autre société telle que la société Verwaltung GIE J. Il convient de relever à cet égard que la lettre du 13 septembre 2007 avisant B Z de l’envoi de nouveaux bulletins de salaire établis au nom de cette dernière société n’évoque nullement un tel transfert et que les conclusions de l’intimée ainsi que des intervenantes se contentent de prétendre qu’en 2007, la société K J a été reprise par Verwaltung GIE J sans même préciser à quel titre cette reprise serait intervenue.
Dès lors, la société K J a conservé la qualité d’employeur de B Z.
S’agissant de la société A J, contrairement à ce que soutiennent l’intimée et les intervenantes, un lien a bien subsisté entre elle et B Z après la signature du second contrat de travail.
En effet, la société A a procédé à la déclaration et à l’affiliation de B Z auprès des organismes sociaux allemands après le 30 novembre 2004 puis ensuite en France. Elle est en outre désignée comme l’employeur de B Z sur les bulletins de salaire de novembre 2005 à juillet 2007. Et elle a continué à payer de
manière effective des rémunérations de B Z après même la prétendue reprise du contrat de travail par Verwaltung GIE J en janvier 2007, étant au demeurant observé que si l’intimée et les intervenantes invoquent une reprise d’K Gmb par Verwaltung GIE J, elles n’argent nullement d’une reprise de A J par cette dernière.
L’ensemble de ces éléments caractérisent la qualité de co-employeur de la société A J jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Enfin, la société Verwaltung GIE J ne conteste pas avoir été l’employeur de B Z.
Aussi, les sociétés K J, A J et Verwaltung GIE J seront solidairement condamnées à payer les sommes précitées à B Z et il sera ordonné à ces trois sociétés de remettre à B Z ses bulletins de salaire ainsi que documents de fin de contrat, B Z étant déboutée de ses demandes à l’égard des autres sociétés.
Sur la remise d’un chèque de 1 941,92 euros
La disposition du jugement par laquelle il a été donné acte à la GIE Werwaltung J de la remise d’un tel chèque à B Z au titre de congés payés restants n’étant pas critiquée, elle sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Les sociétés K J, A J et Verwaltung GIE J, qui succombent pour l’essentiel, doivent être solidairement condamnées aux dépens d’appel et déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Actadia J, S K et S U V.
Les sociétés K J, A J et Verwaltung GIE J seront solidairement condamnées à payer à B Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l’appel principal de B Z et l’appel incident de la société Verwaltung GIE J contre un jugement rendu le 28 octobre 2009 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Constate l’intervention volontaire de la société K J ;
Dit et juge que la loi française s’applique à partir du mois de novembre 2005 au contrat de travail de B Z;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— donné acte à la société GIE Verwaltung J de la remise d’un chèque de 1 941,92 euros au titre de congés payés restants de B Z ;
— débouté B Z de ses demandes d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d’indemnité de licenciement ;
— condamné la société GIE Verwaltung J à payer à B Z la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit et juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par B Z produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne solidairement les sociétés Verwaltung GIE J, A J et K J à payer à B Soulig les sommes de :
— 6 044,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 604,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents au préavis ;
— 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 18 133,38 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 3 022,23 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2007 ;
— 103,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 11 101,50 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;
— 1 110,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 297,79 euros en remboursement de frais professionnels ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 876,45 euros au titre de la prime de vacances ;
— 87,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 1 081,85 euros net au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Ordonne aux sociétés Verwaltung GIE J, A J et K J de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de sa prise d’acte au jour du jugement, dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
Ordonne aux sociétés Verwaltung GIE J, A J et K J de remettre à B Z :
— les bulletins de salaire de novembre 2005 à avril 2008 rectifiés conformément à la présente décision et faisant apparaître à compter du mois de juin 2006 la somme de 866,10 euros net à titre de complément de salaire ;
— une attestation Assedic rectifiée conformément à la présente décision ;
— un certificat de travail ;
et ce, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
Condamne solidairement les sociétés Verwaltung GIE J, A J et K J à payer à B Soulig la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute prétention plus ample ou contraire ;
Condamne solidairement les sociétés Verwaltung GIE J, A J et K J aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 23 avril 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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