Infirmation 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 3 nov. 2015, n° 13/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/01028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI LA JEUNE PEUPLERAIE c/ SA MMA IARD, SA AVIVA ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SA BUREAU VERITAS, SAS DEMARAIS ANCIENNEMENT SEDEM FRANCE SAS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
XXX
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
SAS DEMARAIS ANCIENNEMENT SEDEM FRANCE SAS
XXX
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/01028
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU HUIT JUIN DEUX MILLE DIX
PARTIES EN CAUSE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marcel DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me NOEL, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me DUMOULIN, substituant Me MARTIN, avocat au barreau de PARIS
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
SAS DEMARAIS ANCIENNEMENT SEDEM FRANCE SAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS
XXX
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me VAYSSIERES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 septembre2015 devant la cour composée de Mme A B, Président de chambre, Mme C D et Mme Y Z, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme A B et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 novembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme A B, Président de chambre, et Mme Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Senlis en date du 8 juin 2010 assorti de l’exécution provisoire qui, statuant sur l’action exercée par la SCI La Jeune Peupleraie à l’encontre des sociétés Sedem France, MMA Iard, MAF, Bureau Véritas et de l’EURL Lameynardie, a que dit les désordres objet du litige relevaient des dispositions de l’article 1792-3 du code civil, a déclaré prescrite l’action de la SCI La Jeune Peupleraie, a dit irrecevable l’action subsidiaire formée par la SCI sur le fondement de l’article 1147 du code civil, a condamné cette dernière à verser à la société Sedem France une somme de 20.623,14 € avec intérêts conventionnels à compter du 20 décembre 2001, a dit prescrite l’action exercée par la SCI à l’encontre de la société Aviva Assurances, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la SCI La Jeune Peupleraie au paiement de diverses indemnités de procédure ainsi qu’aux dépens,
Vu l’appel interjeté par la SCI La Jeune Peupleraie et l’arrêt de cette Cour en date du 10 novembre 2011 qui a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a dit recevable la demande en paiement de retenue de garantie formée par la société Sedem France pour le lot 'carrelage', a condamné de ce chef la SCI La Jeune Peupleraie à payer à la société Sedem France une somme de 14.298,60 € avec intérêts conventionnels à compter du jugement, a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SCI La Jeune Peupleraie aux dépens,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 février 2013 qui, statuant sur le pourvoi formé par la SCI La Jeune Peupleraie, a cassé et annulé l’arrêt en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la SCI sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil et a déclaré irrecevable l’action engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, renvoyant les parties par devant cette Cour autrement composée,
Vu la saisine de la Cour par déclaration de la SCI La Jeune Peupleraie du 21 février 2013,
Vu les conclusions transmises le 15 octobre 2013 par la SCI La Jeune Peupleraie tendant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare irrecevable son action fondée sur l’article 1147 du code civil et la condamne aux dépens, voir condamner in solidum l’EURL Lameynardie et son assureur la MAF, la société Sedem France et son assureur la compagnie MMA et le Bureau Véritas à lui verser les sommes de 461.952 € HT actualisée selon l’indice BT 01 à compter du 15 mai 2007, les honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 10 % du montant HT des travaux, 2.400 € HT indexée au titre des honoraires du contrôleur technique, 7.80 0€ HT indexée au titre des honoraires du coordonnateur SPS, le coût de l’assurance dommages ouvrage au taux de 2.5 % du montant TTC des travaux, 5.670 € HT pour frais de gardiennage du centre commercial, 3.150 € HT pour frais de nettoyage du centre commercial outre une indemnité de procédure de 70.000 €
Vu les conclusions transmises le 4 août 2014 par la société Demarais anciennement Sedem France tendant à voir confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la prescription de l’action de la SCI La Jeune Peupleraie , dire que celle-ci ne peut plus se prévaloir de la voie générale contractuelle dès lors que la voie de la garantie biennale lui était ouverte et la dire irrecevable en ses demandes, constater l’absence de faute commise par la société Demarais dans la pose du carrelage et admettre 'in fine’ une cause exonératoire de responsabilité au regard des conditions d’usage du carrelage et de l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage, débouter par suite la SCI La Jeune Peupleraie de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 70.000 €, sinon consacrer la responsabilité de la SCI dans la survenance du sinistre, cantonner l’obligation indemnitaire des constructeurs et assureurs à 50 % du montant des travaux de reprise, limités à la somme de 491.539,84 €, à répartir par tiers entre l’architecte , le contrôleur technique et la société Demarais, dire la MMA Iard tenue de la garantir des condamnations mises à sa charge, condamner tous succombants à lui verser une indemnité de procédure de 15.000€ et répartir par parts égales les dépens,
Vu les conclusions transmises le 18 février 2014 par la société MMA Iard (ci-après désignée MMA) venant aux droits de la société Winterthur Assurances ès qualités d’assureur de la société Sedem ( Demarais) tendant à voir au principal débouter la SCI La Jeune Peupleraie de toutes ses demandes sinon consacrer sa responsabilité dans la survenance du sinistre, limiter à 5 0% l’obligation indemnitaire des constructeurs et de leurs assureurs et répartir la charge indemnitaire par tiers entre l’architecte, le contrôleur technique et l’entreprise, dire que les assureurs des constructeurs seront tenus chacun dans la limite de sa police, dans leurs rapports entre eux et avec leurs assurés, déduction faite de la franchise contractuelle, dire que MMA ne pourra être tenue de garantir la responsabilité civile contractuelle de la société Demarais y compris pour les désordres intermédiaires et après travaux, dire sa garantie soumise à la franchise et aux plafonds contractuels, condamner la société Aviva, assureur dommages ouvrage à supporter l’intégralité des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sinon répartir par parts égales ces derniers entre les intimés, très subsidiairement faire droit à l’appel en garantie formé par MMA à l’encontre de l’architecte, de la MAF et du contrôleur technique chacun pour un tiers, débouter toutes parties de toutes demandes reconventionnelles à son encontre et condamner la SCI La Jeune Peupleraie au paiement d’une indemnité de procédure de 20.000 €,
Vu les conclusions transmises le 24 août 2015 par l’EURL Lameynardie et la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) tendant à voir exclure toute faute et responsabilité de l’EURL Lameynardie dans les désordres, mettre hors de cause celle-ci et son assureur, sinon consacrer le responsabilité de la SCI La Jeune Peupleraie dans la survenance des désordres et lui laisser tout ou partie des travaux réparatoires, consacrer la responsabilité de la société Sedem et du Bureau Véritas, les condamner in solidum avec les MMA à garantir l’EURL Lameynardie de toutes condamnations éventuelles, retenir l’évaluation de l’expert judiciaire à hauteur de 491.539,84 € HT, ramener la demande d’indemnisation de la SCI La Jeune Peupleraie au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, rejeter sa demande de condamnation in solidum , dire opposables par la MAF les franchise et plafond de garantie de la police de l’EURL Lameynardie et condamner la SCI La Jeune Peupleraie ou tout succombant à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 €,
Vu les conclusions transmises par le Bureau Véritas le 6 janvier 2015 tendant à voir dire irrecevable sinon infondée l’action de la SCI La Jeune Peupleraie à son encontre, débouter celle-ci de toutes ses demandes, rejeter tout appel en garantie dirigé contre lui et condamner la SCI La Jeune Peupleraie ou tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 50.000 €,
Vu les conclusions transmises le 24 juillet 2013 par la compagnie Aviva tendant à voir constater au visa de l’arrêt de la Cour de Cassation le caractère définitif de l’arrêt du 10 novembre 2011 en ce qu’il dit irrecevables les demandes formées par la SCI La Jeune Peupleraie à l’encontre d’ Aviva, condamner l’intéressée à lui verser une indemnité de procédure de 4.000 €, dire irrecevable et mal fondée la demande formée à son encontre par la société MMA, condamner celle-ci à lui verser une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement condamner l’EURL Lameynardie et les sociétés MAF, Sedem, MMA et le Bureau Véritas à la garantir de toutes condamnations éventuelles et à lui verser in solidum une indemnité de procédure de 4.000 €,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 17 décembre 2014, la fixation à plaider pour l’audience du 6 janvier 2015 et la réouverture des débats à l’audience du 8 septembre 2015,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris et à l’arrêt du 10 novembre 2011 desquels il résulte essentiellement que:
— la SCI La Jeune Peupleraie (le maître de l’ouvrage), bénéficiaire d’une assurance dommages ouvrage auprès de la société Aviva (l’assureur dommages ouvrage ) a fait édifier en 1990-2000 un centre commercial à Chambly (60),
— sont intervenus dans cette opération:
* l’EURL Lameynardie (ci-après désignée l’architecte), assurée auprès de la MAF, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
* le Bureau Véritas (ci-après le contrôleur technique) en qualité de bureau de contrôle,
* la société Sedem, aujourd’hui Demarais, (ci-après l’entreprise) assurée auprès des MMA pour la réalisation du lot 'carrelage', réceptionné le 1er mars 2001 avec réserves,
— au prétexte de fissurations et décollements du carrelage de la galerie marchande, le maître de l’ouvrage a obtenu en référé en mai 2003 une mesure d’expertise judiciaire et ensuite du dépôt du rapport d’expertise en août 2008 a assigné aux fins d’indemnisation, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil sinon sur celui de l’article 1147 du même code, son assureur dommages ouvrage, l’architecte, l’entreprise et leurs assureurs respectifs ainsi que le contrôleur technique.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris, confirmé par l’arrêt du 10 novembre 2011, qui, considérant d’une part que le carrelage litigieux constituait un élément d’équipement dissociable et non un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, d’autre part qu’il ne rendait pas l’ouvrage (le centre commercial ou sa galerie marchande) impropre à sa destination, en a notamment déduit que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, qu’il a déclaré prescrite au jour de l’assignation des constructeurs.
Sur pourvoi de la SCI La Jeune Peupleraie qui faisait successivement valoir:
— qu’en qualifiant d’élément d’équipement et non d’ouvrage un dallage collé sur la chape du sol de la galerie marchande la Cour n’avait pas tiré le conséquences légales de ses constatations,
— que la Cour n’avait pas recherché si les désordres n’affectaient pas un élément d’équipement formant de manière indissociable corps avec le sol, privant ainsi sa décision de base légale,
— qu’en ne recherchant pas si si la nécessité de remplacer la totalité du dallage sur 2012m² en raison de désordres généralisés ne démontrait pas que l’ouvrage était impropre à sa destination, la Cour avait privé de base légale sa décision,
— enfin, très subsidiairement, que des dallages ne constituaient pas un élément d’équipement du bâtiment soumis à la garantie de bon fonnctionnement de l’article 1792-3 du code civil, la Cour ayant violé les dispositions des articles 1147 et 1792-3 du code civil en décidant le contraire,
la cassation partielle de l’arrêt a été prononcée pour violation des dispositions des articles 1792-3 et 1147 du code civil, au motif que 'les dallages ne constituant pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun'.
Sur la portée de l’arrêt du 13 février 2013
Sont aujourd’hui définitives les dispositions du jugement et de l’arrêt déclarant irrecevable l’action exercée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage et condamnant la SCI La Jeune Peupleraie au paiement à l’entreprise de retenues de garantie.
Quant aux responsabilités:
Qualifiant 'de principe’ cet arrêt de la Cour de Cassation qui, 'dans le prolongement de sa jurisprudence’ refuserait d’assimiler à des éléments d’équipements des éléments inertes, la SCI La Jeune Peupleraie fonde désormais ses demandes sur les seules dispositions de l’article 1147 du code civil.
L’EURL Lameynardie et la MAF considèrent de même, en l’absence de cassation des dispositions déférées en ce qu’elles excluaient le caractère décennal des désordres, que la responsabilité des constructeurs doit être désormais envisagée sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société MMA considère de même, au delà des 'erreurs ou imprécisions de terminologie’ de l’arrêt de cassation, qu’il n’est aucune incertitude sur le siège du dommage qui est un carrelage et non un dallage et qu’à défaut de cassation des dispositions de l’arrêt déféré excluant le caractère décennal des désordres, la responsabilité des intervenants ne peut être envisagée que sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dénonçant une 'confusion’ de la Cour de Cassation quant aux matériaux objet du litige quand les désordres de l’espèce, affectant un carrelage et non un dallage, réalisé en l’espèce par une autre entreprise, ne relevaient pas de la jurisprudence citée, la société Demarais se prévaut, à l’inverse, d’une portée 'limitée’ de l’arrêt du 13 février 2013 et s’estime recevable et fondée à soutenir que le carrelage de l’espèce, collé au sol après ragréage et non scellé, est un élément d’équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement, prescrite au cas d’espèce, et exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Considérant de même que le 'motif de cassation manque en fait’ puisque les dallages de la galerie marchande ne sont pas en cause, le Bureau Véritas conclut à la confirmation du jugement quant à la prescription de la garantie de bon fonctionnement et l’irrecevabilité des demandes de la SCI La Jeune Peupleraie en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 1147 du code civil.
Il résulte de la lecture de l’arrêt rendu au visa des articles 1792-3 et 1147 du code civil, qu’accueillant le moyen unique pris en sa 4e branche de la SCI La Jeune Peupleraie, la Cour de Cassation a jugé que les dallages ne constituaient pas des éléments d’équipement soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement en sorte que la réparation de désordres les affectant, hormis l’hypothèse d’une impropriété de l’ouvrage dont ils faisaient partie ou d’une atteinte à sa solidité susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs dont la Cour d’appel avait estimé en l’espèce les conditions non réunies, relevait du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’état d’un arrêt de Cour d’Appel qui rappelait que les désordres affectaient les dalles collées sur la chape du sol de la galerie marchande et jugeait celles-ci 'parfaitement dissociables de leur support', puisque susceptibles d’être ôtées et remplacées sans atteinte à la chape, et d’un arrêt de cassation rappelant que les désordres avaient consisté en des décollements et fissurations de carrelages du sol de la galerie marchande, il ne peut être sérieusement soutenu que le principe ainsi posé par l’arrêt du 13 février 2013 concernerait les dallages et non les carrelages, que la Cour de Cassation aurait commis une 'confusion’ ou encore que le motif de cassation manquerait 'en fait', en sorte que pourrait être à nouveau débattue en l’espèce l’application de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, exclusive de l’application subsidiaire des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Des dispositions, non critiquées, de l’arrêt de cette Cour ayant exclu la responsabilité décennale des constructeurs et de l’arrêt susvisé considérant qu’un carrelage tel que celui composé en l’espèce de dalles de marbre reconstitué recouvrant le sol d’une galerie marchande ne constitue pas un élément d’équipement (cf cass. civ. 3 du 27 janvier 2015 qui parle d’élément dissociable de l’immeuble'), la Cour de céans déduit que la responsabilité des différents intervenants à l’opération de construction ne peut être désormais envisagée que sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les responsabilités
*de l’architecte
XXX s’en rapporte aux conclusions de l’expert judiciaire reprochant à l’EURL Lameynardie de n’avoir pas respecté certaines prescriptions essentielles du CCTP en acceptant un revêtement classé P3 au lieu de P4, une colle sans avis technique pour des travaux qu’il estimait pourtant de 'technique peu courante’ et pour lesquels il avait sollicité des attestations spécifiques d’assurance.
L’EURL Lameynardie se défend de toute responsabilité dès lors que le CCTP établi par ses soins prescrivait un revêtement classé U4P43C1, privilégiant le critère de sécurité sur celui de la décoration, qu’il s’est avéré en cours de chantier que le carrelage commandé par la société Sedem ne satisfaisait pas aux prescriptions du CCTP et que son installation rendait nécessaires des conditions spécifiques d’exploitation dont le maître de l’ouvrage a été informé et qu’il a acceptées.
Elle admet s’être contentée de l’attestation du fabricant de colle quant à son adéquation aux dalles Quarella mais souligne n’en avoir pas imposé l’utilisation qui relevait du choix de l’entreprise, professionnel en la matière, dont elle estime majeure la responsabilité.
La Cour rappelle que l’expert judiciaire attribue les désordres constatés (dalles fissurées et cassées, aux angles et le plus souvent le long des joints de fractionnement, disjointes et décollées ou encore avec des arêtes épaufrées) aux causes suivantes:
— les dalles Quarella choisies étaient inadaptées aux conditions d’exploitation d’une galerie marchande subissant un trafic intense, du fait du passage de matériels d’entretien et de maintenance lourds tels qu’auto-laveuses et nacelles,
— la mise en oeuvre des dalles n’a pas été réalisée dans les règles de l’art (simple encollage, sur une colle ayant commencé sa prise, avec un battage insuffisant),
— la colle utilisée était inadaptée au revêtement ,
— la protection des dalles après pose n’a pas été réalisée conformément aux prescriptions du maître d’oeuvre et du fabricant.
S’agissant du choix des dalles, il relève que le CCTP de l’architecte prescrivait des dalles de marbre reconstitué, répondant au classement U4P4E3C1, susceptibles de supporter les charges de circulation et d’exposition existant dans ce type d’ouvrage.
Toutefois, informé le 4 août 2000 par le Bureau Véritas de ce que les dalles Quarella choisies étaient classées P3 et non P4 (P désignant le poinçonnement, à savoir la résistance à la compression et aux chocs) l’architecte a considéré que le carrelage était adapté sous certaines conditions d’exploitation et d’entretien.
Soulignant que le classement P3 correspondait à des bureaux, voire des couloirs d’hôpitaux supportant le passage de chariots roulants, l’expert judiciaire affirme qu’un tel revêtement était manifestement incompatible avec les sujétions d’une galerie marchande d’une importante zone commerciale, impliquant la présence de stands, expositions et nécessitant le recours d’une part à des auto-laveuses pour assurer l’entretien de quelques 2000m² de surface, d’autre part à des nacelles très lourdes pour assurer la maintenance de l’éclairage, la pose ou le renouvellement des affiches.
Il en déduit que l’architecte a sous-estimé l’intensité du trafic.
Il relève encore qu’en contradiction avec son CCTP qui définissait correctement les prescriptions de pose, le choix de colle, l’indispensable protection du dallage après pose, attirant même l’attention de l’entreprise sur les risques induits par le passage des autres corps d’état tant dans son CCTP que dans les comptes-rendus de chantier, l’architecte a accepté l’utilisation par la Sedem d’une colle dépourvue d’avis technique et non agréée par le fabricant de dalles et ne s’est pas alarmé de la présence d’engins lourds sur le mail après la pose du garage.
Ces constatations de l’expert judiciaire établissent à suffisance les défaillances successives de l’architecte dans la direction du chantier pour s’être notamment affranchi des prescriptions strictes de son propre CCTP qui engagent sa responsabilité.
*de l’entreprise
XXX se prévaut des conclusions de M. X qui estime le non respect des règles de mise en oeuvre et de protection des dalles la cause principale des désordres, affirmant que, sans ces manquements de l’entreprise, les désordres auraient été minimes (page 47).
La société Demarais objecte que certains désordres étaient apparents à la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve du maître de l’ouvrage en sorte que toute réclamation de ce chef est irrecevable et se défend de toute faute personnelle dans l’exécution de ses prestations.
La société MMA estime, de même, exempte de toute faute l’intervention de son assurée dans la mise en oeuvre des carrelages.
La Cour rappelle tout d’abord que les prestations de la Sedem ont été réceptionnées avec des réserves relatives à la présence de tâches et de défauts de ponçage sans lien avec les décollements et fissurations objet du présent litige, apparus après réception, la distinction opérée par l’entreprise entre ces différents désordres étant en tout état de cause inopérante puisque les malfaçons de pose conduisent l’expert judiciaire à préconiser le remplacement de la totalité du revêtement .
De ses constatations, qui ont révélé sur la presque totalité des dalles déposées une quasi absence de colle en sous-face, un battage des carreaux (permettant l’écrasement des sillons de colle et un bon transfert de la colle à l’arrière des carreaux) insuffisant voire inexistant (ce que révèle la persistance de sillons de colle), l’expert judiciaire déduit que les dalles ont été posées par simple encollage lorsque tant le CCTP que l’avis technique du fabriquant Quarella et celui du fabricant du mortier-colle utilisé prescrivaient un double encollage, ce simple encollage (moins coûteux pour le poseur) favorisant la formation de vides sous les dalles et limitant ainsi leur résistance.
L’absence de transfert de mortier-colle attestée par des sous-faces de carreaux exemptes de toute colle le conduit en outre à affirmer que les carreaux ont été appliqués sur une colle qui avait commencé sa prise, autre facteur fragilisant et déterminant dans la détérioration des dalles, fussent-elles classées P4.
Il explique encore la présence d’arêtes épaufrées par une insuffisance de joints et souligne que Sedem a utilisé un mortier-colle dépourvu d’avis technique, impliquant un apport d’eau, propre à accentuer le 'tuilage’ des dalles au séchage, non compatible avec les dalles Quarella dont l’avis technique préconisait le recours à une colle à deux composants, ne nécessitant aucun apport d’eau complémentaire (évitant les risques d’apports d’eau peu maîtrisés sur les chantiers), contrevenant par suite tant au CCTP de l’architecte qu’aux prescriptions du fabricant.
Il affirme encore qu’en dépit des prescriptions du CCTP, des prévisions du devis de la Sedem et des rappels répétés du contrôleur technique et de l’architecte (qui, dès le mois d’octobre 2000, estimaient pour l’un la solidité du revêtement d’ores et déjà compromise par la faute de l’entreprise, pour l’autre que toute protection était devenue inutile) sur l’indispensable protection, après pose, du revêtement, l’entreprise n’a pas appliqué le linoléum requis, appliquant un film polyane très insuffisant.
La société Demarais n’oppose aucune objection sérieuse à cette analyse circonstanciée de l’expert judiciaire, venant conforter les mises en garde du contrôleur technique et du maître d’oeuvre durant le chantier, en se contentant d’affirmer que son analyse est erronée dès lors que les désordres ne sont pas généralisés à la totalité du revêtement de la galerie marchande, et en ne produisant aucun avis technique propre à contredire les conclusions de M. X.
La Cour estime, par suite, engagée la responsabilité de l’entreprise pour les différents manquements susvisés et celle-ci déterminante dans la survenance du sinistre.
*du contrôleur technique
XXX se prévaut encore des conclusions de M. X qui a estimé que le Bureau Véritas aurait dû déceler et alerter le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre de l’inadéquation des dalles aux conditions d’exploitation de la galerie marchande.
Rappelant le rôle et les limites de son intervention, le Bureau Véritas se défend de toute responsabilité dès lors que sa mission ne concernait pas les éléments d’équipement dissociables et que les désordres ne relevaient pas de sa sphère d’intervention.
La Cour rappelle que le Bureau Véritas était investi d’une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables (par une contribution à la prévention des aléas techniques découlant des défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif) et d’une mission SEI relative à la sécurité des personnes.
Si l’arrêt du 10 novembre 2011 a qualifié le carrelage litigieux d’élément d’équipement dissociable, il n’en demeure pas moins que les différents avis et comptes-rendus du contrôleur technique établissent que ce dernier l’avait inclus dans sa mission.
En attestent:
— l’avis n°92 du 24 août 2000 relatifs aux documents d’exécution alertant le maître de l’ouvrage et l’architecte sur le classement insuffisant du carrelage, la nécessité de prévoir un classement P4 et de réaliser la pose conformément au cahier des charges du fabricant,
— l’avis 103 du 3 octobre 2000 prenant acte de la réponse de l’architecte à l’avis précité selon laquelle il ne serait pas utilisé de matériel lourd au niveau du mail (livraison, entretien etc…) et qu’un entretien adapté serait mis en place,
— les comptes-rendus de contrôle technique 28, 29 et 30 du mois d’octobre 2000 insistant sur la nécessité de protéger efficacement le carrelage en cours de pose, l’insuffisance du film polyane installé, et l’atteinte à la solidité de l’ouvrage dénoncée dès le 17 octobre 2000 à raison du non respect de ses avis précédents,
— le rapport final du 30 janvier 2001rappelant son avis, non respecté, du 3 octobre 2000 (n°103 susvisé).
Ceci étant, l’ensemble de ces documents adressés au maître d’oeuvre comme au maître de l’ouvrage démontre que le Bureau Véritas a fourni des avis techniques circonstanciés avant la pose du carrelage, durant celle-ci et une fois les travaux terminés.
La Cour estime que, ce faisant, le contrôleur technique a rempli sa mission et satisfait à ses obligations qui n’imposaient pas, une fois signalée l’inadaptation du revêtement à l’emploi de matériels roulants lourds, de vérifier quelle exploitation serait faite de la galerie marchande et de définir, de concert avec l’architecte et le maître de l’ouvrage, ses modalités d’utilisation.
Toute responsabilité du Bureau Véritas doit être en conséquence exclue.
*du maître de l’ouvrage
L’ensemble des intimés dénonce la responsabilité de la SCI La Jeune Peupleraie, professionnel averti spécialisé dans la construction et l’exploitation d’hypermarchés, pour avoir, par soucis esthétique et de conformité aux choix opérés dans d’autres centres commerciaux Leclerc, imposé un carrelage inadapté aux conditions d’utilisation de la galerie marchande, pour avoir été pleinement informée par le maître d’oeuvre et le contrôleur technique des contraintes d’exploitation et d’entretien qui en résulteraient et cependant ne pas les avoir fait respecter.
Aucun élément n’accrédite tout d’abord la thèse d’un choix imposé ab initio par le maître de l’ouvrage d’un carrelage inadapté. En effet:
— le CCTP initial prévoyait un carrelage de marque Quarella ou équivalent, satisfaisant à un classement U4P4E3C1 et l’additif du 16 juin spécifiait le type de revêtement Quarella choisi (coloris),
— ainsi que l’explique l’EURL Lameynardie (non contredite sur ce point), c’est durant le chantier qu’a été communiquée la fiche technique du revêtement commandé par Sedem le 25 juillet 2000 (cf le compte-rendu de chantier du 5 juillet 2000 réclamant à Sedem cette fiche technique pour 'justifier son aptitude à être employé dans un mail’ ) et qu’est apparu le problème de la résistance du carrelage,
Quant à l’information de la SCI La Jeune Peupleraie:
— le 24 août 2000, celle-ci était informée par le Bureau Véritas du classement insuffisant des dalles commandées,
— cependant, le 1er septembre l’architecte, au vu du courrier du fabriquant Quarella, de l’avis technique du revêtement et de la notice CSTB déclarant adéquat un classement P3 en l’absence de recours fréquent à des matériels d’entretien lourds, concluait que le carrelage choisi était adapté 'sous conditions d’exploitation et d’entretien’ sur lesquelles il ne fournissait toutefois aucune précision, invitant tout-au-plus le maître de l’ouvrage à fixer les modalités d’entretien du mail avec l’entreprise de nettoyage et restant taisant sur les règles d’exploitation de la galerie à mettre en oeuvre.
Dans la mesure où l’expertise judiciaire a révélé qu’avait été sous-évaluée par l’architecte l’ampleur du trafic auquel serait nécessairement exposé le mail, pour l’entretien (seul point d’ailleurs sur lequel un conseil a été adressé au maître de l’ouvrage) comme pour la maintenance, impliquant l’utilisation de nacelles lourdes, il ne peut être déduit de cet avis du 1er septembre 2000 que le maître de l’ouvrage, fût-il un promoteur professionnel, a été parfaitement informé de l’inadéquation du carrelage aux contraintes d’exploitation de la galerie marchande en construction et des risques générés par le choix de ce carrelage lorsque son propre maître d’oeuvre l’estimait lui-même adapté et restait étonnamment imprécis sur les modalités d’exploitation et d’entretien à prévoir.
Il n’est, en outre, aucun élément qui prouve une quelconque intervention ou pression de la SCI La Jeune Peupleraie à ce stade du chantier pour que soit posé le carrelage commandé.
La Cour estime donc qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SCI La Jeune Peupleraie pour avoir accepté en parfaite connaissance des risques encourus la pose d’un carrelage de résistance P3.
La société Sedem invoque encore les fautes commises par le maître de l’ouvrage pour n’avoir pas fait respecter les conditions d’entretien et d’utilisation de la galerie marchande durant le chantier et après réception de ses travaux, l’utilisation de produits abrasifs, le trempage des carrelages ou encore la présence de nacelles lourdes d’autres corps d’état ayant nécessairement contribué à dégrader le revêtement.
Aucun élément ne permet toutefois d’imputer une quelconque part de responsabilité au maître de l’ouvrage à raison de manquements d’autres entreprises au cours d’un chantier dont il n’assurait pas la direction, étant rappelé que le CCTP imposait au carreleur de se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour que soit respectée la protection du carrelage après pose, dont il restait seul responsable selon le CCTP.
Ce dernier prévoyait encore la remise, à la réception, au maître de l’ouvrage d’une méthodologie d’entretien, communiquée en l’espèce par Sedem le 28 février 2001, qui, se référant aux conditions habituelles de nettoyage des sols traditionnels en pierre naturelle, ne prohibait pas expressément le recours à des machines telles que les laveuses auto-portées comme celles utilisées en l’espèce (la notice transmises par Quarella autorisait l’usage de 'laveuses’sans autre précision).
Enfin, l’expert judiciaire, examinant la question de l’entretien du carrelage après la réception, a au terme de ses investigations, relevé que le produit utilisé par l’entreprise de nettoyage était accepté par Quarella et, dans la hiérarchisation des causes des désordres, estimé déterminants les défauts de mise en oeuvre et de protection des dalles sans lesquels 'les désordres auraient été minimes’ et le choix inadéquat du carrelage.
La Cour estime, en conséquence, que toute responsabilité du maître de l’ouvrage doit être exclue.
Sur les réparations
Dans la mesure où l’architecte et l’entreprise ont contribué, par leurs fautes respectives, à la réalisation du dommage, la SCI La Jeune Peupleraie est fondée à solliciter leur condamnation in solidum à réparer ses préjudices.
L’expert judiciaire les chiffre comme suit:
— travaux de remplacement 461.952 €
— frais de maître d’oeuvre 35.273,60 €
— frais de contrôleur technique 2.400 €
— frais de coordinateur SPS:7.800 €
soit au total: 507.425,60 €
dont il a déduit les travaux de conception et de contrôle technique d’ores et déjà réalisés au cours de son expertise au motif qu’ils avaient été préfinancés par les assureurs, ramenant la créance du maître de l’ouvrage à la somme de 491.539,84 €.
Dans la mesure où la SCI La Jeune Peupleraie n’aura pas à financer ces travaux, sa créance indemnitaire sera ramenée à la somme de 491.539,84 € indexée, et sa demande complémentaire au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre rejetée.
XXX réclame l’indemnisation de frais complémentaires de gardiennage durant les travaux et de nettoyage dont l’évaluation n’a pas été soumise au contrôle de l’expert judiciaire et pour lesquels elle ne fournit aucun justificatif (pas de devis).
Sa demande sera rejetée de ces chefs.
Sur les appels en garantie
* de l’EURL Lameynardie, de la Sedem et du Bureau Véritas
La mise hors de cause du Bureau Véritas conduit à rejeter les demandes de garantie formées à son encontre, ses propres demandes de garantie et paiement formées à l’encontre de l’architecte, de l’entreprise et du maître de l’ouvrage devenant sans objet.
Au regard des causes des désordres telles que 'hiérarchisées’ par l’expert judiciaire et des fautes respectives de l’architecte et de l’entreprise, la Cour estime justifié d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de 40 % pour l’architecte et de 60 % pour l’entreprise.
Leurs actions récursoires réciproques seront donc accueillies dans la limite de ce partage de responsabilité.
* Sur la garantie de la MAF
Celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à l’EURL Lameynardie dans les conditions et limites contractuelles, notamment la franchise opposable aux tiers, ces limites de garantie ne suscitant aucune contestation des autres parties.
* Sur la garantie de MMA venant aux droits de la société Winterthur
Au regard du fondement de la responsabilité de la Sedem, MMA objecte à bon droit que sa garantie ne peut être mobilisée au titre de la police responsabilité décennale qui ne comportait aucune extension de garantie au titre des dommages intermédiaires.
S’agissant de la police responsabilité civile après travaux:
Le fait pour la Sedem de solliciter la garantie de son assureur au titre de la garantie responsabilité civile après travaux ne constitue pas, ainsi que le prétend MMA, une demande nouvelle en appel, comme telle irrecevable, dès lors qu’en première instance et en appel l’entreprise sollicitait la garantie de son assureur en responsabilité, l’évolution du litige ensuite de l’arrêt de cassation autorisant de toute façon la Sedem à se prévaloir de la garantie susceptible à ses yeux de couvrir sa responsabilité contractuelle.
MMA objecte, par contre, valablement que cette garantie, couvrant les dommages matériels ou corporels causés après réception par l’ouvrage aux tiers, en ce compris le maître de l’ouvrage, ne garantit pas le coût de réfection des ouvrages eux-même.
La demande formée de ce chef par la Sedem sera rejetée.
* Sur la garantie d’AVIVA
La demande de garantie formée subsidiairement par MMA à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage est sans objet compte-tenu de la mise hors de cause de MMA.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI La Jeune Peupleraie et le Bureau Véritas suivant modalités prévues au dispositif.
Il sera, de même, fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Aviva dont la garantie était recherchée à titre subsidiaire par MMA qui lui reprochait de ne pas avoir financé les travaux de reprise.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de MMA
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du 8 juin 2010,
Vu l’arrêt de cette Cour en date du 10 novembre 2011,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2013,
Statuant dans les limites du renvoi après cassation :
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il déclare les désordres soumis aux dispositions de l’article 1792-3 du code civil, déclare prescrite l’action de la SCI La Jeune Peupleraie et condamne celle-ci au paiement d’ indemnités de procédure et aux dépens.
Statuant des chefs réformés et y ajoutant :
Prononce la mise hors de cause du Bureau Véritas.
Consacre la responsabilité contractuelle de l’EURL Lameynardie et de la société Demarais (anciennement Sedem) envers la SCI La Jeune Peupleraie au titre des désordres affectant le carrelage de la galerie marchande.
Condamne in solidum l’EURL Lameynardie, la MAF dans les limites des plafonds de garantie et franchise de la police de l’EURL Lameynardie, et la société Demarais à verser à la SCI La Jeune Peupleraie :
— la somme de 491.539,84 € HT indexée sur la variation de l’indice BT01 à compter du 15 mai 2007 jusqu’au jour du présent arrêt au titre des travaux de réfection
— une indemnité de procédure de 10.000 €
Opère un partage de responsabilité entre l’EURL Lameynardie et la société Demarais à hauteur de 40 % pour l’EURL Lameynardie et 60 % pour la société Demarais.
Prononce la mise hors de cause de la société MMA.
Condamne, par suite, l’EURL Lameynardie et la MAF d’une part, la société Demarais d’autre part, à se relever indemnes des condamnations mises à leur charge dans la limite de ce partage de responsabilité.
Condamne in solidum l’EURL Lameynardie, la MAF et la société Demarais à verser au Bureau Véritas une indemnité de procédure de 5.000 €.
Condamne la société MMA à verser à la compagnie Aviva une indemnité de procédure de 2.000 €.
Déboute la société MMA de sa demande accessoire.
Condamne in solidum l’EURL Lameynardie, la MAF et la société Demarais aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et dit que ces dépens seront répartis entre elles à proportion du partage de responsabilité retenu par la Cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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