Infirmation partielle 24 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 24 mars 2011, n° 10/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/01014 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 7 décembre 2009, N° 11-09-0062 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 24 MARS 2011
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller,)
N° de rôle : 10/01014
LA S.A.R.L. DEMENAGEMENTS PARICHON 'DEMECO'
c/
Monsieur A X
Madame C D épouse X
LA COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M. A.I.F.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 décembre 2009 (R.G. 11-09-0062) par le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 17 février 2010,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. DEMENAGEMENTS PARICHON 'DEMECO', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX, XXX,
Représentée par la S.C.P. Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Isabelle ZIWES, Avocat au barreau de l’Essonne,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur A X,
2°/ Madame C D épouse X,
lesdits époux demeurant ensemble XXX,
3°/ LA COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M. A.I.F.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Centre de gestion de Bessines XXX,
Représentées par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistées de Maître Michel LABROUE, Avocat au barreau de PERIGUEUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant devis n° 9063 accepté le 8 novembre 2007, M. et Mme X ont confié à la société Déménagements Parichon Déméco (la société Déméco) le déménagement d’objets mobiliers depuis Trélissac (Dordogne) à un garde-meubles de la société Déméco situé sur la commune de Marsac-sur-l’Isle (Dordogne) ; selon lettre de voiture n° 3621, les opérations ont eu lieu les 19 et 20 novembre 2007. Suivant contrat n° 351, M. et Mme X ont laissé leur mobilier en dépôt dans le garde-meubles de la société Déméco à compter du 20 novembre 2007. Et, suivant devis n° 9092 accepté le 16 novembre 2007, M. et Mme X ont confié à la société Déménagements Parichon Déméco (la société Déméco) le déménagement de ces objets mobiliers depuis le garde-meubles de Marsac-sur-l’Isle (Dordogne)à Chancelade (Dordogne) ; selon lettre de voiture n° 3685, les opérations ont eu lieu les 15 et 16 janvier 2008. Par lettre du 18 janvier 2008, M. et Mme X ont écrit à la société Déméco en se référant à l’article 16 des conditions générales du contrat de déménagement, pour formuler des réserves sur l’état du mobilier à l’arrivée à Chancelade. A la demande de leur assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), une expertise a, en l’absence de la société Déméco pourtant convoquée, été effectuée par le cabinet E F G qui, dans un rapport daté du 27 mai 2008, a évalué le préjudice subi par M. et Mme X à la somme de 6 012 euros. La MAIF a versé la somme de 5 877 euros à M. et Mme X, à la charge de qui elle a laissé la franchise de 135 euros.
Par acte d’huissier de justice du 14 janvier 2009, M. et Mme X et la MAIF ont assigné la société Déméco. Ils ont demandé sa condamnation à verser, en principal, la somme de 5 877 euros à la MAIF à titre subrogatoire et celle de 135 euros à M. et Mme X en remboursement de la franchise, outre une indemnité pour trouble de jouissance et préjudice moral et une indemnité à chacun d’eux en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2009, le tribunal d’instance de Périgueux a condamné la société Déméco à payer à la MAIF à titre subrogatoire la somme de 5 877 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et à M. et Mme X la somme de 135 euros ; il a rejeté le surplus des demandes et condamné la société Déméco à payer à la MAIF la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Déméco a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées, par déclaration remise au greffe de la cour d’appel le 17 février 2010.
Le 4 janvier 2011, la société Déméco a déposé des conclusions responsives et récapitulatives. Par conclusions déposées le 7 janvier 2011, M. et Mme X et la MAIF ont demandé le rejet des débats de ces conclusions en affirmant qu’ils n’avaient pas pu en prendre connaissance, qu’aucune cause grave ne justifiait le report de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience et que ces conclusions nécessitaient une réponse de leur part.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2011, la société Déméco sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement frappé d’appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à la MAIF à titre subrogatoire la somme de 5 677 euros en principal et à M. et Mme X la somme de 135 euros ; qu’elle rejette leur demande, confirme le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts et qu’elle les condamne solidairement à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions des conditions générales du contrat de déménagement souscrites par M. et Mme X et de l’absence de réserves formulées à la livraison du mobilier déménagé ainsi que de l’absence de caractère significatif des réserves formulées ultérieurement par eux pour dire qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce que les dommages tardivement signalés auraient existé au moment de la livraison et lui seraient imputables.
Par leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2010, M. et Mme X et la MAIF sollicitent de la cour qu’elle rejette l’appel de la société Déméco, confirme le jugement sauf à le réformer en ce qui concerne les dommages et intérêts sollicités par M. et Mme X à concurrence de 1 000 euros pour le trouble de jouissance et le préjudice moral, et qu’elle condamne la société Déméco à payer à la MAIF d’une part et à M. et Mme X d’autre part la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la réception des meubles n’a pas été effectuée dans des conditions régulières et que M. et Mme X n’ont pas été en mesure de porter des réserves détaillées mais ont envoyé une lettre de réserves dans les trois jours conformément aux dispositions légales et contractuelles.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 4 janvier 2011
Les dernières conclusions de la société Déméco, déposées le 4 janvier 2011, veille de l’ordonnance de clôture, ne contiennent ni moyen nouveau ni demande nouvelle. Dès lors, la cour décide qu’eu sens de l’article 15 du code de procédure civile, ces conclusions ont été produites en temps utile et qu’il n’y a pas lieu de les rejeter des débats.
Sur l’absence de réserves apposées sur les lettres de voiture 'livraison'
Le contrat de déménagement étant un contrat d’entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer.
La société Déméco rappelle les termes de l’article 16 des conditions générales annexées aux deux 'devis-contrat’ de déménagement signé les 8 et 16 novembre 2007 par M. et Mme X :
A la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail.
En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées.
Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, soit adresser à l’entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté…
Ces formalités doivent être accomplies dans les 3 jours….
Par ailleurs, ces conditions générales comportent un article 11 qui mentionne que le client… doit être présent tant au chargement qu’à la livraison… et le représentant de l’entreprise est en droit d’exiger du client la constatation par écrit de toute détérioration antérieure au déménagement et un article 17 selon lequel la livraison en garde-meubles est assimilée à une livraison à domicile et met fin au contrat de déménagement.
La société Déméco en déduit que la prise de livraison par M. et Mme X de leur mobilier sans réserves entraîne une présomption conforme à leur égard, étant précisé qu’aucun dommage n’a été constaté au mobilier avant son chargement.
Pour le premier contrat, qui avait pour objet le déménagement d’objets mobiliers, dans la lettre de voiture n° 3621 (exemplaire livraison), à la déclaration de fin de travail, rubrique 'observations du client', aucune mention n’est renseignée et aucune signature n’est portée. La société Déméco, qui estime que M. et Mme X pouvait cocher la case 'avec réserves’ s’ils l’avaient souhaité, déduit de cette absence de réserves une présomption de réception conforme.
Le deuxième contrat a pour objet le gardiennage de meubles. Les conditions générales du contrat de déménagement ne peuvent donc s’appliquer. Mais les conditions générales du contrat de garde-meubles proposé par la société Déméco comportent un article 16 'Formalités à la sortie du garde-meubles’ qui stipule en son alinéa 1er : 'Le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier du garde-meubles.' ; et en son alinéa 2 : 'Après vérification des documents et des contenants ou des contenus suivant le cas, le client doit contradictoirement consigner par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés et donner décharge. L’absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées, emporte présomption que les biens confiés sont soumis du garde-meubles au complet et en bon état.'
En l’occurrence, puisque la société Déméco n’est pas en mesure de produire un bordereau de restitution, il doit être présumé que les biens qui lui ont été confiés par M. et Mme X sont sortis au complet et en bon état.
Pour le troisième contrat qui avait pour objet le déménagement d’objets mobiliers, la lettre de voiture n° 3685 (exemplaire livraison), datée du 15 janvier 2008 alors qu’elle mentionne que la livraison a eu lieu le 16 janvier 2008, comporte au paragraphe 'déclaration de fin de travail – observations du client', la mention 'au complet et sans réserves’ qui est cochée et signée, et le chef d’équipe a signé sous la mention 'RAS'.
Mais, comme le prévoit l’article 16 des conditions générales du contrat de déménagement, M. et Mme X ont écrit le 18 janvier 2008, et donc dans les trois jours de la dernière livraison, une lettre recommandée se référant à l’article 16 des conditions générales et émettant des réserves sur l’état du mobilier livré. Puisque la livraison a porté sur 85 cartons que les destinataires n’ont pas pu vérifier immédiatement, cette lettre de réserves répond à l’exigence de l’article 16 des conditions générales.
Sur les réserves formulées par lettre postale
Il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages signalés dans sa lettre de réserves, postérieure à la réception des marchandises, existait déjà au moment de la livraison et sont imputables à l’entreprise de déménagement.
Puisque M. et Mme X ont signé la lettre de voiture n° 3685 (exemplaire livraison) le 15 janvier 2008, pour une livraison effectuée le 16 janvier 2008, la mention 'au complet et sans réserves’ comporte un doute sur le fait qu’il ait été procédé à une vérification du mobilier livré le 16 janvier 2008. Et surtout, puisque ce document mentionne un volume transporté de 65 m3, les destinataires faisant état de 85 cartons, le fait que leurs réserves écrites aient été adressées le 18 janvier 2008, soit le surlendemain, n’est pas critiquable.
Or, cette lettre du 18 janvier 2008 mentionne qu’ils font des réserves 'sur l’état en particulier de la vaisselle, des objets d’art non encore déballés', précisant qu’il leur est 'impossible humainement de déballer 85 cartons dans les minutes, heures, jours qui suivent un déménagement’ et ils mentionnent 'une grosse coupe en cristal qui a son pied coupé net car le pied n’a pas été emballé'. Ces mentions, qui ne font pas l’énumération de toutes les avaries, sont claires et précises. Et la société Déméco ne peut se prévaloir de ses conditions générales pour dire qu’elles ne sont pas complètes, dès lors qu’elles suffisent à démontrer la réalité de l’ensemble des avaries au moment de la livraison et leur imputabilité à la société Déméco.
D’ailleurs, cette lettre est confirmée par l’attestation de M. Z qui a établi une déclaration du 15 février 2008, dans laquelle il déclare avoir constaté le 16 janvier 2008 'des cartons disposés n’importe comment et entassés partout… Certains étaient éventrés, d’autres entassés sur quatre niveau, ceux du haut écrasant ceux du bas… des pièces de vaisselle brisées (assiettes, plats, verres…), un vase ou une coupe en cristal avec un long pied cassé ; il en était de même pour une sculpture et pour une lampe…' . Même si cette attestation est dactylographiée et ne mentionne pas être établie en vue de sa production en justice, M. Z relate des faits qui peuvent être pris en considération et qu’il a constatés dès le lendemain de la livraison, le 16 janvier 2008. Ses constatations viennent donc à l’appui des réserves faites par M. et Mme X.
De la sorte, M. et Mme X démontrent la réalité des avaries atteignant le mobilier déménagé et imputables à la société Déméco.
Sur l’évaluation des préjudices
— sur le préjudice matériel indemnisé par la MAIF
Pour justifier le montant du préjudice matériel, les intimés produisent le rapport, daté du 27 mai 2008, du cabinet E F G qui, après convocation de la société Déméco qui ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise, a évalué le préjudice subi par M. et Mme X à la somme de 6 012 euros.
La société Déméco, hormis quelques critiques sur la date des opérations de déménagement sans incidence sur l’appréciation faite par l’expert, conteste l’évaluation faite des meubles endommagés, détruits ou non restitués.
Cependant, il n’y a pas de contradiction à constater la destruction de meubles et leur dépôt chez un commissaire-priseur, destruction ne voulant pas dire disparition : l’expert a donc pu reprendre à son compte l’évaluation du commissaire-priseur ; et le coût des frais et honoraires du commissaire-priseur peut être inclus dans le préjudice indemnisable de M. et Mme X dès lors qu’ils ont été nécessaires pour connaître le montant du préjudice. En revanche, à défaut d’inventaire précis du mobilier déménagé, aucune indemnisation ne peut être allouée pour des objets dont la preuve n’est pas rapportée qu’ils auraient été déménagés par la société Déméco.
Dès lors, de la somme de 5 877 euros allouée à la MAIF, il doit être déduit celle de 2 312 euros correspondant à l’indemnisation d’un préjudice non justifiée pour biens non restitués. C’est donc la somme de 3 565 euros qui doit être allouée à la MAIF.
— sur le remboursement de la franchise contractuelle à M. et Mme X
Concernant la franchise, M. et Mme X ont intérêt et sont bien fondés à demander le remboursement de la franchise contractuelle de 135 euros, retenue par leur compagnie d’assurance, puisque, déduite du montant de la somme qui leur a été allouée, elle constitue une partie de leur préjudice indemnisable.
— sur l’indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral de M. et Mme X
M. et Mme X qui ne justifient d’aucun préjudice moral, ont en revanche, par les avaries atteignant leur mobilier et empêchant leur utilisation, subi un trouble de jouissance qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 500 euros.
Sur les autres chefs de demande
La société Déméco, succombant sur l’essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens. Elle est également condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de M. et Mme X et la MAIF en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevables les conclusions signifiées par la société Déménagements Parichon Déméco le 4 janvier 2011,
Confirme le jugement prononcé le 7 décembre 2009 par le tribunal d’instance de Périgueux, sauf en ce qu’il a condamné la société Déménagements Parichon Déméco à payer à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme principale de 5 877 euros, et en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme X en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Et, statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Déménagements Parichon Déméco à payer la somme principale de 3 565 euros à la Mutuelle assurance des instituteurs de France et celle de 500 euros à M. et Mme X en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamne la société Déménagements Parichon Déméco à payer à M. et Mme X et la Mutuelle assurance des instituteurs de France une seule somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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