Infirmation 24 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 avr. 2012, n° 10/08266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 septembre 2010, N° 06.9032 |
Texte intégral
R.G : 10/08266
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 02 septembre 2010
RG : 06.9032
XXX
B
F
C/
XXX
Z
Z AI AA
C
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Avril 2012
APPELANTS :
M. Q B
XXX
XXX
représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & K LIGIER, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
Mme E F épouse B
XXX
XXX
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & K LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 'LE CANTOR’ sis XXX à XXX
représenté par son syndic la société Bocquet des Garets et Chastel
44 place Jules-Granclément
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Didier LEMASSON avocat au barreau de Lyon
M. G Z
né le XXX à le XXX
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de Me O FLOCHON, avocat au barreau de LYON,
Mme V-AG Z AI AA épouse Z
S le XXX à le XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de Me O FLOCHON, avocat au barreau de LYON,
M. K C
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON,
assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mars 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— O P, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, O P a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur G Z et son épouse S V-W AA sont propriétaires depuis le XXX au 5e étage de l’immeuble en copropriété LE CANTOR situé 22, 24 et XXX à XXX d’un appartement formant le lot 25 affecté par des infiltrations d’eau en provenance du lot 26 situé à l’étage supérieur, actuellement propriété de Y, anciennement de Monsieur K C qui l’avait lui-même acquis le 9 mars 2001 de Monsieur Q B et de son épouse S E F.
Par jugement rendu le 2 septembre 2010, le tribunal de grande instance de LYON a considéré que les désordres avaient leur origine d’une part dans la lacération de l’étanchéité de la terrasse, partie commune dont Monsieur C avait seul la jouissance, mais que la preuve n’était pas rapportée que le dommage ait été exclusivement de son fait, et d’autre part dans la perforation des jardinières situées sur la terrasse par les racines de bambous qui avaient été plantés par les époux B mais que ni lui ni Monsieur C n’avaient entretenues.
Retenant que les désordres d’infiltrations d’eau ressortaient ainsi à 65 % de la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble et à 35 % de celle de Monsieur et Madame B et de Monsieur C, le tribunal a condamné ces derniers à payer in solidum à Monsieur G Z et Madame V-W AA épouse Z les sommes de :
— 1 100,00 € au titre de la condamnation prononcée par le tribunal d’instance de LYON
le 8 avril 2003 en réparation du préjudice occasionné à leur locataire du fait des infiltrations;
— 21 386,76 € au titre de leur préjudice de perte de loyer tenant à l’impossibilité de
relouer l’appartement du fait des infiltrations;
— 4 957,45 € au titre des travaux de réfection de leur appartement.
Il a également condamné les époux B et Monsieur C à garantir le Syndicat des copropriétaires de ces condamnations à hauteur de 35 %, et à payer à ce dernier les sommes de :
— 4 649,68 € au titre de la réfection de l’étanchéité,
— 592,72 € au titre de la suppression de la jardinière.
Il a enfin condamné le Syndicat des copropriétaires, Monsieur C et les époux B à payer in solidum à Monsieur G Z et à son épouse un montant de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise, et Monsieur C et les époux B in solidum à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de ces dernières condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens à hauteur de 35 % , le jugement étant assorti de l’exécution provisoire.
Monsieur Q B et son épouse ont interjeté appel de cette décision par acte remis au greffe le 18 novembre 2010.
Ils prétendent qu’aux termes du règlement de copropriété, les terrasses sont des parties communes, même si elles sont affectées à un usage privatif, et que l’expert a attribué expressément la responsabilité de la lacération du centre de la terrasse à Monsieur C qui occupait l’appartement en décembre 2001, date à laquelle les dommages sont survenus. En outre, ils soutiennent n’avoir pas eu l’usage exclusif de la jardinière litigieuse, placée en limite séparative de la terrasse dont ils avaient la jouissance, de sorte qu’elle constitue également une partie commune, dont l’entretien incombait au Syndicat des copropriétaires, et qu’ainsi le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il les a déclarés pour partie responsables des infiltrations en cause.
A titre subsidiaire, ils considèrent que quand bien même ladite jardinière serait considérée comme constituant une partie privative, leur responsabilité ne saurait encore être engagée au motif qu’il apparaît du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur X que 'ce n’est pas la nature des plantations qui est la cause des désordres, mais la conception même de la jardinière qui a fait que, quelles qu’aient été les plantations choisies, l’étanchéité aurait été atteinte ', la responsabilité en incombant aux entreprises qui l’ont réalisée et non appelées en la cause.
Ils concluent en conséquence à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il les a déclarés pour partie responsables des infiltrations en cause, à l’homologation des conclusions du rapport d’expertise, au rejet des demandes présentées à leur encontre, à la restitution des indemnités d’ores et déjà payées au titre de l’exécution provisoire partielle, à la condamnation du Syndicat des copropriétaire à leur payer un montant de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens.
Monsieur K C demande également la réformation du jugement attaqué et le rejet des demandes présentées à son encontre, sollicitant en outre la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble et des époux Z à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , en faisant valoir d’une part que la terrasse est une partie commune qu’il ne saurait être tenu de réparer, et d’autre part que la preuve d’un fait direct ou indirect de sa part à l’origine de la lacération de l’étanchéité de la terrasse n’est pas rapportée. Il soutient en outre que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des désordres provenant des plantations de bambous dans les jardinières, pour ne pas en être l’auteur, et alors même que les bac à fleurs sont également des parties communes, construites en même temps que le gros oeuvre et mises à la disposition de plusieurs copropriétaires.
A titre subsidiaire, il prétend que l’expert ayant chiffré à 13 500,00 € hors taxes le coût des travaux d’étanchéité et de suppression des jardinières, dont seulement 30 % ont été retenus pour la lacération de l’étanchéité, il ne saurait être tenu qu’à hauteur de 4 050,00 € au titre de la lacération de l’étanchéité.
Il ajoute que l’expert a considéré que le préjudice des époux Z lié à la lacération de la terrasse est de 65 %, de sorte que sa condamnation au titre de la perte des loyers ne devrait excéder la somme de 12 245,64 €.
Il demande enfin la condamnation du Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR conclut également à la réformation du jugement en ce qu’il l’a déclaré partiellement responsable des infiltrations, et demande à la cour de dire et juger que la terrasse est une partie commune à jouissance privative et que les jardinières sont des parties communes, de sorte que les époux B et Monsieur C, qui disposaient de la jouissance privative et exclusive de la terrasse, doivent être déclarés entièrement responsables de la lacération de l’étanchéité de la terrasse, et condamnés in solidum à lui payer :
— la somme de 13 284,81 € représentant les travaux d’étanchéité,
— 1 693,50 € représentant les frais de suppression de jardinière,
outre les entiers dépens.
Subsidiairement, il demande à être relevé et garanti par les Monsieur et Madame B et Monsieur C de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Monsieur G Z et son épouse sollicitent enfin la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation des autres parties, ou qui mieux d’entre elles le devra, au paiement d’un montant de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
Il prétendent la responsabilité des époux B engagée dans la mesure où ils ont fait planter, avant 2001, des bambous et un laurier dans une jardinière située sur la terrasse dont ils avaient l’usage exclusif, et que Monsieur C doit pareillement être tenu pour responsable des infiltrations occasionnées survenues en décembre 2001 du fait de la lacération de la terrasse dont il avait jouissance exclusive et personnelle, bien qu’il s’agisse d’une partie commune.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2012.
DISCUSSION :
Sur l’origine des désordres :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur M X en date du 10 mars 2005 que les infiltrations d’eaux alléguées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble et plusieurs copropriétaires « . . . sont graves et rendent . . . la totalité de l’appartement Z inhabitable ».
Elles ont 4 origines :
1) la lacération de l’étanchéité au centre de la terrasse Y (ex-C et ex-B), l’expert ne disposant d’aucun élément pour savoir qui a lacéré volontairement ou involontairement l’étanchéité de la terrasse approximativement au mois de décembre 2001, soit à une époque où Monsieur C était propriétaire occupant de l’appartement avec usage exclusif de la terrasse ;
2) le passage de racine d’arbustes sous l’étanchéité dans les zones critiques des joints secs de la jardinière qui sépare les terrasses A et Y, celui-ci étant imputable à une erreur de conception de la part du maître d’oeuvre d’exécution COLYSEE S.A., les entreprises SMAC et D VERT n’ayant émis aucune réserve pour la réalisation d’ouvrages présentant des risques dus à la mauvaise conception;
3) des fissures dans les murs de façade et de garde corps;
4) une petite perforation de l’étanchéité sur la terrasse Y, l’expert ne disposant d’aucun élément pour savoir par qui cette perforation a été faite à l’époque de l’apparition des premières infiltrations vers le mois de décembre 2001, et alors que Monsieur C était propriétaire occupant de l’appartement.
L’expert a toutefois précisé qu’en ce qui concerne les préjudices subis par Monsieur et Madame Z, ceux-ci provenaient pour 65 % de la lacération de la terrasse et pour 35 % de la dégradation de la jardinière permettant le passage des racines des arbustes sous l’étanchéité.
Les constatations faites par l’expert et les causes des désordres ainsi se énoncées ne sont véritablement contestées par aucune des parties, de sorte qu’elles peuvent être retenues et le rapport d’expertise homologué.
Sur les responsabilités :
Les articles de 2211 et 3162 du règlement de copropriété énoncent :
« Les parties communes . . . comprennent notamment . . . toutes les terrasses accessibles ou non accessibles même, si elles sont affectées à un usage privatif .»
« Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive de terrasses seront personnellement responsables de tous dommages, fissures, fuites, etc provenant de leur fait direct ou indirect et des aménagements, plantations et installations quelconques qu’ils auraient effectuées. Ils supporteront en conséquence tous les frais de remise en état qui s’avéreraient nécessaires en raison des dommages ci-dessus visés . »
Il ressort à l’évidence de ces textes que les terrasses sont des parties communes, même si elles sont affectées à un usage privatif, mais que les copropriétaires bénéficiant de leur usage exclusif sont responsables des dommages provenant notamment de fissures ou de fuites occasionnées de leur fait.
Si la terrasse à l’origine des infiltrations constatées dans l’appartement de Monsieur G Z et de son épouse est ainsi une partie commune placée sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les dommages résultant d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien, elle était toutefois affectée à l’usage privatif exclusif de Monsieur C lors de la survenance des dommages en décembre 2001, de sorte que la responsabilité de ce dernier doit être engagée pour tout dommage provenant de son fait direct ou indirect.
L’expert a indiqué dans son rapport que « cette lacération d’environ 1 mètre . . . n’a pu être effectuée qu’en enlevant 5 ou 6 dalles de protection sur plots » , leur retrait pour pouvoir accéder à l’étanchéité se trouvant sous la terrasse n’ayant pu de la sorte être effectué à l’insu de Monsieur C qui était alors seul à avoir accès à cette terrasse .
En outre doit être écartée l’hypothèse d’une lacération ancienne de l’étanchéité, que Monsieur C aurait pu ignorer, dans la mesure où l’expert a précisé :
« une lacération d’environ 1 mètre de longueur dans une étanchéité entraîne une entrée d’eau immédiate et fort conséquente dès les pluies qui suivirent cet acte grave de conséquence. L’expert confirme qu’une aggravation brutale et très significative des infiltrations dans les appartements situés sous la terrasse en question . . . s’est produite en décembre 2001. Il n’est pas possible que la lacération date de plusieurs années avant cette brutale et soudaine entrée d’eau.»
Il importe dès lors de retenir l’entière responsabilité des Monsieur C dans la survenance du dommage ne pouvant résulter que de son fait, celui-ci ayant pour origine la lacération de l’étanchéité de la terrasse dont il avait la jouissance privative exclusive pour être propriétaire et seul occupant de l’appartement contigu.
Le jugement déféré doit dès lors être infirmé en ce qu’il a imputé au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR la responsabilité des dommages subis par les époux Z du fait de la lacération de l’étanchéité de la terrasse, celle-ci devant être mise à la charge de Monsieur C pour être à l’origine de 65 % de leurs dommages selon l’évaluation de l’expert..
La seconde cause des infiltrations constatées dans l’appartement de Monsieur et Madame Z résulte du passage des racines des arbustes d’une jardinière de la terrasse sous l’étanchéité.
Cette jardinière en béton, construite en même temps que le gros oeuvre, est incontestablement une partie commune dans la mesure où elle n’est pas à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire mais de plusieurs, pour être séparative des deux terrasses des appartements Y , anciennement C, et A.
En outre, si Monsieur Q B et son épouse ne contestent pas être les auteurs des plantations de bambous et d’arbustes dans la jardinière litigieuse, il ne saurait leur être reproché d’être à l’origine des dommages causés du fait du percement de l’étanchéité par leurs racines dans la mesure où l’expert a relevé un défaut de conception des jardinières et affirmé que « les passages de racines étaient prévisibles quelles que soient les plantations choisies » .
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a imputé aux époux B et à Monsieur C cette cause de désordres relative aux bambous, celle-ci devant être mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, avec faculté de se retourner à l’encontre des entreprises qui ont concouru à la conception des jardinières, à la réalisation de l’étanchéité, et à la mise en place des plots, terres et plantations initiales, selon les termes du rapport d’expertise.
Il importe en conséquence de dire que les désordres imputables aux infiltration d’eau subis par Monsieur G Z et son épouse ressortent de la responsabilité de Monsieur C pour 65 % et de celle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE CANTOR pour 35 %.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR justifie avoir exposé la somme de 13'284,81 € pour réaliser les travaux de remise en état de l’étanchéité de la terrasse.
Si Monsieur C est entièrement responsable de la lacération de l’étanchéité, celle-ci n’a été considérée par l’expert que représentative de 30 % du coût estimatif des travaux de réfection de la terrasse, les autres causes du désordre provenant de la jardinière (60 %) et des façades (10 %) qui ne lui sont pas imputables et relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Il convient dès lors de condamner Monsieur C à lui verser la somme de 3 985,20 € représentant 30 % de la dépense engagée à ce titre.
En revanche, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble doit être débouté de sa demande présentée en paiement de la somme de 1693,50 € correspondant à ses frais engagés pour la suppression de la jardinière litigieuse dans la mesure où la responsabilité du dommage résultant de la jardinière a été mise à sa charge.
Sur les demandes présentées par Monsieur G Z et son épouse:
Monsieur et Madame Z sollicitent la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR, Monsieur C et les époux B à leur payer la somme de 1 000,00 € au titre l’indemnisation du préjudice de jouissance de leur locataire fixée par jugement définitif du tribunal d’instance de Lyon du 8 avril 2003, celle de 21'386,76 € au titre des pertes de loyers pour n’avoir pu relouer leur appartement devenu inhabitable après le sinistre jusqu’à la réalisation des travaux de réfection qui ont été achevés le 31 mars 2006, et celle de 4 957,45 € correspondant au coût des réparations effectuées dans leur appartement.
La responsabilité de leur dommage incombant toutefois à hauteur de 65 % à Monsieur C pour la lacération de la terrasse et de 35 % au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR pour la jardinière selon la répartition précédemment retenue, il importe de condamner :
Monsieur C à leur payer les sommes de :
— 650,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice du locataire,
— 13 901,40 € au titre des pertes de loyers,
— 3 222,35 € au titre du coût des réparations,
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR à leur payer les sommes de :
— 350,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice du locataire,
— 7 485,36 € au titre des pertes de loyers,
— 1 735,10 au titre du coût des réparations.
Sur l’appel en garantie :
Chacune des parties étant ainsi condamnée à réparer les dommages relevant de sa propre responsabilité, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ne peut qu’être débouté de son appel en garantie.
En outre, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses autres dispositions.
Par ailleurs, l’équité commande que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et Monsieur C , qui succombent, soient condamnés à verser aux époux Z la somme de 2000,00 € au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’engager du fait de l’appel interjeté, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
En outre, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR doit être condamné sur le fondement du même article à payer à Monsieur Q B et à son épouse un montant de 2 000,00 € au titre de l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Il importe enfin de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble et Monsieur C aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, à l’exception de ceux engagés par les époux B qui sont mis à la seule charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et de dire que Monsieur C relèvera et garantira le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble à hauteur de 35 % de ces condamnations aux dépens et frais irrépétibles, à l’exception de celles concernant les époux B.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement entrepris, à l’exception de ses dispositions portant condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur M X;
CONDAMNE Monsieur K C à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR la somme de 3 985,20 € 5(TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre de la remise en état de l’étanchéité de la terrasse;
CONDAMNE Monsieur K C à payer à Monsieur G Z et Madame V-W AA épouse Z les sommes de :
— 650,00 € (SIX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’indemnisation du préjudice
du locataire,
— 13 901,40 € (TREIZE MILLE NEUF CENT UN EUROS ET QUARANTE CENTIMES)
au titre des pertes de loyers,
— 3 222,35 € (TROIS MILLE DEUX CENT VINGT DEUX EUROS ET TRENTE CINQ
CENTIMES) au titre du coût des réparations,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR à payer à Monsieur G Z et Madame V-W AA épouse Z les sommes de :
— 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’indemnisation du
préjudice du locataire,
— 7 485,36 € (SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET
TRENTE SIX CENTIMES) au titre des pertes de loyers,
— 1 735,10 (MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ EUROS ET DIX CENTIMES) au titre
du coût des réparations ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR et Monsieur C , à verser à Monsieur G Z et Madame V-W AA épouse Z la somme de 2000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR à verser à Monsieur Q B et Madame E F épouse B la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR et Monsieur C aux entiers dépens d’instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, qui seront recouvrés au profit de Maître ROSE avocat, sur son affirmation de droit, à l’exception de ceux engagés par Monsieur Q B et Madame E F épouse B qui sont mis exclusivement à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR , avec distraction au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY & LIGIER, avocat sur son affirmation de droit;
CONDAMNE Monsieur K C à relever et garantir à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le CANTOR à hauteur de 35 % de ces condamnations aux dépens et frais irrépétibles, à l’exception de celles concernant Monsieur Q B et Madame E F épouse B .
REJETTE tous autres chefs de demande .
Le greffier Le président
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