Confirmation 28 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 janv. 2014, n° 12/20550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20550 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 28 JANVIER 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20550
Décision déférée à la Cour : sentence rendue à Paris le 26 octobre 2012 par Monsieur E F, arbitre unique
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.C.S. GE MEDICAL SYSTEMS 'Z'
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0148
assistée de Me Andréa PINNA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K35
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société D H I J K CO société de droit irakien prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
BAGDAD
IRAK
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Bertrand DERAINS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 387
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame C, Conseillère
Madame A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 15 septembre 2008, la Société en commandite simple de droit français GE MEDICAL SYSTEMS (Z) a conclu avec la société de droit irakien D H I J K CO (D) un contrat dénommé « International Distribution Agreement» (le « Contrat ») aux termes duquel Z a confié à D en qualité de distributeur non exclusif, la promotion et la vente de produits médicaux ainsi que la fourniture de divers services liés à ces produits.
Des différends étant survenus entre les parties dans son exécution, D a résilié le contrat le 5 mars 2010.
Les Parties étant contraires en ce qui concerne la disposition contractuelle applicable à cette résiliation, D, représentée par son conseil le cabinet Derains & B, a le 12 juillet 2011, déposé une demande d’arbitrage à l’encontre de Z auprès du Secrétariat de la Cour d’arbitrage de la CCI, sur le fondement de la clause compromissoire stipulée à l’article 27.2 du contrat rédigée en ces termes :
'Les différends liés au Contrat ou à toute vente s’y rapportant doivent être tranchés conformément au Règlement de Conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce international par un (1) ou trois (3) arbitres, nommés conformément à ce Règlement. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique ou du président, la Cour de la CCI procédera à une telle nomination à la demande décrite de l’une des Parties. Ce faisant, la CCI s’efforcera (sans y être jamais obligée) de nommer un arbitre unique ou un président connaissant bien le domaine des équipements médicaux. L 'arbitrage se déroulera en anglais et se tiendra à Paris, France.
Toute sentence rendue par le ou les arbitres sera finale et liera les Parties. Un jugement pourra être rendu sur le fondement de la sentence par tout tribunal compétent. Nonobstant ce qui précède, il est par les présentes expressément convenu que la Société pourra, de manière discrétionnaire et à tout moment (que ce soit avant ou après l’engagement de l’arbitrage), et sans préjudice des stipulations ci-dessus, introduire une procédure devant les tribunaux du domicile du Distributeur, de son siège et/ou devant tout autre tribunal compétent, aux fins d’une demande de mesure provisoires, d’injonction ou d’autres mesures similaires, en particulier au titre des sommes dues par le Distributeur à la Société, de la nécessité pour la Société de protéger ou de faire respecter un brevet, une marque, un droit d’auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle, des informations confidentielles ou secrets commerciaux, ou dans le cadre d’un procès engagé par un tiers'.
La Cour de la CCI, a, par décision du 22 septembre 2011, dit que le litige serait soumis à un arbitre unique et par décision du 20 octobre 2011 désigné M. E F.
Par une sentence rendue à Paris le 26 octobre 2012, ce dernier a :
— condamné Z à payer à D la somme de 2.898. 449,51 USD et la somme de 1.5 76,88 EUR, avec intérêts au taux LIBOR USD (pour les sommes libellées en USD) ou EUR (pour les sommes libellées en EUR) moyen à 12 mois, plus deux pour cent (2%), avec capitalisation annuelle, selon des modalités précisément déterminées,
— condamné Z à supporter 100% des frais d’arbitrage fixés à 171.000 USD,
— condamné Z à supporter 80% des frais de conseils et autres frais supportés par D dans le cadre de l’arbitrage, soit respectivement 194.000 euros et 23.718,06 USD ;
Faisant grief à cette sentence d’avoir été rendue en violation des règles fondamentales de bonne justice, Z a, par déclaration du 15 novembre 2012, formé un recours en annulation sur le fondement de l’article 1520 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 28 novembre 2013 par Y par Z aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— annuler la sentence CCI n° 18074 du 26 octobre 2012 ;
— condamner D à s’acquitter entre les mains de Z d’une somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner D aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 21 mars 2013 par Y par D tendant au débouté de Z et à sa condamnation au paiement d’une somme de 150.000 euros HT en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR QUOI,
— Sur le premier moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral (article 1520 2° du Code de procédure civile)
Z qui dit avoir découvert en cours d’arbitrage que le Conseiller responsable de cette affaire au sein du Secrétariat de la Cour de la CCI, avait exercé comme avocat collaborateur au sein du cabinet d’avocats conseil d’D dans l’arbitrage, lien qui n’a fait l’objet d’aucune révélation ni par l’intéressé, ni par la CCI qui était tenue de la même obligation en sa qualité d’autorité de nomination, ni par les conseils d’D, soutient que cette absence de révélation est de nature à faire naître un doute légitime sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre désigné par la CCI dès lors que le Secrétariat du centre d’arbitrage, en général, et son Conseiller, en particulier, participent activement au processus de désignation du Tribunal arbitral, en l’espèce de l’arbitre unique et que l’appendice II du Règlement de la CCI invite expressément les membres du Secrétariat 'intéressé à un titre quelconque, à une procédure pendante devant celle-ci, à en informer le Secrétaire Général de la Cour dès qu’il a connaissance de cette situation et… à s’abstenir de toute participation aux discussions ou prises de décisions qui interviendraient au sein de la Cour à l’occasion de cette procédure et à s’absenter de la salle de réunion de la Cour tant qu’elle y est évoquée’ .
Z fait valoir par ailleurs qu’elle est recevable à invoquer ce moyen dès lors qu’elle a émis des observations et des réserves sur cette absence de révélation dès qu’elle en a eu connaissance en cours de procédure arbitrale aux mois de mai et juin 2012, soit avant les dernières écritures, l’audience d’audition de témoins et de plaidoiries et, donc, avant que la clôture soit prononcée et la sentence finale rendue.
Elle considère qu’il ne peut lui être opposé le fait de ne pas avoir formulé une demande officielle en récusation devant le centre d’arbitrage dès lors que cette prétendue exigence supplémentaire n’est en aucun cas prévue par l’article 1466 Code de procédure civile, et que de surcroît la procédure de récusation devant le centre d’arbitrage n’a pas d’autorité de la chose jugée dans le cadre du contrôle de la sentence fondée sur l’irrégularité de constitution du Tribunal arbitral devant le juge de l’annulation.
Considérant que tout grief invoqué à l’encontre d’une sentence au titre de l’article 1502 2° du code de procédure civile doit, pour être recevable devant le juge de l’annulation, avoir été soulevé, chaque fois que cela est possible, au cours de la procédure d’arbitrage ;
Considérant que Z qui a fait connaître pour la première fois par courrier du 24 mai 2012 adressé au tribunal arbitral avoir 'découvert fortuitement que Monsieur X ['counsel’ du secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, chef de l’équipe en charge du dossier) aurait été lié au conseil du demandeur par un contrat de collaboration (le cabinet Derains et B) avant de rejoindre la Cour’ et qui dans un second courrier du 30 mai 2012, s’est étonné 'de l’absence de réaction à cette difficulté tant de la part du Tribunal arbitral que du demandeur', s’est abstenue délibérément, ainsi qu’il résulte sans équivoque de son courrier du 20 juin 2012 adressé au secrétariat de la Cour, de mettre en oeuvre, alors même qu’elle se trouvait encore dans le délai de 30 jours de sa 'découverte’ de la cause de récusation de l’arbitre désigné, la procédure ouverte par l’article 11 du Règlement d’arbitrage auquel elle avait accepté de se soumettre ;
que ne peuvent, à cet égard, être tenus pour pertinents, les motifs avancés par Z dans cette correspondance pour justifier par anticipation son abstention dès lors qu’elle ne peut sérieusement soutenir que la Cour aurait pris elle-même l’initiative de trancher le différend 'en excluant toute possibilité de conflit d’intérêts à raison des liens entre M. X et le cabinet Derains & B’ alors que l’opinion qui a pu être exprimée par le secrétariat sur ce point dans une lettre du 6 juin 2012 est sans emport, la Cour et non le Secrétariat étant aux termes du Règlement de la CCI seul juge de la récusation, ni prétendre par simple allégation que la Cour se serait elle-même 'nécessairement disqualifiée’ en dissimulant elle-même cette difficulté, une partie ne pouvant être admise, de sa propre initiative et à seule raison de l’opinion critique qu’elle porte sur l’attitude de la Cour priver, celle-ci de l’exercice des pouvoirs qui lui étaient dévolus conformément à l’article 1456 du Code de procédure civile par le Règlement CCI;
que par ailleurs, la circonstance que la décision de la Cour rendue en application du Règlement sur une demande de récusation se trouve dépourvue d’autorité de la chose jugée devant le juge de l’annulation, n’est pas davantage opérante dès lors que la Cour était à même si elle considérait le motif de récusation caractérisé de procéder à la constitution d’un nouveau tribunal arbitral ;
Considérant que par suite, Z en choisissant volontairement alors même qu’elle était en mesure de le faire, de ne pas engager les procédures propres à corriger les vices dont elle estimait qu’ils avaient entaché la nomination de l’arbitre unique, est irrecevable à invoquer le caractère irrégulier de la constitution du tribunal arbitral ;
que le moyen sera rejeté ;
— Sur le second moyen tiré de ce que le principe de la contradiction n’a pas été respecté (article 1520 4° du Code de procédure civile)
Z fait valoir qu’en l’espèce, la production d’une attestation de témoin par une partie conditionnait la possibilité pour cette partie d’appeler le témoin correspondant lors de l’audience consacrée aux auditions, phase essentielle de l’instance arbitrale objet du présent recours et qu’au prix d’un formalisme dépourvu de toute légitimité de fond, et au seul motif que des attestations ont été produites avec retard (4 jours seulement, dont un week-end), l’Arbitre unique les a écartées des débats, privant ainsi Z du droit de faire entendre trois témoins essentiels à sa défense.
Z souligne à cet égard que l’article 15.2 du Règlement d’arbitrage de la CCI, applicable en l’espèce, stipule que : « Dans tous les cas, le tribunal arbitral conduit la procédure de manière équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait eu la possibilité d’être suffisamment entendue » de sorte que l’objectif fondamental de l’arbitre consiste avant toute chose à organiser l’instance d’une manière telle qu’elle permette aux parties de faire valoir l’intégralité de leurs moyens et de leurs pièces et que par suite, l’absence d’échange simultané des attestations de témoin ne pouvait en aucun cas fonder leur mise à l’écart des débats.
Considérant qu’aux termes de l’article 1464 du code de procédure civile, 'A moins que les parties n’en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l’article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1. Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure'
Considérant qu’aux termes du calendrier prévisionnel annexé à l’ordonnance de procédure n°1 rendue ensuite des observations formulées par les parties lors de la conférence téléphonique du 6 décembre 2011, les délais de soumission des éléments de preuve ont été fixés ;
que l’attention des parties a été spécialement attirée par l’Arbitre unique sur le fait que conformément à la section 4.2 de l’ordonnance de procédure n°1, des prorogations ne pourraient être accordées qu''au regard de circonstances exceptionnelles et seulement si une requête est soumise immédiatement après la survenance de l’événement empêchant la partie de se conformer au délai imparti’ ;
que conformément au calendrier prévisionnel, la soumission simultanée des témoignages a été fixée par l’Arbitre au 21 mai 2012, ce qui a été rappelé aux parties par ordonnance du tribunal du 9 mai 2012 ;
que par ordonnance de procédure n°2 du 25 mai 2012, l’Arbitre unique a, en réponse à la demande de Z tendant à la prorogation du délai au 4 juin 2012, autorisé cette dernière à soumettre ses témoignages jusqu’au 30 mai 2012, tous les témoignages soumis après cette date n’étant pas admis ;
que dès lors, Z qui, sans au demeurant faire état ni justifier devant l’Arbitre unique de circonstances constitutives de force majeure qui lui auraient interdit de les réunir en temps utile, a soumis quatre témoignages le 4 juin 2012, ne peut faire grief à celui-ci, en les écartant des débats 'd’avoir fait preuve, en contradiction avec l’essence même de sa mission, d’une attitude purement rigide, privilégiant la conformité à une norme procédurale désincarnée et déconnectée de la réalité des débats et des enjeux du litige, et ce au mépris des droits de Z’ alors que la production des témoignages en temps utile était destinée précisément à permettre un débat contradictoire, leur soumission préalable dans les délais impartis qui conditionnait l’appel des témoins lors de l’audience de plaidoirie prévue du 18 au 20 juillet 2012 étant seule de nature à permettre un interrogatoire utile desdits témoins ;
que par suite, loin d’avoir méconnu le principe de la contradiction, l’Arbitre unique s’y est au contraire exactement conformé en sorte que le moyen et le recours seront rejetés ;
Considérant que Z qui succombe et doit supporter les dépens ne peut prétendre à une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement au paiement d’une somme de 50.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours en annulation formé par la Société en commandite simple de droit français GE MEDICAL SYSTEMS (Z) à l’encontre de la sentence rendue à Paris le 26 octobre 2012 par Monsieur E F, arbitre unique, dans l’instance l’opposant à la société de droit irakien D H I J K CO (D).
Condamne la Société en commandite simple de droit français GE MEDICAL SYSTEMS (Z) aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Déboute la Société en commandite simple de droit français GE MEDICAL SYSTEMS (Z) de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la Société en commandite simple de droit français GE MEDICAL SYSTEMS (Z) à payer à la société de droit irakien D H I J K CO (D) une somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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