Confirmation 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2015, n° 14/09352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09352 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juin 2014, N° F10/01785 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FLYBUS c/ SA KEOLIS, SNC AIRELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 Février 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09352
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – section commerce – RG n° F10/01785
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SAS X
XXX
XXX
représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
XXX
Monsieur D E
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
SNC Y
XXX
XXX'
XXX
représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : L0027
Monsieur B C
liquidateur amiable de la SNC Y
XXX
XXX
représenté par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : L0027
SA A
XXX
XXX
représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : L0027
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur le contredit formé par la société par actions simplifiée X à l’encontre d’un jugement rendu le 16 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, saisi d’une part par M. D E de demandes dirigées contre la société en nom collectif Y représentée par son liquidateur amiable M. B C et la société anonyme A tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour violation par l’employeur des dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autre part par la société X, appelée en intervention forcée par la société Y, d’une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce, s’est déclaré compétent, a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 11 mai 2015 à 9 heures et a réservé les dépens,
Vu la déclaration de contredit et les conclusions soutenues à l’audience du 08 janvier 2015 ainsi que les observations orales faites pour la société X, qui demande à la cour de':
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Bobigny est incompétent pour apprécier l’appel en garantie de la société Y à son encontre, le litige ainsi circonscrit opposant deux sociétés commerciales et les dispositions de l’article 333 du code de procédure civile n’étant pas applicables dans le cas d’une exception d’incompétence d’attribution,
— constater que seul, le tribunal de commerce de Paris, est compétent sur ce point,
— dire n’y avoir lieu à évocation,
— en tout état de cause, condamner la société Y à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 08 janvier 2015 et les observations orales faites pour les sociétés Y et A, défenderesses au contredit, qui demandent à la cour de':
— prononcer la mise hors de cause de la société A, étrangère au présent litige,
— confirmer le jugement déféré,
— en conséquence, dire que le conseil de prud’hommes de Bobigny est compétent pour statuer sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société X,
— dire n’y avoir lieu à évocation,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny pour qu’il soit statué sur le fond,
— condamner la société X à verser à la société Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 08 janvier 2015 et les observations orales faites pour M. D E, autre défendeur au contredit, qui demande à la cour de':
— statuer ce que de droit sur le contredit,
— ordonner l’évocation de l’affaire,
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement intervenu le 07 avril 2010,
— condamner la société Y à lui payer les sommes suivantes':
— 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation par l’employeur des dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre intérêts au taux légal à compter de la saisine, qui seront capitalisés,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. D E a été embauché le 1er janvier 2002 par la société Y sous contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de car, avec reprise d’ancienneté au 27 novembre 2000.
La société Y, filiale du groupe A, assurait des services de transport par bus des passagers et des équipages entre les terminaux et les avions sur l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle (CDG), soit au titre de contrats conclus avec des compagnies aériennes, soit en qualité de prestataire d’une société d’assistance aéroportuaire, ou encore pour le compte d’hôtels de la plateforme aéroportuaire.
Comme toutes les sociétés du groupe, elle appliquait à ses salariés la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports.
Confrontée à de graves difficultés financières, les dirigeants de la société Y ont pris la décision en 2009 de procéder à la fermeture définitive de l’activité.
Aussi, la société Y a engagé en septembre 2009 une procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise sur les projets de cessation d’activité et de licenciement collectif pour motif économique avec mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Elle a également tenté en vain de céder son activité à ses concurrents directs, parmi lesquels la société X.
Cette dernière, qui applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et en particulier son annexe VI relative au transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale, a progressivement repris à compter de janvier 2010 certaines prestations de transport assurées jusque-là par la société Y, laquelle a cessé toute activité le 31 mars 2010.
M. D E n’ayant pas accepté les propositions de reclassement qui lui avaient été faites, la société Y lui a notifié son licenciement pour motif économique le 07 avril 2010 en raison de sa cessation d’activité entraînant la suppression de tous les emplois.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le 12 mai 2010, à l’instar de quatre autres salariés, le conseil de prud’hommes de Bobigny de la procédure qui a donné lieu au jugement déféré.
Le 06 juillet 2010, le comité d’entreprise de la société Y (dont l’action a été déclarée irrecevable) et l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy CDG ont assigné les sociétés Y et X devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin notamment de voir ordonner sous astreinte à ces dernières de mettre en 'uvre les dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et en particulier son annexe VI relative au transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale, dans l’intérêt des salariés de la société Y, demandes que la juridiction de première instance a rejetées par jugement du 18 novembre 2010.
Par arrêt du 05 janvier 2012 infirmatif sur le fond, la cour d’appel de Paris (pôle 6 – chambre 2) a en particulier :
— dit que lors de la résiliation en 2010 de ses divers contrats ou marchés passés avec les compagnies aériennes, la société Y était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et en particulier à son annexe VI relative au transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale,
— dit en conséquence que la procédure de transfert des contrats de travail prévue par ces dispositions conventionnelles était applicable aux contrats de travail des personnels de la société Y affectés sur les marchés considérés à la date de leur expiration,
— dit qu’ayant à tout le moins repris ces marchés, la société X devait reprendre dans les conditions définies par l’annexe VI le contrat de travail de ces salariés,
— ordonné à la société Y, sous astreinte de 500 € par jour commençant à courir quinze jours après la signification de l’arrêt, d’adresser à la société X la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés à son initiative en 2010 ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés,
— ordonné à la société X, sous la même astreinte commençant à courir quinze jours après cet envoi, d’adresser à la société Y la liste des marchés qu’elle a repris,
— ordonné à la société Y et à la société X, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de l’arrêt, d’établir et de communiquer à l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy CDG la liste des personnels de la société Y dont la société X aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l’annexe VI,
— débouté l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy CDG de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouté la société Y de son appel en garantie dirigé contre la société X.
Par arrêt du 25 septembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 05 janvier 2012 par la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat CGT de sa demande tendant à ordonner à la société X de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, dit n’y avoir lieu à renvoi et ordonné à la société X, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par salarié commençant à courir deux mois après la signification de l’arrêt dans la limite de six mois, de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de la société Y dont la société X avait vocation à reprendre les contrats de travail au regard des dispositions de l’annexe VI.
Pour établir la liste des salariés transférables, les sociétés Y et X ont décidé de recourir à la procédure d’expertise prévue par les dispositions conventionnelles.
L’expert, M. Z, qui a clos son rapport le 22 novembre 2013, a dressé la liste des conducteurs (16 salariés) et des régulateurs (3 salariés) auxquels la société X devait proposer un avenant à leur contrat de travail, listes sur lesquelles M. D E ne figure pas.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle':
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
Il est constant que M. D E bénéficiait d’un contrat de contrat conclu avec la société Y.
Aucune des parties ne conteste la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur les demandes du salarié, qui sont dirigées exclusivement contre la société Y, étant précisé que M. D E ne revendique aucun lien salarial avec la société X mais tire argument du fait que ce lien aurait dû ou pu exister pour faire juger que son licenciement par l’entreprise sortante est sans cause réelle et sérieuse.
Seule est contestée par la demanderesse au contredit la compétence matérielle du conseil de prud’hommes pour statuer sur l’appel en garantie de la société Y formé à son encontre.
Ainsi que le soutient à bon droit la société X, les dispositions de l’article 333 du code de procédure, aux termes desquelles «'le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence'», sont inapplicables lorsque le tiers appelé en intervention forcée soulève l’incompétence matérielle de la juridiction saisie.
Selon les conclusions non critiquées du rapport d’expertise précité de M. Z, mandaté conjointement par les sociétés Y et X à la suite des arrêts précités rendus par la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, M. D E ne faisait pas partie des salariés susceptibles d’être repris par la société X dans le cadre du transfert conventionnel partiel des activités de la société Y.
En outre, M. D E ne prétend pas avoir à un quelconque moment accepté le transfert de son contrat de travail, acceptation à laquelle est subordonnée ledit transfert, et ne formalise d’ailleurs aucune demande à l’encontre de la société X.
Il n’en reste pas moins que la demande principale du salarié est fondée sur le fait que le transfert de son contrat de travail à la société entrante aurait dû ou pu être concrétisé et que la demande incidente de la société Y dirigée contre la société X repose sur la même cause, de sorte qu’elle dérive également du contrat de travail.
Par voie de conséquence, elle ressortit à la compétence de la juridiction prud’homale.
Il convient donc de rejeter le contredit, de confirmer le jugement déféré et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, la cour n’estimant pas de bonne justice d’évoquer le fond.
Sur la demande de mise hors de cause’présentée par la société A :
Il n’appartient pas à la cour, saisie d’un contredit de compétence, de statuer sur la demande de mise hors de cause présentée par la société A, qui relève de la compétence de la juridiction devant trancher la question de fond, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit':
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X, qui succombe, supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le contredit formé par la société X ;
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu d’évoquer le fond ;
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny ;
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société A';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les frais de contredit à la charge de la société X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- SALAIRES Personnel de conduite "grands routiers" ou "longue distance" Avenant n° 6 du 1 octobre 1999
- Accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale »
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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