Confirmation 3 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 avr. 2012, n° 11/03949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/03949 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, 6 mai 2011 |
Texte intégral
XXX
Monsieur Z-C A
C/
Maître Daniel Y
R.G. n°11/03949
DU 03 AVRIL 2012
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 AVRIL 2012
Nous, Z-François BOUGON, Président de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 14 décembre 2011, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
Monsieur Z-C A, demeurant XXX – XXX
absent, assisté de Maître Sarah LABADIE substituant Maître Edouard MARTIAL, avocats au barreau d’AGEN
Demandeur au recours contre une décision rendue le 06 mai 2011 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître Daniel Y, XXX
absent, assisté de Maître Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 06 Mars 2012 ;
M. Z-C A forme un recours à l’encontre de la décision rendue le 6 mai 2011 par M. le délégataire de M. le bâtonnier du barreau de Bordeaux qui, au vu de la convention d’honoraire régularisée par les parties, arbitre à la somme de 10.055 € ht, soit 12'025,78 € ttc le montant de l’honoraires qu’il reste devoir à maître Y.
Au soutien de son recours, il fait valoir qu’il conteste non seulement les interventions de son conseil mais également la convention d’honoraire dont son avocat se prévaut. Il explique que l’avocat lui a fait signer cette convention alors qu’il connaissait parfaitement sa situation d’infortune à la suite des opérations menées par Monsieur X.
Maître Y conclut à la confirmation de la décision déférée pour les motifs qu’elle comporte.
SUR CE :
Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : (…) Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Si monsieur Z A insinue que la convention d’honoraire lui a été imposée par son conseil qui n’ignorait pas ses difficultés financières, il se garde bien d’en demander la nullité et ne verse aux débats aucun élément qui permettrait de discuter de la validité de son consentement. Pour le surplus, pas plus que devant monsieur le bâtonnier dont la décision est déférée, monsieur Z A ne conteste le temps passé et les frais exposés par son avocat au traitement de son affaire. Aussi, pour les motifs déjà développées dans l’ordonnance critiquée, dont les débats devant la cour n’affectent pas la pertinence, la décision déférée sera purement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée,
Condamnons monsieur Z-C A aux dépens
La présente ordonnance a été signée par Z-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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