Confirmation 12 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 12 juil. 2016, n° 14/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00079 |
Texte intégral
12 JUILLET 2016
Arrêt n°
XXX
XXX
A
Z
/
XXX
Arrêt rendu ce DOUZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. A Z
XXX
43250 SAINTE-FLORINE
Représenté et plaidant par Me de ROMANET suppléant Me Jean Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me SOISSON suppléant Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur STRAUDO Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 31 Mai 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société DUCELLIER, entreprise spécialisée dans la fabrication d’éléments d’équipements automobiles a crée en 1938 et 1971 deux sites de production à Etaples sur Mer et Issoire.
En avril 1984 la société VALEO est devenue première actionnaire de la société DUCELLIER.
Cette prise de participation a conduit à la fermeture progressive du site d’Issoire, effective en 1986, et au transfert de son activité vers d’autres établissements;
Elle a également conduit à la création en 1987 de la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR (VALEO EEM) suite à une fusion-absorption de la société DUCELLIER.
Le site d’Etaples sur Mer est alors devenu un établissement secondaire de la société VALEO EEM.
Le site d’Etaples sur Mer a été inscrit par arrêté du 12 août 2002 pris en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période allant de 1971 à 1992.
M. Z, né le XXX, a été embauché par la société DUCELLIER du 6 février 1967 au 3 décembre 2000 en qualité d’agent professionnel .
Il a travaillé initialement sur le site d’Issoire avant d’être affecté sur le site d’Etaples sur Mer à partir du mai 1985.
Le 30 septembre 2011 M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand afin de voir reconnaître les manquements de la société VALEO EEM à ses obligations contractuelles de sécurité résultant de son exposition à l’amiante et se voir allouer diverses sommes en réparation de son préjudice d’anxiété, au titre du bouleversement dans ses conditions d’existence et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après radiation, l’affaire a été réinscrite au rôle.
M. Z a maintenu ses demandes initiales et sollicité de manière additionnelle l’indemnisation d’un préjudice au titre de la privation de ses droits à la retraite.
Par jugement en date du 20 décembre 2013 le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand , en sa formation de départage, a :
— retenu la faute contractuelle de la société VALEO EEM pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— condamné la société VALEO EEM à payer à M. Z la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’anxiété ainsi qu’une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté pour les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société VALEO EEM aux dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées M. Z a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 9 janvier 2014 parvenue au greffe de la cour le 10 janvier 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience M. Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation de son préjudice d’anxiété à la somme de 5.000 euros et de lui allouer à ce titre une somme de 30.000 euros.
Il sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme complémentaire de 1.000 euros sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il expose essentiellement:
— qu’il rapporte la preuve d’avoir été exposé tant sur le site d’Issoire que celui d’Etaples sur Mer à des poussières d’amiante tel qu’en attestent de multiples attestations et de nombreux documents ainsi que l’inscription de l’établissement d’Etaples sur mer sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA,
— que son employeur avait nécessairement connaissance du risque puisque des études scientifiques sur les risques induits par l’inhalation de fibres d’amiante ont été réalisées depuis la fin du XIXème siècle et ont démontré le caractère extrêmement dangereux de ce produit,
— que la réglementation de sécurité a été inaugurée par la loi du 12 juin 1893, et que le décret du 17 août 1977 a imposé des mesures particulières d’hygiène dans les établissement où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante,
— que le décret du 17 août 1977 n’a jamais été réellement appliqué au sein des établissements DUCELLIER,
— qu’ayant été exposé à l’inhalation de poussière d’amiante durant de très nombreuses années il est ainsi fondé à solliciter la réparation de son préjudice d’anxiété qui a manifestement été sous évalué par les premiers juges.
Dans ses conclusions contenant appel incident reprises oralement lors de l’audience la SA VALEO EEM sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
— constater que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société ne sont pas réunies,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement elle demande à la cour de constater que les demandes relatives aux préjudices d’anxiété sont mal fondées.
A titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour de constater que le montant des demandes relatives au titre du préjudice d’anxiété n’est pas justifié et le réduire les prétentions de ce chef à de plus justes proportions;
Elle conclut en tout état de cause au rejet des prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
A titre préliminaire elle expose que l’appelant n’est pas fondé à solliciter la réparation d’un préjudice d’anxiété pour les périodes travaillées sur le site d’Issoire dans la mesure où cet établissement n’a jamais fait l’objet d’un arrêté pris en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Elle fait valoir par ailleurs que s’agissant du site d’Etaples sur Mer il ne saurait lui être reproché une utilisation fautive de l’amiante dans la mesure où cette utilisation était autorisée en France de manière contrôlée jusqu’en 1996 que l’appelante ne démontre pas une méconnaissance par l’entreprise de son obligation de sécurité de résultat, ni un manquement réglementaire.
Elle ajoute:
— que l’inscription au dispositif de l’ACAATA ne fait en rien présumer l’exposition à l’amiante des personnes ayant travaillé sur ce site aux dates pour lesquelles il est inscrit,
— que les pièces produites ne démontrent pas un quelconque manquement à son obligation de sécurité,
— que les documents versés par l’appelant sont d’ordre général et ne concerne pas le site d’Etaples sur Mer,
— que les attestations produites aux débats n’ont pas de valeur probante dans la mesure où elles ne sont pas suffisamment circonstanciées et ont été rédigées par des salariés ayant introduit à son encontre des instances similaires.
Elle précise par ailleurs qu’il lui est matériellement impossible de rapporter des preuves en défense pour de faits particulièrement anciens.
Elle indique néanmoins avoir mis en oeuvre les mesures découlant des textes antérieurs au décret de 17 août 1977 ainsi que ceux postérieurs et pris ainsi toutes les mesures imposées par la réglementation .
Elle expose notamment que les établissements DUCELLIER dès 1979 se sont pliés à des normes édictées plus de quinze ans plus tard, notamment en terme d’équipements et de protection des salariés.
Elle ajoute que dès 1984 ces derniers ont reçu une information spécifique et que ni les services de prévention de la CRAM ni l’inspection du travail ne sont intervenus pour exiger le respect des dispositions législatives et réglementaires.
Elle soutient par ailleurs que seuls deux cas de maladies professionnelles inscrites au tableau 30 ont été reconnus par la CPAM pour le site d’Etaples sur Mer.
Elle précise en outre qu’aucun des éléments fabriqués à Etaples sur Mer ne contenait d’amiante, à l’exception des collecteurs d’induits en bakélite, des démarreurs et alternateurs, dans lesquels pouvaient être incorporées des poudres contenant une petite proportion d’amiante, lesquelles étaient elles-mêmes incorporées dans une résine empêchant ainsi la libération de fibres d’amiante.
Elle ajoute que ces poudres ont été remplacées par des fibres de verre ou supprimées dès 1982 et, au plus tard, en avril 1983 tel qu’en atteste un rapport d’expertise de la société Andre JACQ demandé par l’établissement d’Angers, rapport fondé sur des essais réalisés du 5 au 7 mai 2009.
Elle indique par ailleurs que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le risque et le préjudice allégué.
Elle soutient à titre subsidiaire que la demande formée au titre du bouleversement dans les conditions d’existence se confond avec celle formée au titre du préjudice d’anxiété qui répare l’ensemble des troubles psychologiques.
Elle ajoute que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice.
A titre infiniment subsidiaire elle précise que l’appréciation de ce préjudice ne peut être fixé qu’en tenant compte de la durée et l’importance de l’exposition du salarié au risque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience ainsi qu’au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs;
Que le seul fait d’exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur en cas de préjudice subi par ce salarié;
Que ce dernier lorsqu’il n’est pas atteint d’une affection prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut donc engager une action sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation;
Qu’il appartient alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires à l’effectivité de cette obligation;
Attendu par ailleurs que le salarié, qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’ amiante ou des matériaux contenant de l’ amiante , et se trouve, de par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’ amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice d’anxiété;
Que ce préjudice spécifique, lequel répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, repose ainsi sur un régime probatoire dérogatoire;
Qu’ainsi le salarié n’a pas à prouver son exposition personnelle à l’amiante , celle-ci se déduisant de son affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel dans lequel était fabriqué ou traité l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante,
Qu’il n’a pas à démontrer une faute spécifique de l’employeur, telle que l’inobservation de la réglementation en matière d’amiante ou l’absence de mesure de précautions;
Qu’il n’est pas tenu de rapporter la preuve de son anxiété, laquelle se déduit du seul fait d’avoir travaillé au sein d’un établissement mentionné à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel;
Qu’enfin il n’est pas nécessaire qu’il démontre avoir fait le choix de solliciter l’allocation de cessation anticipée d’activité, le fait d’être éligible au bénéfice de ce dispositif étant en soi suffisant pour solliciter la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété;
Attendu qu’en l’espèce les pièces produites aux débats, et notamment un certificat de travail et des attestations , permettent de constater que l’appelant a travaillé en qualité d’agent professionnel dans différents ateliers sur le site d’Etaples sur Mer à compter du mai 1985 jusqu’au 3 décembre 2010;
Que cet établissement de la société VALEO EEM a été inscrit par arrêté du 12 août 2002 pris en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 pour la période allant de 1971 à 1992;
Qu’en vertu de l’arrêté précité il est éligible au dispositif ACAATA;
Attendu que la société VALEO EEM ne verse aux débats aucune pièce de nature à renverser la présomption résultant de cet arrêté, lequel constitue une reconnaissance de l’exposition entre 1971 et 1992 des salariés affectés sur le site d’Etaples sur Mer au risque de contracter une maladie résultant de l’exposition aux poussières d’amiante;
Que si elle soutient avoir remplacé dès 1982 les poudres contenant ce produit contenues dans les collecteurs d’induits des démarreurs et les alternateurs par des fibres de verre, elle ne produit qu’un rapport d’expertise demandé par l’établissement d’Angers fondé sur des essais réalisés du 5 au 7 mai 2009 ou des documents d’ordre généraux faisant état d’adaptation et d’amélioration progressives des systèmes de ventilation et de sécurité au fil des années (compte-rendu du comité central d’entreprise DUCELLIER établi le 15 février 1977, rapports CHSCT 1978 à 1982, rapport annuel service général 1984…);
Que les attestations de MM. CARON et Y et Mme X, anciens salariés du site d’Etaples sur Mer, démontrent que l’appelant ne disposait d’aucun dispositif de protection individuelle et que son attention n’avait en rien été attiré sur les dangers que pouvait représenter ces poussières; que quotidiennement dans le cadre de son affectation sur des postes d’usinage et de finition des rotors et régulateurs il était exposé à des poussières contenant de l’amiante et nettoyait son poste de travail à la l’aide de soufflettes;
Que ces témoignages personnalisés et circonstanciés, lesquels ne sont contestés par la société VALEO EEM que pour le seul motif qu’il proviennent d’anciens salariés de l’établissement ayant introduit des actions identiques à son encontre, ne sont nullement contredits par des pièces probantes;
Qu’en effet aucun document n’est de nature à démontrer pour le site d’Etaples sur Mer entre la date d’affectation de l’appelant et 1992 la mise en oeuvre de protections individuelles à l’attention du personnel, de recommandations de port ou d’utilisation de tels équipements ni la nature des investissements concrètement réalisés sur le site afin d’améliorer les systèmes de ventilation et d’aspiration;
Qu’à ce titre les seuls rapports du CHSCT de l’établissement d’Etaples sur Mer entre 1978 et 1982 ne démontrent nullement la mise en oeuvre de telles mesures à l’exception de certaines modifications ponctuelles relevées par les premiers juges;
Attendu qu’il sera rappelé que les risques sanitaires liés à l’amiante sont connus depuis la fin du XIXème siècle et ont été inscrits en 1945, puis par décret du 31 août 1950 dans un tableau des maladies professionnelles;
Attendu que si la société VALEO EEM n’avait pas pour activité la transformation ou l’usinage de l’amiante, il est néanmoins constant qu’elle utilisait ce produit dans le cadre de la fabrication d’éléments d’équipements automobiles ;
Que si antérieurement à 1977 aucune réglementation spécifique n’était applicable aux entreprises autres que les fabricants d’amiante , il convient néanmoins de relever que compte tenu de son importance et de la nature de son activité et de sa connaissance de l’utilisation de l’amiante dans le cadre des équipements produits, elle ne pouvait ignorer que ces salariés affectés à la production, compte tenu de leur activité, étaient confrontés lors de ces opérations aux phénomènes de désagrégations décrits par les attestations concordantes des salariés;
Que si les travaux d’équipements, d’entretien et de maintenance impliquant un contact avec ce matériau n’ont été mentionnés au tableau n°30 qu’à partir de 1996, l’employeur ne peut se prévaloir , au regard de ces éléments , des données acquises de la science et des législations successivement adoptées, de son ignorance des effets nocifs des poussières d’amiante à l’époque où M. Z y était exposé;
Que le fait que l’Etat n’ait pas introduit plus tôt une réglementation contraignante ne pouvait en effet la dispenser de s’interroger et de s’informer sur les dangers en matière de santé que son activité pouvait faire courir à ses salariés compte tenu des éléments d’information dont elle disposait;
Attendu qu’en considération de ces éléments la société VALEO EEM ne démontre pas qu’elle pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel elle exposait M. Z sur le site d’Etaples sur Mer et n’a pas pris les mesures appropriées pour l’en préserver;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, et du fait qu’il est scientifiquement et médicalement établi que les poussières d’amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés et susceptibles de provoquer des maladies plusieurs années après la contamination, l’appelant s’est trouvé confronté à la suite de son exposition entre le mois de mai 1985 et l’année 1992 au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie grave mettant en jeu son pronostic vital;
Qu’il se déduit de ces seuls éléments qu’il s’est ainsi trouvé par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente entraînant un bouleversement dans ses conditions d’existence;
Qu’il a subi en conséquence un préjudice spécifique d’anxiété au regard de l’état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de son exposition prolongée à l’amiante dont la réparation a justement été évaluée par le premier juge à la somme de 5.000 euros;
Que la décision déférée sera confirmée de ce chef;
Attendu que les dispositions ayant débouté l’appelant au titre de la privation de ses droits en matière de retraite n’étant pas utilement contestées seront également confirmées;
Attendu que les éléments de l’espèce commandent que la société VALEO EEM dont la responsabilité a été retenue supporte les dépens de première instance et d’appel;
Que si des considérations d’équité justifient que M. Z ne supporte pas la totalité des frais irrépétibles exposés en première instance, de telles considérations n’imposent pas en cause d’appel qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Que les demandes formées à ce titre seront en conséquence écartées et la décision déférée confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ecarte les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la XXX.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE C. STRAUDO
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