Infirmation 28 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 nov. 2012, n° 11/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/00571 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 janvier 2011, N° 2009F1084 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2012
(Rédacteur : Madame Christine Rouger, Conseiller,)
N° de rôle : 11/00571
Monsieur C X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/11452 du 06/10/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2011 (R.G. 2009F1084) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2011
APPELANT :
Monsieur C X, né le XXX à XXX, de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Maître ROSET de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX Société de droit Suisse venants aux droits de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE par contrat de cession de créances en date du 19 juillet 2011 sis XXX
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître DA SILVA de la SELAS EXEME ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par acte du 16 mai 2008 la Banque Populaire du Sud Ouest, dite BPSO, a fait assigner M. C X devant le tribunal de commerce de Caen en paiement de diverses sommes, juridiction qui s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 22 avril 2009.
La Banque Populaire du Sud Ouest a sollicité la condamnation à paiement de M. C X de :
— 3.445,05 € au titre d’un compte professionnel outre intérêts au taux conventionnel de 12 % à compter de la date de l’arrêté de compte
— 25.596,67 € au titre d’un prêt professionnel outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % depuis la date de l’arrêté de compte
— 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 août 2009 M. C X a assigné Mme Z Y et demandé au tribunal de condamner celle-ci à le garantir à hauteur de 50 % de toute condamnation prononcée à son encontre , sollicitant la jonction des procédures et qu’il soit statué ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par Mme Y.
Par jugement du 6 janvier 2011 le tribunal de commerce de Bordeaux a dit n’y avoir lieu à jonction et a :
— au titre du compte professionnel, condamné M. C X à payer la Banque Populaire du Sud Ouest la somme de 3.445,05 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008
— au titre du prêt professionnel, avant dire droit sur le fond et tous droits et moyens réservés, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2011 à 14 h pour entendre les parties en leurs explications sur les éléments de calcul du décompte de ce prêt arrêté au 11 février 2008
— réservé les dépens de l’instance
M. C X a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2011.
XXX, société de droit suisse, a déclaré intervenir volontairement à l’instance d’appel par conclusions notifiées le 17 avril 2012 en tant que cessionnaire de la créance de la BPSO.
Vu les dernières écritures signifiées le 17 août 2012 par M. C X, appelant, aux termes desquelles il sollicite que la Cour :
— déboute la BPSO de l’ensemble des ses demandes
— déclare irrecevable la BPSO en toutes ses demandes faute d’intérêt à agir et déboute la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE de toutes ses demandes
— A titre subsidiaire, lui accorde les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du montant de la condamnation prononcée
— condamne la BPSO à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
— en cas de condamnation prononcée à son encontre, dise n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour des motifs d’équité,
Vu les dernières écritures signifiées le 28 août 2012 par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE et la Banque Populaire Aquitaine Centre Altantique, intervenante volontaire et intimée, appelante incidente, aux termes desquelles elles sollicitent que l’appel soit jugé irrecevable et mal fondé et que la Cour :
— constate que la société INTRUM JUSTITIA est titulaire de la créance du fait de la cession
— constate que M. X ne peut prétendre bénéficier de l’article 1699 dés lors qu’il conteste la créance
— juge impossible en tout état de cause le retrait litigieux faute d’individualisation du prix de la créance cédée
— faisant droit à l’appel incident, condamne M. C X au profit de la société INTRUM JUSTITIA au paiement :
°de la somme de 4.673,55 € arrêtée au 31 mai 2011 au titre d’un compte professionnel ouvert sous le n° 05721989829 outre les intérêts depuis la date de l’arrêté de compte au taux de 14,60 %
°de la somme de 26.225,65 € arrêtée au 31 mai 2011 au titre d’un prêt professionnel en date du 18 décembre 2002, d’un montant initial de 138.000 € outre les intérêts depuis la date de l’arrêté de compte au taux de 5,50 %
— A titre subsidiaire, et pour le cas où la demande présentée au titre des intérêts conventionnels serait écartée, alloue à la concluante les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure
— ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure ou à défaut de l’assignation
— condamne M. X au paiement d’une indemnité de 8.750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE et de la BPACA au titre de l’ensemble de la procédure et aux entiers dépens avec distraction ,
La clôture ayant été prononcée le 12 septembre 2012 avant l’ouverture des débats, après révocation de celle précédemment intervenue le 29 août 2012,
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’intervention de la société INTRUM JUSTITIA
Il résulte des pièces versées aux débats que selon acte sous seing privé du 19 juillet 2011 la Banque Populaire du Sud Ouest a cédé à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE un stock de 969 créances contentieuses et judiciaires correspondant à des soldes débiteurs et de prêts ouverts au bénéfice de particuliers et de professionnels au nombre desquelles se trouvait partie de celles invoquées par la BPSO à l’encontre de M. C X, objet du litige pendant devant la Cour, incluses dans le montant de 16.073,99 € en principal, intérêts et frais correspondant au total cédé selon l’acte de signification de la cession délivré à M. C X le 16 avril 2012 en application de l’article 1690 du code civil.
Dés lors, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE vient aux droits et actions de la BPSO au titre du recouvrement des créances objets du présent litige dans la limite des créances cédées et a désormais seule qualité pour agir en paiement à ce titre à l’encontre de M. X.
La BPSO quant à elle ne sollicite plus dans les dernières écritures signifiées devant la cour une quelconque condamnation de M. X à son égard ni au titre du solde du compte professionnel n° 0572198929 ni au titre du prêt n°071775730, sollicitant uniquement, aux côtés de la société INTRUM JUSTITIA, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en qualité d’intimée.
Il convient donc de déclarer recevable la société INTRUM JUSTITIA en son intervention volontaire à l’instance en qualité de cessionnaire de la créance de la société BPSO dans la limite des créances cédées à l’encontre de M. X et de constater que la BPSO ne formule quant à elle aucune demande devant la cour au titre des créances résultant du compte professionnel 0572198929 et du prêt 071775730.
2°/ Sur la demande en paiement de la société INTRUM JUSTITIA
a) Sur la faculté de retrait du débiteur cédé
M. X formule ses prétentions à l’encontre de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE de la manière suivante :
— débouter la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE qui ne rapporte pas la preuve du quantum de sa créance ni de la date du paiement effectué entre les mains de la BPSO
— le cas échéant, dire et juger que sa créance ne peut excéder le prix réel de la cession et des intérêts à compter du paiement fait à la BPSO
Dans le corps de ses écritures il précise en page 5 : 'dés lors, à supposer que la cour entre en voie de condamnation à l’encontre de M. X, sa condamnation ne saurait excéder le prix réel de la cession, augmenté des frais et loyaux coûts de ladite cession et des intérêts à compter du paiement fait par la société INTRUM JUSTITIA à la BPSO'.
Il convient tout d’abord de rappeler que le paiement effectif du prix de la cession n’est pas une condition au transfert de propriété de la créance cédée, la question du règlement du prix relevant des rapports contractuels entre le cédant et le cessionnaire auxquels le débiteur cédé reste étranger, la signification de la cession de créance n’ayant que pour effet de rendre opposable la cession au débiteur cédé ainsi que le transfert de propriété opéré entre le cédant et le cessionnaire qui devient dés lors seul titulaire du droit de créance cédé à son égard.
Par ailleurs, la faculté de retrait ouverte par l’article 1699 du code civil au débiteur cédé suppose que ce dernier offre, à titre principal et unique, le remboursement du prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, le retrait ayant pour effet de mettre fin au litige sans qu’il soit statué au fond sur la créance litigieuse cédée, sauf si la cession a été faite sous réserve des résultats de procédures en cours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte d’une part, que le retrait doit être exprimé sans ambiguïté comme une offre de remboursement, et d’autre part, qu’il ne peut être formulé à titre subsidiaire puisqu’il ne peut concerner qu’un droit litigieux.
En conséquence, la demande de M. X tendant à voir juger, le cas échéant, en cas de condamnation, que la créance ne peut excéder le prix réel de la cession et des intérêts à compter du paiement fait à la BPSO, ne constitue pas le retrait prévu par l’article 1699 du code civil et ne peut faire obstacle à l’action en paiement exercée aujourd’hui par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE subrogée dans les droits et actions de la BPSO, devenue Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, du fait de la cession des créances litigieuses.
b) Sur le bien fondé de l’action en paiement
Aux termes de l’acte de cession de créance intervenu entre la BPSO et la société INTRUM JUSTITIA le 19 juillet 2011, il est spécifié :
'par les présentes le cédant cède au cessionnaire qui accepte la totalité en principal, intérêts et accessoires des seules créances telles qu’elles figurent dans l’annexe 1 avec effet et selon solde établi au 31 mars 2011.
Il s’ensuit que le cessionnaire est immédiatement saisi des droits du cédant par les seuls effets des présentes et non pas seulement au jour de la signification ou de l’acceptation par les débiteurs cédés…
Les droits ainsi transmis devront désormais s’entendre comme étant l’ensemble des droits détenus par le cédant à la date de la signature du bordereau de cession, ainsi que tout droit futur relatif à chacune des créances, incluant notamment tout droit accessoire au droit du cédant de recevoir le principal, les intérêts et les frais relatifs à chacune des créances…'
La signification de la cession de créance à M. X, intervenue le 16 avril 2012, mentionne qu’aux termes de l’acte sous seing privé du 19 juillet 2011 la BPSO 'cède et transporte aux conditions ordinaires et de droits à la SA INTRUM JUSTITIA DBT FINANCE AG, un portefeuille de créances comportant 969 dossiers, dont la créance de M. X C, figurant dans l’extrait joint pour un montant en principal, intérêts et frais de 16.073,99 €.'
L’acte de cession de créance signifié à M. X comporte en annexe une page d’une liste des créances cédées, numérotée 15, faisant ressortir pour ce qui le concerne une cession de créance à hauteur de 16.073,99 € se décomposant comme suit :
— 05721989829 – 2.292,82
— 07175730 – 8.181,75
— 0003098 – 5.599,72
Il ressort d’un décompte de créance établi par la BPSO au 21 février 2008 que la référence n° 0003098 correspond au solde d’un prêt personnel du 24 janvier 2004 qui n’est pas concerné par le présent litige, la BPSO n’ayant saisi le premier juge qu’au titre du compte professionnel n° 05721989829 et au titre du prêt professionnel de décembre 2002 n° 07175730.
Les créances cédées, objets du présent litige, sont quant à elles chiffrées à 2.292,82 € au titre du compte professionnel n° 05721989829 et à 8.181, 75 € au titre du prêt professionnel n° 07175730.
Dés lors, le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que ce qui lui a été effectivement cédé par la BPSO et ne peut prétendre obtenir paiement à l’encontre de M. X au delà des créances qui lui ont été effectivement cédées soit , 2.292,82 € au titre du compte professionnel n° 05721989829, et 8.181, 75 €, au titre du prêt professionnel n° 07175730, outre les accessoires justifiés de ces créances.
En ce qui concerne le compte professionnel n° 05721989829, il ressort de l’acte de prêt enregistré le 26 décembre 2002 à effet du 18 décembre 2002 signé entre M. C X et la BPSO que les échéances de remboursement de ce prêt étaient à prélever sur le compte 05721989829 ouvert dans les livres de la BPSO.
Il est produit en cause d’appel un duplicata de relevés partiels de ce compte au nom de M. X, relevés sur lesquels apparaissent au moins trois prélèvements au titre du prêt susvisé, à savoir l’échéance du 18 décembre 2003, celle du 18 janvier 2004 et celle du 18 mars 2004.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un compte professionnel ouvert au nom de M. X auprès de la BPSO sous le n° 05721989829 même si la convention d’ouverture de compte n’est pas produite.
Il ressort du relevé de ce compte qu’au 23 juin 2004 il présentait un solde débiteur de 4.269, 95 €, solde passé en contentieux à ladite date, et qu’il a été clôturé au 23 septembre 2004.
Le décompte de créance établi par la BPSO au 31 mai 2011 fait quant à lui ressortir un solde débiteur au 22 juin 2004 de 4.315,82 € et des encaissements à hauteur de 2.023 €, soit un solde débiteur en principal de 2.292,82 € correspondant précisément au montant de la créance cédée au titre de ce compte à la société INTRUM JUSTITIA.
M. X ne justifie pas avoir réalisé des remises au delà des encaissements pris en compte par la BPSO.
En conséquence, il se trouve bien débiteur envers la société INTRUM JUSTITIA, cessionnaire de la créance de la BPSO au titre de ce compte professionnel, de la somme principale de 2.292,82 €.
M. X ayant été mis en demeure de régler le solde débiteur de ce compte professionnel selon lettre recommandée adressée par la BPSO le 27 novembre 2007 dont il a signé l’accusé de réception le 15 décembre 2007, en l’absence de justification de la convention d’ouverture de compte établissant l’existence d’agios contractuels, il ne peut être redevable, en sus de la somme de 2.292,82 €, que des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007, ces intérêts constituant l’accessoire de la créance cédée.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X au titre du compte professionnel à payer à la BPSO la somme de 3.445,05 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008, il convient de condamner M. C X à payer à la société INTRUM JUSTITIA, venant aux droits de la BPSO, au titre du compte professionnel n° 05721989829, la somme principale de 2.292,82 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007.
En ce qui concerne le prêt n° 07175730, il ressort des relevés du compte professionnel n° 05721989829 que trois échéances de 2004 sont effectivement restées impayées, celle de février, celle d’avril et celle de mai 2004, représentant un total de 8.052,78 €.
La BPSO s’est prévalu d’une déchéance du terme au 18 juin 2004, le capital restant dû à cette date ressortant, selon le tableau d’amortissement, à 100.497,74 €, somme reprise au décompte de créance du 11 février 2008 (pièce 7 de l’appelant et 1 de l’intimée) ainsi qu’à celui du 31 mai 2011 (pièce 8 de l’intimée).
En toute hypothèse, M. X a été mis en demeure de régler les causes de ce prêt déchu du terme par lettre RAR du 27 novembre 2007.
Il ressort du décompte établi par la BPSO au 11 février 2008, repris au 31 mai 2011 sous réserve des intérêts contractuels, qu’elle a perçu un encaissement de 101.021,33 € ainsi que des règlements de la part de l’organisme de garantie OSEO de 601,92 €. La date effective de ces règlements n’est ni précisée ni établie par les pièces versées aux débats.
En application de l’article 1256 du code civil, en l’absence d’une quittance portant imputation, ces règlements doivent s’imputer en priorité sur la dette la plus ancienne, en l’espèce les échéances échues et impayées, puis sur le capital restant dû, le solde au titre du prêt ressortant ainsi à 6.927,71 €.
En l’absence de justification de la date de ces encaissements, les intérêts réclamés à compter du 18 avril 2004 sur les échéances échues et à compter du 18 juin 2004 sur le capital restant dû ne sont pas justifiés. Ces encaissements sont néanmoins nécessairement intervenus antérieurement au 16 mai 2008, date de l’acte introductif d’instance, dés lors qu’il en était tenu compte dans le décompte servant de support à la demande en paiement.
En exécution de la créance cédée au titre du prêt, limitée à 8.181,75 €, la société INTRUM JUSTITIA ne peut donc prétendre qu’à la somme principale de 6.927,71 € outre intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 16 mai 2008, date de l’assignation en paiement par la BPSO du solde restant dû après imputation des règlements encaissés.
L’article 8 du cahier des charges annexé au prêt litigieux énonce en outre que si pour arriver au remboursement de sa créance, la banque était obligée d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire de 10 % du montant de sa créance, ne pouvant être inférieure à 150 €.
Au regard du montant de créance effectivement justifié à la date de l’acte introductif d’instance, déduction faite des règlements intervenus entre les mains de la BPSO, soit 6.927,71 €, cette indemnité, accessoire de la créance, ressort à 692,77 €.
Les accessoires de la créance étant cédés au même titre que le principal, la société INTRUM JUSTITIA peut donc prétendre, en sus du principal sus visé outre intérêts au taux contractuel, au paiement par M. X, débiteur cédé, de la somme de 692,77 € au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit du 16 mai 2008, le contrat ne prévoyant pas que cette indemnité soit productive d’intérêts au taux du prêt.
En conséquence, évoquant sur la liquidation de la créance au titre du prêt
n° 07175730, M. X doit être condamné à payer à la société INTRUM JUSTITIA, venant aux droits de la BPSO, la somme de 6.927,71 € outre intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 16 mai 2008, ainsi que celle de 692,77 € au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008.
En application des dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts moratoires alloués seront capitalisés année échue par année échue à compter du 16 mai 2008 date de l’acte introductif d’instance portant demande de capitalisation par la BPSO, dans les droits de laquelle la société INTRUM JUSTITIA se trouve subrogée au titre des créances cédées.
3°/ Sur la demande de délais de paiement
Compte tenu de l’ancienneté des créances et de l’absence de toute justification par M. X de sa situation financière ou patrimoniale, la demande de délais de grâce doit être rejetée.
4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement :
Donne acte à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE de son intervention volontaire à l’instance aux droits de la Banque Populaire du Sud Ouest, devenue Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, en qualité de subrogée des suites de la cession de créance du 19 juillet 2011 notifiée le 16 avril 2012
Déclare la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE recevable en son intervention dans la limite des créances cédées objets du présent litige à savoir pour le compte professionnel n° 0572198929 à hauteur de la somme de 2.292,82 € outre accessoires et pour le prêt n° 07175730 à hauteur de la somme de 8.181,75 € outre accessoires
Constate que la Banque Populaire du Sud Ouest, devenue Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, ne formule aucune prétention en appel autre qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. C X à payer à la Banque Populaire du Sud Ouest la somme de 3.445,05 € au titre du compte professionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et évoquant pour le surplus,
Condamne M. C X à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE, subrogée dans les droits de la Banque Populaire du Sud Ouest :
1°/ au titre du compte professionnel n° 05721989829, la somme principale de deux mille deux cent quatre vingt douze euros et quatre vingt deux centimes (2.292,82 €) outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007
2°/ au titre du prêt n° 07175730 enregistré le 26 décembre 2002 à effet du 18 décembre 2002 la somme principale de six mille neuf cent vingt sept euros et soixante et onze centimes (6.927,71 €) outre intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 16 mai 2008 ainsi que celle de six cent quatre vingt douze euros et soixante dix sept centimes (692,77 €) au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008
Dit que les intérêts moratoires ci-dessus alloués, légaux ou conventionnels, se capitaliseront année échue par année échue à compter du 16 mai 2008
Déboute la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE du surplus de ses demandes au titre de la cession de créance
Déboute M. C X de sa demande de délais de paiement
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. C X aux dépens de première instance et d’appel avec autorisation de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, présidente, et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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