Confirmation 11 mai 2010
Cassation 1 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 12/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/00093 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2010, N° 09/6067 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/00093
XXX
C/
Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Saisine sur renvoi
après cassation d’une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 08 Septembre 2009
RG : 061518
Arret de Cour d’appel de Lyon en date du 11 mai 2010, RG 09/6067
Cour de Cassation de Pasris du 1er décembre 2011 N° J 10-80.380
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 AVRIL 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
Quai A Aulagne – BP 35
69190 SAINT-FONS
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
X Y
né le XXX à
XXX
XXX
représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX
XXX
représenté par M. Z-A B en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 JUIN 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Z-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Avril 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Z-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marine BERAUD-DE CECCO, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 8 septembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON, dont appel ;
Vu l’arrêt rendu entre les mêmes parties le 11 mai 2010 par la Cour de céans ;
Vu l’arrêt rendu entre les mêmes parties le 1er décembre 2011 par la Cour de Cassation;
Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2012 par la S.A. ARKEMA, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 13 février 2013 par X Y, intimé ;
Vu les conclusions déposées le 5 février 2013 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, intimée ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l’audience du 13 février 2013 ;
La Cour,
Attendu que pour l’exposé des faits et de la procédure suivie jusqu’à l’arrêt cassé de la Cour d’Appel de LYON du 11 mai 2010, il convient de se reporter audit arrêt ;
Attendu que la société ARKEMA n’est pas recevable à invoquer l’irrégularité de la procédure administrative d’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse d’assurance maladie, dès lors que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie résulte d’une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l’employeur qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense ;
que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure administrative ne peut qu’être écarté;
Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON a parfaitement respecté les dispositions de l’article R 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale en désignant un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l’occurrence celui de la région d’Auvergne ;
Attendu que l’avis rendu par ce second comité est abondamment et précisément motivé, de sorte qu’il entraîne la conviction de la Cour ;
qu’au reste, alors qu’il est très amplement démontré que l’intimé est resté constamment exposé à une ambiance bruyante tout au long de son activité professionnelle au sein de l’entreprise, la société appelante est dans l’incapacité totale de renverser la présomption d’imputabilité édictée par l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il échet de rejeter l’appel et de confirmer purement et simplement la décision querellée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts, X Y a été contraint d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’appelante ;
que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la S.A. ARKEMA à payer à X Y une indemnité de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens.
Le Greffier Le Président
Marine BERAUD-DE CECCO Z-Charles GOUILHERS
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