Confirmation 28 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 28 févr. 2012, n° 11/11029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 9 mai 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11029
Décision déférée : Ordonnance rendue le 09 Mai 2011 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de K L, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 17 janvier 2012 :
L’APPELANTE
— LA SA HELI UNION
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Nadia ZRARI, plaidant pour la SELARL ZAMOUR & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque L145
et
L’INTIMÉE
— LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D’ ENQUETES FISCALES
XXX
XXX
représentée par Me S HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Delphine ROUGHOL, avocat au barreau de Versailles
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 janvier 2012, l’avocat de l’appelante et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 28 Février 2012 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et K L, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise.
* * * * *
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
La société Heli-Union, société de droit français, créée en 1961, ayant son siège social à Paris – XXX et un établissement secondaire à Toussus Le Noble Aérodrome à Chateaufort 78117, exerce l’activité d’exploitation et utilisation d’hélicoptères et autres matériels aériens y compris transports de passagers et de marchandises, achat, vente, location, négoce, entretien et maintenance de tous matériels aériens, formation de personnels soit directement soit par l’intermédiaire de participations dans toutes sociétés et organismes ; qu’elle effectue des transports aériens notamment de personnels de compagnies pétrolières dans leurs missions de recherche et d’exploitation pétrolière et minière à l’étranger particulièrement par hélicoptère, de maintenance d’hélicoptères et de formation au pilotage et dispose depuis 2002 d’un centre de formation hélicoptère à l’aéroport d’Angoulème, Brie Champniers à Champniers – XXX
La société Ofsets Jersey Limited, société de droit anglais-normand, constituée le 4 mars 1983, et établie à Jersey, a pour objet social l’activité de consultant dans le domaine de l’aviation.
Suite au décès d’un pilote d’hélicoptère de la société Ofsets Jersey Limited en cours de mission pour la société Heli-Union, il est apparu qu’un lien commercial pouvait exister entre les deux sociétés par offre par la première de prestations à la seconde de personnes ayant des qualifications sur hélicoptère en tant que mécaniciens ou pilotes exerçant des missions temporaires à l’étranger.
Présumant que la société Ofsets Jersey Limited exerce en France, en utilisant les moyens humains et matériels de la société Heli-Union, une activité de mise à disposition des personnels sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi sans procéder à la passation régulière des écritures comptables correspondantes, l’administration fiscale a saisi les juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris et de Versailles aux fins d’être autorisée à effectuer des saisies au sein des locaux occupés par la société Heli-Union.
Par ordonnance en date du 9 mai 2011, le juge des libertés et de détention du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé l’administration fiscale à effectuer des mesures de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis à Paris – XXX et à Paris – XXX susceptibles d’être occupés par la société Heli Union ou / et par la société Ofsets Jersey Limited.
C’est cette ordonnance qui est frappée d’appel par la société Heli-Union.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 10 mai 2011.
Dans ses conclusions signifiées le 30 mai 2011, la société Heli-Union demande au premier président de la cour d’appel de Paris de la déclarer recevable en son appel formé conformément à l’article 16B du Livre des procédures fiscales, d’annuler l’ordonnance en date du 9 mai 2011 et tous les actes pouvant en découler, de condamner l’Etat en tous les dépens et au paiement de la somme de sept mille euros – 7.000 € – sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Heli-Union expose :
— que l’ordonnance a été rendue en violation des articles L 16B du Livre des procédures fiscales et 6&1 de la Cour européenne des droits de l’homme, aucun contrôle juridictionnel n’ayant été fait, le juge ayant repris les termes de la requête déposée par l’administration fiscale,
— que les pièces déposées par l’administration fiscale à l’appui de sa requête sont illicites comme relatant des recherches effectuées sur des banques de données internationales non dénommées, comme issues de l’interrogation du fichier informatisé 'le compte fiscal des particuliers’ interne à la direction générale des Finances publiques et relatant la consultation dudit fichier et ce alors que l’administration ne peut se prévaloir de renseignements émanant de banques de données inaccessibles au public collectant des données dont l’origine ne peut être contrôlée et fournissant des données personnelles, s’agissant de bases de données que l’administration crée et gère pour ses propres intérêts ;
— que l’ordonnance attaquée est irrégulière, l’incertitude de l’origine et du contenu des pièces qu’elle retient ne permettant pas de contrôler sa régularité ;
— que le juge a omis de caractériser les présomptions requises par l’article L16B du Livre des procédures fiscales, l’ordonnance attaquée ne comportant l’énoncé d’aucun fait dont pourrait se déduire que la société Ofsets Jersey Limted exercerait son activité dans les locaux de la société Heli Union et ce alors que la présomption doit être d’autant plus claire et irréfragable que l’administration fiscale est dispensée par la loi d’apporter de véritables preuves au juge des libertés et de la détention,
— que le seul lien effectif existant entre la société Ofsets Jersey Limited et elle-même est un lien commercial de prestataire à clients, de mise à disposition d’équipages exclusif de tout autre lien notamment capitalistique ;
— que l’ordonnance a été rendue en violation des articles L 16B du Livre des procédures fiscales et de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 du fait de l’absence de traduction de certaines pièces produites et de la traduction partielle d’autres pièces.
Par conclusions responsives signifiées le 22 décembre 2011, le directeur général des Finances publiques demande au premier président de :
— recevoir la société Heli-Union en son appel mais l’y déclarer mal fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— rejeter toutes autres demandes,
— condamner la société Heli-Union à lui payer la somme de deux mille euros – 2.000 € – sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose :
— qu’en réponse à une demande de renseignements officiels et publics effectuée par ses soins l’Attaché Fiscal pour le Royaume-Uni et l’Irlande lui a transmis des renseignements dont il résulte que la société Ofsets Jersey Limited n’a pas fait état de la réalisation d’un chiffre d’affaires dans ses rapports annuels 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ; que le siège social ainsi que les coordonnées téléphoniques de la société Ofsets Jersey Limited correspondent à ceux d’une société Volaw Trust & Corporate Services Limited, qui est l’un des principaux services fournisseurs de services fiduciaires de Jersey en gestion privée de patrimoine, régimes sociaux des employés, administration de fonds privés et publics, administration des véhicules en financement structuré (pièce 1.4), que ces faits laissaient présumer que la société Ofsets Jersey Limited est domiciliée dans les locaux de la société Volaw Trust & Corporate Services Limited et qu’ainsi elle ne dispose pas à Jersey des moyens matériels propres nécessaires à l’exercice d’une activité conforme à son objet social, les organes de direction de cette société étant par ailleurs les mêmes que ceux de la société Volaw Trust & Corporate Services,
— que le lien commercial existant entre la société Heli-Union et la société Ofsets Jersey Limited a été mis en évidence par une enquête faisant suite à un accident mortel d’un pilote d’hélicoptère mis à la disposition de la société Héli-Union par la société Ofsets Jersey Limited et qui a révélé que la société Héli-Union avait licencié en 1986 50% de ses effectifs pilotes qui se trouvaient réembauchés par la société Ofsets Jersey Limited, ce qui abaissait le coût de revient d’un pilote de 30%, la société Ofsets Jersey Limited assumant la protection sociale et l’assurance chômage du pilote et la société Heli- Union prenant en charge la part patronale de la caisse de retraite,
— que la société Ofsets Jersey Limited exerce son activité de mise à disposition de personnel en utilisant les moyens humains et matériels de la société Heli- Union, la gestion comptable et du personnel ainsi que l’organisation logistique des missions étant effectués par la société Heli-Union elle-même, le site internet de cette société précisant par ailleurs les personnes à contacter pour le recrutement du personnel,
— que l’ordonnance contestée est parfaitement motivée par l’analyse des éléments quelle a retenus,
— que l’administration peut utiliser les informations provenant de bases de données d’accès publics, d’annuaires électroniques, de fichiers informatisés gérés par elle et qui reprennent les informations déclarées par les contribuables dès lors qu’elle est la légitime détentrice de ces informations, qu’elle peut soumettre à l’examen du juge des attestations relatant les constatations et recherches de ses agents dès lors qu’elle peut se fonder pour rechercher la preuve d’une fraude fiscale sur des éléments régulièrement constatés par elle.
SUR CE
Considérant que l’administration fiscale soupçonne la société Ofsets Jersey Limited de développer en France par l’intermédiaire de la société Heli-Union, en utilisant les moyens humains et matériels de cette dernière, une activité de mise à disposition de personnel sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi sans passer les écritures comptables correspondantes ;
Considérant que la société appelante soulève en premier lieu l’irrégularité de l’ordonnance ayant autorisé les saisies et ce aux motifs que celle-ci reprend intégralement sans en modifier un seul mot le contenu de la requête de l’administration fiscale ;
Considérant qu’aux termes de l’article L16B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l’article 77 de l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 : '… chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
… Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de doit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée’ ;
Considérant que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L 16B du Livre des procédures fiscale sont réputés établis par le juge qui les a rendus et signés,
Que le fait que l’ordonnance attaquée reprenne les termes de la requête de l’administration fiscale ne saurait remettre en cause le fait que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ait vérifié le bien fondé de la demande d’autorisation qui lui a été soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits ; qu’il ne peut donc être affirmé comme le fait la société appelante que le juge des libertés et de la détention a fonctionné comme chambre d’enregistrement et s’est révélé partial et dépendant en l’absence d’éléments en justifiant ;
Que le fait que l’ordonnance attaquée soit rédigée de façon identique à celle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles n’est pas plus de nature à l’entacher d’irrégularité l’ordonnance puisqu’il n’est pas démontré que le juge n’a pas étudié le bien fondé de la demande au vu des pièces produites ; qu’au contraire, en reprenant les motifs qui lui semblaient pertinents pour autoriser la visite domiciliaire, le juge justifie avoir étudié le bien fondé de la demande ;
Qu’il convient de rappeler par ailleurs que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le grief tiré d’une ineffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où le premier président de la cour d’appel est amené à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale ;
Considérant que la société appelante sera donc déboutée de sa demande tendant à voir annuler l’ordonnance de ce chef ;
Considérant que la société appelante soulève en deuxième lieu l’illicéité des pièces produites par l’administration fiscale au soutien de sa requête ;
Considérant que la société appelante fait valoir que l’administration fiscale a fourni au soutien de sa requête des pièces pour partie relatant des recherches effectuées sur les banques de données internationales, pour partie issues de l’interrogation du fichier informatisé 'le compte fiscal des particuliers', interne à la Direction Générale des Finances Publiques et géré par elle, et ce alors que l’administration fiscale ne peut se prévaloir de renseignements émanant de banques de données inaccessibles au public, et collectant des données d’une part dont l’origine ne peut être contrôlée d’autre part qui fournissent des données personnelles ;
Considérant que les dispositions de l’article l 16B du Livre des procédures fiscales assurant la conciliation du principe de liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les fraudes fiscales, le juge doit vérifier l’origine apparemment licite des pièces fournies par l’administration fiscale avant d’ordonner toute visite domiciliaire ;
Or considérant :
— que les attestations de M. E F, inspecteur des impôts en poste à la direction régionale des Finances publiques et en résidence au service des impôts des entreprises de Paris – 15° – Grenelle-Javel -, de Mme X Artilagas contrôleur principal des impôts en poste à la direction des services fiscaux des Yvelines et en résidence au service des impôts des entreprises de Saint Quentin Est sis à Guyancourt et de M. U V, inspecteur des impôts en poste à la direction départementale des Finances Publiques de la Charente, aux termes desquelles il ressort que la société Ofsets Jersey Limited n’a pas déposé de déclarations professionnelles en France au titre des exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 auprès du service des impôts, ne peut être arguée d’illicite (pièces n° 1.9, 1.10 et 1.11) ;
— que les déclarations de revenus 2008 de M. I C, de 2007, de 2008 et de 2009 de MM. Q R et E Z, de 2009 de M. S A (pièces n° 3,4,5, 6) émanant de mécaniciens ou de pilotes d’hélicoptères concernés par la présente instance comme de la déclaration de revenus de 2009 de Mme O P épouse B salariée de la société Heli-Union, (pièce 2-5) produites au débat ont été remises entre les mains de l’administration fiscale comme la loi en fait obligation aux contribuables ; qu’en aucun cas l’illicéité de la production de ces pièces ne peut être mise en cause, l’administration fiscale pouvant faire état dans une procédure déterminée, de renseignements fiscaux en sa possession concernant des personnes pouvant être en lien avec la personne soupçonnée de fraude fiscale puisqu’il s’agit de renseignements obtenus du fait de l’application de la loi, renseignements qui sont répertoriés dans des fichiers informatisés gérés par la direction générale des Finances publiques et dont elle est la légitime détentrice,
— que la production des dites déclarations est accompagnée d’attestations des personnes susmentionnées à l’exception de M. C dont c’est l’épouse qui a rédigé une attestation
(pièces n° 3.1, 4.1, 5.1 6.1) ; qu’il ne s’agit pas de déclarations anonymes ; que du seul fait qu’il s’agisse de personnes liées à la société Ofsets Jersey Limited sur le plan professionnel ne peut découler le caractère illicite de la production de ces attestations ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments la société appelante doit être déboutée de sa demande tendant à voir annuler l’ordonnance pour illicéité des pièces produites par l’administration fiscale ;
Considérant que la société appelante soulève en troisième lieu l’irrégularité de l’ordonnance attaquée et ce aux motifs qu’elle est fondée sur des pièces provenant de l’interrogation de bases de données internationales non décrites non identifiées et sur l’interrogation d’une société de télécommunications dont l’auteur de la réponse n’est pas identifié ;
Considérant qu’il y a lieu de constater d’une part que la société de télécommunication est identifiée en la personne de France-Télécom et plus précisément en la personne du responsable du pôle obligations légales de la société France Télécom et que cette identification est précise, normale et loyale, (pièce n° 1.8,1.9) d’autre part que l’administration fiscale concernant la société Ofsets Jersey Limited s’est fondée sur une note qui lui a été adressée par l’Attaché Fiscal pour le Royaume Uni et l’Irlande, aux termes de laquelle il est mentionné que, suite à des recherches effectuées sur internet les numéros de téléphone et de télécopie communiqués par la société Ofsets Jersey Limited correspondent à ceux de la société Volaw Trust & Corporate Services Limited (pièce n° 1.3 ) ; qu’il s’agit d’une note émanant d’un service public et dont la loyauté ne peut être sérieusement contestée par la société appelante ;
Considérant que la société appelante doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière de ces chefs l’ordonnance ;
Considérant que la société appelante demande en quatrième lieu au premier président de la cour d’appel de Paris de dire que l’ordonnance a été rendue en violation de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, aucune présomption de fraude requise par ledit article n’ayant été caractérisée par le juge ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris :
1) que la société Ofsets Jersey Limited n’a ni locaux ni lignes téléphoniques propres à Jersey mais utilise ceux de la société Volaw Trust & Corporate Services Limited, cette dernière ayant un tout autre objet social puisqu’elle a pour activité la gestion privée de patrimoine, de régimes sociaux des employés, d’administration de fonds privés et publics, d’administration de véhicules en financement structuré, d’ouvrages d’art pour ses clients Corporate, de services financiers islamiques et de Moyen-Orient ; que la société Ofsets Jersey Limited ne semble donc pas disposer de moyens matériels à Jersey ; que les dirigeants de la société Ofsets Jersey Limited s’avèrent par ailleurs être administrateurs de la société Volaw Trust & Corporate Services Limited ;
2) que la société Heli-Union a décidé pour amoindrir de 30% les frais de revient d’un pilote d’externaliser ses charges de personnel vers la société Ofsets Jersey Limited en licenciant 50% de ses effectifs pilotes qui se sont retrouvés employés par la société Ofsets Jersey Limited mais qui sont en fait en fonction pour la société Heli-Union, comme en témoigne le mémoire déposé devant le Conseil d’Etat par la famille de M. D, pilote d’hélicoptère décédé en cours de mission, et qui avait signé avec la société Ofsets Jersey Limited un contrat d’employment, après avoir été salarié de la société Heli-Union et avoir dû quitter cette société en 1986 pour la société Ofsets Jersey Limited ; que c’est la société Heli-Union qui a payé les frais d’obsèques de M. D ;
3) que M. Y, technicien sur hélicoptère confirme (pièce 3-1) que, bien que rémunéré par la société Ofsets Jersey Limited via une banque au Luxembourg, tous ses problèmes de gestion sont réglés, en cours de mission, par la société Heli-Union, par l’intermédiaire de Mme O P épouse B, salariée de la société Heli-Union ;
4) que si M Z et A, domiciliés en France, ont déclaré avoir effectué des missions à l’étranger pour le compte de la société Ofsets Jersey Limited sur des chantiers de recherche pétrolière en mer, M. Z a fourni sa carte d’équipage Heli-Union et précisé 'qu’il était bien un salarié embauché indirectement par un employeur établi en France’ et que n’ayant pas de titre aéronautique délivré par l’administration aéronautique civile britannique il ne peut exercer comme mécanicien pour une société basée à Jersey (pièce 5.1), M. A a précisé que la gestion comptable, la gestion du personnel et l’organisation logistique de ses missions étaient effectuées par la seule société Heli-Union,
5) que la société Heli-Union prend en charge la part patronale de la caisse de retraite des personnes employées par la société Ofsets Jersey Limited,
6) qu’il est par ailleurs constant que la société Ofsets Jersey Limited n’est pas immatriculée à l’URSAFF en qualité d’employeur de personnels salariés en France (pièce n° 1.6) ;
Considérant qu’il découle de l’ensemble de ces pièces la présomption d’utilisation par la société Ofsets Jersey Limited des moyens humains et matériels de la société Heli-Union dans ses locaux de Paris et donc la présomption d’une activité de la société Ofsets Jersey Limited sur le territoire français sans respecter ses obligations fiscales et comptables ;
Considérant que la société appelante soulève enfin la nullité de l’ordonnance et ce aux motifs que les pièces sur lesquelles elles s’appuient n’auraient pas été traduites intégralement par un traducteur assermenté et ce en violation des articles L 16B du Libre des procédures fiscales et de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterets d’août 1539 ;
Considérant d’une part qu’aucune obligation légale n’impose une traduction certifiée par un traducteur assermenté, d’autre part que le juge a motivé sa décision sur les pièces traduites et notamment la réponse de l’Attaché Fiscal du Royaume Uni et de l’Irlande et non sur les annexes de cette réponse uniquement déposées pour expliciter la réponse ;
Considérant que la société appelante doit être déboutée de sa demande tendant à voir annuler de ce chef l’ordonnance entreprise ;
Considérant qu’il y a lieu par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à application en la présente instance de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société Heli-Union, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 mai 2011.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Heli-Union aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER
K L
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Marie-Claude APELLE
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