Infirmation partielle 12 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 12 juil. 2016, n° 14/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 1 juillet 2014, N° 13/01273 |
Texte intégral
XXX
SAS PALISSOT
C/
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 JUILLET 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/01371
MINUTE N° 16/
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2014
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 13/01273
APPELANTE :
SAS PALISSOT anciennement dénommée SARL FRANCHE COMTE CHAUFFAGE
XXX
XXX
Représentée par Me Brigitte BONANDRINI de la SCP MAURIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 20
INTIMÉE :
Société civile de construction-vente ALBATROS, SCCV prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mai 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, chargée du rapport par désignation du Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2016,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon marche privé conclu le 31 juillet 2008, la SCCV Albatros a confié à la SARL Franche-Comté Chauffage (ci-après FCC), aux droits de laquelle vient désormais la SAS Palissot, la réalisation de différents travaux dans une résidence dénommée La Caravelle, située avenue Poincaré à Dijon (21).
Ces travaux concernaient :
— un lot VMC pour 101 234,70 euros HT, soit 121 076,70 euros TTC,
— un lot plomberie sanitaire pour 528 193,98 euros HT, soit 631 720 euros TTC.
Le programme immobilier dans lequel s’inséraient ces lots consistait en la réalisation de 96 logements répartis en trois bâtiments A, B et C. La maîtrise d’oeuvre de ce programme a été confiée à la SCP Poillot Renault, architecte.
Les travaux ont démarré le 31 juillet 2008.
Le 25 janvier 2012, la SCCV Albatros, assistée du maître d’oeuvre, a procédé à la réception des ouvrages, consignant certaines réserves qui devaient être levées pour le 27 février 2012.
Ces réserves concernaient les appareillages sanitaires dans les lots invendus, la pompe de relevage au sous-sol 2 du bâtiment C et la mise en conformité du réseau d’alimentation en eau potable des bâtiments B et C.
Le 28 janvier 2013, la SARL FCC a adressé à la SCCV Albatros une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure aux fins de paiement du solde du marché à hauteur de la somme globale de 43 232,55 euros TTC.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la SARL FCC a saisi le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir condamner la SCCV Albatros à lui payer la somme susdite.
C’est ainsi que, par exploit en date du 8 avril 2013, elle a réclamé le règlement de la somme de 43 232,55 euros TTC, outre intérêts conventionnels correspondant au taux d’intérêt légal plus 7 points conformément à l’article 20-8 de la norme AFNOR P.03 001 applicable au marché, à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2013, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice économique d’un montant de 10 000 euros, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle a également réclamé le règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SCCV Albatros aux dépens.
Par jugement en date du 1er juillet 2014, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— donné acte à la SCCV Albatros de ce que la réserve portant sur la pompe de relevage du bâtiment C avait été levée,
— débouté la SARL Franche-Comté Chauffage de toutes ses demandes,
— condamné la SARL Franche-Comté Chauffage à paver à la SCCV Albatros la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Franche-Comté Chauffage aux dépens.
Le tribunal a considéré, s’agissant de la réserve portant sur les invendus, qu’elle était suffisamment précise et qu’il revenait à la société Palissot de procéder à sa levée en remédiant aux non conformités constatées. Sur la réserve portant sur le problème d’insuffisance de pression du réseau d’alimentation en eau potable des bâtiments B et C, il a estimé que la mise en oeuvre d’un surpresseur incombait bien à la SARL FCC, que cette installation ne constituait pas un ouvrage supplémentaire et s’intégrait parfaitement dans le marché à forfait qu’elle avait signé et qu’elle était tenue de livrer dans son intégralité. Il a précisé que le prix forfaitaire tenait compte de tous les aléas d’exécution, que l’insuffisance de pression de l’eau froide dans le bâtiment C caractérisait l’aléa susdit et que son intervention ne méritait donc pas de devis de travaux supplémentaires à l’instar d’une sujétion hors marché.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 22 juillet 2014, la SAS Palissot a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2015, elle demande à la cour de :
Au visa des articles 1134 et suivants du code civil,
— réformer le jugement déféré,
en conséquence,
— condamner la société Albatros à lui payer le solde du marché à hauteur de 43 232,55 euros TTC, outre intérêts conventionnels égaux au taux d’intérêt légal + 7 points conformément à l’article 20.8 de la norme AFNOR P. 03 001 applicable au marché, à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2013,
— condamner la société Albatros à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice économique,
— débouter la société Albatros de toutes demandes contraires,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la même à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens à recouvrer par la SCPA Maurin Teixeira Bonandrini, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’une réserve doit porter sur des désordres et répondre à une exigence de précision et de clarté. Or, s’agissant de la réserve portant sur les invendus, elle fait valoir qu’elle est imprécise et qu’elle ne permet pas de déterminer les reprises nécessaires, qu’elle n’est donc pas valable en ce qu’elle ne la place pas en position de déterminer les points sur lesquels elle doit intervenir. Elle prétend que le maître d’ouvrage ne l’a pas mise en mesure de procéder à la levée des réserves et qu’il n’existe aucun lien entre la réserve imprécise émise le 25 janvier 2012 et les remarques faites en cours de chantier.
En ce qui concerne la réserve relative à la mise en conformité du réseau d’alimentation en eau potable des bâtiments B et C, la société Palissot soutient qu’elle n’a plus lieu d’être puisque la société Albatros a sollicité l’intervention d’une autre société pour procéder à la pose du surpresseur, qu’elle-même n’avait pas à en supporter le coût dès lors que cette prestation n’était pas prévue au marché de travaux et qu’elle découlait d’une erreur du bureau d’études BILD ; qu’en tout état de cause, elle ne sollicite pas le paiement de travaux supplémentaires mais uniquement le paiement des travaux qu’elle a réalisés conformément au marché.
Elle se prévaut de l’obligation à paiement intégral de la SCCV Albatros soulignant que l’intimée aurait dû restituer le solde du marché et qu’elle n’était pas fondée à s’opposer à la restitution des garanties en vertu de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 réglementant les retenues à garantie.
Elle ajoute que la SCCV Albatros n’est plus recevable à contester sa créance dès lors que les Décomptes Généraux Définitifs (DGD) n’ont été contestés ni par le maître d’oeuvre, la SCP Poillot Renault, ni par le maître de l’ouvrage dans les 15 jours de leur réception ; que son décompte est donc définitif et incontestable.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2014, la SCCV Albatros demande à la cour de :
— débouter la SAS Palissot de son appel,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens à recouvrer par la SCP Chaumard Touraille, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il n’existe aucun doute sur la réserve concernant les appareillages sanitaires dans les lots invendus, qu’elle est parfaitement identifiée et qu’il appartient à la société Palissot de procéder à la mise en conformité de l’ensemble des appareillages concernés, faisant en outre observer que l’appelante n’a formulé aucun doute sur la détermination des réserves.
S’agissant de la réserve portant sur le problème de pression d’eau, elle expose que la société FCC se devait de prendre en charge les études techniques nécessaires à la réalisation de son marché et, notamment, d’effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services concernés pour demander tous renseignements ou obtenir toutes instructions. Elle considère que l’installation en question ne constitue pas un ouvrage supplémentaire dès lors que l’insuffisance de pression d’eau froide dans la résidence était bien un aléa de construction compris dans le prix forfaitaire du marché de travaux. Elle ajoute qu’au demeurant, dans l’hypothèse où les travaux objets du litige seraient considérés comme augmentant la masse des travaux, l’entrepreneur était tenu d’exécuter les travaux supplémentaires tant que l’augmentation ne dépassait un quart du montant initial des travaux, ce qui était le cas en l’espèce. Elle indique enfin que, pour obtenir paiement du solde du marché, il revenait à la société FCC de justifier de sa créance en communiquant un décompte général définitif correspondant aux ouvrages exécutés, ce qu’elle n’a pas fait manquant ainsi à son obligation contractuelle en ce sens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2016.
Par arrêt en date du 3 mai 2016, la cour d’appel de Dijon a :
— déclaré l’appel régulier en la forme,
Avant-dire-droit,
— ordonné à la SAS Palissot d’avoir à produire au plus tard pour le 12 mai 2016 :
* les pièces n°2 et n°3 respectivement intitulées 'CCTP lot n°11 Plomberie sanitaire’ et 'CCTP lot n°12 VMC’ visées dans son bordereau de communication de pièces et non versées aux débats,
* le décompte général définitif (DGD) du lot n°11 Plomberie sanitaire et le DGD du lot n°12 VMC,
— sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la production de ces pièces,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la première chambre civile du 17 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le jugement déféré n’est pas remis en cause concernant la levée de la réserve portant sur la pompe de relevage du bâtiment C ; qu’il sera donc confirmé de ce chef ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU MARCHE
Attendu qu’au soutien de sa demande en paiement, la société Palissot, excipant de la norme AFNOR P. 03 001, soutient qu’en l’absence de contestation des décomptes généraux définitifs par la société Albatros, dans le délai de 15 jours de leur réception, ceux-ci sont devenus définitifs et que leurs montants ne sont donc plus contestables ;
Attendu qu’il résulte du contrat de travaux régularisé le 31 juillet 2008 que le marché litigieux est effectivement soumis à la norme française AFNOR P. 03 001 à laquelle il se réfère expressément ; qu’elle fait donc loi entre les parties ;
qu’en vertu de l’article 19-5-1 de cette norme, l’entrepreneur doit remettre au maître d’oeuvre, dans le délai de 60 jours à dater de la réception des travaux, le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché ; que le maître d’oeuvre doit l’accepter ou le corriger pour que le décompte devienne le décompte final ;
que dans le cas présent, il est établi que la SCP Poillot Renault, maître d’oeuvre, a accusé réception des décomptes généraux définitifs que lui a transmis la SARL Franche-Comté Chauffage, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2012 ; qu’aux termes de ce courrier, l’appelante invite précisément le maître d’oeuvre à confirmer la réception de ces documents et à valider leurs montants, demande à laquelle la SCP Poillot Renault n’a manifestement pas satisfait ;
que l’article 19-6-2 de la norme AFNOR ajoute que le maître de l’ouvrage, auquel le maître d’oeuvre a adressé le décompte, doit ensuite notifier à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre ;
que si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est alors réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’oeuvre;
qu’or, il n’apparaît pas, en l’espèce, que le maître d’ouvrage ait notifié à la SARL FCC le décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre, ni que l’entrepreneur lui ait adressé une mise en demeure pour l’y contraindre ;
qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’article 19-6-2 de la norme AFNOR est sans emport et que les DGD, n’ayant fait l’objet d’aucune signature du maître d’ouvrage ni du maître d’oeuvre, ne peuvent revêtir un caractère intangible opposable à la société Albatros ;
que la SAS Palissot est donc mal fondée à s’en prévaloir pour soutenir qu’ils ne seraient plus contestables ;
Attendu que pour s’opposer précisément à la demande en paiement de la société Palissot, la SCCV Albatros prétend que celle-ci ne justifie pas de sa créance au regard des ouvrages qu’elle a réellement exécutés ; que l’appelante n’aurait pas réalisé les travaux nécessaires à la bonne réalisation du chantier et qu’elle ne pourrait, dès lors, prétendre au paiement du solde du marché ; qu’elle invoque le fait que les réserves portant sur les invendus et sur la mise en conformité du réseau d’alimentation en eau potable n’ont pas été levées par l’entrepreneur ;
Sur la réserve portant sur les invendus
Attendu que le procès-verbal de réception des travaux en date du 25 janvier 2012 contient une réserve relative aux invendus libellée en ces termes : 'appareillages sanitaires (meubles de salle de bains, cuisine, barres de douches… Liste non exhaustive’ ;
qu’il est patent que cette réserve n’indique pas les appareils sanitaires expressément visés, prenant d’ailleurs soin de préciser que la liste n’en est pas exhaustive ; que les défauts, désordres affectant les dits appareils ne sont pas davantage mentionnés ;
que ces imprécisions n’ont pu permettre à la société Palissot de déterminer les points sur lesquels elle devait intervenir pour y remédier, seule la SCCV Albatros, maître de l’ouvrage, étant en mesure de les apprécier ;
que le fait que, lors de la réunion de chantier du 29 mars 2011, il ait été évoqué des travaux à réaliser et à poursuivre au titre des appareillages est sans incidence sur l’imprécision des réserves émises lors de la réception ; que celle-ci est, de plus, intervenue près d’un an après la dite réunion de sorte que l’appelante a parfaitement pu exécuter, dans ce délai, au moins partie des travaux concernés, le chantier n’ayant pas été abandonné ; qu’en outre, les remarques faites le 29 mars 2011 concernent les bâtiments A, B et C et visent l’appareillage des logements (meubles SDB, faïences, …) ; que la réserve litigieuse ne porte quant à elle aucune mention des bâtiments ni des lots concernés ; qu’aucun lien direct et certain ne peut donc être effectué entre la dite réserve et les observations formulées en cours de chantier ;
Attendu qu’en l’absence de réserves claires et précises, la société Palissot n’a été pas mise en mesure de procéder à leur levée, sachant qu’il ne lui appartenait pas de solliciter des précisions en cas de doute ;
qu’en conséquence, la demande en paiement de l’appelante ne saurait être écartée à ce titre ;
Sur la réserve portant sur le réseau d’alimentation en eau potable
Attendu que le procès-verbal de réception mentionne également une réserve concernant la 'mise en conformité du réseau d’alimentation en eau potable des bâtiments B et C’ ;
qu’il n’est pas contesté qu’un problème de pression a été constaté sur le réseau d’alimentation en eau potable du bâtiment C ; que pour y remédier, la société Palissot, anciennement FCC, a proposé de réaliser une inversion d’alimentation des bâtiments B et C mais que cette solution a été rejetée par l’architecte et la Lyonnaise des eaux ;
que la SCCV Albatros estime que la SARL FCC est responsable de ce désordre alors que l’appelante considère qu’elle n’a pas à pallier les insuffisances du bureau d’études BILD, chargé d’effectuer l’analyse des réseaux de pression, qui n’a pas mentionné l’existence de plusieurs réseaux ; qu’elle a proposé un devis en plus-value consistant en l’installation d’un surpresseur sur le bâtiment C mais qui a été refusé par le maître de l’ouvrage s’agissant, selon lui, d’une sujétion imprévue que le maître d’oeuvre doit supporter ;
Or, attendu que si le maître de l’ouvrage conteste la conformité du réseau d’eau potable avec les exigences du projet, il ne réclame aucune indemnité à ce titre ; qu’il se contente de produire un devis relatif à la pose d’un surpresseur dont il ne sollicite pas le paiement ;
que la société Palissot entend, pour sa part, obtenir le paiement des travaux qu’elle a dûment effectués en vertu du contrat liant les parties ; qu’il n’est pas démenti que ces ouvrages, s’il en est réfuté l’exécution dans les règles de l’art, sont bien inclus dans le marché de travaux ; que l’intimée est donc tenue d’en payer le solde sauf à établir l’existence de désordres imputables de façon certaine à l’entrepreneur et à en réclamer l’indemnisation en compensation des sommes qui lui sont réclamées, ce qu’elle ne fait pas ;
que force est, en outre, de constater que le solde du marché est supérieur de 5 % au montant de la retenue prévue par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui tend à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil ; qu’or, une telle retenue ne peut être valablement opérée un an après la réception, avec ou sans réserve, en l’absence d’opposition, notifiée par lettre recommandée, par la société Albatros, à la restitution des sommes consignées du fait d’une prétendue inexécution de ses obligations par la SARL FCC ;
Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2013, la SAS Palissot a régulièrement mis la société Albatros en demeure d’avoir à lui payer les sommes lui restant dues, soit 4 064,14 euros TTC au titre du lot VMC et 39 168,41 euros TTC au titre du lot plomberie sanitaire ; que l’intimée qui conteste le principe de cette créance n’en critique pas le calcul ;
qu’en conséquence, la SCCV Albatros doit être condamnée à payer à la SAS Palissot, anciennement dénommée SARL France Comté Chauffage, le solde du marché à hauteur de la somme totale de 43 232,55 euros TTC, outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 7 points conformément à l’article 20.8 de la norme AFNOR P. 03 001 applicable au marché et ce, à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2013 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions ayant débouté la société Palissot de sa demande à ce titre ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
Attendu que la SAS Palissot ne justifie pas du préjudice économique qu’elle allègue à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
qu’elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré confirmé de ce chef ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la SCCV Albatros, qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCPA Maurin Teixeira Bonandrini, avocat ;
qu’elle devra également payer en équité à la SAS Palissot une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant le premier juge et à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celle ayant débouté la SAS Palissot de sa demande de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
Condamne la SCCV Albatros à payer à la SAS Palissot, anciennement dénommée SARL France Comté Chauffage, la somme de 43 232,55 euros TTC au titre du solde du marché, outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 7 points conformément à l’article 20.8 de la norme AFNOR P. 03 001 applicable au marché et ce, à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2013,
Déboute la SAS Palissot du surplus de ses demandes,
Déboute la SCCV Albatros de l’intégralité de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Albatros à payer à la SAS Palissot la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCPA Maurin Teixeira Bonandrini, avocat.
La greffière La présidente
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