Infirmation partielle 10 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. b, 10 nov. 2011, n° 10/06357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/06357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 septembre 2010, N° 08/2465 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2011
(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 10/06357
CT
Madame H A épouse Y
c/
La SCP B MAITRE O N
Le CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2010 (R.G. n°08/2465) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2010,
APPELANTE :
Madame H A épouse Y, née le XXX à
XXX, Profession : Demanderesse d’emploi, demeurant 2 allée du X Mazan – XXX
représentée par Maître Mounia Y, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La SCP B MAITRE O N, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOS ENFANTS AUSSI, demeurant XXX – XXX
représentée par Maître Stéphanie WIMART, loco Maître Hugues WEDRYCHOWSKI, avocats au barreau de PARIS,
Le CGEA ILE DE FRANCE OUEST, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
représenté par Maître Jérémy GRANET, loco Maître Philippe DUPRAT, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame T-U LACOUR-RIVIERE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS:
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 août 2002, Madame H A a été engagée par la société MORGAN NOS ENFANTS AUSSI en qualité de responsable de magasin, au statut agent de maîtrise, catégorie C de la Convention Collective Nationale des Maisons à succursales de vente au détail de l’habillement. Son temps de travail était de 35 heures hebdomadaires pour une rémunération mensuelle fixe de 1.679,90 euros brut et d’une part variable composée de deux primes versées en fonction des résultats obtenus par la boutique. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Madame H A était de 1.978,60 €.
Madame H A était placée en arrêt de travail le 29 mai 2008 pour Burn out. Cet arrêt de travail était régulièrement prolongé. A l’issue des visites de reprise qui ont eu lieu le 2 juillet 2008 et le 21 juillet 2008, le médecin du travail constatait que Madame H A était inapte médicale à reprendre son travail, puis à tous les postes de l’entreprise sous peine de danger pour sa santé.
Par courrier en date du 4 août 2008, la société NOS ENFANTS AUSSI proposait à Madame H A cinq possibilités de reclassement que celle-ci refusait.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 août 2008, Madame H A était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, l’entretien était fixé au 4 septembre 2008. Madame H A se présentait à l’entretien. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 septembre 2008, Madame H A était licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Estimant avoir été victime d’un harcèlement ayant conduit à son inaptitude, Madame H A a saisi, le 12 novembre 2008, le Conseil des Prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral et de voir prononcer la nullité du licenciement, à défaut juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour exécution déloyale du contrat de travail et défaut de recherche de reclassement et d’obtenir le paiement de la somme de 27.216 euros à titre de dommages et intérêts et diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre de l’irrégularité de la clause de non concurrence.
La Société NEA a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 24 décembre 2008. Le 24 mars 2009, un plan de cession a été adopté, puis la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire ouverte le 05 mai 2009. La SCP W-AA-O a été nommée en qualité de mandataire liquidateur .
Par jugement du 30 septembre 2010, le Conseil, a jugé que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Mme H A est nulle, et a fixé la créance de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NOS ENFANTS AUSSI comme suit:
— QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS (4560,00 €), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence,
— SEPT CENTS EUROS (700,00 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Considérant que le harcèlement n’était pas caractérisé, le Conseil a débouté Madame H A de toutes ses autres demandes. Le Conseil a déclaré le jugement opposable à la SCP W-AA-O, prise en la personne de Me N O, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOS ENFANTS AUSSI et au CGEA Ile de France Ouest, dans la limite légale de sa garantie, celle-ci excluant l’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame H A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, l’appelante, Madame H A, sollicite de la Cour qu’elle réforme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a considéré le licenciement de Madame H A comme régulier et fondé. Elle demande à la Cour d’inscrire au passif de la SAS NOS ENFANTS AUSSI, en procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement daté du 05 mai 2009 les créances de Madame H A définies comme suit:
— au titre du préjudice lié au harcèlement moral: 15.000,00 € en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’intégrité physique et morale
— au titre du caractère abusif du licenciement: 27.216,00 € pour l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse; 585,00 € pour l’indemnisation de la perte de salaires liée au délai de carence pour maladie; 3.800,00 € pour l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité d’effectuer le préavis
— au titre de l’irrégularité de la clause de non concurrence, la somme de 5.832,00 €
— au titre des demandes diverses: 200,00 € à titre de rappel de salaires sur 12 heures supplémentaires et 57,20 € au titre de la note de frais du 02 K 2008.
Elle sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande que l’arrêt soit déclaré opposable au CGEA IDF OUEST.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société NOS ENFANTS AUSSI et la SCP B, prise en la personne de Me N O, ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société NOS ENFANTS AUSSI, demandent la confirmation du jugement sauf à limiter l’indemnisation du préjudice non prouvé pour irrégularité de la clause de non concurrence à sa plus simple expression, soit l’euro symbolique. Elles soutiennent que le licenciement de Madame H A pour inaptitude est parfaitement fondé ainsi que régulier et que l’appelante doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, elles souhaitent que les demandes indemnitaires de Madame A soient limitées.
Elles estiment que Madame A n’ayant subit aucun harcèlement moral, elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire et déboutée du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, le C.G.E.A. D’ILE DE FRANCE-OUEST demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en remet aux écritures de la liquidation judiciaire et que le jugement soit confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Madame A de toutes ses demandes indemnitaires et autres demandes. A titre infiniment subsidiairement en cas de licenciement jugé abusif, il demande la réduction du montant des dommages intérêts sollicités.
Sur sa garantie, le C.G.E.A. D’ILE DE FRANCE-OUEST, au visa des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail, demande à la Cour d’exclure, dans tous les cas, la garantie du C.G.E.A. s’agissant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et illicéité de la clause de non-concurrence. Il demande qu’il soit dit et jugé que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’A.G.S. que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Sur la clause de non concurrence:
La clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, le contrat de travail stipule que la clause de non concurrence s’applique à tout le territoire français et ne prévoit aucune contrepartie financière. Le Conseil des Prud’hommes a fait une juste appréciation de la cause en considérant la clause de non concurrence comme nulle et en allouant à Madame H A des dommages et intérêts à hauteur de 4.560 euros. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a considéré que le C.G.E.A. D’ILE DE FRANCE-OUEST devait sa garantie pour cette somme.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Madame H A étaye suffisamment sa demande par la production du planning de la dernière semaine de juin 2008, précision faîte qu’il s’agit de la première semaine des soldes.
Madame H A ayant suffisamment étayé sa demande d’heures supplémentaires, il appartient à la société NOS ENFANTS AUSSI de fournir à la Cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par sa salariée.
La société NOS ENFANTS AUSSI se contente de dire que Madame H A ne prouve pas avoir réalisé ces heures et conteste que les heures aient été effectuées à sa demande.
Elle est cependant dans l’impossibilité de produire un quelconque élément pour justifier du fait qu’elle aurait rémunéré Madame H A de l’ensemble des heures travaillées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame H A, d’infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de chef et de lui allouer la somme de 200 euros de ce chef.
Sur le remboursement de la note de frais:
Madame H A verse aux débats les justificatifs afférents à un déplacement professionnel daté du 02 K 2008. Elle ne précise cependant pas la nature de ce déplacement et n’établit pas le détail des frais engagés et ce alors que les justificatifs sont quasi illisibles. L’employeur contestant ce déplacement professionnel, il ne peut être fait droit à la demande de Madame H A de ce chef; le jugement sera confirmé.
Sur le harcèlement moral:
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Et aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Madame H A dit avoir été harcelée par la Responsable régionale, Madame Z de X. Elle indique que celle-ci la soumettait à des injonctions contradictoires, lui imposant des directives aux conséquences néfastes qu’elle lui reprochait au final. Elle soutient que Madame Z de X a volontairement déplacé son adjointe avec qui elle travaillait depuis plus de 4 ans pour lui associer une salariée chargée en réalité de la surveiller.
Par la production de mails de directives et des réponses qu’elle y apporte Madame H A démontre qu’elle a été soumise à des injonctions contradictoires qui l’ont mise en grande difficulté psychologique.
Madame T-U V atteste du fait qu’elle a eu à subir des pressions telles qu’elle a démissionné en août 2008. Elle rapporte les propos tenus par Madame Z de X à Madame H A: 'Je multiplierai mes visites afin de trouver une faille’ De même, Mesdames J K, C D attestent avoir été contraintes à la démission du fait des pressions morales subies de la part de Madame Z de X, C D précise avoir alerté sa direction en la personne de E F, Directeur filiale France sur la dégradation de sa santé, sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée.
Madame P Q fait également état des pressions qu’elle a eu à subir de la part de Madame Z DE X, dans des conditions d’autant plus difficiles qu’elle était en arrêt maladie pour lutter contre un cancer du sein.
Toutes avaient une ancienneté de plus de 5 ans dans l’entreprise, voir plus de 15 ans pour Madame P Q. Leurs témoignages viennent clairement au soutien des accusations portées par Madame H A à l’encontre de sa responsable régionale, toutes les salariées ayant ressenti avec la même violence les méthodes de management de Madame Z de X, méthodes ayant entraîné pour toutes une dégradation de leur santé.
Madame L M atteste le XXX du fait qu’elle a vu sa responsable, Madame H A, pleurer à de nombreuses reprises après avoir reçu des coups de téléphone de Madame Z de X et avoir constaté que les difficultés que vivait Madame H A avec sa responsable avaient un impact sur sa santé conséquent, Madame H A faisant état de ses problèmes de sommeil et maigrissant très vite. Elle indique que Madame Z de X considérait la nouvelle adjointe de Madame H A comme la responsable du magasin. Il résulte de cette attestation que Madame H A a été, aux yeux de ses subordonnées, rétrogradée, son adjointe étant considérée par la responsable régionale comme la responsable du magasin.
De l’ensemble des éléments du dossier, il appert que Madame Z de X enjoignait de manière répétée à ses subordonnées de respecter des directives qui ne pouvaient que les mettre en difficulté pour ensuite les accuser des mauvais résultats de l’entreprise, ces injonctions contradictoires et les remontrances nombreuses et quasi quotidiennes ayant eu sur la santé des responsables de magasin et plus particulièrement de Madame H A des conséquences très importantes.
La société NOS ENFANTS AUSSI soutient que les contraintes imposées par Madame Z de X n’étaient pas imposées à Madame A dans l’unique but de la déresponsabiliser de son poste de Responsable Magasin mais devaient être considérées comme de nouvelles procédures mises en place à l’arrivée de Madame DE X aux fonctions de Directrice Régionale. Elle affirme qu’en considération de ces éléments, les actes invoqués par Madame A ne constituent nullement des actes de harcèlement moral et qu’il s’agit en réalité de mises au point, recadrages et conseils imposés par le comportement adopté par Madame A sur son lieu de travail. Cependant, elle ne produit aucun élément pour démontrer que les injonctions contradictoires, la surveillance et le déclassement qu’à eu à subir Madame H A aient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si le harcèlement moral ne peut être confondu avec l’état de stress et l’état dépressif dans lequel une politique de gestion mise en place peut placer un salarié, il en va différemment quant les méthodes de gestion conduisent à la démission de nombre de salariés et à l’inaptitude d’au moins deux d’entre eux.
Ainsi, tous les éléments rapportés par Madame H A prouvent qu’elle a gravement souffert des méthodes de management agressives de son entreprise en vue de faire croître le chiffre d’affaire, sa responsable ayant eu à son encontre des agissements répétés, à caractère lancinant, visant à l’humilier et à la rabaisser, pouvant s’analyser en un harcèlement moral et ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Madame H A a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement.
L’employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat s’agissant de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, notamment en matière de harcèlement, doit également répondre des agissements des personnes qui exercent une autorité sur les salariés.
En l’espèce, la société NOS ENFANTS AUSSI n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a pris en considération les alertes qu’elle a reçues de la part de ses salariés quant aux conditions d’exercice par Madame Z de X de ses responsabilités à leur encontre, elle a notamment laissé sans réponse le courrier que lui a adressé Madame H A le 30 mai 2008 où elle indique très clairement la dégradation de son état de santé du fait des pressions exercées par sa responsable.
En laissant exercer par sa responsable régionale sur les salariés une grande pression pour redresser les chiffres de la société, en faisant porter sur leurs seules épaules la responsabilité de la dégradation du chiffre d’affaire alors que les salariées demandaient que l’ensemble des éléments extérieurs à l’entreprise soit aussi pris en considération, en laissant modifier brutalement les attributions de Madame H A, dans le sens d’une diminution certaine de ses responsabilités, visibles aux yeux de tous, l’employeur a omis de veiller à l’impact des décisions de sa directrice régionale sur la santé de Madame H A.
Compte tenu des éléments médicaux portés à la connaissance de la Cour, Madame H A a souffert d’un Burn out dont l’origine professionnelle ne peut sérieusement être contestée compte tenu de la nature de cette pathologie. Ainsi, il est établi que la dégradation de la santé de Madame H A est la conséquence d’importantes souffrances au travail.
L’employeur a donc méconnu, de ce fait, son obligation de protection de la salariée et il y a lieu de lui imputé le harcèlement.
Madame H A démontre la réalité de son préjudice et justifie d’une réelle atteinte à son intégrité physique et morale, allant jusqu’à la mettre en grande difficulté pour prendre en charge ses enfants, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 5.000 euros ainsi que la somme de 585 euros à titre d’indemnisation pour la perte de salaire liée au délai de carence pour maladie.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de ce chef
Sur le licenciement:
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Madame H A a été licenciée pour inaptitude. Il est constaté que cette inaptitude est le résultat du harcèlement que lui a fait subir Madame Z de X, responsable régionale, sans que son employeur n’intervienne pour la protéger des violences qui lui étaient faîtes. L’inaptitude étant imputable à l’employeur, elle ne peut pas fonder le licenciement.
En conséquence, après avoir constaté que Madame H A a été victime de harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique sans que son employeur ne veille à sa sécurité, la Cour dit que le licenciement de Madame H A, intervenu le 4 septembre 2008, est sans cause réelle et sérieuse et infirme le jugement du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux en date du 30 septembre 2010 sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Madame H A a droit à une indemnité qui, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son ancienneté, des responsabilités qui étaient les siennes, de l’impact de son licenciement sur sa vie de famille, de son état de santé qui reste durablement fragilisé, la Cour estime que cette indemnité peut être justement fixée à la somme de 25.000 euros qu’il y a lieu de fixer au passif de la société NOS ENFANTS AUSSI. Compte tenu de ces éléments, il y a également lieu de faire droit à la demande de Madame H A au titre de l’indemnité de préavis.
Sur les autres chefs de demande:
La société NOS ENFANTS AUSSI qui succombe pour le tout doit voir inscrits à son passif les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame H A les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société NOS ENFANTS AUSSI doit être condamnée à lui payer à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux du 30 septembre 2010, en ce qu’il a jugé que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Mme H A est nulle, et a fixé la créance de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NOS ENFANTS AUSSI comme suit:
— QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS (4560,00 €), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence,
— SEPT CENTS EUROS (700,00 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce qu’il a débouté Madame H A de sa demande au titre d’une note de frais en date du 2 K 2008 et en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à la SCP W-AA-O, prise en la personne de Me N O, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOS ENFANTS AUSSI et au CGEA Ile de France Ouest, dans la limite légale de sa garantie, celle-ci excluant l’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux du 30 septembre 2010 en toutes ses autres dispositions
Et, statuant à nouveau,
DIT que Madame H A a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique
DIT que la société NOS ENFANTS AUSSI a manqué à son obligation de sécurité et que le harcèlement lui est imputable
DIT le licenciement de Madame H A en date du 4 septembre 2008 sans cause réelle et sérieuse
FIXE complète ainsi qu’il suit la créance de Madame H A au passif de la société NOS ENFANTS AUSSI:
— 200 euros au titre des heures supplémentaires
— 3.800 euros à titre d’indemnité de préavis
— 585 euros à titre d’indemnisation pour la perte de salaire liée au délai de carence pour maladie
— 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son intégrité physique et morale du fait du harcèlement moral
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS, dans la limite de sa garantie légale
MET les dépens à la charge de la société NOS ENFANTS AUSSI.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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