Infirmation partielle 13 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 juin 2013, n° 12/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00621 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 21 février 2012, N° F11/00247 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2013
RG : 12/00621 FRL / NC
A Y
C/ SARL Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 21 Février 2012, RG F 11/00247
APPELANTE :
Mademoiselle A Y
XXX
XXX
comparante et assistée de Me FERMEAUX (SELARL BJA – BILLET JORAND ET ASSOCIES), avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SARL Z
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuelle MENIN, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président, qui s’est chargé du rapport
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
A Y a été d’abord embauchée par la SARL Z, dont le siège était originairement implanté à MUNDOLSHEIM (Bas-Rhin ) et qui exploitait un laboratoire de biologie moléculaire et de biochimie équipé, pour occuper un emploi de secrétaire à X (Haute-Savoie), dans les locaux de la SAS CELLMADE, présentée comme partenaire de la SARL Z et qui hébergeait les salariés de celle-ci (administratifs et chercheurs) en vertu d’une convention conclue à cette fin le 15 novembre 2007 ; cet emploi portait sur des activités de secrétariat, de saisie comptable, de classement, de passage de commandes et de gestion, sous le contrôle et sous les directives du responsable administratif de la société et devait se poursuivre au cours d’une période comprise entre le 9 mars 2009 et le 30 juin 2009, aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties, sans indication de motif de nature à justifier le recours à ce type de contrat.
Le 24 juin 2009, A Y et la SARL Z ont conclu un contrat d’apprentissage pour une durée de 24 mois, comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2011, destiné à permettre à la première de préparer un BTS de Comptabilité et de Gestion des Organisations en lien avec l’Institut de Formation par Alternance des Alpes, Centre de Formation d’Apprentis, sous l’égide de C D, Directeur Administratif et Financier de la SARL, désigné comme maître d’apprentissage.
Le 6 juillet 2009, les associés de la SARL Z, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé de transférer le siège social de l’entreprise de MUNDOLSHEIM à X (Haute-Savoie).
Après que A Y eut exprimé le souhait de ne plus avoir à s’occuper des dossiers concernant d’autres sociétés que la SARL Z, aux termes d’un message électronique en date du 28 juin 2010, le gérant de la SARL, Étienne D lui a enjoint, par lettre remise en main propre le 5 juillet 2010, de réaliser les travaux qu’il lui demandait de prendre en charge et l’a invitée à faire preuve d’une plus grande rigueur dans l’exécution de ses tâches et à tenir compte des instructions reçues, mais aussi à consentir un effort accru pour poursuivre sa formation.
Le médecin traitant de A Y lui a prescrit des arrêts de travail du 12 au 24 décembre 2010 et encore du 10 janvier au 19 février 2011, aux termes d’avis d’arrêt de travail sur lesquels il était mentionné que cette patiente souffrait de dépression.
Par avenant signé par les deux parties le 4 janvier 2011 au contrat d’apprentissage initialement conclu entre elles, il a été convenu :
— que le lieu d’exercice des activités de A Y serait transféré au sein de l’établissement de la VALLÉE DE L’ARVE de l’IPAC à SCIONZIER, pour les journées dédiées en entreprise,
— qu’un point téléphonique serait réalisé chaque semaine sur l’avancée des travaux et un rendez-vous bimensuel avec le tuteur entreprise serait réalisé pour le suivi.
Aux termes de différents courriers échangés avec le Centre de Formation d’Apprentis, soit l’Institut de Formation par Alternance des Alpes, d’une part, l’IPAC de la VALLÉE DE L’ARVE, d’autre part, et enfin C D, en sa qualité de maître d’apprentissage,
A Y a exprimé son malaise, en raison de difficultés vécues au sein de l’entreprise depuis son installation provisoire le 22 novembre 2010 au sein d’une autre structure, à défaut de pouvoir disposer d’un bureau à X, lieu d’exercice de ses activités auparavant ;
elle a rétracté son accord à l’avenant signé le 4 janvier 2011, aux motifs qu’aucune personne ne se trouvait présente dans les locaux de l’IPAC à SCIONZIER, de manière à pouvoir corriger ses travaux à temps, qu’elle était pénalisée par le manque d’accès aux documents de l’entreprise et les difficultés de transfert des documents par messages électroniques, que la transmission des connaissances était devenue quasiment nulle et que la charte de qualité communiquée par l’Institut de Formation par Alternance des Alpes, n’était pas respectée ;
son maître de stage a rejeté sur A Y la responsabilité de la détérioration de ses conditions d’exercice, dans la mesure où lui-même affirmait s’être déplacé à plusieurs reprises sur le nouveau site où cette apprentie était installée, pour suivre l’avancée de son travail, où l’intéressée n’avait communiqué en aucune manière sur ses travaux, où elle était restée absente, pour maladie, puis pour congés, et de nouveau pour maladie, au cours d’une période comprise entre le 13 décembre 2010 et le 19 février 2011, où les incidents relatifs au transfert de documents n’avaient jamais été signalés auparavant et où A Y n’avait été présente que le 22 février au matin pendant la semaine du 21 au 25 février 2011.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 mars 2011, A Y a mis en demeure la SARL Z, prise en la personne de son maître d’apprentissage, de régulariser la situation et de lui fournir les éléments permettant de justifier de l’exécution correcte et loyale de ses obligations de maître d’apprentissage, d’une part et de lui adresser ponctuellement ses bulletins de paye chaque mois, outre les bulletins omis depuis le mois de novembre 2010, d’autre part.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2011, la Formation de référé du Conseil de prud’hommes d’Annecy a dit que la demande dont elle avait été saisie par la SARL Z, tendant à la résiliation du contrat d’apprentissage de A Y ne relevait pas des pouvoirs de cette Formation, d’une part, et débouté A Y de ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir la régularisation de son salaire du mois de mars 2011, d’autre part, et a condamné enfin chacune des parties à supporter les dépens par moitié.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 avril 2011, le Recteur de l’Académie de Grenoble a notifié à A Y qu’il procédait à sa désinscription des examens du BTS Comptabilité et Gestion des Organisations de la cession 2011, compte tenu du nombre d’heures minimal requis pour présenter lesdits examens par la voie de l’apprentissage (1350 heures) et du nombre de ses absences signalées par son centre de formation, l’Institut de Formation par Alternance des Alpes (324 heures sur les deux années de formation).
Par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2011, A Y a saisi le Conseil de prud’hommes d’Annecy de demandes tendant à obtenir de la SARL Z un dédommagement équivalent à 12 mois de salaire, pour absence de tutorat dans le cadre du contrat d’apprentissage, non inscription au BTS, non-respect des obligations du maître de stage, non passage du diplôme et préjudice moral ainsi que la requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail, du fait de l’absence de délivrance d’une formation pratique.
Statuant par jugement rendu le 21 février 2012, à défaut de conciliation préalable, le Conseil de prud’hommes d’Annecy :
— a jugé que le contrat de travail à durée déterminée effectué par A Y du 9 mars au 30 juin 2009, au service de la SARL Z, devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
— a condamné la SARL Z à verser à A Y
* une indemnité de requalification de 1321 ,02 €,
* une indemnité de 500 €, en dédommagement du préjudice occasionné par l’absence de diligences dont l’employeur avait fait preuve pour remettre à la demanderesse son attestation destinée à Pôle Emploi,
— a débouté A Y de ses autres demandes tendant à obtenir la requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et la condamnation de là SARL Z à lui payer des indemnités de rupture, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et un dédommagement du préjudice caractérisé par l’impossibilité de se présenter à l’examen du BTS,
— a condamné la SARL Z à supporter tous les dépens et à verser encore à A Y un défraiement de 300 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 mars 2012, A Y a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 21 février 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annecy.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2012, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante et qui ont été développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 16 avril 2013, A Y a demandé à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 21 février 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée initialement conclu avec la SARL Z en un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il a condamné ladite SARL à lui payer une indemnité de requalification de 1321 ,02 €,
— de tirer comme première conséquence de cette requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée qu’à défaut d’un accord expressément conclu entre la salariée et l’employeur portant sur la suspension de ce contrat pendant la durée du contrat d’apprentissage conclu ensuite avec le même employeur, dans les conditions définies par l’article L 6222-13 du code du travail, ce contrat d’apprentissage devait être lui-même requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, pendant toute la période de formation nécessaire à l’obtention de la qualification professionnelle recherchée, et de condamner la SARL Z à lui payer dès lors une indemnité de requalification de 1008,28 €, égale à un mois de salaire,
— de condamner ensuite la SARL Z, en raison de la rupture de la relation contractuelle à lui payer encore
* une indemnité de 1008,28 €, en dédommagement du préjudice occasionné par l’absence d’entretien préalable ( en précisant qu’elle renonçait à la demande du même montant figurant au dispositif de ses conclusions en cause d’appel à la suite de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée),
* une indemnité compensatrice de préavis de 2016,56 €, augmentée d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 201,65 € (en précisant qu’elle renonçait à la demande du même montant figurant à la suite de sa demande de requalification du CDD),
* une indemnité portée à la somme de 12'099,36 €, soit l’équivalent de 12 mois de salaire, en réparation du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse (en renonçant à une demande supplémentaire présentée au même titre pour un montant égal à six mois de salaire),
— de condamner enfin, en tout état de cause, la SARL Z à lui payer
* un dédommagement de 3024,84 €, pour avoir été privée de la possibilité de se présenter à l’examen du BTS par la faute de son employeur, lequel ne disposait d’aucun bureau, d’aucun local, d’aucune infrastructure lui permettant de l’accueillir, pour avoir été victime de l’incapacité de cet employeur de trouver une solution permettant d’assurer correctement le suivi pédagogique en entreprise de son apprentie et pour avoir été confrontée avec une situation constitutive d’un prêt de main-d’oeuvre au bénéfice de l’entreprise cliente de la SARL Z, hébergeant celle-ci, et à l’absence d’investissement de la part du maître d’apprentissage, qui n’avait pas assumé son rôle de tuteur, de telle sorte que ses mauvais résultats avaient été la conséquence de l’absence de délivrance de la formation pratique due par l’employeur et d’une violation caractérisée des dispositions des articles L 6211-2 et 6222-23 du code du travail,
* une indemnité de 1008,28 €, en réparation du préjudice subi en raison de la délivrance tardive de l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, en dépit d’une intervention de l’inspection du travail, le 3 août 2011,
* une indemnité de 1000 €, en réparation du préjudice subi du fait du prêt de main-d’oeuvre dont elle avait fait l’objet, en méconnaissance des dispositions des articles L 8231-1 et L 8241-1 du code du travail, pour avoir été contrainte de travailler pour d’autres sociétés que la SARL Z, nonobstant son refus exprimé par courrier électronique du 29 juin 2010,
* un défraiement de 2500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement du timbre fiscal de 35 €.
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 1er mars 2013, également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 16 avril 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimée, la SARL Z a conclu :
— à la réformation du jugement rendu le 21 février 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annecy, constatation faite de ce que A Y avait manifesté la volonté claire et non équivoque, dès mars 2009, de bénéficier d’un contrat d’apprentissage qui a été effectivement conclu le 24 juin 2009 et qui a emporté novation du contrat de travail à durée
déterminée initialement conclu le 9 mars 2009,
— au rejet de la demande formée par A Y, tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
— à la caractérisation d’une faute grave commise par A Y, en refusant de signer un avenant à son contrat qui emportait une simple modification de ses conditions de travail, avec le transfert, d’abord accepté par elle, du lieu d’exercice de son activité dans les locaux de l’IPAC à SCIONZIER, et à la reconnaissance de la responsabilité de cette apprentie, qui avait manqué à ses propres obligations, en multipliant les absences, en refusant d’effectuer les missions qui lui étaient confiées par son maître d’apprentissage, en ne tenant aucun compte des instructions reçues et en faisant obstacle au bon déroulement de sa formation, et qui était à l’origine, par ce comportement, de la décision de désinscription prise à son détriment à l’examen du BTS de comptabilité et gestion des organisations,
— au rejet de la demande, présentée en cause d’appel par A Y, tendant à la requalification de son contrat d’apprentissage en un contrat à durée indéterminée, alors que la SARL Z elle-même s’est déclarée quitte de son obligation de formation sous l’égide d’un maître d’apprentissage qui a suivi une formation en cette qualité, qui a confié à l’apprentie des tâches permettant d’assurer ladite formation en comptabilité, qui a procédé à des entretiens individuels ainsi qu’à des bilans périodiques et recherché des solutions à la résolution du conflit surgi en cours d’exécution du contrat à l’occasion du transfert du siège social de la SARL, d’une part, et qu’elle s’est défendue d’être responsable du syndrome anxio-dépressif réactionnel dont A Y aurait souffert, d’autre part,
— à titre subsidiaire et reconventionnellement, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage, en raison des fautes graves commises par l’apprentie et des manquements répétés de celle-ci à ses obligations, et ce, à effet du 1er juin 2011, date de saisine de la juridiction prud’homale par A Y, en application de l’article L 6222-18 du code du travail,
— plus subsidiairement, au prononcé de la rupture pour faute grave du contrat de travail ou de sa résiliation aux torts exclusifs de A Y,
— très subsidiairement, à la réduction de l’indemnité compensatrice de préavis à un seul mois de salaire, calculé sur la base d’une moyenne mensuelle de 930,10 €, au cours des 12 derniers mois, à l’exclusion d’un cumul entre une indemnité pour défaut d’entretien préalable et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à la réduction du montant de ces dommages et intérêts au bénéfice de A Y, laquelle avait retrouvé un emploi dès le mois de septembre 2011,
— au rejet de la demande d’indemnisation fondée sur une remise tardive de l’attestation destinée à Pôle Emploi, en considération des diligences accomplies par l’employeur entre le 30 juin 2011 et le 3 août 2011 pour permettre à A Y d’être en possession d’une attestation conforme permettant son admission aux allocations-chômage et en l’absence de préjudice réellement subi par celle-ci,
— au rejet de la demande de dommages et intérêts fondée sur l’existence alléguée d’un prêt de main-d’oeuvre et d’un marchandage, à défaut pour l’appelante d’établir l’existence d’accords conclus entre la SARL Z et d’autres sociétés à ce sujet,
— à la condamnation de A Y à lui payer une somme de 1000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de la formulation par cette apprentie de propos irrespectueux et outrageants à l’égard de son employeur, de la remise en cause incessante des compétences de son maître d’apprentissage et de la mise en échec d’une formation qui avait donné lieu à un appel de fonds de 5792 € à l’ordre de l’employeur,
— à la condamnation de A Y à supporter tous les dépens et à lui verser encore
un défraiement de 4000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— au prononcé d’une dispense totale du remboursement par l’intimée des sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Discussion
Sur les demandes tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée et au paiement d’une indemnité de requalification
L’article L 1245-1 du code du travail dispose que tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L 1242-12 du même code, aux termes duquel le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, est réputé à durée indéterminée.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail intitulé Contrat de travail à durée déterminée initialement conclu entre la SARL Z et A Y que l’entreprise engageait cette salariée pour une durée déterminée en qualité de secrétaire à compter du 9 mars 2009 jusqu’au 30 juin 2009, pour exercer des activités de secrétariat, saisie comptable, classement, passage de commande et gestion, sous le contrôle et sous les directives du responsable administratif de la société, en contrepartie d’un traitement brut mensuel de 1321,02 €, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, et ce, sans pour autant que le motif précis du recours à ce type de contrat, par dérogation au principe énoncé à l’article L 1221-2 du code du travail, suivant lequel le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, n’ait été indiqué par référence explicite à l’une des hypothèses envisagées par l’article L 1242-2 du même code.
En conséquence, la requalification du contrat de travail à durée déterminée primitivement conclu en un contrat de travail à durée indéterminée s’impose et l’indemnité de requalification prévue par les dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail est exigible de l’employeur, peu important que A Y ait pu envisager d’emblée de suivre une formation en vue de l’obtention d’un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations, courant mars 2009, et, après acceptation de sa candidature par l’institut de formation IPAC de SCIONZIER et à la suite de l’accomplissement de démarches à cette fin par elle même et par C D, Directeur Administratif et Financier de la SARL Z, lui-même retenu comme maître d’apprentissage, de régulariser avec la SARL le 24 juin 2009 un contrat d’apprentissage, lequel ne pouvait entraîner les effets d’une novation, à défaut de présomption possible en ce sens au regard du principe énoncé à l’article 1273 du Code civil, mais pouvait juridiquement se superposer à un contrat de travail à durée indéterminée, quitte à prévoir une période de suspension de ce contrat support, dans les conditions définies par l’article L 6222-13 du code du travail.
La décision rendue par la juridiction prud’homale doit donc être confirmée, en ce qu’elle a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de A Y en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la SARL Z à payer à celle-ci une indemnité de requalification de 1321,02 € .
Sur les demandes tendant à la requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et au paiement d’une indemnité de requalification
C’est à juste titre que l’appelante a fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée dont elle a été reconnue être titulaire préalablement à la signature d’un contrat d’apprentissage avait ainsi vocation à perdurer, à défaut d’initiative prise par l’employeur ou par la salariée pour rompre la relation de travail ainsi établie entre eux comme en l’absence d’un commun accord explicitement intervenu entre eux à cette fin, suivant les dispositions de l’article L 1231-1 du code du travail, et quand bien même les parties n’auraient pas envisagé de stipuler expressément une suspension du contrat à durée indéterminée, conformément aux prévisions de l’article L 6222-13 du même code.
Cependant, le prononcé d’une requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée s’avère superfétatoire par la voie judiciaire, constatation faite de la préexistence objective de cette relation de travail, dans le cadre de laquelle s’est inscrite une période de formation spécifique, assortie de modifications apportées aux caractéristiques de l’activité exercée par la salariée devenue apprentie et aux modalités de sa rémunération, dans la mesure où les deux parties ne pouvaient s’inscrire que dans une perspective orientée vers la poursuite de leur relation pour une durée indéterminée, au-delà de la survenance du terme du contrat d’apprentissage.
À ce stade de l’analyse, la prise en considération de fautes reprochables le cas échéant à l’employeur et l’appréciation de la gravité de ces fautes demeurent indifférentes à l’admission de la recevabilité et du bien-fondé d’une procédure de requalification, dans la mesure où aucune disposition légale applicable au contrat d’apprentissage stricto sensu n’ouvre cette possibilité à la salariée devenue apprentie et où, suivant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L 6222-18 du code du travail, la caractérisation d’une faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations est seulement susceptible d’aboutir au prononcé judiciaire de la rupture du contrat d’apprentissage.
Corollairement, il s’ensuit que A Y ne peut prétendre au paiement d’une seconde indemnité de requalification et que la décision rendue par le Conseil de prud’hommes sur ce point doit être également confirmée.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité pour défaut d’entretien préalable et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Il est constant qu’après avoir constaté la persistance d’un différend insurmontable entre les deux parties, aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 mars 2011 et qu’après avoir vainement tenté d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail signé le 24 juin 2009 entre elles, de la part de la Formation de référé du Conseil de prud’hommes d’Annecy laquelle, par ordonnance rendue le 15 avril 2011, a dit qu’une telle décision ne relevait pas des pouvoirs de cette formation, la SARL Z a établi les bulletins de paye, un certificat de travail et un solde de tout compte, tous documents arrêtés à la date du 30 juin 2011 (pièce n° 52 du dossier de l’intimée) et transmis à A Y par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 2 juillet 2011, outre une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi définitivement régularisée le 3 août 2011.
Cependant, puisque les deux parties restaient liées, indépendamment de la survenance du terme du contrat d’apprentissage, par un contrat de travail à durée indéterminée, et dans la mesure où la démission de la salariée ne pouvait se présumer, il incombait à l’employeur de procéder au licenciement de celle-ci et en toute hypothèse, la durée totale de la relation de travail, depuis le 9 mars 2009 jusqu’au 30 juin 2011 impliquait le respect d’un préavis de deux mois, en application des dispositions du 3° de l’article L 1234-1 du code du travail, de telle sorte que A Y se trouvait fondée à demander paiement d’une indemnité compensatrice de 2016,56 €, à laquelle doit s’ajouter une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 201,65 € .
Alors que les effectifs de l’entreprise étaient inférieurs au seuil de 11 salariés, A Y peut encore prétendre à l’indemnité spécifique prévue par les dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L 1235-5 du même code et à défaut d’avoir pu bénéficier d’un entretien préalable à son licenciement avec l’assistance d’un conseiller du salarié, dans les conditions définies par l’article L 1232-4 du code du travail.
Par ailleurs, si l’absence d’énonciation du ou des motifs invoqués par l’employeur pour justifier sa décision de licencier la salariée a pour effet de priver ce licenciement de cause réelle et sérieuse, l’indemnisation du préjudice subi par A Y en raison de ce licenciement regardé comme abusif doit s’apprécier en considération du préjudice objectivement subi par elle.
Or, l’appelante s’est abstenue de communiquer un ensemble de pièces permettant d’apprécier l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au 30 juin 2011 et jusqu’à la date de l’audience devant la Cour, le 16 avril 2013, hormis des justificatifs de télé actualisation par Internet de quelques déclarations de situation mensuelle émanées de l’Institution Publique Pôle Emploi des Alpes : ainsi que l’intimée l’a fait observer de manière pertinente, sans même s’attirer un démenti de la part de A Y, la solution de continuité relevée entre la déclaration de situation mensuelle du mois d’août 2011 et celle du mois d’avril 2012 laisse présumer que cette personne a pu retrouver une activité rémunérée jusqu’à une date indéterminée du mois d’avril 2012, consécutivement à une nouvelle perte d’emploi qui ne peut plus être imputée à son licenciement par la SARL Z.
Indépendamment d’un amoindrissement de ses revenus sensiblement relativisé, A Y a indéniablement subi un préjudice moral en raison de la perte de son emploi et des conditions objectivement perturbantes dans lesquelles la relation de travail s’est
progressivement effritée avant d’aboutir inéluctablement à la rupture définitive et s’avère légitime à rechercher la responsabilité de son ancien employeur dans l’échec de sa formation.
C’est avec raison que l’appelante a mis l’accent sur les modifications apportées au contrat d’apprentissage par l’effet d’un avenant proposé par le gérant de la SARL Z, Étienne D le 4 janvier 2011, qu’elle a elle-même refusé de signer, qui visait à régulariser une situation préexistante depuis le 22 novembre 2010 et dont il résultait qu’elle devrait exercer ses activités au sein de l’IPAC VALLÉE DE L’ARVE à SCIONZIER, soit dans les locaux de l’institut de formation dans lequel lui était dispensé l’enseignement théorique, d’une part, qu’un point téléphonique serait réalisé chaque semaine sur l’avancée des travaux et qu’un rendez-vous mensuel avec le tuteur entreprise serait réalisé pour le suivi, d’autre part.
Il se vérifie que le siège social de la SARL Z, mentionné sur ledit avenant était de nouveau fixé à MUNDOLSHEIM (Bas-Rhin), après avoir été transféré le 6 juillet 2009 à X (Haute-Savoie) par l’effet d’une résolution prise à cette même date par l’assemblée générale extraordinaire des associés de cette société (pièce n° 3 du dossier de l’intimée), tandis que le maître d’apprentissage désigné par le contrat, C D, Directeur Administratif et Financier, s’était lui-même établi à ST FÉLIX (Haute-Savoie), sans qu’il soit davantage justifié par la production d’aucune pièce de la création dans cette localité d’un établissement distinct du domicile personnel du salarié chargé du tutorat de A Y, consécutivement au départ de l’entreprise des locaux dans lesquels celle-ci était hébergée provisoirement par la SAS CELLMADE à X. Au demeurant, C D a lui-même précisé ensuite que le seul lieu de travail défini contractuellement était donc celui de MUNDOLSHEIM (pièce n° 44 du même dossier).
Dans ce nouveau contexte, si la formation de A Y a pu se dérouler de manière relativement acceptable, à quelques approximations près en l’absence d’éléments graves, précis et concordants permettant de se convaincre de la réalité d’un prêt de main-d’oeuvre dont cette apprentie aurait pu faire l’objet au bénéfice d’autres entreprises, et si la SARL Z a justifié d’un suivi effectif de l’apprentie au cours de la première année scolaire 2009/2010, avec la communication des relevés de notes, des comptes-rendus d’entretiens individuels et des messages électroniques échangés, faisant apparaître certaines insuffisances, de nombreuses absences pour arrêt maladie ou, pour de brèves périodes sans justificatif, la distanciation qui s’est installée entre maître d’apprentissage et apprentie au cours de la seconde année scolaire 2010/2011 s’avère radicalement inconciliable avec les obligations de l’employeur telles qu’elles résultent des prescriptions de l’article L 6223-3 du code du travail et du document intitulé Charte Qualité de l’Apprentissage signé par les deux parties, qui impliquaient l’organisation d’une activité dans l’entreprise, ainsi qu’une transmission du savoir et du savoir-faire, nécessairement dans une configuration permettant des contacts personnels les plus fréquents possibles.
En conséquence, quand bien même A Y ne paraît pas avoir fait preuve d’une constante application dès le début de sa formation et même si la détérioration de son état de santé ne peut être imputée aux comportements de l’employeur et du maître d’apprentissage, le laxisme dont ceux-ci ont fait montre au cours de la seconde partie du
contrat d’apprentissage a compromis incontestablement la réussite de cette formation et lui a fait perdre une chance sérieuse de pouvoir obtenir la qualification recherchée.
C’est pourquoi, la Cour, faisant une appréciation globale du préjudice occasionné à A Y par la rupture de la relation de travail, laquelle était conçue comme un ensemble intégrant indissociablement un parcours de formation, arbitre à la somme de 7500 € l’indemnisation qui lui est allouée, en ce compris la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité pour l’intéressé de se présenter à l’examen du BTS.
Sur la demande tendant au dédommagement du préjudice subi en raison de la régularisation tardive de l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi
Ainsi que la SARL Z l’a objectivement admis, c’est le 3 août 2011 seulement que A Y a pu obtenir de ladite SARL la communication d’une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, plus d’un mois après la rupture de la relation de travail, sans que l’employeur n’ait pu justifier de manière convaincante de circonstances de nature à caractériser la cause étrangère qui a fait obstacle à la régularisation de l’accomplissement par l’employeur de l’obligation légale mise à sa charge, concomitamment à la rupture du contrat de travail, de lui délivrer une attestation permettant d’exercer ses droits aux prestations du régime d’assurance-chômage, conformément aux prescriptions de l’article R 1234-9 du code du travail.
Or, la première déclaration de sa situation mensuelle du mois de juillet 2011 n’a pu être enregistrée que le 16 août 2011, de telle sorte que l’inscription de A Y sur la liste des travailleurs involontairement privés d’emploi, condition préalable à l’ouverture de ses droits à un revenu de remplacement est intervenue avec un décalage qui entraînait nécessairement pour elle un préjudice dont la réparation s’imposait : le Conseil de prud’hommes d’Annecy a fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice, en condamnant la SARL Z à verser à A Y une indemnité de 500 €.
Sur la demande en paiement d’une indemnité en réparation d’un préjudice subi en raison d’un prêt de main-d’oeuvre, pour avoir été contrainte de travailler pour le compte d’autres sociétés
Ainsi qu’il a été vu, les seules allégations de A Y sont insuffisantes, pour caractériser une situation dans laquelle elle aurait été amenée à réaliser des prestations à l’avantage d’autres sociétés, notamment de la SAS CELLMADE, laquelle a attesté de ce que la SARL Z n’a jamais contracté avec elle en vue de lui procurer aucune prestation de services de quelque nature que ce fût (pièce n° 68 du dossier de l’intimée), de telle sorte que cette demande additionnelle formée par la salariée en cause d’appel ne peut être accueillie.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SARL Z en vue d’obtenir
la résiliation du contrat d’apprentissage ou la rupture ou la résiliation du contrat de travail de A Y a ses torts exclusifs et le paiement de dommages et intérêts
Le relâchement reproché à A Y dans l’accomplissement de ses obligations
de formation n’a pas été suffisamment grave au cours de la première année pour justifier une rupture de son contrat d’apprentissage a posteriori et la situation ambivalente de la SARL Z, l’année suivante, a été déterminante dans le processus de dérapage irréversible du parcours d’apprentissage, si bien qu’il est exclu de rendre l’apprentie elle-même responsable de la rupture du contrat d’apprentissage, a fortiori du contrat de travail.
Alors que le comportement de l’employeur n’a pas été dépourvue de tout équivoque, plus particulièrement quant au lieu d’exercice de l’activité de cette SARL dans le département de Haute-Savoie, source de précarisation pour l’intéressée, et que postérieurement à la rupture de la relation de travail, les difficultés se sont prolongées pour A Y, avec la régularisation de l’attestation destinée à Pôle Emploi, l’insistance dont cette salariée a fait montre pour vaincre la relative inertie manifestée de manière récurrente par son ancien employeur ne peut être qualifiée le comportement abusif ni justifier une quelconque indemnisation.
La SARL Z doit donc être déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables
La SARL Z, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance d’appel et verser encore à A Y un défraiement fixé à la somme de 2000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre à être dispensée du remboursement des sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle en première instance.
Par ces motifs
La Cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 21 février 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annecy, en ce qu’il a
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL Z et A Y le 9 mars 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné cette SARL à verser à son ancienne salariée une indemnité de requalification de 1321,02 €,
— débouté A Y de ses demandes tendant à une nouvelle requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de la SARL Z au paiement d’une autre indemnité de requalification,
— mais condamné ladite SARL à payer à A Y une indemnité de 500 €, pour
son manque de diligence dans la fourniture d’une attestation destinée à Pôle Emploi et un défraiement de 300 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— par ailleurs, en ce qu’il a débouté la SARL Z l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Infirme le même jugement sur ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau et ajoutant
— sur les demandes nouvelles formées par A Y en cause d’appel, mais ce, à l’exclusion d’une seconde demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une seconde demande en paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure et d’une seconde demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, demandes auxquelles l’appelante a expressément renoncé au cours des débats à l’audience du 16 avril 2013,
— sur la demande reconventionnelle présentée à titre subsidiaire par la SARL Z,
Condamne la SARL Z à payer à A Y
— une indemnité compensatrice de préavis de 2016,56 € et une indemnité compensatrice de congés payés de 201,65 €, calculée sur ce préavis,
— une indemnité de 1008,28 €, en dédommagement du préjudice occasionné par l’absence d’organisation d’un entretien avec l’assistance d’un conseiller du salarié, préalablement à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée préexistant au contrat d’apprentissage régularisé entre les parties le 24 juin 2009, rupture constitutive d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— une indemnité de 7500 €, en dédommagement du préjudice subi par A Y en raison d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SARL Z de sa demande reconventionnelle, présentée à titre subsidiaire et tendant à faire prononcer la résiliation du contrat d’apprentissage de A Y ou la rupture ou la résiliation de son contrat de travail pour fautes graves et manquements répétés de celle-ci à ses obligations aux torts exclusifs de cette salariée ;
Déboute A Y de ses demandes en paiement de dommages et intérêts supplémentaires, en réparation du préjudice relatif à l’impossibilité de se présenter à l’examen du BTS et en dédommagement d’un préjudice subi pour avoir fait l’objet d’un prêt de main-d’oeuvre à l’avantage d’autres sociétés ;
Condamne la SARL Z à supporter tous les dépens de première instance et d’appel, y compris le timbre fiscal de 35 € acquitté par l’appelante, et à verser à A Y un défraiement de 2000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé le 13 Juin 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Tiers détenteur ·
- Mesures d'exécution ·
- Avis ·
- Faute ·
- Titre ·
- Réception ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Exécution forcée
- Poste ·
- Délibération ·
- Risque ·
- Expertise ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Périmètre ·
- Vote ·
- Services financiers ·
- Recours
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Syndicat mixte ·
- Intimé ·
- Enlèvement ·
- Exception d'incompétence ·
- Hébergement ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Conjoint survivant ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Saint-barthélemy ·
- Chapeau ·
- Banque ·
- Messages électronique ·
- Mentions ·
- Message
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Valeur ·
- Maintenance ·
- Vol ·
- Sinistre
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Laser ·
- Centrale ·
- Assurance maladie ·
- Caractère ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Profit ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Facture ·
- Soulte ·
- Coq ·
- Bâtonnier ·
- Partie ·
- Masse ·
- Patrimoine ·
- Conseil
- Rétractation ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Agence immobilière ·
- Timbre ·
- Acte de vente ·
- Irrecevabilité ·
- Faute ·
- Signature ·
- Appel
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Compromis ·
- Procédure civile ·
- Commission ·
- Article 700 ·
- Jugement ·
- Vente immobilière ·
- Décret ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Informatique ·
- Demande ·
- Client ·
- Validité du constat ·
- Concurrence ·
- Procès-verbal
- Marches ·
- Maître d'oeuvre ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Eau potable ·
- Bâtiment ·
- Alimentation en eau ·
- Lot ·
- Réseau ·
- Alimentation
- Enfant ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Titre ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.