Infirmation partielle 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 9 avr. 2015, n° 11/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/02902 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 13 mai 2011 |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL SDP
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 09 AVRIL 2015
RG : 11/02902
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de SOISSONS en date du 13 mai 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société SDP (SARL)
XXX
XXX
Représentée initialement par la SCP Bertrand LE ROY, Avoué à la Cour jusqu’au 31/12/2011, puis représentée par Me Jérôme LE ROY, de la SELARL LEXAVOUE AMIENS, Avocat au Barreau d’AMIENS, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-François DEJAS, Avocat au Barreau de LAON
ET :
INTIMEE
La Société ESSENTIEL GREEN (SARL)
XXX
02200 E
Représentée initialement par la SCP MILLON-PLATEAU, Avoués à la Cour jusqu’au 31/12/2011, puis représentée par Me Patrick PLATEAU, de la SCP MILLON-PLATEAU, Avocat au Barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Nathalie FINET, Avocat au Barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2015 devant :
Mme SAINT SCHROEDER, Présidente de Chambre,
Mme GILIBERT, Présidente de Chambre faisant fonction de Conseiller,
M. BOUGON, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Avril 2015.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme C
PRONONCE :
Le 9 Avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme SAINT SCHROEDER, Présidente de chambre, a signé la minute avec M. DELATTRE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement contradictoire du 13 mai 2011 rendu par le tribunal de la XXX,
Vu l’ appel interjeté le 8 juillet 2011 par la société SDP SARL,
Vu les dernières conclusions de la société SDP SARL appelante en date du 10 octobre 2011,
Vu les dernières conclusions de la société ESSENTIEL GREEN intimée, en date du 8 décembre 2011,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2013,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société SDP SARL s’est spécialisée dans l’importation ,la fabrication et la distribution de produits phytosanitaires destinés à l’agriculture et au jardinage,et singulièrement la commercialisation d’une gamme de produits à base d’une substance végétale ,le Neem,issue d’un arbre poussant dans l’hémisphère sud ,identifié de longue date pour des propriétés insecticides et antifongiques. Dans le cadre de ses activités, la société SDP a recruté M X B en qualité de directeur commercial ,par contrat à durée déterminée du 4 juillet 2007 ,comportant une clause de confidentialité et de discrétion professionnelle. Celui-ci a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave pour avoir divulgué auprès de tiers et notamment la société ESSENTIEL GREEN ,les modalités d’approvisionnement et de distribution du produit Neem telles que mises en place par la société SDP.
Faisant état du constat que la société ESSENTIEL GREEN commercialisait des produits dénommés ESSENTIEL NEEM et A et que cette société adressait des offres commerciales à l’ensemble des acteurs du marché pour ce type de produits mais également à ses clients ,la SARL SDP a saisi le président du tribunal de commerce de Soissons d’une requête aux fins de constat et de saisie de tous éléments se trouvant au siège de la XXX de nature à prouver les actes de concurrence déloyale et les agissements parasitaires .Par ordonnance en date du 25 septembre 2009 ,la SELARL D et Z ,huissiers de justice associés à Soissons a été désignée afin de se faire remettre tous documents ,tous supports même informatiques trouvés au siège de la XXX ou en tout lieu où elle exercerait une activité commerciale. Après avoir procédé au constat ,dressé le 7 octobre 2009,la SARL SDP a fait assigner la XXX devant le tribunal de la XXX .
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
— débouté la SARL SDP de la totalité de ses demandes,
— rejeté la demande de la XXX tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 7 octobre 2009,
— débouté la XXX de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SARL SDP aux dépens ainsi qu’à verser à la XXX une indemnité de 500€ pour frais hors dépens,
En cause d’appel, l’appelante demande essentiellement selon ses dernières écritures en date du 10 octobre 2011 :
la réformation de la décision en ses dispositions non contraires à ses conclusions,
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a validé le constat d’huissier du 7 octobre 2009,
et statuant à nouveau,
la condamnation de la XXX pour agissements parasitaires et concurrence déloyale à payer la somme de 238 750€ au titre du préjudice financier et la somme de 250 000€ au titre du préjudice moral et pour résistance abusive ,outre indemnité de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Société intimée s’oppose aux prétentions de la société appelante et sollicite
— l’infirmation du jugement du 13 mai 2011 en ce qu’il a rejeté sa demande en nullité du constat et a rejeté sa demande en dommages et intérêts,
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL SDP de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence :
— invalider le procès-verbal de constat dressé le 7 octobre 2009 ainsi que les pièces communiquées,
— confirmer la décision en ce qu’elle a dit que la XXX n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,
— condamner la SARL SDP à payer une somme de 7000€ au titre de dommages et-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Sur la procédure :
La SARL SDP ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi,et aucun moyen n’étant développé quant à l’irrecevabilité de l’acte , l’intéressée doit être reçue en son appel
Sur la validité du constat d’huissier :
La Société SDP a fait dresser un procès-verbal de constat le 7 octobre 2009 par Maître D associé au sein de la SELARL D et Z ,huissiers de justice associés à Soissons.
La XXX argue ce constat de nullité motif de ce que Maître Z a détenu entre le 23 mai 1996 et le 14 octobre 1998 0,28% des parts de la SARL SDP et ne pouvait de ce fait diligenter des opérations pour le compte de cette société .L’intimée fait valoir que la mission de l’huissier était de dresser un constat et de saisir tous documents papier ou informatique et de prendre tous documents permettant d’identifier les clients alors qu’au cours de ses opérations l’huissier ne s’est pas contenté de se cantonner à son rôle de simple constatant mais a interrogé M H Y dont il a saisi l’ordinateur personnel .
La SARL SDP réfute ces moyens en faisant valoir que Maître D n’a détenu que 7 actions représentant 0,28% des parts sociales dans le capital de la société pour la période du 23 mai 1996 au 14 octobre 1998 et les a donc cédées plus de douze ans avant le constat ,circonstance qui ne l’empêchait nullement d’établir le constat en cause. L’appelante ajoute que le fait pour M Y de répondre aux questions de l’huissier n’entache pas d’irrégularité les diligences de ce dernier,l’habilitation donnée lui permettant d’effectuer tout constat et d’entendre les personnes se trouvant sur les lieux du constat .
Par une ordonnance du 25 septembre 2009 le président du tribunal de commerce de Soissons a commis la SELARL D et Z, huissiers de justice associés à Soissons , avec mission de:
« se rendre ,le cas échéant avec le concours de la force publique,dans les locaux de la XXX dont le siège social est XXX à E et/ou ses locaux sis à XXX ou en tout autre lieu où cette société exerce une activité commerciale,afin d’effectuer tout constat,toute photographie à l’intérieur et à l’extérieur des dits locaux ;
— se faire remettre tous documents,papiers ou informatique, tous objets portant sur la commercialisation par la XXX des produits « ESSENTIEL NEEM » et « A » et en particulier le fichier clients et prospects de ces deux produits,ainsi que toute documentation commerciale adressée à la clientèle concernant ces produits;
— se faire remettre tous documents, papiers ou informatique,tout support de correspondance entre ESSENTIEL GREEN et ses associés reçus ou adressés à M. X B… »
Or, l’huissier instrumentaire n’a pas respecté les termes de cette ordonnance, l’huissier n’étant autorisé qu’à collecter ou collationner les éléments trouvés.
Il résulte de l’examen du constat que Maître D et Maître Z se sont présentés le 7 octobre 2009 pour le premier à E(Aisne) au lieu du siège social de la société ESSENTIEL GREEN (qui est également le domicile du gérant de la société) et pour le second à XXX (Aisne) lieu du domicile d’H Y ,associé de la société ESSENTIEL GREEN. Sur les lieux sis à E, Maître D n’a pas fait de constat matériel ,le gérant de la société étant à l’étranger,mais l’a interrogé téléphoniquement sur l’emplacement des matériels informatiques de la société . Sur les lieux sis à XXX l’huissier instrumentaire, Maître Z, a interrogé H Y sur son rôle et celui de F Y gérant de droit .L’huissier mandaté a, conformément aux dispositions de l’ordonnance procédé lui-même aux constations matérielles avec l’aide d’un informaticien qui a procédé à la copie de fichiers informatiques,dossiers et de courriels depuis l’ordinateur d’ H Y portant le nom « ESSENTIEL GREEN »,s’est fait remettre des factures au nom de cette société ainsi qu’un fichier client de cette dernière . Cependant l 'huissier a par ailleurs entendu M. H Y dont les déclarations ont été reproduites dans le constat.
Il résulte des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 que les huissiers de justice peuvent être commis en justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Il s’ensuit qu’étant exclusivement habilité à effectuer des constatations matérielles,l’huissier de justice ne peut procéder à des auditions de témoins et ne peut recueillir des témoignages qu’aux seules fins d’éclairer ses constatations matérielles. L’huissier de justice doit se borner à décrire, dans son procès-verbal, les constatations matérielles qu’il a faites, à recevoir les déclarations spontanées des parties sans aucune initiative de sa part.
Or ,en l’espèce,l’huissier a eu un rôle actif ainsi que cela résulte des énonciations du constat puisqu’en effet il s’est livré à une véritable enquête civile en interrogeant H Y sur ses liens avec M X Monceaux (salarié licencié par la société SDP) ,sur l’origine de son intérêt pour le produit Neem ,la connaissance des fournisseurs du produit ,les quantités achetées et commercialisées ,les prix pratiqués,la recherche de clientèle .Si les huissiers de justice peuvent entendre des témoins lors de leurs constatations, ils ne peuvent cependant, dans ce cadre, procéder à des interpellations et des auditions . Ce faisant,les opérations de constat sont entachées de nullité, l’huissier de justice ayant outrepassé ses pouvoirs à défaut d’autorisation judiciaire préalable lui permettant de procéder à une sommation interpellative .
Au vu de ces dépassements de pouvoirs caractérisés, il convient par conséquent d’accueillir la demande d’annulation de ce procès-verbal de constat et de l’écarter des débats,sans qu’il y ait lieu en conséquence, de répondre au deuxième argument au soutien de la demande de nullité, relatif à l’absence de neutralité de l’huissier anciennement détenteur de parts sociales de la SARL SDP ; le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la validité du constat.
Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce ni sa signification ,aucun moyen n’étant développé à ce titre .
Sur la concurrence déloyale:
Au soutien de sa demande,la SARL SDP produit essentiellement le procès-verbal de constat et ses annexes lesquels doivent être écartés des débats pour les motifs sus énoncés .La société appelante verse un mail d’un fournisseur qui a refusé de livrer M Y en raison des relations commerciales existant déjà avec un client français,la procédure de licenciement de M B et deux mails échangés avec ce dernier qui évoque « une bourde » et l’erreur d’avoir « attiré la convoitise de personnes opportunistes » ,ainsi qu’une grille de prix de produits à base de neem et un tableau récapitulatif de chiffre d’affaire de la SARL SDP sur les années 2008 à 2011.Ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir les actes de concurrence déloyale allégués
S’agissant du détournement de clientèle allégué par la société SDP force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve. Elle ne peut se contenter de relever que les chiffres d’affaires qu’elle a réalisés avec ses principaux clients, ont baissé alors qu’elle n’avait pas d’exclusivité de commercialisation de ce produit .Elle procède par pure affirmation quant elle relate la vente par l’intimée à ses clients pour des prix inférieurs aux siens.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les actes de concurrence déloyale reprochés par la société SDP à la société ESSENTIEL GREEN ne sont pas démontrés. En tant que de besoin, la société SDP doit être déboutée de ses demandes en découlant. Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ses dispositions relative au rejet des demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier comme du préjudice moral et résistance abusive .
Sur la demande reconventionnelle de la société ESSENTIEL GREEN SARL:
La XXX sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le simple fait de se méprendre sur l’étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, alors qu’il n’est pas démontré que la procédure serait particulièrement téméraire et malveillante, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de la société ESSENTIEL GREEN en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La solution donnée au litige commande de débouter chaque partie de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SARL SDP de ses demandes de dommages et intérêts et indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la XXX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant des chefs infirmés :
Prononce la nullité du procès-verbal de constat dressé par Maître D et Maître Z le 7 octobre 2009 ;
Y ajoutant :
Déboute chaque partie de sa demande en paiement fondée sur l’article700 du code de procédure civile ;
Déboute chaque partie de ses demandes plus amples ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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