Infirmation partielle 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 févr. 2015, n° 13/04732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/04732 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 25 juin 2013, N° 20120288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DAVIGEL c/ URSSAF D' AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2015
gtr
(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 13/04732
c/
URSSAF D’AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2013 (R.G. n°20120288) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2013,
APPELANTE :
SAS DAVIGEL, agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social,
XXX – XXX
représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, loco Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF D’AQUITAINE, VENANT AUX DROITS DE L’URSSAF DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me BOURDENS loco Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2014, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Z A, Conseillère,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2011, l’Urssaf de la Gironde a notifié à la société Davigel une lettre d’observations suite à une vérification de l’application des législations de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Par lettre du 26 octobre 2011, la société Davigel a formulé des observations.
En réponse, par lettre du 7 novembre 2011, l’Urssaf a annulé un chef de redressement relatif aux frais professionnels (prime de lavage) mais a maintenu les autres.
Suivant mise en demeure du 29 novembre 2011, l’Urssaf de la Gironde a réclamé à la société Davigel paiement de la somme de 862.956 € correspondant à des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et de celle de 117.228 € correspondant à des majorations de retard, soit un total de 980.184 €.
Par lettre recommandée du 16 février 2012, la société Davigel a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2012 par l’Urssaf de la Gironde et signifiée le 7 février 2012.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a validé la contrainte signifiée par l’Urssaf à hauteur de 857.528 €, outre les majorations de retard.
La société Davigel a régulièrement interjeté appel de cette décision selon délcaration de son avocat au greffe de la cour le 22 juillet 2013.
Par conclusions déposées au greffe le 21 mai 2014 et développées oralement à l’audience, la société Davigel sollicite de la Cour qu’elle:
s’agissant du chef de redressement n°4 « avantages en nature véhicule »
à titre principal l’annule,
à titre subsidiaire,
— s’agissant des salariés n’utilisant jamais leur véhicule de service à titre privé, déduise la somme de 238.343 € du montant du redressement,
— s’agissant des salariés utilisant occasionnellement leur véhicule de service à titre privé, déduise la somme de 169.707 € du montant du redressement,
— en tout état de cause, déduise la somme de 62.075 € du montant du redressement compte tenu de la participation des salariés à l’utilisation du véhicule à titre privé,
s’agissant du chef de redressement n°15 « avantages en nature produits de l’entreprise »
l’annule à hauteur de 24.458 €,
s’agissant du chef de redressement n°20 « prévoyance : nouvelles dispositions applicables – adhésion facultative des ayants droits »
déduise la somme de 130 936 € du montant du redressement,
juge que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n’étant pas justifiée,
condamne l’Urssaf de la Gironde au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2014 et développées oralement à l’audience, l’Urssaf d’Aquitaine venant aux droits de l’Urssaf de la Gironde sollicite de la Cour qu’elle:
déclare recevable mais mal fondé l’appel relevé par la société Davigel,
confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
condamne la société Davigel à lui payer la somme de 857 528 € outre les majorations de retard,
déboute la société Davigel de toutes ses prétentions,
condamne la société Davigel à payer à l’Urssaf d’Aquitaine une somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avantage en nature véhicule (point 4)
La société met à disposition de ses salariés des véhicules et trois situations existent :
certains salariés (responsables de secteur, directeurs commerciaux régionaux, directeurs de succursale) disposent d’un véhicule de type Passat, Golf, Touran, X Y qui ne bénéficie pas de la carte essence,
les managers commerciaux et les collaborateurs du siège disposent d’un modèle unique de véhicule de type Mégane Renault ; certains ne disposent pas de la carte essence et d’autres en disposent ;
les conseillers commerciaux et les promoteurs disposent d’un modèle unique de véhicule de type Clio ou Kangoo ; ils bénéficient de la carte essence et une participation financière correspondant à un montant forfaitaire par kilomètre parcouru à titre privé déclaré par le salarié est mise à la charge du salarié.
Les inspecteurs du recouvrement ont décidé pour les salariés qui disposent de véhicules non limités à un usage strictement professionnel, qui bénéficient de la carte essence et pour lesquels aucune participation n’a été décomptée, de calculer un avantage en nature sur la base de 9% de la valeur TTC du véhicule, avec cette précision que s’agissant de véhicules en location, l’évaluation de l’avantage en nature a été limité à l’avantage qui aurait été calculé si l’employeur avait acheté les véhicules ( 9% de la valeur TTC du véhicule) et que dans le cas où le carburant privé est pris en charge par l’employeur, l’évaluation de l’avantage en nature a été effectué sur la base de 12% de la valeur TTC du véhicule mis à disposition.
Pour débouter la SAS Davigel de sa demande d’annulation du redressement sur ce chef, les premiers juges ont considéré que les véhicules ont été mis à disposition des salariés bénéficiaires de façon permanente et en dehors des heures de travail, excepté pendant les congés payés et les arrêts de travail à compter de janvier 2010, que l’utilisation à titre privé n’étant pas interdite mais seulement soumise à autorisation, la SAS Davigel ne rapportait pas la preuve de ce que les salariés concernés n’utilisaient jamais leur véhicule de service à titre privé et que s’agissant des salariés utilisant selon la SAS Davigel leur véhicule de manière occasionnelle à titre privé, la preuve d’une utilisation seulement occasionnelle de ces véhicules de services n’était pas rapportée.
Au soutien de son appel la société Davigel fait valoir que certains salariés n’utilisent jamais leurs véhicules de service à titre privé et que d’autres salariés utilisent occasionnellement leur véhicule à titre privé et remboursent à la société les dépenses afférentes, que sa comptabilité laisse apparaître clairement qu’une partie des salariés verse à la société des indemnités au titre de l’utilisation occasionnelle de leur véhicule de service à titre privé, le véhicule ne représentant donc pas un avantage en nature. Elle soutient que l’Urssaf n’a pas daigné tenir compte de cette évaluation précise et a maintenu le montant du redressement sans même justifier précisément les modalités de calcul utilisées en prétextant la neutralisation des sommes versées par les salariés par l’application d’un taux de 9% au lieu de 12% et que ces affirmations peu précises ne permettent pas à l’employeur d’appréhender la manière dont l’Urssaf a fixé le montant du redressement et qu’il n’est donc pas en mesure de connaître précisément le montant de son obligation de sorte que le redressement doit être annulé et à tout le moins minoré.
L’Urssaf considère que les véhicules de service mis à disposition de ces salariés pour l’exercice de leurs fonctions n’ont pas un usage exclusivement professionnel, ce qui correspond à la définition de l’avantage en nature, constitué par l’utilisation à titre privé d’un véhicule à usage professionnel. Un avantage en nature étant constitué, l’Urssaf prévoit un redressement à hauteur de 9% de la valeur TTC du véhicule.
L’Urssaf a précisé aux termes de sa lettre d’observation la base totalité et la base plafonnée relatives à chacune des années 2008, 2009 et 2010 sur laquelle était calculé l’avantage en nature en joignant les trois tableaux nominatifs annuels permettant de déterminer les salariés concernés, leur emploi, le modèle de véhicule, le prix HT et TTC du véhicule, l’existence ou non d’une participation et les bases retenues en indiquant que l’avantage en nature est calculé sur la base de 9% de la valeur TTC pour les salariés bénéficiant de la carte essence, disposant de véhicules non limités à un usage strictement professionnel et pour lesquels aucune participation financière n’a été décomptée de sorte que le moyen tiré de l’impossibilité par l’employeur d’appréhender la manière dont l’Urssaf a fixé le montant du redressement sera rejeté.
En application de l’alinéa 1 de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion d’un travail doit être soumis à cotisations.
Selon les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature résulte de l’utilisation privée par le salarié d’un véhicule mis à disposition de façon permanente par l’employeur et alors l’employeur a le choix entre deux modes d’évaluation de l’avantage en nature lié au véhicule: l’évaluation forfaitaire et l’évaluation réelle.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS Davigel que les conseillers commerciaux bénéficient d’un véhicule de service destiné à un usage strictement professionnel, étant précisé que la société peut les autoriser, sur demande, à utiliser le dit véhicule pour leurs déplacements personnels et qu’à compter du mois de janvier 2010, le véhicule de service doit être remis à la disposition du directeur de succursale pendant tout arrêt de travail et pendant les congés payés.
Ainsi les véhicules de service sont mis à la disposition permanente des salariés et à compter de janvier 2010 hors périodes d’arrêt de travail et de congés payés.
Même s’il s’agit de véhicules utilitaires, même si l’employeur prend en charge les frais de transport en commun et met à disposition de ses salariés sur la plupart de ses sites des places de parking, il n’en demeure pas moins que les dispositions mises en place par l’employeur sont insuffisantes pour s’assurer que les salariés, qu’ils sollicitent ou non l’autorisation de leur employeur, n’utilisent pas leur véhicule de service à des fins personnelles. Le caractère utilitaire des véhicule n’est pas en lui-même de nature à exclure tout usage à titre privé.
Par ailleurs, le relevé des cartes essence du 31 octobre 2011, postérieur à la période considérée par le redressement, ne permet aucunement d’établir que les salariés ne faisaient qu’un seul plein de carburant par semaine et le nombre de kilomètres parcourus n’est pas plus significatif de l’absence de toute utilisation même minime à des fins personnelles.
La SAS Davigel échoue donc à démontrer que les salariés qui disposent de leur véhicule de service de façon permanente et qui ne demandent pas l’autorisation de l’utiliser à des fins personnelles ne l’utilisent qu’à des fins professionnelles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de minoration à ce titre pour la somme de 238.343 euros et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
Il s’infère de ce que les dispositions mises en place par l’employeur sont insuffisantes pour s’assurer que les salariés, qu’ils sollicitent ou non l’autorisation de leur employeur, n’utilisent pas leur véhicule de service à des fins personnelles, que le caractère occasionnel de l’utilisation à titre privé par les salariés en faisant la demande n’est pas prouvé par cette seule demande.
La fonction d’agents commerciaux des salariés sur lesquels porte le redressement ne permet pas plus d’en induire que l’utilisation à titre privé de leurs véhicules de service correspond au seul prolongement de leurs déplacements domicile/lieu de travail.
Par ailleurs, si les salariés financent cette utilisation, il s’agit d’une participation financière correspondant à un montant forfaitaire par kilomètre parcouru à titre privé sur la base de la seule déclaration du salarié, déduite de leur note de frais de carburant à leur employeur, laissant encore une certaine marge de manoeuvre et ne permettant pas de démontrer que cette participation est exclusive de tout avantage en nature, s’agissant de l’utilisation à titre privé du véhicule mis à disposition. Aussi, la demande de la SAS Davigel tendant à déduire du montant du redressement la somme de 169.705 euros sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
Il est exact que l’avantage en nature doit en principe être calculé par différence entre l’évaluation forfaitaire prévue par l’arrêté du 10 décembre 2002 et le montant de la participation versée par le salarié.
En maintenant sa position consistant à calculer l’avantage en nature sur la base forfaitaire de 9% de la valeur TTC du véhicule, en indiquant qu’elle ne saurait admettre un nombre de kilomètres parcourus à titre privé sur la base d’une simple déclaration des salariés non assortie d’éléments justificatifs, alors même qu’il est établi que les véhicules sont mis à disposition des salariés de manière permanente et qu’aucun moyen de contrôle interne (ou externe) n’a été mis en place au sein de l’entreprise, l’Urssaf a répondu en la rejetant à la demande de minoration de l’avantage en nature tel que formulé par la société.
Il est rappelé que les salariés concernés participant à la prise en charge de l’utilisation du véhicule de service à des fins privées se voient remboursés de leur carburant au titre des frais professionnels et qu’il est déduit de ce remboursement de frais de carburant une somme correspondant à un montant forfaitaire par kilomètre parcouru à titre privé.
Selon la circulaire n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002, lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule acheté par son entreprise et que l’employeur paie le carburant du véhicule, l’évaluation de l’avantage résultant de l’usage privé est effectué soit sur la base des pourcentages prévus à l’alinéa précédent (9% du coût d’achat TTC du véhicule et 6% si le véhicule a plus de 5 ans) auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant pour l’usage privé et professionnel à partir des frais réellement engagés, soit d’un forfait global de 12% du coût d’achat du véhicule et de 9% de ce coût lorsque le véhicule a plus de 5 ans.
En l’espèce, l’Urssaf a calculé l’avantage en nature sur la base de 9% qui correspond nécessairement à un taux minoré d’évaluation de sorte que les premiers juges ont exactement considéré que la SAS Davigel ne saurait prétendre à la fois à bénéficier d’un taux réduit d’évaluation de l’avantage en nature et de la déduction des redevances versées par les salariés. La demande de la société tendant à minorer le redressement d’un montant de 62.075 euros correspondant aux sommes versées par les salariés au titre de leur participation aux frais d’utilisation des véhicules à titre privé sera donc rejetée.
Le jugement entrepris confirmé au titre de ce chef de redressement.
Sur les réductions accordées aux salariés sur les produits de l’entreprise
(point 15)
L’Urssaf a procédé au redressement de la somme de 24 458 € s’agissant de la période du 1er mars au 31 décembre 2010, estimant qu’une remise de 38,30% du prix hors taxe avait été accordée au personnel de l’entreprise, sur les commandes de crème glacée.
Les premiers juges ont considéré que la société ne rapportait pas la preuve du caractère permanent et stable des remises invoquées et ce produit par produit.
Au soutien de son appel la société Davigel conclut à l’annulation de ce chef de redressement, en faisant valoir que le tarif de référence retenu par l’Urssaf, pour calculer la valeur de l’avantage consenti au salarié, est incorrect puisqu’il tient compte du prix théorique et non des remises commerciales. Ces remises sont accordées à la quasi-totalité des clients de la société et sont effectuées en continu sur toute l’année, sans dépendre d’offres promotionnelles. Elles ont un caractère stable (environ 23% chaque mois) et permanent (les remises sont constantes tout au long de l’année). Le taux de réduction réel accordé aux salariés sur le tarif des crèmes glacées est donc en réalité de 15,3% (38,3% – 23%).
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail est soumis à cotisations.
Par lettre ministérielle du 29 mars 1991, le ministre des affaires sociales et de la solidarité a indiqué que :
« Les réductions tarifaires ne constituent pas des avantages en nature, dès lors qu’elles n’excèdent pas les limites raisonnables.
Toute remise qui n’excède pas 30% du prix de vente normal doit être négligé. En revanche lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer l’avantage en nature dans l’assiette.
L’avantage en nature doit alors être apprécié en fonction de l’économie réalisée par le salarié.
En règle générale, l’évaluation doit donc être effectuée par référence au prix de vente pratiquée par l’entreprise, pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise."
La circulaire du 19 août 2005 précise que « c’est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à ses clients détaillants ».
Pour que les remises faites aux consommateurs non salariés de l’entreprise puissent être prises en compte dans la notion de prix de vente normal, il est nécessaire que ces remises présentent un caractère stable et permanent. L’offre promotionnelle ne peut être retenue comme base de comparaison du fait de son caractère nécessairement limité dans le temps ou limité à un public ciblé.
La pièce 16 versée aux débats par l’employeur concerne deux clients sur le mois de décembre 2010 et laisse apparaître des remises de 23% pour l’un et de 21% pour l’autre. Elle est insuffisante pour établir que les remises commerciales opérées par la SAS Davigel sur les crèmes glacées étaient stables à environ 23% par mois et permanentes tout au long de l’année de sorte qu’elles ne peuvent être prises en considération dans le prix de vente normal au public.
Seules les crèmes glacées sont concernées par le redressement. La société convient dans ses conclusions que la remise de 38,30% sur les crèmes glacées a été calculée par rapport au prix théorique en vigueur. Le redressement a été d’ailleurs opéré à partir des éléments transmis par le service qui gère le suivi de l’ensemble des commandes du personnel.
La SAS Davigel ne saurait donc venir prétendre que l’Urssaf n’a pas comparé produit par produit le montant de la remise accordée afin d’apprécier si le seuil des 30% de réduction était ou non dépassé et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a opéré un renversement de la charge de la preuve en indiquant qu’il appartenait à la société de livrer une analyse produit par produit des remises accordées à ses clients.
L’Urssaf a précisé le montant acquitté par les salariés, le montant hors taxe et toutes taxes du prix des crèmes glacées pour calculer le montant de l’avantage en nature concédé aux salariés et pour procéder au calcul des régularisation de cotisations dues de sorte que le redressement opéré n’est ni incertain ni approximatif et que la demande de la SAS Davigel tendant à l’annulation de ce chef de redressement sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de redressement.
Sur les dispositions applicables à la couverture de remboursement de frais
de santé des ayants droits des salariés (point 20)
L’entreprise a souscrit un contrat de mutuelle collectif permettant d’offrir à chaque salarié et à leurs ayants-droits des remboursements de frais médicaux complémentaires à ceux perçus des régimes de base, l’adhésion des ayants droits étant facultative jusqu’au 30 septembre 2009, un avenant ayant été signé à effet du 1er octobre 2009 prévoyant une adhésion obligatoire pour les ayants-droits et le financement du régime étant à la charge du salarié et de l’employeur (50/50).
Au 1er janvier 2009, l’article L242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale prévoyait que les garanties de prévoyance complémentaire devaient, pour ouvrir droit à l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales, revêtir un caractère collectif et obligatoire.
L’Urssaf a procédé au redressement de la somme de 130 936 € pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2009 au motif que le montant du financement patronal versé au bénéfice des ayants droits, dont l’adhésion demeure facultative sur la période comprise, doit être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que l’Urssaf n’avait pas ajouté de condition supplémentaire d’exonération non prévue par la loi et que la réintégration de la différence entre le montant du financement pour un salarié seul et celui pour un salarié chargé de famille dans l’assiette des cotisations était justifiée.
La société Davigel soutient que le caractère obligatoire des garanties de prévoyance complémentaire ne peut et ne doit être apprécié qu’au regard des seuls salariés de l’entreprise et non des éventuels ayants droits dès lors que ni l’article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ni l’article D 242-1 du même code ne définissent la notion de caractère obligatoire et ne précisent donc pas que le régime de prévoyance institué doit être à adhésion obligatoire pour les ayants-droits des salariés afin que les contributions patronales le finançant soient exonérées de cotisation. Exiger que l’adhésion des ayants-droits soit également obligatoire revient à ajouter au texte une condition qui n’y figure pas.
En l’espèce, il est constant que le contrat de prévoyance prévu a vocation à s’appliquer de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel.
Dès lors que le caractère obligatoire du régime de prévoyance complémentaire s’apprécie au regard du salarié et non au regard des éventuels ayant-droits, que le fait que la couverture des ayants-droits soit facultative ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime à l’égard des salariés, exiger que l’adhésion des ayants-droits soit également obligatoire pour faire application de cette exonération, en l’absence de toute précision textuelle revient, même dans le cadre d’une interprétation stricte, à ajouter au texte une condition qui n’y figure pas.
En conséquence, le point 20 du redressement lié à la réintégration dans l’assiette de cotisation de la différence entre le montant du financement pour le salarié seul et celui pour un salarié chargé de famille sera annulé et il sera fait droit à la demande de la société tendant à déduire la somme de 130 936 € du montant du redressement et des majorations de retard relatives à cette somme.
Les parties ne font valoir aucun argument ou moyen pour remettre le jugement dans ses autres dispositions relatives aux points de redressement, lesquelles seront confirmées.
Ainsi le redressement correspondant au point n°12 de la lettre d’observation relatif à 'l’avantage en nature -logement’ pour un montant de 5.428 € qui a fait l’objet d’une annulation par les premiers juges sera confirmé par adoption de motifs et le jugement sera complété en ce qu’il a omis de préciser cette annulation dans le dispositif tout en le prenant en compte dans le montant du redressement validé.
En définitive, le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé la contrainte signifiée le 7 février 2012 par l’Urssaf de la Gironde devenue Urssaf Aquitaine à la SAS Davigel à hauteur de la somme de 857.528 euros outre les majorations de retard et condamné la dite société à lui payer ces sommes.
La contrainte signifiée le 7 février 2012 par l’Urssaf de la Gironde devenue Urssaf Aquitaine à la SAS Davigel sera validée à hauteur de la somme de 726.592 euros (857.528 – 130.936) en principal outre les majorations de retard relatives à cette somme. La société Davigel sera condamnée à payer à l’Urssaf Aquitaine venant aux droits de l’Urssaf de la Gironde 726.592 euros en principal outre les majorations de retard relatives à cette somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’Urssaf Aquitaine succombant sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire qu’il n’y a lieu de faire bénéficier à la société Davigel de ces dispositions et de condamner l’Urssaf Aquitaine venant aux droit de l’Urssaf de la Gironde à lui payer une indemnité de 1.500 euros à ce titre.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Davigel au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Complétant le jugement entrepris,
Dit que le chef n°12 'avantage en nature-logement’ est annulé pour un montant de 5.428 euros ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Davigel de sa demande d’annulation du chef n°20 du redressement ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Annule le point 20 du redressement lié à la réintégration dans l’assiette de cotisation de la différence entre le montant du financement pour le salarié seul et celui pour un salarié chargé de famille :
Dit que la somme de 130 936 € sera en conséquence déduite du montant du redressement total et des majorations de retard relatives à cette somme ;
Valide en conséquence la contrainte signifiée le 7 février 2012 par l’Urssaf de la Gironde devenue Urssaf Aquitaine à la SAS Davigel à hauteur de la somme de 726.592 euros en principal outre les majorations de retard relatives à cette somme ;
Condamne la société Davigel à payer à l’Urssaf Aquitaine venant aux droits de l’Urssaf de la Gironde 726.592 euros en principal outre les majorations de retard relatives à cette somme ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Davigel de toutes autres demandes,
Condamne l’Urssaf Aquitaine venant aux droit de l’Urssaf de la Gironde à payer à la société Davigel une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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