Infirmation 7 juin 2017
Rejet 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 juin 2017, n° 16/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00798 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 novembre 2015, N° 13/06026 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUIN 2017 (Rédacteur : Monsieur Isabelle LAUQUE, Conseiller,)
N° de rôle : 16/00798
SYNDICAT RSP-CEAPC
c/
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU- CHARENTES
SYNDICAT CGC
SYNDICAT SU-UNSA
SYNDICAT SUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2015 (R.G. 13/06026) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 février 2016,
APPELANT :
SYNDICAT RSP-CEAPC, agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
Représenté par Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, XXX – XXX,
Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP Annie TAILLARD AVOCAT, avocate au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Jean-Marc CHONNIER avocat au barreau de BAYONNE,
SYNDICAT CGC, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX,
SYNDICAT SU-UNSA, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX,
SYNDICAT SUD, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX
Non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-François Sabard, président,
Madame Isabelle Lauqué, conseiller,
Madame Annie Cautres, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 30 juin 2008, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente (CEAPC) a signé un accord d’intéressement aux performances de l’entreprise pour les années 2008-2009 et 2010 avec le syndicat RSP-CEAPC et le syndicat SNE-CGC.
Les syndicats CFDT, CFTC, CGC, SUD et SU-UNSA, qui ont participé à sa négociation, n’ont pas signé cet accord néanmoins applicable dans l’entreprise à défaut de contestation.
Cet accord qui vise à récompenser la contribution des salariés au développement de l’entreprise, précise les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement dont le montant est déterminé en fonction de cinq critères (productivité commerciale, rentabilité bancaire, risque, qualité et fidélisation de la clientèle).
En juin 2013, le syndicat RSP-CEAPC a assigné la CEAPC devant le tribunal de grande instance de Bordeaux estimant que cette dernière avait violé les dispositions de l’accord du 30 juin 2008 relatives aux modalités de calcul de l’intéressement, privant ainsi les salariés d’une partie de la prime leur revenant.
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance a déclaré l’action du syndicat RSP-CEAPC recevable et l’a débouté de toutes ses demandes.
Ce dernier a interjeté appel de ce jugement. L’ordonnance de clôture des débats a été définitivement rendue le 10 avril 2017, date de l’audience.
Par conclusions du 21 mars 2017, le syndicat RSP-CEAPC demande à la Cour de réformer le jugement attaqué, de constater que la CEAPC a violé les dispositions 2.1, 2.2, 2.5, 7 et 10 de l’accord du 30 juin 2008, de condamner la CEAPC à verser à l’ensemble du personnel la somme totale de 9.686.000 euros avec intérêts au taux légal et à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en premier lieu que son action est recevable dès lors qu’elle a été précédée de nombreuses tentatives de règlement amiable et que l’accord ne prévoit aucune procédure particulière.
Sur le fond, le syndicat soutient que la CEAPC a modifié unilatéralement les règles de calcul de l’intéressement en excluant certaines lignes comptables prises en référence par l’accord pour le calcul des critères productivité et rentabilité.
S’agissant du critère fidélisation de la clientèle, le syndicat fait valoir que la CEAPC a exclu de ce critère les crédits à la consommation pour ne retenir que les cartes TEOZ dont au surplus, elle n’a comptabilisé que le nombre de carte et non le nombre d’utilisation.
Par conclusions du 1 juillet 2016, la CEAPC demande à la Cour de juger irrecevable l’action du syndicat RSP-CEAPC faute d’avoir respecté l’article 9 de l’accord contesté qui prévoit une procédure préalable de conciliation et sur le fond de constater qu’elle a fait une exacte application du dit accord.
Elle reconnaît une modification unilatérale du critère fidélisation mais soutient que sur les trois ans, cette modification s’est faite en faveur des salariés et conclut en conséquence au rejet de toutes les demandes de l’appelant.
Enfin la CEAPC demande à la Cour de condamner le syndicat RSP- CEAPC à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
La clause de conciliation préalable obligatoire constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Si dans les relations individuelles de travail, la saisine du conseil de prud’hommes implique nécessairement une phase de conciliation qui prive la clause de caractère obligatoire, en revanche, la contestation des modalités d’application d’un accord collectif devant le tribunal de grande instance n’est recevable qu’à condition d’avoir satisfait à l’obligation préalable de conciliation prévue contractuellement.
Cette tentative préalable suppose nécessairement qu’au visa de la disposition contractuelle mise en oeuvre, l’ensemble des partenaires signataires a été invité à se concilier sur les points en litige.
L’article 9 de l’accord d’intéressement du 30 juin 2008, prévoit que les différents et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires et qu’à défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente du siège social de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente. Ainsi, l’accord du 30 juin 2008 a contractuellement prévu une phase préalable de conciliation entre les parties signataires, la saisine de la juridiction compétente n’étant possible qu’à défaut de règlement amiable.
Il est établi et non contesté que des pourparlers entre la CEAPC et le syndicat RSP-CEAPC ont eu pour objet la contestation élevée par ce syndicat quant aux modalités de calcul de l’intéressement appliquées par la CEAPC, cependant la Cour constate que si les revendications portées par le syndicat RSP-CEAPC ont été invoquées au sein du comité d’entreprise, ce dernier, demandeur à la présente action, n’a pas pris l’initiative d’une quelconque conciliation au visa de l’article 9 de l’accord du 30 juin 2008 associant le second syndicat signataire.
Dans ces conditions, la Cour juge qu’à défaut d’avoir satisfait à l’obligation préalable de conciliation prévue à l’article 9 de l’accord du 30 juin 2008, le syndicat RSP-CEAPC est irrecevable en son action.
Le syndicat sera condamné à payer à la CEAPC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
LA COUR
Réforme le jugement attaqué.
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’action du syndicat RSP-CEAPC.
Y ajoutant :
Condamne le syndicat RSP-CEAPC à payer à la CEAPC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat RSP-CEAPC aux dépens.
Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par X-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard
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