Infirmation partielle 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 4 mai 2017, n° 16/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01843 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/01843
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
C/
C F, Mutualité L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI)
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 MAI 2017 APPELANTE :
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, prise en la personne de son Dirigeant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me BOUYEURG, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Madame A C F
XXX
XXX
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 7911/2016 du 02/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Mutualité L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI),
prise en la personne de son Directeur
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
Entendu en son rapport
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame D E
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le7 mars 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur HITTINGER, Président de Chambre et Madame BOU, Conseiller et Magistrat chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 04 Mai 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2001, A C F, qui exerce la profession d’esthéticienne à domicile, a sollicité son adhésion à un contrat Excell-Exial 'maintien des ressources’ garantissant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail lié à une incapacité temporaire totale de travail et d’une rente en cas d’invalidité, contrat souscrit par l’Association Générale Interprofessionnelle de Solidarité auprès de la société SwissLife Prévoyance et Santé.
A C F a été victime d’une chute de cheval le 21 août 2007 à la suite duquel elle a subi divers arrêts de travail et a perçu des indemnités journalières pour la période du 21 août 2007 au 31 août 2009 avec des interruptions de plus ou moins courte durée.
Les parties ayant été en désaccord, elles ont, selon un compromis d’arbitrage du 30 mars 2010, désigné le Docteur X aux fins de procéder à une expertise. Celui-ci a établi son rapport le 20 juillet 2010.
Par lettre du 12 août 2010, arguant que son médecin conseil l’avait informée après étude du rapport du Docteur X que l’arrêt de travail n’était médicalement justifié que jusqu’au 31 mai 2009, date à laquelle la reprise partielle d’activité était envisageable, la société SwissLife Prévoyance et Santé a réclamé à A C F le remboursement d’une partie des indemnités journalières versées.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2011, A C F a fait assigner la société SwissLife Prévoyance et Santé devant le Président du tribunal de grande instance de Metz qui, par ordonnance de référé du 20 septembre 2011, a désigné le Docteur Y en qualité d’expert. Celui-ci a établi son rapport le 13 décembre 2011. Par lettre du 13 mars 2012, la société SwissLife Prévoyance et Santé a signifié à A C F la nullité du contrat pour ne pas avoir déclaré la réalité de son état de santé sur le questionnaire médical complété lors de l’adhésion.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2013, A C F a fait assigner la société SwissLife Prévoyance et Santé devant le tribunal de grande instance de Metz.
L’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle, ci-après l’UNMI, auprès de laquelle A C F a souscrit le 6 juin 2007 un contrat de prévoyance couvrant notamment les risques incapacité invalidité de travail, est intervenue volontairement à l’instance.
Dans le dernier état de ses prétentions, A C F a demandé au tribunal de dire que la société SwissLife Prévoyance et Santé est tenue de la garantir des conséquences de sa chute de cheval survenue le 21 août 2007 et de la condamner à lui verser les indemnités journalières durant la période du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011. Elle a conclu à la prescription de la demande en nullité du contrat formée par la société SwissLife Prévoyance et Santé.
Elle a par ailleurs conclu à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’UNMI et à la prescription de la demande de nullité du contrat souscrit auprès de cette institution, demandant à titre subsidiaire que le contrat soit jugé valable. Elle a sollicité la condamnation in solidum de la société SwissLife Prévoyance et Santé et de l’UNMI à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société SwissLife Prévoyance et Santé a conclu au rejet des prétentions d’A C F en demandant au tribunal de : – prononcer la nullité du contrat souscrit par A C F pour cumul d’assurances et pour fausse déclaration intentionnelle sur l’état de santé ; – la condamner à lui rembourser l’intégralité des prestations versées en exécution du contrat annulé, soit la somme totale de 63 292,09 € ; – dire que les primes lui demeureront acquises ; – subsidiairement, condamner A C F à lui rembourser les indemnités indûment versées à hauteur de 34 085,04 € au motif que seule l’incapacité temporaire totale est garantie alors que des indemnités ont été versées pour des périodes ne correspondant pas à une telle incapacité. Elle a sollicité en outre la condamnation de la demanderesse au réglement des primes dues à compter du 13 mars 2012 et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’UNMI a demandé au tribunal de recevoir son intervention volontaire, de dire et juger nul et de nul effet le contrat de prévoyance souscrit auprès d’elle, de condamner A C F à lui payer la somme de 82 250 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions et de dire que les cotisations perçues seront conservées par elle. Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit : ' Déclare irrecevable la demande formée par la société d’assurance SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE aux fins de voir prononcée la nullité de son contrat d’assurance sur le fondement des fausses déclarations sur l’état de santé ; Déclare recevables les demandes formées par la société d’assurance SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE et par l’UNMI (UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE) aux fins de voir prononcée la nullité des contrats d’assurance les liant à Madame A C F sur le fondement du cumul de contrats; Rejette la demande formée par la société d’assurance SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE aux fins de prononcer la nullité du contrat d’assurance nº5000004 souscrit par Madame A C F le 9 novembre 2001
Rejette la demande formée par l’UNMI aux fins de prononcer la nullité du contrat d’assurance nº111923 souscrit par Madame A C F le 6 juin 2007;
Rejette en conséquence les demandes en restitution des sommes versées au titre de ces contrats formées par la société d’assurance SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE et par l’UNMI; Condamne la société d’assurance SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE à verser à Madame A C F les indemnités journalières dues pour la période allant du 1er septembre 2009 au 30 juillet 2010, et ce dans la limite des conditions prévues au contrat;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013;
Rejette les plus amples demandes formées par les parties ;
Condamne la société d’assurance SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE à verser à Madame A C F la somme totale de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurance SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE aux dépens de la présente procédure comprenant les frais de l’expertise judiciaire décidée par ordonnance du 20 septembre 2001 portant le numéro I. 365/11 ;
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement'.
Pour statuer ainsi dans le litige opposant A C F à la société SwissLife Prévoyance et Santé, le tribunal a retenu :
— sur la prescription de la demande de nullité du contrat fondée sur le cumul d’assurances, au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, qu’aucune obligation légale ou règlementaire n’imposait à l’assureur de demander à l’agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance (ALFA), lors de la conclusion du contrat puis ensuite, une information sur l’éventuelle existence d’autres contrats de même nature souscrits par l’adhérente. Il a donc écarté comme point de départ du délai de prescription la date de conclusion du second contrat et a considéré au vu des pièces produites que la société SwissLife Prévoyance et Santé n’avait été informée de l’éventuel cumul de contrats que le 20 janvier 2014 de sorte que sa demande de nullité formée en avril 2014 n’était pas prescrite ;
— sur la prescription de la demande de nullité fondée sur la fausse déclaration intentionnelle sur l’état de santé, que le rapport du Docteur X du 20 juillet 2010 faisait état des antécédents d’A C F et que dès lors que la société SwissLife Prévoyance et Santé avait mandaté son médecin expert, le Docteur Z, pour la représenter lors des opérations d’expertise le 16 juin 2010, la société d’assurances avait eu connaissance de ces antécédents au plus tard à la réception du rapport du Docteur X, soit le 12 août 2010. Il en a déduit que la demande de nullité aurait dû être formée avant le 13 août 2012 alors qu’elle ne l’avait été qu’en avril 2014;
— sur la nullité pour cumul de contrats, au visa de l’article L 131-1 du code des assurances, que les dispositions prohibant le cumul d’assurances n’étaient pas applicables aux assurances de personnes donnant lieu à un versement forfaitaire. Or, il a estimé que le montant plafonné des indemnités prévues par le contrat de la société SwissLife Prévoyance et Santé pouvait ne correspondre qu’à une partie des ressources de l’assurée et avait donc un caractère forfaitaire. De la même manière, le contrat de l’UNMI prévoyait un niveau de garantie à caractère forfaitaire si bien que le principe du non cumul ne s’appliquait pas ;
— sur la demande relatives aux indemnités journalières, au visa des articles 1134 et 1162 du code civil, que l’arrêt de travail visé dans les dispositions personnelles du contrat était une notion plus large que celui visé dans la notice d’information du contrat, limité à une incapacité temporaire totale d’exercer une activité professionnelle. Il a considéré qu’à défaut de définition claire de l’arrêt de travail par le contrat, il convenait de l’interpréter contre la partie l’ayant rédigé de façon ambigüe et en faveur de l’assurée et de dire en conséquence que la garantie indemnités journalières couvrait les périodes d’arrêt de travail. Il a en conséquence rejeté la demande de répétition formée pour les indemnités versées et estimé que la garantie était due pour la période du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2010. Il a en outre considéré qu’ayant unilatéralement mis fin au contrat, la société d’assurances ne pouvait de bonne foi en réclamer l’application.
Par déclaration de son avocat faite le 14 juin 2016 au greffe de la cour d’appel de Metz, la société SwissLife Prévoyance et Assurance a relevé appel de ce jugement en intimant A C F et l’UNMI.
Aux termes des conclusions récapitulatives de son avocat, la société SwissLife Prévoyance et Santé demande à la Cour de:
'Réformer le jugement entrepris,
Débouter Madame C F de l’intégralité de ses demandes,
Prononcer la nullité du contrat souscrit par Madame C F le 9 novembre 2001,
La condamner à rembourser l’intégralité des prestations versées en exécution du contrat annulé, soit la somme totale de 63 292,09 €,
Dire que les primes demeureront acquises à la société SwissLife,
Subsidiairement, condamner Madame C F à rembourser à la société SwissLife les indemnités indûment versées à hauteur de 34 085,04 €,
La débouter de toutes ses prétentions,
La condamner à régler les primes dues à compter du 13 mars 2012,
La condamner à payer à la société SwissLife la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux dépens de première instance et d’appel’ La société SwissLife Prévoyance et Santé estime que sa demande de nullité du contrat n’est pas prescrite. Arguant des articles L 1110-4, R 4127-4 et R 4127-104 du code de la santé publique relatifs au secret médical, elle prétend que pour se conformer à ces dispositions, les rapports du Docteur Z et celui du Docteur X n’ont été transmis qu’à son service médical et que son médecin conseil ne lui a adressé que ses propres conclusions et non les documents médicaux en sa possession. Elle prétend ainsi n’avoir été informée des antécédents médicaux non déclarés qu’après l’examen du rapport du Docteur Y. Elle fait valoir que son courrier du 13 mars 2012, de même que les désignations successives d’expert intervenues précédemment, ont interrompu le délai de prescription conformément à l’article L 114-2 du code des assurances. En toute hypothèse, elle prétend que la demande de nullité ayant été soulevée par voie d’exception, elle pouvait être introduite après l’expiration du délai de prescription.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de nullité fondée sur le cumul de contrats.
Elle soutient que le contrat litigieux souscrit auprès d’elle a un caractère indemnitaire en ce que les sommes versées sont qualifiées d’indemnités, qu’elles ont pour but un maintien des revenus en cas de survenue d’un événement aléatoire interdisant la poursuite de l’activité professionnelle et qu’elles sont corrélées aux revenus réels de l’assuré et sont versées durant la période réelle d’arrêt de travail. Or, elle fait valoir qu’en réponse à sa sommation de communiquer les contrats de prévoyance souscrits auprès d’autres sociétés d’assurance après le 9 novembre 2001, A C F a omis de mentionner le contrat souscrit à effet du 1er mai 2007 auprès de l’UNMI et celui souscrit auprès de Groupama à effet du 1er janvier 2012, un nouveau contrat ayant encore été contracté par l’intéressée auprès d’Humanis. Elle prétend que la volonté de fraude est avérée par la perception effective d’indemnités cumulatives lors des arrêts de travail. Elle sollicite donc au visa des articles L 121-4, L121-3 et L 131-1 du code des assurances la nullité du contrat pour cumul d’assurances, le remboursement des prestations versées et la conservation à son profit des primes encaissées à titre de dommages et intérêts.
Elle invoque en outre la fausse déclaration intentionnelle sur l’état de santé, reprochant à A C F, au vu des antécédents déclarés au Docteur Y, de ne pas lui avoir signalé le syndrome dépressif l’ayant affectée en 1991 et celui survenu dans l’année de la demande de souscription. Elle estime que les fausses déclarations sont avérées et qu’elles ont un caractère intentionnel compte tenu de la concomitance entre cette pathologie et la souscription du contrat. Elle affirme que l’appréciation du risque a été dénaturée par les fausses déclarations. Elle demande que la nullité du contrat soit prononcée en application de l’article L 113-8 du code des assurances et, sur ce même fondement, que les primes payées lui demeurent acquises.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1134 du code civil et des règles relatives à la répétition de l’indû, elle fait valoir que selon les conditions générales versées aux débats par A C F, seule l’incapacité temporaire totale de travail est garantie et qu’il n’existe pas de contradiction avec les dispositions particulières du contrat. Elle s’estime donc fondée à demander le remboursement des sommes versées pour les périodes non retenues par l’expert comme d’incapacité temporaire totale.
A défaut de nullité du contrat, elle considère qu’A C F doit règler les primes dues à compter du 13 mars 2012.
Par conclusions de son avocat du 14 novembre 2016, A C F demande à la Cour de rejeter l’appel, confirmer le jugement entrepris et condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A C F soutient que la demande de nullité du contrat fondée sur la fausse déclaration intentionnelle est prescrite au motif que la société d’assurance n’a sollicité la nullité que par des conclusions du 12 juin 2014 alors qu’elle connaissait ses antécédents médicaux depuis 2006, date à laquelle le Docteur Z les avait relatés dans un rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur. Elle fait également siens les motifs du jugement concernant le rapport du Docteur X du 20 juillet 2010, le mandat donné au Docteur Z et son effet quant à la connaissance par la société d’assurance de ses antécédents médicaux. Elle estime que le moyen relatif au secret médical est inopérant puisqu’il ne peut être opposé à un médecin expert chargé d’établir un rapport portant notamment sur les antécédents médicaux de l’assuré à la souscription du contrat et qu’elle a clairement renoncé au droit de se prévaloir du secret médical. Elle soutient que l’assureur ne peut invoquer le bénéfice de la perpétuité de l’exception de nullité puisqu’il a exécuté le contrat litigieux et que la lettre du 13 mars 2012 n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription. Elle s’oppose à la nullité fondée sur le cumul d’assurances en arguant de sa prescription dès lors que l’assureur pouvait avoir connaissance d’autres contrats par l’ALFA et en se prévalant sur le fond du caractère forfaitaire des prestations de la société SwissLife Prévoyance et Santé en ce qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi. Elle en déduit qu’elle ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir informé l’assureur d’autres contrats souscrits. Elle ajoute que le contrat de l’UNMI a également un caractère forfaitaire. Elle fait encore valoir que ces deux contrats portent sur des risques différents, celui de la société SwissLife étant destiné à la protéger à titre privé contre les pertes de salaire alors que celui de l’UNMI visait à la protection de son entreprise. Enfin, elle prétend que le contrat Groupama a été souscrit en remplacement de celui résilié par SwissLife Prévoyance et Santé et que celui souscrit auprès d’Humanis l’a été en remplacement du contrat Groupama. Elle s’oppose en tout état de cause à la nullité au motif de l’absence de fraude. Elle s’oppose aussi à la nullité fondée sur la fausse déclaration intentionnelle en invoquant l’imprécision des questions posées, notamment des termes maladie ou état dépressif, et le fait qu’elle n’a ni été hospitalisée, ni soignée dans les 5 ans précédant le contrat pour une maladie autre qu’une affection courante dans la mesure où ses périodes de déprime n’ont pas été diagnostiquées en tant que dépression et qu’elle n’avait pas à remplir les renseignements complémentaires compte tenu de son âge ainsi que des garanties souscrites. Elle ajoute qu’en réalité, la société SwissLife connaissait les épisodes dépressifs antérieurs au contrat depuis 2006 par des rapports d’expertise établis à sa demande. Elle sollicite pour le reste la confirmation du jugement en reprenant à son compte les motifs de la décision entreprise. Elle ajoute à titre infiniment subsidiaire que l’assureur lui a déjà retenu une somme de 6 302,92 euros au titre des indemnités versées jusqu’au 31 août 2009, sur des indemnités qui lui ont été réglées lors d’un autre arrêt de travail. L’UNMI n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2017. MOTIFS DE L’ARRÊT Sur la prescription de la demande de nullité du contrat fondée sur le cumul frauduleux d’assurances Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. L’intimée développe dans le corps de ses conclusions le moyen tiré de la prescription de la demande en nullité du contrat fondée sur le cumul d’assurances mais sollicite dans le dispositif de ses écritures la confirmation intégrale du jugement qui a déclaré recevable la demande de la société SwissLife de nullité sur ce fondement et qui a dans ses motifs écarté la prescription de cette demande. En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi soulevée. Sur la prescription de la demande de nullité du contrat d’assurance fondée sur la fausse déclaration intentionnelle Selon l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cette prescription s’applique à l’action en nullité fondée sur l’article L 113-8 du code des assurances qui est invoquée par la société SwissLife. Elle court à compter du jour où l’assureur a connaissance de la cause de nullité. Si l’exception de nullité est perpétuelle, elle peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté. Cette dernière règle ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté. Lorsque le contrat d’assurance a été exécuté, l’assureur peut soulever l’exception de nullité fondée sur les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances pour faire échec à la demande de son assuré pendant le délai de la prescription biennale et non après. En l’espèce, le contrat d’assurance a été au moins partiellement exécuté puisque la société SwissLife a versé à A C F des indemnités journalières pour la période du 21 août 2007 au 31 août 2009. La nullité du contrat d’assurance a été soulevée par voie d’exception par la société SwissLife, en défense à l’action engagée à son encontre par A C F. Conformément au principe ci-dessus rappelé et le contrat ayant été exécuté même partiellement, la demande de nullité n’est recevable que si elle a été invoquée pendant le délai d’action. La société SwissLife prétend n’avoir été informée des antécédents médicaux d’A C F que par l’examen du rapport de l’expert judiciaire, le Docteur B. Ce rapport est daté du 13 décembre 2011. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer la date à laquelle la société SwissLife a réceptionné ce rapport mais elle a eu au plus tard connaissance des anétécédents médicaux de l’assurée à la date du 13 mars 2012, date à laquelle elle a écrit à A C F pour se prévaloir précisément de la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances. Or, il apparaît que la société SwissLife n’a demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat d’assurance que par des conclusions notifiées à la partie adverse le 14 avril 2014, soit plus de deux ans après la date à laquelle l’assureur a, au plus tard, eu connaissance de la cause de nullité. En outre, il n’est survenu aucune interruption du délai de prescription. En effet, les désignations d’experts dont la société SwissLife se prévaut sont intervenues avant le cours de la prescription et n’ont donc pu l’interrompre. Quant à la lettre du 13 mars 2012, elle a précisément été retenue comme le point de départ du délai de prescription de sorte qu’elle ne constitue pas davantage une cause d’interruption. Il convient au demeurant d’observer d’une part qu’après une interruption de la prescription biennale, le nouveau délai de prescription est de deux ans de sorte que la demande de nullité du contrat d’assurance soulevée par voie d’exception apparaît en tout état de cause tardive au regard des causes d’interruption invoquées. D’autre part, ne concerne pas le paiement des primes et n’a donc pas d’effet interruptif, au sens de l’article L 114-2 du code des assurances, la lettre du 13 mars 2012 de la société SwissLife par laquelle elle s’est prévalue vis-à-vis de A C F de la nullité du contrat d’assurance en lui indiquant qu’elle conservait les primes payées. Il s’évince de ce qui précède qu’alors que la demande de nullité devait être formée au plus tard le 13 mars 2014, elle ne l’a été que le 14 avril 2014. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Sur la nullité pour cumul frauduleux de contrats Il est de principe que les assurances contre les accidents atteignant les personnes non soumises au principe indemnitaire échappent aux dispositions de article L 121-4 du code des assurances relatives aux assurances cumulatives. Si le caractère prédéterminé des prestations d’assurance versées par un assureur à la victime en cas d’accident n’est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, les prestations servies par un assureur au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et de l’incapacité permanente partielle revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu’elles sont indépendantes dans leurs modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun. La qualification donnée par le contrat aux prestations dues est ainsi indifférente pour déterminer leur caractère. Il résulte des dispositions générales que les montants des indemnités sont ceux indiqués aux dispositions personnelles, choisis à l’adhésion de façon à ne pas entraîner en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité un dépassement du revenu net de l’assuré compte tenu des indemnités pouvant être garanties par ailleurs, et qu’en cas de réduction du revenu professionnel en cours de contrat, l’indemnité doit être réduite de manière correspondante, moyennant ajustement de la cotisation.Il est encore prévu que les garanties, de même que les cotisations, sont revalorisées annuellement selon la valeur du point AGIRC. Il suit de là que comme l’a relevé le tribunal, les prestations se trouvent ainsi plafonnées aux montants tels que fixés à l’origine sauf revalorisation annuelle suivant la valeur du point AGIRC, soit en l’occurrence 1 830 euros (12 000 francs) pour les indemnités journalières et 1 440 euros (9 500 francs) pour la rente invalidité, qui peuvent ne correspondre qu’à une partie des ressources de l’assurée tant lors de l’adhésion que lors de la réalisation du sinistre (l’intéressée ayant déclaré un niveau de revenus mensuels de 15 000 francs lors de l’adhésion). Il apparaît en conséquence que les prestations sont indépendantes dans leurs modalités de calcul et d’attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun dès lors que celle-ci est basée sur le principe de la réparation intégrale du préjudice. En conséquence, c’est à juste titre que le jugement a rejeté la demande de nullité du contrat fondée sur le cumul frauduleux et la demande subséquente en restitution de l’intégralité des prestations versées. Sur la demande d’A C F en paiement des indemnités journalières pour la période allant du 1er septembre 2009 au 30 juillet 2010 et la demande subsidiaire de la société SwissLife en remboursement de la somme de 34 085,04 euros Aux termes de l’article 1134 ancien, alinéa premier, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, les dispositions personnelles du contrat prévoient au titre de la garantie indemnités journalières que le versement des indemnités est maintenu jusqu’à la mise en invalidité de l’assuré ou au plus tard jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail. La notice d’information relative à ce contrat produite par A C F et que celle-ci ne conteste pas avoir reçue lors de son adhésion définit l’arrêt de travail comme suit : 'incapacité temporaire totale de travail : impossibilité momentanée pour l’assuré d’exercer toute occupation professionnelle par suite de maladie ou d’accident, reconnue médicalement'. Elle stipule en outre au titre de l’objet de l’assurance que 'Excell et Exial prévoient le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail lié à une incapacité temporaire totale d’exercer une activité professionnelle’ et au titre de l’objet de la garantie indemnités journalières que 'Excell et Exial prévoient le paiement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire totale de travail'. Il ressort de ces dispositions qui ont pour vocation de définir l’objet de la garantie et les termes du contrat que seule l’incapacité temporaire totale de travail est couverte au titre de la garantie indemnités journalières et que l’arrêt de travail s’entend comme l’incapacité temporaire totale de travail. Il n’existe pas de discordance entre la notice et les dispositions personnelles, lesquelles ont seulement pour objet de déterminer la personne assurée, les types de garanties souscrites et le montant des indemnités, ni d’ambiguïté dans la notion d’arrêt de travail qui est clairement définie dans la notice, l’arrêt de travail visé dans les dispositions personnelles devant ainsi s’entendre suivant cette définition dès lors que A C F ne conteste pas que cette notice a été portée à sa connaissance lors de son adhésion et qu’elle lui est opposable. En conséquence, seules les périodes d’incapacité temporaire totale de travail ouvrent droit au paiement des indemnités journalières. Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les périodes d’incapacité temporaire totale sont celles du 4 mai 2008 au 30 juin 2008 et du 28 juin 2010 au 5 juillet 2010. Au demeurant, A C F ne conteste pas la limitation de son incapacité temporaire totale de travail aux périodes susvisées, l’appelante se bornant à invoquer qu’elle a été en arrêt de travail du 21 août 2007 au 1er septembre 2008 puis du 3 décembre 2008 au 31 juillet 2010 et à arguer du caractère ambigü de la notion d’arrêt de travail. Dès lors la demande visant à condamner la société SwissLife à verser les indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2009 au 30 juillet 2010 doit être rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens. En outre, il ressort des courriers versés aux débats et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimée qu’elle a perçu des indemnités journalières du 21 août 2007 au 21 octobre 2007, du 30 octobre 2007 au 28 février 2008, du 4 mai 2008 au 19 juillet 2008, du 31 juillet 2008 au 1er septembre 2008 et du 3 décembre 2008 au 31 août 2009 suivant des montants détaillés dans les conclusions de l’appelante qui ne sont pas davantage remis en cause par l’intimée. Il en résulte que l’assurée a perçu 37 866,72 euros d’indemnités pour 566 jours alors qu’il n’a existé que 66 jours d’incapacité temporaire totale de travail. En vertu des articles 1235 alinéa premier et 1376 anciens du code civil, la société SwissLife est en droit de réclamer le paiement des sommes indûment versées, soit au total la somme de 34 085,04 euros. Toutefois, il résulte de plusieurs courriers de la sociéte SwissLife, des 12 août 2010, 10 septembre 2010 et 2 décembre 2010 que considérant qu’il avait indemnisé à tort l’assurée jusqu’au 31 août 2009, l’assureur a déjà récupéré la somme de 6 302,92 euros qu’il estimait alors avoir été indûment versée en décalant son indemnisation au titre d’un autre arrêt de travail. Le solde restant dû par A C F s’élève ainsi à la somme de 27 782,12 euros (34 085,04 – 6 302,92) au paiement de laquelle elle sera condamnée, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur la demande en paiement des primes dues à compter du 13 mars 2012 Comme déjà rappelé, selon l’article 1134 alinéa premier ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La règle énoncée à l’article 1134 alinéa 3 ancien du même code suivant laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi ne permet pas au juge de porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties. En l’espèce, si par sa lettre du 13 mars 2012, la société SwissLife a indiqué signifier à A C F la nullité du contrat, il est constant que seul le juge a le pouvoir de prononcer la nullité d’un contrat et il s’évince de ce qui précède que la nullité du contrat demandée par la société SwissLife est en l’occurrence rejetée. A défaut de nullité, les primes continuent à être dues et la créance de la société SwissLife au titre de celles dues à compter du 13 mars 2012 ne saurait être écartée au motif que la société SwissLife ne peut plus de bonne foi réclamer l’application d’un contrat auquel elle a entendu mettre unilatéralement fin, ce d’autant que l’action a été engagée par A C F dans le but de poursuivre l’exécution du contrat. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner A C F à payer à la société SwissLife les primes dues à compter du 13 mars 2012. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile A C F qui succombe au moins pour partie doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SwissLife les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par sa mise à disposition et par défaut : INFIRME le jugement en ses dispositions ayant : – condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé à verser à A C F les indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2009 au 30 juillet 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 ; – débouté la société SwissLife Prévoyance et Santé de sa demande en paiement des primes dues à compter du 13 mars 2012 ; – condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : CONDAMNE A C F à payer à la société SwissLife Prévoyance et Santé: – la somme de 27 782,12 euros au titre des prestations qui lui ont été indûment versées – les primes dues à compter du 13 mars 2012 ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; CONDAMNE A C F aux dépens de première instance et d’appel. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 04 Mai 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame E, Greffier, et signé par eux.
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