Confirmation 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 29 nov. 2019, n° 18/11018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11018 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 juillet 2018, N° 17-01238 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11018 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PJS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-01238
APPELANTE
Madame A X
née le […] à TUNIS
[…]
[…]
représentée par Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Mutuelle DES RÉALISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES DU PERSONNEL DU GROUPE RATP
[…]
[…]
représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0273
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
SA INTER MUTUELLE ENTREPRISES
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R273 substitué par Me Sephora PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme A X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 10 juillet 2018 dans un litige l’opposant à la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP (ci-après « l’employeur »), la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après « la caisse ») et l’inter mutuelles entreprises (ci après « l’assureur »).
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X a été salariée au sein de la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP, en qualité d’assistante de vie.
Après la réception par Mme X de plusieurs menaces de mort, une première déclaration d’accident du travail a été transmise à la caisse le 2 novembre 2011 accompagnée d’un certificat médical initial du 25 octobre 2011. L’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme X a repris le travail le 22 février 2012 et a de nouveau été victime de menaces de mort, puis d’une agression physique le 7 mai 2012.
Une seconde déclaration d’accident du travail du 10 mai 2012 ainsi qu’un certificat médical initial daté du jour de l’accident ont été transmis à la caisse à la suite de cette agression.
Une notification de prise en charge de l’accident du travail a été effectuée par la caisse le 21 septembre 2012. La consolidation des deux accidents du travail a été fixée au
16 décembre 2013.
Le 30 septembre 2014, Mme X a saisi la caisse afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des accidents du travail dont elle a été victime.
Le 20 février 2015, une tentative de conciliation infructueuse a eu lieu entre l’employeur et Mme X.
Le 17 février 2017, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans les deux accidents du travail dont elle a été victime.
Le 10 juillet 2018, le tribunal a déclaré prescrite la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concernant l’accident du travail du 25 octobre 2011 en raison de la cessation du paiement des indemnités journalières au 2 avril 2012, a débouté Mme X de ses demandes concernant l’accident du travail du 7 mai 2012, faute de caractérisation d’une faute inexcusable de son employeur en raison de l’imprévisibilité de l’agression dont elle a été victime, et a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 octobre 2018.
Elle fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions demandant à la cour d’infirmer le jugement en ce que :
— il l’a déclarée mal fondée en son recours ;
— il a déclaré prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable pour l’accident du travail du 25 octobre 2011;
— il l’a déboutée de sa demande visant à reconnaître que les accidents du travail dont elle a été victime le 20 octobre 2011 et le 7 mai 2012 sont dus à la faute inexcusable de son employeur ; de sa demande visant à ordonner une majoration de rente à 100% avec effet rétroactif à compter de la consolidation; de sa demande visant à ordonner la désignation d’un médecin expert judiciaire ayant pour mission d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis ; de sa demande visant à obtenir l’allocation d’une somme de 2.000€ à titre de provision sur indemnisation ;
— il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP au paiement d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Puis, statuant à nouveau, elle demande à la cour :
— de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail du 7 mai 2012 ; d’ordonner la majoration de la rente à 100% avec effet rétroactif à la consolidation ; de désigner un expert avec pour mission notamment d’évaluer les préjudices qu’elle a subis ; de condamner
l’employeur à verser 2.000€ de provision sur les éventuelles sommes qui lui seront dues pour la réparation de la faute inexcusable et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que son action en reconnaissance de la faute inexcusable pour l’accident du '7 mai 2012" [ lire: du 25 août 2011 au vu du dispositif] est recevable, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat du fait de l’agression physique qui a eu lieu ce jour là, qu’il avait connaissance des menaces qu’elle subissait mais a mis en oeuvre des mesures insuffisantes à faire cesser le danger.
La mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions demandant à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner Mme X à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait, au mépris des règles de sécurité, mis en danger sa salariée ; qu’au contraire, elle a pris des mesures afin de remédier à la situation subie par celle-ci et qu’elle n’aurait pu prendre de mesures plus protectrices ; que l’événement subi par la salariée était imprévisible pour l’employeur qui ne pouvait ainsi avoir conscience du danger, et fait valoir que l’accident dont a été victime Mme X est indéterminé, ce qui ne saurait engager sa faute inexcusable.
L’inter mutuelle entreprises en sa qualité d’assureur de l’employeur fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions demandant à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme X de toutes ses demandes et à la condamner à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme X a formé un recours prescrit, l’accident du travail datant du 7 mai 2012 alors que le recours devant le tribunal date du 17 février 2017, qu’elle a intérêt à intervenir à l’instance, qu’il n’est pas prouvé que l’employeur avait conscience du danger, que l’agression du 7 mai 2012 qu’a subie Mme X était indéterminée car les circonstances ne sont pas connues et ne reposent que sur les déclarations de la salariée, que l’accident était imprévisible pour l’employeur qui a pris les mesures nécessaires à éviter le danger, et enfin que sa garantie ne peut porter que sur les préjudices couverts au titre de la faute inexcusable.
La caisse fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en reconnaissance de la faute inexcusable pour l’accident de travail du 25 octobre 2011 irrecevable car prescrite ; dans l’hypothèse où la faute inexcusable devait être reconnue pour l’accident de travail du 7 mai 2012, elle demande à la cour de limiter la mission de l’expert aux préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
Il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties aux conclusions soutenues et déposées par celles-ci à l’audience.
SUR CE,
— Sur la recevabilité des demandes de Mme X :
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […] Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. […] »
En l’espèce, les indemnités journalières ont été versées à Mme X jusqu’au 2 avril 2012, et celles
concernant l’accident du travail du 7 mai 2012 ont été versées jusque au 15 décembre 2012.
Dès lors, c’est par une parfaite application du droit que le tribunal a déclaré les demandes introduites pour conciliation devant la caisse de 30 septembre 2014 irrecevable concernant l’accident du travail du 25 octobre 2011 et recevable pour ce qui est de l’accident du travail du 7 mai 2012.
— Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation n’a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque il est établi que l’employeur, ou celui qui s’est substitué à lui, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
— Préalable : sur la contestation du caractère professionnel de l’accident :
Il ressort des éléments soumis aux débats que Mme X a été en arrêt de travail pour un accident du travail du 25 octobre 2011 causé par des menaces de mort trouvées dans son casier. Le directeur de L’EHPAD en a fait part à plusieurs reprises au CHSCT, les menaces étant potentiellement d’origine interne à l’établissement.
Ainsi, au vu des menaces de mort reçues par la salariée, de la découverte de Mme X le jour de son agression 'assise par terre, la tenue professionnelle ouverte, un couteau à ses cotés', selon la déclaration d’accident du travail, tremblant, pleurant et criant, au vu des effets sur la santé physique et mentale de Mme X, constatés par le Docteur Y, de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanent de 35%, enfin compte tenu de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial établi le jour de l’accident, il existe bien un faisceau d’indices permettant de retenir que l’agression physique dont a été victime Mme X a eu lieu dans les circonstances décrites, au temps et au lieu du travail.
Le fait accidentel est établi et la présomption d’imputabilité s’applique. C’est donc à tort que l’employeur et son assureur, qui n’apportent pas la preuve de la cause totalement étrangère au travail, tentent de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident de Mme X.
— Sur la conscience du danger par l’employeur :
Il ressort des éléments soumis aux débats qu’au cours de l’année 2011, Mme X a reçu plusieurs menaces de mort ainsi rédigées : 'RADA SORT SINON LA MORT SALE ARABE'; '[…]'; '[…]'; '[…]'; '[…]'; 'NI MME Z NI MR BURY VONT PROTEGER TA FAMILLE NI TA SANTE RADA LA MORT SORT MORT'; '[…]'; '[…]'; 'RADA MORT MORT LA MORT POUR LES ENFANTS'
Ces menaces sont prouvées par Mme X et ces faits apparaissent partiellement dans les comptes rendus de trois réunions du CHSCT antérieures à l’accident du 7 mai 2012, à savoir celles des 16 décembre 2011, 20 mars 2012 et 6 avril 2012 durant lesquelles le directeur de L’EHPAD était présent et a fait notamment part de la situation de
Mme X.
Il y a indiqué notamment que Mme X avait reçu un mot planté avec un couteau dans l’aération de son casier, dont il a pris des photographies.
Il est ainsi démontré que le directeur prenait très au sérieux les circonstances dont
Mme X était la victime.
Mme X décrit ainsi l’agression dont elle a été victime le 7 mai 2012 dans sa plainte du même jour : ' Ce matin, j’étais sur mon lieu de travail, j’ai pris mon service à 08h00. Vers 08h20, je me trouvais au rez de chaussée de [mot illisible], unité spécifique pour les patients ayant la maladie d’alzheimer. J’avais mon chariot, j’allais dans la chambre d’un résident afin de lui apporter des soins, le patient se trouve au fond du couloir. Je me suis arrêtée devant le chariot pour prendre des gants, à ce moment là j’ai entendu deux fois derrière la porte battante 'A, A', ne voyant personne, j’ai poussé la porte et j’ai fait un pas. Une personne est arrivée vers moi, elle était vêtue de noir, elle avait une grande cape noire, une cagoule noire qui prenait tout son visage, on voyait que ses yeux, il portait un drap sur l’épaule gauche. Il s’est rapproché de moi et m’a plaquée contre le mur avec ses deux mains, j’étais face à lui. Il m’a dit 'chut, parle pas’ en chuchotant.
J’ai aperçu un bout de bois sortant de la poche droite de sa cape. Ensuite il a ouvert ma blouse avec une main tout en me maintenant avec l’autre main. Ensuite il a tiré le milieu de mon soutien gorge vers lui, il a pris un couteau dans la poche de sa cape, il a fait une entaille à mon soutien gorge et avec sa main l’a déchiré. En faisant l’entaille il m’a légèrement effleurée avec le couteau et j’ai une éraflure au niveau de mon ventre (propos du rédacteur du PV : vu et exact). Il faisait glisser le couteau sur mon ventre comme s’il me chatouillait, il ne m’a pas blessée. J’ai essayé de lui prendre le couteau des mains, je me suis coupée au niveau de la main, j’ai trois petites plaies ouvertes. Il se débattait donc je n’ai pas réussi à lui prendre. Un moment j’ai perdu l’équilibre, pour me rattraper j’ai tenu mon agresseur au niveau de la taille, j’ai remarqué qu’il était mince, je lui ai donné un coup de pied dans le ventre. Il a reculé, ensuite il est revenu et m’a poussée violemment ce qui m’a fait chuter, j’ai mal au coccyx et aux lombaires.
Lorsque j’étais au sol j’ai commencé à crier, il s’est penché vers moi avec le couteau, ma blouse était complètement ouvert, il m’a tirée un peu contre le mur, il m’a tiré ma blouse et a planté le couteau dedans et j’ai arrêté de crier.
Il a pris le drap blanc qu’il avait sur son épaule, a tenté de me mettre sur la tête mais il n’a pas réussi, il a tenté également avec un tablier en plastique blanc.
(Répondant à l’agent de police) Je ne sais pas où il a pris le tablier. Il ne l’avait pas sur lui au début, peut être qu’il l’a pris dans mon chariot.
Ensuite il a planté le couteau avec ma blouse dans la plinthe du mur, comme s’il voulait m’attacher. Ensuite il est parti.'
Cependant, si l’employeur avait conscience du fait que Mme X pouvait être victime de nouvelles menaces de mort, ce pour quoi il a pris un ensemble de mesures, il ne pouvait objectivement prévoir une agression physique et sexuelle d’une violence telle que celle relatée par Mme X et au sein de ses services.
Il n’est pas démontré que des agressions de même nature, précédées de menaces de mort auraient eu lieu dans cet EHPAD. En effet, les faits de menaces qui s’étaient produits antérieurement dans l’établissement avaient été commis par une personne identifiée, qui a été licenciée avant que Mme X ne soit elle-même victime de menaces de mort. Enfin, les vols qui ont eu lieu dans l’établissement ne sauraient être en l’état reliés à l’agression du 7 mai 2012.
Au vu des éléments énoncés, l’agression subie par Mme X avait un caractère imprévisible et son employeur ne pouvait avoir conscience de ce danger, dont il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à le prévenir.
— Sur les mesures prises par l’employeur :
Il est avéré que l’employeur a pris un certain nombre de mesures liées aux menaces reçues par Mme X. Il est démontré ou non contesté qu’il a demandé à Mme X de déposer deux mains courantes, contacté le commissaire de police qui lui a conseillé de rédiger un courrier et de l’afficher avec les deux mains courantes dans la salle de repos, les vestiaires et la salle de restauration du personnel, attribué un nouveau vestiaire à Mme X, donné la liste des salariés ayant quitté l’établissement à l’inspection du travail qui devait les entendre, remis un cadenas supplémentaire à Mme X pour son casier, remis personnellement à la salariée sa blouse et son linge à compter des menaces retrouvées dans le linge de Mme X revenant de la lingerie.
Il ressort de la lecture des comptes rendus de réunion du CHSCT que le directeur de l’EHPAD a opéré un suivi particulièrement assidu de la situation de Mme X.
L’agression n’étant pas prévisible, il ne pouvait être exigé de l’employeur qu’il investisse dans le renforcement de son système de vidéo-surveillance ou dans l’emploi de vigiles supplémentaires. De même, il ne saurait lui être reproché d’avoir rendu à l’ensemble des salariés de la lingerie des pass permettant d’accéder aux vestiaires, d’autant plus que les menaces ont été trouvées à divers endroits de l’établissement, et même dans la chambre d’une patiente. Ainsi, les mesures prises par l’employeur étaient objectivement suffisantes et proportionnées au regard du risque de récidive des menaces à l’encontre de Mme X.
De plus, aucune formation n’aurait pu permettre à Mme X d’éviter l’agression qu’elle a subie. Aucun système d’alarme n’aurait pu éviter cette agression, celle-ci ayant eu lieu pendant les heures de travail. Enfin, il n’est pas démontré en quoi un signalement à l’agence régionale de santé aurait pu éviter la survenance de l’accident.
Dès lors, il ne saurait être considéré que l’employeur de Mme X a sous-estimé le danger et n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver sa salariée du danger d’agression physique.
Aucune faute inexcusable n’étant démontrée, l’ensemble des demandes qui en découlent seront rejetées, en ce compris la demande de majoration de la rente, d’indemnisation des préjudices, de provision à faire valoir sur cette indemnisation et d’expertise judiciaire.
— Sur la garantie de l’inter-mutuelle des entreprises :
La faute inexcusable de l’employeur n’étant pas démontrée, la garantie de l’inter-mutuelle des entreprises est donc sans objet.
— En conséquence de quoi :
La cour ne peut que confirmer par substitution de motifs le jugement déféré.
Mme X, partie succombante, supportera les entiers dépens de l’appel. Au moment de la procédure de première instance, celle-ci était gratuite. Il n’y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur les demandes relatives aux dépens de première instance.
La cour laisse aux parties la charge de l’ensemble de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme X de toutes ses demandes ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel ;
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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