Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 29 novembre 2019, n° 18/11018
TASS Paris 10 juillet 2018
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CA Paris
Confirmation 29 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger d'une agression physique, qui était imprévisible, et qu'il avait pris des mesures suffisantes pour remédier à la situation.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute inexcusable n'avait été établie.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices liés à la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute inexcusable n'avait été établie et que l'expertise n'était donc pas nécessaire.

  • Rejeté
    Indemnisation pour faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute inexcusable n'avait été établie.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée était partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 29 nov. 2019, n° 18/11018
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/11018
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 juillet 2018, N° 17-01238
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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