Confirmation 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 27 avr. 2022, n° 19/04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 29 janvier 2019, N° 1118000239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2022
N° 2022/ 188
N° RG 19/04472
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD65P
[K] [V]
[H] [X] épouse [V]
C/
[P] [R]
épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 29 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118000239.
APPELANTS
Monsieur [K] [V]
né le 29 Mars 1973 à HERICOURT (70), demeurant 21 rue Mirabeau 13110 PORT DE BOUC
Madame [H] [X] épouse [V]
née le 19 Octobre 1975 à MARSEILLE (13), demeurant 21 rue Mirabeau 13110 PORT DE BOUC
représentée par Me Amandine BOUVET de l’AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [P] [R] épouse [X]
née le 10 Mai 1951 à MARSEILLE (13), demeurant 87 Avenue Maurice Thorez, Résidence le Berim, 2ème étage Bâtiment A 13110 PORT DE BOUC
représentée par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.et Mme [V] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à Port de Bouc (13110), Le Bérim – 87 Avenue Maurice Thorez, s’agissant d’un appartement situé au deuxième étage et d’une cave située au sous-sol (lot110 et 124).
Mme [X], mère de Mme [V], bénéficie d’un prêt à usage à titre gratuit depuis plusieurs années.
Suivant sommation délivrée à cette dernière le 29 novembre 2017 , les époux [V] lui ont noti fié leur intention de reprendre l’usage de ce bien et d’avoir à restituer les lieux dans le délai d’un mois.
Mme [X] n’ayant pas donné suite à cette sommation et étant restée dans lieux, par exploit d’huissier en date du 26 février 2018, M.et Mme [V] ont fait délivrer à Mme [X] une assignation devant le Tribunal d’instance de MARTIGUES, qui par jugement rendu le 29 janvier 2019 a:
DEBOUTE M.et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes,
REJETE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE M.et Mme [V] à verser à Mme [X] la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M.et Mme [V] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2019, M.et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les dispositi ons de l’arti cle 1875 et 1888 du Code Civil :
— qu’il soit dit et jugé que les parties sont liées par un contrat de prêt à usage,
— qu’il soit dit et jugé qu’ils ont respecté un délai de préavis raisonnable,
— qu’il soit dit et jugé qu’ils justifient d’un besoin pressant de récupérer l’usage du bien dont ils sont propriétaires sis 87 Avenue Maurice Thorez – Résidence le Bérim – 13110 Port de Bouc,
— la résiliation du prêt à usage à titre gratuit dont a bénéficié Mme [X],
— la restitution par Mme [X] du logement sis 87 Avenue MauriceThorez – Résidence le Bérim – 13110 Port de Bouc,
— qu’il soit dit et jugé que Mme [X] devra libérer les lieux litigieux situés 87 avenue Maurice Thorez – Résidence le Bérim 13110 Port de Bouc, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir,
— qu’il soit dit et jugé que dans ce même délai Mme [X] devra leur restituer les clés de l’appartement sis 87 Avenue Maurice Thorez – Résidence le Bérim 13110 Port de Bouc,
— l’expulsion à l’expiration de ce délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir de Mme [X] des lieux litigieux sis 87 Avenue Maurice Thorez – Résidence le Bérim – 13110 Port de Bouc, et de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard,
— la condamnation de Mme [X], à l’expiration de ce délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant de 800 € par mois et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation de Mme [X] à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € en réparation du préjudice subi,
— la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— l’expulsion de Mme [X] en sa qualité d’occupante sans droit ni titre des lieux liti gieux sis 87 Avenue Maurice Thorez – Résidence le Bérim – 13110 Port deBouc, et de tout occupant de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard,
— la condamnation de Mme [X], à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant de 800€ par mois et ce jusqu’à la libération effecti ve des lieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— la condamnation de Mme [X] à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € en réparation du préjudice subi,
— la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
A l’appui de leur recours, ils font valoir :
— que Mme [X] n’est aucunement usufruitière du bien,
— que la somme de 111 400€ qui serait selon elle pour l’acquisition de l’usufruit est en fait un don manuel fait à sa fille,
— qu’ils ont testé que l’usufruit lui reviendrait s’ils décédaient avant elle,
— que les travaux effectués à hauteur de 20 000€ comme le paiement des charges de copropriété, dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée, ne sauraient davantage remettre en cause la qualification de prêt à usage à titre gratuit Mme [X] n’ayant jamais recueilli leur accord pour ces travaux,
— qu’ils paient les charges de copropriété comme la facture d’eau,
— que Mme [X] ne justifie du paiement d’aucune contrepartie qui serait en rapport avec la valeur locative de l’appartement,
— qu’elle ne peut davantage se prévaloir d’une donation faute d’établir leur intention libérale,
— qu’ils ont respecté le régime du commodat, ils justifient d’un besoin pressant de reprendre l’usage de leur bien et du respect d’un délai raisonnable, face à Mme [X] qui peut facilement se reloger du fait d’une confortable retraite,
— que Mme [X] a mis tout en oeuvre pour dissuader tout éventuel acheteur leur occasionnant un préjudice indemnisable,
— que Mme [X] rejetant la qualification de commodat ou de bail verbal, subsidiairement il sera retenu l’occupation sans droit ni titre.
Mme [X] conclu t:
— à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du Tribunal d’Instance de
MARTIGUES du 29 janvier 2019
En conséquence,
— au débouté de M.et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; -au débouté de M.et Mme [V] de leur demande d’allocation de dommages et intérêts au regard de leur mauvaise foi évidente ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit aux demandes des époux [V]
— l’octroi de délais pour lui permettre de se reloger dans des conditions décentes au regard de ses revenus actuels ;
— qu’il soit dit et jugé que son maintien dans les lieux ne saurait donner lieu au paiement d’une quelconque indemnité d’occupation, sauf à ce que celle-ci soit purement symbolique ;
En tout état de cause,
— à la condamnation solidaire de M.et Mme [V] à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— à la condamnation solidaire de M.et Mme [V] aux entiers dépens.
Elle soutient :
— qu’elle occupe le logement depuis 2009,
— que le 21 avril 2009 soit quelques jours avant l’acquisition du bien elle a remis à sa fille un chèque de 111 400€ pour cet achat contre l’usufruit du bien jusqu’à son décès,
— qu’elle a réalisé dans le bien de nombreux travaux, réglé les charges de copropriété et les charges courantes,
— qu’ainsi le caractère gratuit du commodat ne saurait être retenu,
— qu’elle a déposé plainte pour abus de faiblesse croyant avoir acquis l’usufruit du bien,
— qu’elle aura du mal à retrouver un logement avec sa retraite de 1300€ par mois,
— que la qualification de bail verbal soutenue pour la première fois en cause d’appel est irrecevable et en tout état de cause ne peut prospérer faute de versement d’un quelconque loyer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de commodat
Il résulte de l’article 1875 du code civil que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 du même code précise que ce prêt est essentiellement gratuit.
L’article 1877 indique que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
En application des articles 1134 et 1156 anciens du code civil, applicables à l’espèce, le juge doit rechercher la volonté réelle des parties et leur commune intention.
L’article 1315 ancien du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Retenant que le 21 avril 2009, trois jours avant l’acquisition par M.et Mme [V] du bien immobilier objet des présentes, Mme [X] gratifiait sa fille d’une donation d’un montant de 111 400 € par chèque dont le talon porte la mention 'maison', que l’acte de vente notarié mentionne le remploi d’une partie de ces fonds (42 400 €) à titre d’apport pour l’acquisition du bien, que Mme [X] justifie de factures pour des travaux de menuiserie, achat d’une cuisine (13 362,63 €) en 2009 outre du paiement de 4 appels de fonds au titre des charges de copropriété (juin 2016 et septembre 2016), c’est à juste titre que le premier juge en a déduit que M.et Mme [V], qui doivent établir la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage, échouent à prouver leur intention de prêteur à titre gratuit le bien immobilier objet du litige et a rejeté leurs demandes en restitution du bien à l’issue d’un commodat, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la qualification de bail verbal
Si cette qualification de bail verbal n’a pas été soumise au premier juge, il n’en reste pas moins qu’en application de l’article 565 du code de procédure civile cette prétention ne peut être considérée comme nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir obtenir la restitution du bien et l’expulsion de Mme [X], même si son fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer.
En l’espèce, l’occupation des lieux par Mme [X] n’a jamais donné lieu au versement d’un quelconque loyer, nullement réclamé au cours des 12 ans de cette occupation, de sorte que cette qualification doit également être écartée.
Sur la situation d’occupant sans droit ni titre
Mme [X] a versé, trois jours avant l’acquisition du bien immobilier par sa fille et son gendre, une somme de 111 400 €, dont une partie a été remployée pour le paiement du prix d’achat.
Par ailleurs, les époux [V] produisent une copie d’un testament olographe qu’ils ont rédigé le 13 mai 2009 aux termes duquel, ils lèguent à Mme [X] l’usufruit de l’appartement, objet de la demande d’expulsion, s’ils venaient à décéder avant elle.
Ce testament, qui, selon eux, démontre l’absence de droits actuels de Mme [X] sur le bien, peut au contraire établir la commune intention des parties de dissimuler une donation, une vente ou tout autre contrat, tout en s’assurant que l’usufruit reviendrait bien à Mme [X], si les époux [V] venaient à disparaître.
Il en résulte que les époux [V] échouent à établir que Mme [X] serait occupante sans droit ni titre et sont déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les autres demandes
M.et Mme [V] sont condamnés in solidum à 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal d’instance de MARTIGUES,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [V] à régler à Mme [X] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [V] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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