Confirmation 9 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 oct. 2017, n° 15/08094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/08094 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 décembre 2015, N° 2014F01075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DARTESS c/ SA DESCAS PERE ET FILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2017
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 15/08094
- La SA DARTESS
- La SELARL VIGREUX
- La SELARL MALMEZAT PRAT
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2015 (R.G. 2014F01075) par la 6e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2015
APPELANTES :
La SA DARTESS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
La SELARL VIGREUX es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société DARTESS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
La SELARL MALMEZAT PRAT es qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société DARTESS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentées par Maître Z A de la SCP Z A, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SA DESCAS PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis […] – […] représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2007, la SA Descas Père et Fils (la société Descas) a donné en location du matériel et de l’outillage à la société Mitsiu pour un loyer mensuel de 10.000 euros selon contrat dont la date d’échéance était fixée au 30 juin 2012.
La société Mitsiu a fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire en 2010, et son fonds de commerce a été cédé à la SA Dartess (la société Dartess) qui a indiqué vouloir maintenir les relations commerciales et sollicité en référé le report de la date d’échéance du contrat et la désignation d’un expert pour inventorier le matériel à restituer.
La date d’échéance du contrat a été repoussée au 28 février 2014. Le rapport d’expertise déposé le 20 décembre 2013 a révélé la disparition d’une partie du matériel loué.
Par jugement du 05 mars 2014, la société Dartess a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. La société Descas a alors saisi le juge-commissaire d’une action en revendication du matériel loué.
Par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2016, la société Dartess, la SELARL Vigreux, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Malmezat Prat, en qualité de mandataire judiciaire, ont assigné la société Descas devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander notamment le remboursement d’un trop perçu de loyers et le remboursement du dépôt de garantie.
Par jugement contradictoire du 03 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Dartess, la SELARL Vigreux, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Malmezat Prat, en qualité de mandataire judiciaire, de l’intégralité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Dartess, la SELARL Vigreux, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Malmezat Prat, en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens,inscrits en frais privilégiés de procédure.
La société Dartess, la SELARL Vigreux et la SELARL Malmezat Prat ès qualités ont relevé appel de la décision par déclaration du 23 décembre 2015.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 21 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelantes demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
— condamner la société Descas à payer à la société Dartess les sommes de :
— 129.360 euros au titre du trop perçu de loyers du ler novembre 2010 au 28 février 2014,
— 11.468 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
— condamner la société Descas à payer a la sociéte Dartess une somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Descas aux entiers dépens de première instance et d’appel, cette condamnation, pour ces derniers, profitant à la SCP Z A en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l’expertise a révélé que plusieurs cuves louées avaient été cédées par la société Mitsiu avant la reprise du contrat par la société Dartess ; que le loyer mensuel, qui portait sur la totalité des matériels loués, n’a cependant fait l’objet d’aucune rectification, de sorte que le loyer payé du 1er novembre 2010, date du transfert du fonds de commerce au 20 février 2014 était injustifié car sans contrepartie ; qu’il en résulte un trop payé qu’elles estiment à 3.234 euros mensuels soit un total de 129.360 euros pour 40 mois.
Elles soutiennent qu’en recevant les loyers de la société Dartess, la société Descas l’a agréée comme son nouveau locataire ; que le contrat s’est ainsi poursuivi ; qu’on ne peut faire grief à la société Dartess de n’avoir pas exigé la réalisation d’un inventaire lors de la reprise d’un contrat ; que cela ne constitue pas un acquiescement tacite à de nouvelles conditions contractuelles devenues déséquilibrées ; que la société Descas n’en a pas non plus fait la demande ; qu’il existait des relations étroites entre M. Darfeuille et la société Descas qui avait notamment acquis en 2007 le matériel loué dans le cadre des opérations de liquidation d’une société dont M. Darfeuille était le dirigeant, pour le louer aussitôt à la société Mitsiu ; que la société Descas ne pouvait ignorer en 2010 qu’une partie des cuves n’étaient plus en possession de la société Mitsiu notamment celles confiées à la société Ginestet qui appartient au même groupe que la société Descas.
Elles reprochent au tribunal, en permettant à la société Descas de prétendre au maintien des loyers sans être tenue à la délivrance de certains matériels, d’avoir considéré le loyer comme indivisible cependant que la chose elle-même aurait été divisible. Elles soutiennent que dès lors qu’il est établi qu’elle n’a pas eu à sa disposition toutes les cuves objet du contrat, la société Dartess n’avait pas à s’acquitter du loyer correspondant ; que l’action est donc recevable et fondée ; qu’elle apparaît encore plus légitime à la lecture du jugement rendu le 03 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux statuant sur un recours de la société Descas à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 08 octobre 2015 dans le cadre de la revendication de matériel faite par la société Descas, dans lequel le tribunal a constaté l’importante vétusté du matériel, l’absence d’une partie, la surestimation du prix et la mauvaise volonté de la société Descas à l’issue du contrat de location.
Sur le dépôt de garantie, elles font valoir que s’il n’avait pas été versé à la société Descas, celle-ci n’aurait pas manqué de faire une déclaration de créance sans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de la société Mitsiu ; qu’en tout état de cause, qu’il ait été versé ou non, la seule mention de son existence dans le contrat de location rend la société Descas redevable de sa restitution à charge pour elle de se retourner le cas échéant contre son précédent locataire.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 10 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société Descas demande à la cour de :
déclarer la société Dartess mal fondée en son appel,
en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner la société Dartess au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir en substance que le contrat stipule le versement d’un loyer mensuel non révisable d’un montant de 10.000 euros HT s’appliquant indivisément à l’ensemble du matériel ; que la cession de contrat a un effet translatif, ce dont il découle que c’est le contrat même qui unissait le cédant au cédé qui unit le cédé au cessionnaire sans qu’ils puissent prétendre être des tiers au contrat cédé, et que l’opération est soumise à un maintien des droits contractuels et à un principe d’opposabilité des exceptions et de maintien des sûretés ; qu’en conséquence, dans la mesure où lors de la cession du contrat, elle avait rempli depuis longtemps son obligation de délivrance, et où la disparition d’une partie du matériel loué est le fait de la société Mitsiu, la société Dartess, tenue légalement comme contractuellement des droits et des devoirs de la cédante, est infondée à lui demander de la garantir des conséquences d’une éviction dont elle n’est pas responsable et qui n’est que le résultat des agissements de la société Mitsiu et de la propre négligence de l’appelante.
S’agissant du dépôt de garantie, l’intimée maintient qu’il ne lui a jamais été versé ; qu’elle a d’ailleurs adressé une mise en demeure à la société Mitsiu le 29 octobre 2007 ; qu’elle a déclaré sa créance au passif de la société Dartess du 05 mai 2014 selon AR du 07 mai 2014. Elle reconnaît avoir omis de le faire au passif de la société Mitsiu dont le dépôt de bilan est intervenu dans les semaines qui ont suivi la signature du contrat de location, mais soutient qu’en tout état de cause, l’absence de déclaration de créance n’est pas une preuve de paiement ; qu’il appartient à la société Dartess qui vient aux droits de la société Mitsiu de rapporter la preuve du paiement qu’elle invoque, ce qu’elle ne fait pas ; qu’en outre elle n’est pas fondée à réclamer la restitution du dépôt de garantie alors qu’elle n’a toujours pas restitué le matériel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2017.
MOTIFS :
sur les demandes principales :
sur le trop perçu des loyers :
Il est constant qu’une partie du matériel loué a été revendu par la société Mitsiu avant la reprise du contrat par la société Dartess ; 4 cuves ont été entreposées auprès de la société Ginestet ; 6 ont disparu, et 132 ont été cédées à la société Auzou Citernes le 10 septembre 2007. Les appelantes soutiennent que le seul constat de cette disparition, qui rompt l’équilibre contractuel initial, justifie leur demande de remboursement.
C’est à bon droit cependant que l’intimée oppose qu’elle s’est parfaitement acquittée de ses obligations contractuelles et notamment de son obligation de délivrance en remettant dès le 1er mai 2007 l’intégralité du matériel loué à la société Mitsiu. L’article 5 du contrat stipule d’ailleurs que « le locataire supporte tout risque et toute responsabilité relatifs à la garde et l’utilisation du matériel à compter de sa mise à disposition ».
Il résulte des allégations de la société Descas, non démenties par les appelantes, que la cession du contrat n’est pas intervenue dans le cadre de l’article L.642-7 du code de commerce, sur ordre du tribunal, mais par libre choix de la société Dartess, de sorte que l’intimée n’a pas été consultée ni associée à cette cession dont l’acte ne lui a pas été notifié et dont elle n’a été informée que par un courrier de la société Dartess le 04 novembre 2010, alors même que cette cession semble être intervenue en violation des stipulations du contrat de location puisqu’il comportait une clause interdisant la cession du contrat y compris en cas de cession du fonds de commerce. Même si, en recevant les loyers de la société Dartess, la société Descas l’a agréée comme son nouveau locataire, et a consenti à la poursuite du contrat, il ne peut sérieusement lui être reproché dans ces conditions de n’avoir réalisé aucun inventaire ni proposé une modification du contrat. Ainsi, à l’initiative de la seule société Dartess, le contrat s’est poursuivi dans les mêmes termes, les actes de la société Mitsiu étant opposables à la société Dartess qui n’a pas pu recueillir plus de droits que n’en détenait la société Mitsiu. En acceptant la cession du contrat, la société Dartess s’est engagée à en respecter les termes pour l’avenir et donc notamment à payer le prix soit un loyer mensuel non révisable de 10.000 euros s’appliquant indivisément à l’ensemble du matériel tel que délivré par le propriétaire le 1er mai 2007.
En revanche, la prudence la plus élémentaire commandait à la société Dartess de faire établir un inventaire du matériel loué, et ce d’autant plus qu’elle semble avoir expressément renoncé à toute garantie de la part du cédant et de son commissaire à l’exécution du plan. Le fait qu’elle ait maintenu à sa direction l’ancien dirigeant de la société Mitsiu, M. Darfeuille, n’est sans doute pas étranger à cette carence, mais rien ne justifie que la société Descas, qui n’est pas intervenue dans ce choix du dirigeant, soit tenue d’en subir les conséquences. Dès lors que la situation dont se plaint la société Dartess n’est que le résultat des agissements de la société Mitsiu et de sa propre négligence, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande en remboursement de loyers.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, l’argumentation des appelants quant à la mauvaise volonté de la société Descas telle que relevée par le tribunal dans une autre procédure étant totalement inopérante.
sur la restitution du dépôt de garantie :
Le contrat de location initial fait mention d’un dépôt de garantie de 11.468 euros. La société Descas, qui dit n’avoir jamais reçu ce dépôt de garantie, justifie avoir adressé une mise en demeure à la société Mitsiu le 29 octobre 2007 réitérée en décembre 2007. En tout état de cause, la seule mention de ce dépôt de garantie dans le contrat ne constitue pas la preuve de son versement par la société Mitsiu. En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux appelantes, venant aux droits de la société Mitsiu, qui en réclament le remboursement, de rapporter la preuve du paiement. A défaut, elles doivent être déboutées de leur demande, étant rappelé par ailleurs que la restitution du dépôt de garantie ne saurait être envisagée en l’absence de restitution du matériel loué.
Le jugement qui a rejeté de cette demande sera confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Descas les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure d’appel et non comprises dans les dépens. Les appelantes seront condamnées à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 03 décembre 2015
Condamne la société Dartess, la SELARL Vigreux et la SELARL Malmezat Prat ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à payer à la société Descas une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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