Infirmation partielle 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 janv. 2022, n° 21/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 2 mars 2021, N° 21/00167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/01740 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K2NF
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 21/00167)
rendue par le Juge de l’exécution de GRENOBLE
en date du 02 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 16 Avril 2021
APPELANTS :
Mme X, G H I épouse Y
née le […] à RIVES
de nationalité Française
190, le Bourg
[…]
M. Z, C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…] représentés et plaidant par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme D A
née le […] à VOIRON
de nationalité Française
[…]
[…]
M. F A
né le […] à RIVES
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme D BLATRY, Conseiller
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2021 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de M. Frédéric STICKER, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Un litige relatif à l’exercice d’une servitude de passage a opposé F A et D A à X H I et Z Y.
Par jugement du 14 décembre 2017 confirmé par la cour d’appel le 23 juin 2020, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné sous astreinte X H I et Z Y à faire disparaitre toute entrave, démolir la barrière et dégager tout objet empêchant l’exercice de la serviture de passage.
Invoquant l’inexécution de leurs obligations par X H I et Z Y, F A et D A les ont assignés devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte par acte du 12 janvier 2021.
X H I et Z Y n’ont pas comparu.
Par jugement du 2 mars 2021, le juge de l’exécution à liquidé l’astreinte à la somme de 6.700 euros et condamné X H I et Z Y à payer cette somme à F A et D A.
X H I et Z Y ont relevé appel le 16 avril 2021.
Par conclusions du 20 juillet 2021, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de dire n’y avoir lieu de liquider l’astreinte.
Ils sollicitent les rejet des demandes des consorts A et réclament 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont laissé le passage libre bien avant l’arrêt du 23 juin 2020, ainsi qu’en atteste une photographie qu’ils versent aux débats qui établit la réalité des travaux entrepris ;
que dès lors qu’ils ont exécuté le jugement, il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte.
Ils soutiennent que les consorts A ont induit le premier juge en erreur en ne versant pas aux débats tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension du dossier.
Ils précisent que contrairement à ce que semblent croire les consorts A, ils disposent d’une servitude de passage à pied, à vélo ou à cheval tirant une charrette mais pas d’un passage pour véhicule terrestre à moteur.
Ils ajoutent que le jugement ne prévoit pas l’enlèvement du portail.
Par conclusions du 16 août 2021, F A et D A concluent à la confirmation du jugement sur le principe de la liquidation de l’astreinte et faisant appel incident demandent qu’elle soit liquidée à 9.100 euros.
Ils sollicitent la fixation d’une astreinte définitive et réclament 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que les affirmations des appelants sont contredites par les constatations de l’huissier qui a établi un premier procès-verbal de constat le 16 novembre 2020 et un second procès-verbal le 3 juin 2021.
Ils précisent que les époux Y ont été condamnés à faire disparaitre toute entrave et que ce n’est pas sans mauvaise foi qu’ils prétendent qu’ils n’ont pas été condamnés à enlever le portail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juillet 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il ressort des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté du jugement du 14 décembre 2017 confirmé en toutes ses dispositions par la cour le 23 juin 2020, que X H I et Z Y ont été condamnés à faire disparaitre toute entrave, à démolir la barrière et à dégager tout objet empêchant l’exercice de la servitude de passage.
Les consorts A versent aux débats en pièce 5 un procès-verbal de constat du 16 novembre 2020 attestant de la présence d’un portail barrant le passage et de l’encombrement de celui-ci par divers objets (pneumatiques, planche de paddle, bateau gonflable, cartons, chaise en plastique, bidon, tas non identifié recouvert d’une bâche).
Ils produisent également en pièce 7 un procès-verbal de constat du 3 juin 2021 attestant une nouvelle fois de la présence du portail et de l’obstruction du passage par des baies vitrées, et divers matériels (motoculteur, pelle, unité pour climatisation, ferraille, grille métallique… )
Selon l’huissier qui a effectué le constat, le portail est verrouillé de l’intérieur et ne peut s’ouvrir d e p u i s l ' e x t é r i e u r , c e q u i c o n s t i t u e u n e e n t r a v e à l ' e x e r c i c e d u p a s s a g e d a n s l e s e n s extérieur/intérieur.
Il est indifférent que la barrière mentionnée par le jugement ait été supprimée dès lors que sous couvert du droit de se clore les époux Y ont remplacé une entrave par une autre, à savoir un portail ne pouvant être ouvert de l’extérieur.
Compte tenu du délai d’un mois imparti à X H I et Z Y pour libérer le passage et de la date de signification de l’arrêt du 23 juin 2020 (10 août 2020), ils devaient avoir exécuté les termes du jugement le 10 septembre 2020 au plus tard.
Les procès-verbaux de constat des 16 novembre 2020 et 3 juin 2021 établissent suffisamment l’inexécution du jugement par X H I et Z Y qui ne justifient pas pour autant de difficultés faisant obstacle au respect de ces décisions de justice.
C’est à bon droit que le premier juge a prononcé la liquidation de l’astreinte et qu’il a liquidé son montant à la somme de 6.700 euros compte tenu de l’exécution partielle que constitue l’enlèvement de la barrière.
L’attitude de X H I et Z Y justifie en outre le prononcé d’une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard qui commencera à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt pendant un délai maximum de 3 mois.
Il sera alloué aux consorts A contraints de se défendre devant la cour la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
*
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté F A et D A de leur demande de fixation d’une astreinte définitive.
• L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, prononce une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard qui commencera à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt pendant un délai maximum de 3 mois.
• Condamne X H I et Z Y à payer à F A et D A la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne X H I et Z Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. L M N O
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