Infirmation partielle 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 oct. 2021, n° 19/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) c/ S.A.S.U. HARMONIE AMBULANCE |
Texte intégral
26 OCTOBRE 2021
Arrêt n°
KV/MDN/NS
Dossier N° RG 19/01377 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FH3R
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
/
S.A.S.U. HARMONIE AMBULANCE, .M. […]
Arrêt rendu ce VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe AA, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Martine U-V, Greffier placé lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Service juridique
[…]
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Charline POIRATON, avocat au barreau de POITIERS
M. […]
[…]
[…]
non comparant – ni représenté – convoqué par LRAR le 30/11/20 AR signé le 01/12/20
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 20 Septembre 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La CPAM du PUY-DE-DOME a procédé à l’analyse des bases de remboursement des patients pris en charge par la SASU HARMONIE AMBULANCE.
Cette analyse a révélé des anomalies qui ont donné lieu, le 12 mai 2016, à la notification d’un indu de 68.240, 50 euros relatif à des facturations de transports réalisés au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2014.
Suite à cette notification, la SASU HARMONIE AMBULANCE a formulé des observations en date du 13 juin 2016 avant de saisir, le 1er juillet 2016, la commission de recours amiable de la CPAM du PUY-DE-DOME.
Par requête expédiée le 5 octobre 2016, la société SASU HARMONIE AMBULANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable précédemment saisie.
Par courrier du 1er décembre 2016, la CPAM du PUY-DE-DOME a informé la SASU HARMONIE AMBULANCE qu’après avoir étudié ses observations, elle ramenait l’indu à la somme de 63.984,93 euros.
La commission de recours amiable de la CPAM du PUY-DE-DOME a rendu une décision explicite de rejet des demandes de la SASU HARMONIE AMBULANCE le 13 décembre 2016.
Suivant jugement contradictoire prononcé le 8 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME a :
— constaté que la SASU HARMONIE AMBULANCE abandonne le recours formé contre l’indu objet du grief n°6 ;
— annulé l’indu objet du grief n°1 (informations obligatoires manquantes) d’un montant de 46.095,36 euros ;
— débouté la SASU HARMONIE AMBULANCE du surplus de ses demandes ;
— condamné ,en conséquence, la SASU HARMONIE AMBULANCE à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 17.799,57 euros au titre de l’indu ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2018 , la CPAM du PUY DE DOME a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 13 mars 2018.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, l’affaire a été radiée du rôle des affaires au cours.
Suivant conclusions en date du 10 juillet 2019, la CPAM du PUY DE DOME a sollicité la réinscription au rôle.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 20 septembre 2021 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 1er décembre 2020, M. le Chef de l’antenne MNC RHONE ALPES AUVERGNE n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 24 août 2021, oralement reprises à l’audience, la CPAM du PUY DE DOME demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT FERRAND le 8 mars 2018 en ce qu’il condamne la SASU HARMONIE AMBULANCE à lui rembourser l’indu d’un montant de 17.799,57 au titre des griefs 2,3,4 et 5 ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT FERRAND le 8 mars 2018 en ce qu’il annule l’indu qu’elle réclame au titre du manque d’informations obligatoires que la SASU HARMONIE AMBULANCE aurait dû fournir ;
En conséquence,
— condamner la SASU HARMONIE AMBULANCE à lui verser la somme de 46.095,36 euros au titre du grief n°1 ;
— débouter la SASU HARMONIE AMBULANCE de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner la SASU HARMONIE AMUBULANCE à lui verser la somme de 17.799,57 euros au titre des griefs n° 2,3,4 et 5 ;
— condamner la SASU HARMONIE AMBULANCE, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2020, oralement reprises à l’audience, la SASU HARMONIE AMBULANCE demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par la CPAM du PUY DE DOME recevable mais infondé ;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 8 mars 2018, par le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il a annulé1'indu objet de 1'anomalie n°1 à hauteur de 46.095,36 euros ;
— dire et juger recevable et bien fondé son appel incident.
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau sur les anomalies n°2 à 5 :
— concernant le grief n° 2 : annuler l’indu notifié par la CPAM du PUY DE DOME par décisions des 12 mai 2016 et ler décembre 2016, à hauteur de 3.793,61 euros;
— concernant le grief n°3 : annuler l’indu de 1.024,06 euros notifié par la CPAM du PUY DE DOME par décisions des 12 mai 2016 et 1er décembre 2016 et subsidiairement, annuler l’indu notifié par cet organisme à hauteur de 857,39 euros ;
— concernant le grief n° 4 : annuler l’indu de 4.317,07 euros notifié par la CPAM du PUY DE DOME par décisions des 12 mai 2016 et 1er décembre 2016 et subsidiairement, annuler l’indu à hauteur de 2.679,75 euros au titre du motif de prescription a posteriori. A titre infiniment subsidiaire sur le motif de prescription a posteriori :
— dire et juger que la CPAM du PUY DE DOME a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— dire et juger que le préjudice en résultant pour elle correspond à la somme réclamée par la CPAM du PUY DE DOME dans le cadre de son action en recouvrement d’indu, à hauteur de 2.679,72 euros.
— concernant le grief n° 5 : annuler l’indu notifié par la CPAM du PUY DE DOME à hauteur de 1.159,57 euros (1.245,73 euros – 86,16 euros ) ;
En tout état de cause :
— infirmer le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de
CLERMONT FERRAND en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM du PUY DE DOME à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
— condamner la CPAM du PUY DE DOME à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;
— condamner la CPAM du PUY DE DOME aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
La SASU HARMONIE AMBULANCE, qui propose des prestations de transports sanitaires, est partie à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L322-5-2 du code de la sécurité sociale. En cette qualité, elle peut mettre en place au bénéfice des assurés la procédure de dispense d’avance des frais prévue par l’article 4 de cette convention. En contrepartie de cette dispense d’avances de frais, la SASU HARMONIE AMBULANCE est tenue à des obligations de justification quant aux prestations qu’elle fournit aux assurés sociaux, dont le contenu est défini par une procédure précise décrite par ladite convention.
La CPAM du PUY DE DÔME expose que les divers manquements qu’elle a constatés dans le suivi ce cette procédure, constitutifs d’anomalies qui seront examinées successivement, justifient la notification et le maintien de l’indu litigieux.
— Sur l’anomalie n°1 : informations obligatoires manquantes
La CPAM du PUY DE DOME fonde sa réclamation d’indu sur l’inobservation par la SASU HARMONIE AMBULANCE des prévisions de l’article 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés précitée, selon lequel 'chaque facture de transport ou l’éventuelle annexe doit être dûment complétée et comporter notamment, sauf cas de force majeure, la signature de la personne transportée ou de celle de son représentant attestant la réalité et les conditions de transport. Toute information portée sur la facture rend le renseignement facultatif sur l’annexe. Il en va de même de la signature de la personne transportée qui doit figurer sur la facture ou son annexe détaillant l’ensemble des transports en série (…)'.
L’appelante soutient qu’en l’occurrence une ou plusieurs informations étaient manquantes sur les factures ou annexes qui lui ont été transmises (heures de départ et arrivée, nom du chauffeur, plaques d’immatriculation du véhicule..).
La SASU HARMONIE AMBULANCE conteste le grief articulé à son encontre en expliquant que dans un premier temps elle a adressé à l’organisme de sécurité sociale l’ensemble des données de la facture et de l’annexe par l’intermédiaire du système de télétransmission appliqué au boîtier de géolocalisation des véhicules ayant transporté les assurés. Dans un second temps, l’annexe papier a
été communiquée pour les besoins du recueil et de transmission à la CPAM de la signature du patient. Elle soutient que les factures transmises renvoyaient, s’agissant des informations relatives notamment aux heures de départ et d’arrivée, non pas seulement à l’annexe papier, mais aux annexes communiquées par voie de télétransmission et qu’ainsi, dès la réception des documents télé-transmis et de l’annexe papier, la CPAM du PUY DE DOME, contrairement à ce qu’elle prétend, disposait de l’ensemble des informations obligatoires.
Ont été éditées les factures de transports télé-transmises comportant l’identité du transporteur et du bénéficiaire et la date du transport, et renvoyant aux annexes en ce qui concerne les heures et les lieux de prise en charge. Les annexes à la facture, produites postérieurement à la notification de l’indu par la SASU HARMONIE AMBULANCE, mentionnent précisément les lieux et heures de prise en charge, ainsi que le nombre de malades transportés.
Selon la SASU HARMONIE AMBULANCE, les factures et annexes éditées en suite de la notification de l’indu correspondent très exactement aux éléments tels qu’ils ont été télé-transmis à la CPAM de façon contemporaine aux prestations de transports réalisées, dans la mesure où ils sont issus du système informatique, directement lié au système de géolocalisation des véhicules et de facturation, dont les données n’ont pas pu être modifiées postérieurement à leur télé-transmission. Elle en déduit que la CPAM du PUY DE DOME a toujours disposé de l’ensemble des données obligatoires, ce que cette dernière dément, au motif que la société intimée ne rapporte pas la preuve que les informations télé-transmises en première intention dans les suites immédiates de la réalisation des prestations étaient complètes, l’allégation d’impossibilité de modification ultérieure des données n’étant pas étayée selon elle.
La SASU HARMONIE AMBULANCE produit un courrier émanant de la société LOMACO, spécialiste dans le développement de logiciels pour l’activité de transport sanitaire, par lequel il est attesté que ' les données transmises à la CPAM par notre logiciel de facturation et de géolocalisation métier ne sont pas modifiables en interne et ne peuvent qu’être identiques à celles qui ont été télétransmises'.
Outre que ce courrier est de nature à accréditer les dires de la société intimée quant à l’impossibilité de modification ultérieure des données télé-transmises à la CPAM, il doit également être relevé qu’il ressort des tableaux détaillant les anomalies au titre du grief n°1, édités par la CPAM du PUY DE DOME à la date du 12 mai 2016 correspondant à la notification de l’indu, que les informations relatives à l’heure et à la fin de chaque transport sanitaire étaient à cette date connues d’elle même. Ainsi que l’ont à bon escient souligné les premiers juges, les informations obligatoires prétendument manquantes sont précisément renseignées sur ces tableaux, ce dont il résulte que la caisse, qui n’explique pas selon quel procédé elle disposait déjà de ces informations lorsqu’elle a notifié l’indu litigieux, ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’en avait pas connaissance à cette date.
Ces considérations amènent la cour à conclure que la SASU HARMONIE AMBULANCE établit la transmission des informations obligatoires qui lui est contestée par la caisse. Il s’ensuit que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a annulé sur ce point l’indu réclamé par la CPAM du PUY DE DOME à hauteur de la somme de 46.095,36 euros.
— Sur l’anomalie n°2 : incohérences dans la réalisation des transports
A l’occasion de son contrôle, la caisse a constaté, pour de multiples transports, des incohérences entre les informations contenues à la facture télé-transmise et l’annexe papier communiquée ultérieurement s’agissant des horaires de réalisation des transport, de l’immatriculation des véhicules ou encore de l’identité des chauffeurs.
Pour expliquer ces anomalies, la SASU HARMONIE AMBULANCE invoque un échange du système de géolocalisation embarqué ayant entraîné une erreur dans l’identification du véhicule et du chauffeur. Elle précise que dans le cadre du contrat de bonnes pratiques, chacun de ses véhicules était équipé d’un boîtier de géolocalisatoin fixe de type GPS et était enregistré dans un boîtier 'Dreevo’ mobile auquel il était lié, sur lequel l’ambulancier reçoit ses missions de transport. Chaque boîtier 'Dreevo’ porte l’enregistrement de la plaque d’immatriculation du véhicule et du type de véhicule correspondant à la plaque d’immatriculation. Elle soutient ainsi que dans les situations d’urgence ou de dysfonctionnement du boîtier 'Dreevo', un ambulancier pouvait être amené, par
erreur ou par nécessité, à embarquer avec lui un boîtier 'Dreevo’ lié à un autre véhicule que celui concrètement utilisé.
Il est constant que la SASU HARMONIE AMBULANCE n’a adhéré qu’en octobre 2015 à l’option conventionnelle prévue par l’avenant n°7 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés relatif au développement des systèmes informatisés de géolocalisation et de télétransmission, ce dont la CPAM du PUY DE DOME déduit que l’explication avancée par l’intimée n’est pas convaincante, puisque que les transports litigieux sont antérieurs à cette souscription.
La pièce n°26 versée par la SASU HARMONIE AMBULANCE établit qu’elle a commandé et loué 11 boîtiers de géolocalisation dès 2010. Toutefois, outre qu’il n’est pas démontré que cette commande permettait l’équipement de l’ensemble de son parc automobile, la cour observe, tout comme la juridiction de première instance, que les boîtiers dont elle s’est dotée ne visent qu’à la géolocalisation et ne peuvent, en l’état des éléments communiqués, être assimilés à un système informatisé de géolocalisation et de télé-transmission. Par ailleurs, la société intimée ne démontre pas avoir été adhérente, à l’époque des transports incriminés, au contrat de bonnes pratiques de l’avenant n°5 à l a convention nationale des transporteurs sanitaires privés approuvé par arrêté du 11 avril 2008, par lequel les partenaires conventionnels ont exprimé 'leur souhait de privilégier le développement de systèmes informatiques embarqués dans les véhicules, susceptibles de garantir par géolocalisation les distances effectivement parcourues et les horaires des transports.'
En outre, ainsi que l’a à bon escient relevé le jugement frappé d’appel, l’explication servie par la SASU HARMONIE AMBULANCE est en tout état de cause inopérante pour expliquer les incohérences tenant aux durées et horaires des transports litigieux.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SASU HARMONIE AMBULANCE, les incohérences pointées par la CPAM du PUY DE DOME rendent incertaine la réalisation effective des transports facturés.
En conséquence de ces considérations, le jugement entrepris, dont les motifs pertinents seront adoptés, sera confirmé en ce qu’il a maintenu l’indu afférent à ce grief n°2 pour un montant de 8.018,38 euros.
— Sur l’anomalie n°3 : erreurs de facturation
Selon le tableau de la CPAM du PUY DE DOME détaillant les erreurs de facturation attribuées à la SASU HARMONIE AMBULANCE, divers motifs d’erreurs ont été retenus : défaut d’application des abattements pour transport partagé, facturation à tort de la majoration de nuit, facturation à 100% de transports remboursables à 65% sans indication sur prescription, facturation de transport en ambulance malgré une prescription de transport en VSL, absence de prescription du mode de transport, sur-facturation de forfaits agglomération.
La SASU HARMONIE AMBULANCE soutient qu’elle est en mesure, par les éléments qu’elle apporte, de démontrer le mal fondé d’au moins une partie de l’indu qui lui est réclamé au titre de ces griefs.
* sur le non abattement pour transports partagés
L’examen comparatif des annexes de factures et des plannings des ambulanciers concernés par les transports visés par ce grief et du tableau d’anomalies dressé par la CPAM du PUY DE DOME fait apparaître que la réalisation de transports partagés ne peut être établie s’agissant des dossiers de Z A, B C, M N O P, G H I. Contrairement à ce qu’ont conclu les premiers juges, il y a lieu d’en déduire que les indus correspondants doivent être annulés pour un montant cumulé de 99,17 euros.
En revanche, il apparaît qu’aucune justification valable n’est fournie pour le dossier de X PIGNOL, seul le dossier de M X, afférent à des transports qui ne correspondent pas à celui de X PIGNOL visé par la caisse étant versé en pièce 2-3 de la SASU HARMONIE AMBULANCE étant produit. Par ailleurs, les données figurant aux dossiers de D Y et de Q J K L révèlent que ces deux personnes ont fait l’objet d’un transport
partagé. Mme Y n’a pu être déposée le 11 juillet 2014 à 9H09 au CENTRE REPUBLIQUE DE RADIOTHERAPIE de Clermont-Ferrand et Mme J K L récupérée à son domicile de Clermont-Ferrand à 9H10 alors qu’il résulte des données transmises par l’entreprise d’ambulance que 15 minutes sont nécessaires pour rejoindre en voiture son domicile de cette dernière depuis le POLE SANTE REPUBLIQUE de Clermont-Ferrand qui jouxte le CENTRE REPUBLIQUE. Il s’ensuit que le surplus des indus justifiés par le non abattement pour transports partagés doit être maintenu.
*Sur la facturation de la majoration de nuit :
Selon la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, une majoration de 75% du tarif jour est pratiquée en cas de services effectués entre 20H00 et 8H00, ce tarif ayant également vocation à s’appliquer intégralement lorsque plus de la moitié du temps de transport en charge est effectuée entre 20H00 et 8H00.
Sur ce point, le débat judiciaire porte sur l’information horaire qu’il convient de prendre en compte pour déterminer l’heure à partir de laquelle le transport sanitaire a pris fin, alors que les données figurant sur les bulletins d’hospitalisation dont se prévaut la CPAM et celles retenues par la SASU HARMONIE AMBULANCE sur la foi des enregistrements de son système informatisé de géolocalisation et de télétransmission sont divergentes.
La société intimée estime que les horaires mentionnés sur les bulletins d’hospitalisation ne sont pas fiables, au contraire de ceux ressortant de son dispositif GPS + 'Dreevo’ agréé par l’assurance maladie.
S’il n’est pas possible, en l’absence de tout élément probant en ce sens, de présumer de défaillances dans le système des établissements de soins enregistrant les horaires d’arrivée des patients, il doit néanmoins être admis que les explications fournies par la SASU HARMONIE AMBULANCE pour justifier de la fiabilité des horaires affichés par son dispositif
sont de nature à emporter la conviction. Ainsi, un transport sanitaire comprend certes un temps de route, mais également un temps de remise du patient à l’établissement de soins, lequel ne prend fin que lorsque le brancard de l’ambulancier, utilisé pour les besoins du transport du malade, est libéré à la suite de la prise en charge effective par l’établissement de soins. En conséquence, les indus réclamés pour un montant cumulé de 118,74 euros sur les trois dossiers contestés par l’entreprise d’ambulance seront annulés, le surplus étant maintenu.
* sur les facturations de forfait agglomération :
La SASU HARMONIE AMBULANCE conteste les indus retenus par la caisse sur deux dossiers.
En ce qui concerne le dossier de M. R-S T, pour lequel la CPAM du PUY DE DOME fait grief à l’entreprise de transports sanitaires d’avoir indûment comptabilisé deux forfaits agglomération avec la facture 96223 comprenant les déplacements domicile vers PSR puis CENTRE REPUBLIQUE vers domicile. Les explications fournies par la société intimée et les pièces qu’elle verse en cause d’appel aux débats permettent de considérer que l’indu d’un montant de 57,37 euros n’est pas justifié, de sorte qu’il convient de l’annuler.
Il en est de même concernant le dossier de M. E F, pour lequel l’indu d’un même montant de 57,37 euros sera annulé.
* sur les anomalies relatives aux prescriptions médicales :
S’agissant de M. E F, la prescription du 30 juin 2014 pour 80 transports itératifs, valable pour une durée de six mois, porte sur un transport en ambulance, de sorte que la caisse est mal fondée à exciper d’un indu de 51,69 euros, pour un trajet en date du 16 juillet 2014 réalisé en ambulance. Cet indu sera donc annulé.
Pour le surplus, il sera constaté que la caisse ne produit pas les prescriptions sur lesquelles elle fonde sa notification d’indu, alors que la SASU HARMONIE TRANSPORT indique ne plus être en mesure
de les fournir. Il reste qu’il n’est pas fait obligation à la caisse de rapporter la preuve de l’indu dont elle se prévaut en communiquant les prescriptions médicales litigieuses, la production d’un tableau établi de manière suffisamment claire et précise pour permettre au professionnel concerné de déterminer précisément les motifs considérés pour retenir l’indu et de le contester utilement étant suffisante. Tel est le cas en l’espèce, les informations transcrites dans le tableau d’anomalies de la CPAM du PUY DE DOME détaillant de façon précise, avec pas moins de 22 colonnes de renseignements, les caractéristiques du transport dont le remboursement est litigieux. Il s’ensuit que l’argument tenant au défaut d’administration par la CPAM du PUY DE DOME des prescriptions médicales litigieuses n’est pas opérant pour contester l’indu notifié par la caisse.
En outre, le tribunal a pertinemment souligné qu’en qualité de professionnelle, une entreprise de transport sanitaire, qui constate que la prescription médicale en vertu de laquelle le transport est envisagé s’avère incomplète ou mal renseignée au point de pouvoir compromettre le remboursement par la caisse de sécurité sociale, est en droit de refuser d’accomplir ce transport.
Dès lors, aucune conséquence à l’avantage de la SASU HARMONIE TRANSPORT ne peut être tirée de la circonstance que certaines prescriptions en cause dans les indus ne précisaient pas le mode de transport.
De l’ensemble des éléments qui précèdent, il résulte que le jugement entrepris doit être infirmé quant au montant de l’indu maintenu au titre de l’anomalie n°3, qui sera ramené à la somme de 639,72 euros ( 1.024,06 euros correspondant au montant total de l’indu -99,17 euros-118,74 euros-(57,37 euros X2)-51,69 euros correspondant aux montants des indus annulés)
— Sur l’anomalie n° 4 : transports non remboursables
L’indu dont la restitution est réclamée, d’un montant initial de 5.797,44 euros, a été ramené à la somme de 4.317,07 euros en suite des observations émises par la SASU HARMONIE AMBULANCE préalablement à la phase judiciaire.
Pour les motifs ci-avant exposés, la SASU HARMONIE AMBULANCE est mal fondée à arguer de la défaillance de la CPAM du PUY DE DOME à rapporter les éléments de preuve au soutien de l’indu qu’elle invoque, le tableau clair et précis communiqué étant suffisant pour permettre à la société de transport sanitaire d’établir au moyen de ses propres éléments les inexactitudes des données du tableau qu’elle aurait constatées. Il en résulte que les critiques formulées à l’encontre des indus pour lesquels aucun élément n’est fourni par la SASU HARMONIE AMBULANCE pour en contester le bien fondé ne peuvent être accueillies.
Pour d’autres, la SASU HARMONIE AMBULANCE a présenté des observations et produit des pièces.
Ses observations portent principalement sur le grief tenant à l’antériorité de la réalisation des transports par rapport à la date de la prescription médicale. L’irrégularité de cette situation au regard des dispositions du code de la sécurité sociale et de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés n’est pas sérieusement discutée par la société d’ambulance qui fait valoir en revanche que la prescription de transport est un acte médical à part entière, de sorte que la responsabilité du médecin est engagée. Cet argument doit être écarté dès lors qu’il appartient à la société de transports sanitaires de s’assurer, en sa qualité de professionnelle ayant conclu une convention nationale avec les caisses de sécurité sociale, que les transports qu’elle réalise reposent sur une prescription antérieurement émise, qui sauf cas d’urgence non démontré en l’espèce, peut seule légitimer le trajet et le remboursement subséquent opéré par la caisse.
D’autres observations concernent le grief de prescriptions non valides, pour lequel la SASU HARMONIE AMBULANCE développe également l’argument de la responsabilité du médecin, sans toutefois justifier les raisons pour lesquelles les transports ont été effectués alors que la prescription qui commandait leur réalisation n’était pas conforme aux prévisions de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés. Cette allégation inopérante ne permet pas de retenir la contestation des indus motivés par ce grief.
A titre subsidiaire, la SASU HARMONIE AMBULANCE invoque la nullité pour déloyauté de l’action en recouvrement des indus motivés par l’établissement a posteriori des prescriptions médicales. Elle fait valoir que par une circulaire 139/2003 la caisse nationale d’assurance maladie a admis que des prescriptions de transport puissent être établies le jour même du transport ; que si depuis 2017 des caisses primaires ont mis fin à cette tolérance, ce renversement de position n’a été appliqué que pour l’avenir, les remboursements antérieurs n’ayant pas été remis en cause.
Au vu de cette circulaire, versée aux débats en cause d’appel, il doit être admis que la CPAM du PUY DE DOME, affiliée à la CNAM qui a précisé 'appelé l’attention des organismes sur la bonne application de ces règles', a toléré à l’époque des transports litigieux, à l’instar des autres caisses primaires, les prescriptions datées du même jour que le transport lui même. Or elle ne justifie pas avoir notifié aux transporteurs sanitaires privés relevant de son champ de compétence la dénonciation de cette pratique, ni même ne répond à ce moyen dans le corps de ses dernières écritures oralement reprises.
Cette considération justifie que l’annulation de l’indu fondé sur ce grief soit prononcée, pour un montant de 2.679,72 euros, dont le quantum, calculé par la société SASU HARMONIE AMBULANCE, ne fait l’objet d’aucun commentaire par la caisse, fût ce à titre subsidiaire. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé quant au montant de l’indu maintenu, qui sera ramené à la somme de 1.637,35 euros (4.317,07-2.679,72 ).
— Sur l’anomalie n° 5 : les surcharges sur prescriptions et annexes
La caisse a fait le constat lors de son contrôle de surcharges portées sur les annexes ( véhicule, membre d’équipage, nombre de patients transportés) et sur les prescriptions médicales (mode de transport prescrit, date de prescription). Elle en a déduit l’existence d’un indu, qui après observations émises la SASU HARMONIE AMBULANCE, a été ramené à la somme de 1.245,75 euros. Cette dernière n’admet l’irrégularité alléguée que pour deux transports justifiant un indu limité à la somme de 86,16 euros.
Les documents produits aux débats par les parties font apparaître que des surcharges on été apposées sur les annexes papier et que certains de ses ajouts ne correspondent pas aux mentions portées sur les annexes informatiques, sans que la responsabilité du médecin prescripteur alléguée par la SASU HARMONIE AMBULANCE en ce qui concerne les surcharges sur prescription ne soit démontrée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il maintenu l’indu afférent au grief n°5 pour un montant de 1.245,73 euros.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a à bon escient dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Depuis cette date, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du PUY DE DOME qui succombe partiellement en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel et sera déboutée par voie de conséquence de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la SASU HARMONIE AMBULANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile que cette dernière a exposés pour assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement entrepris quant au montant de l’indu maintenu au titre de l’anomalie n°3 relative aux erreurs de facturations, et statuant à nouveau de ce chef, condamne la SASU HARMONIE AMBULANCE à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 639,72 euros au titre de l’indu afférent à l’anomalie n°3 ;
— Infirme le jugement entrepris quant au montant de l’indu maintenu au titre de l’anomalie n°4 relative aux transports non remboursables, et statuant à nouveau de ce chef, condamne la SASU HARMONIE AMBULANCE à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 1.637,35 euros au titre de l’indu afférent à l’anomalie n°4 ;
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
— Condamne la CPAM du PUY DE DOME à payer à la SASU HARMONIE AMBULANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne la CPAM du PUY DE DOME aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
M. U-V C. AA
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 5 du 7 novembre 2000 relatif aux salaires
- Salaires Avenant n° 7 du 5 décembre 2003
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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