Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 mai 2021, n° 19/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 29 mars 2019, N° 14/01648 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Mai 2021
N° RG 19/00815 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GGZF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 29 Mars 2019, RG 14/01648
Appelante
S.A.R.L. CALEND’AUTO, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. A X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SELARL C D-E LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulans au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat plaidant au barreau de METZ
S.A.R.L. GARAGE JOUBERT, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU VERCORS, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 mars 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 6 avril 2013, M. X acquis auprès de la société Calend’Auto un véhicule d’occasion de Marque Audi modèle S3 immatriculé, âgé de 13 ans, au kilométrage annoncé de 124.288 kms au prix de 7.490 €, avec une garanti AGIR, ' moteur, boîte, pont, turbo' pendant une durée de 3 mois.
La société Calend’Auto avait elle-même acquis le véhicule auprès de M. Y, le 23 mars 2013. Selon les documents remis à la société Calend’Auto au moment de la vente par M. Y, le turbo avait été changé par le garage Joubert, sis à Autran (38), le 31 août 2012 et le contrôle technique avait été réalisé par la société Contrôle Technique du Vercors, sise à Lans Le Vercors, le 25 octobre 2012.
Deux semaines après son acquisition, M. X, constatant que le véhicule émettait une fumée blanche par l’échappement, a confié son véhicule au garage Audi de Metz Augny qui a établi un devis de remplacement du turbo et du joint de culasse pour un montant de 2.858,54 €.
La société Calend’Auto refusait prendre en charge le coût des réparations.
Le Cabinet Lorrain d’Expertise mandaté par M. X, a confirmé les désordres invoqués par M. X et constaté un corrosion du soubassement du véhicule.
Par acte du 8 juillet 2014, M. A X a assigné la société Calend’Auto devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, demandant aux termes de ses conclusions, la résolution de la vente, le paiement de dommages et intérêts, et subsidiairement une expertise.
La société Calend’Auto a assigné en intervention forcée et en garantie la société Garage Joubert et la société Contrôle Technique du Vercors.
La société Calend’Auto a conclu à titre principal au rejet des demandes de M. X et subsidiairement à la garantie de société Garage Joubert et de la société ayant effectué le contrôle technique.
La société Garage Joubert et la société Contrôle Technique du Vercors ont toutes deux conclu au rejet des demandes de la société Calend’Auto à leur encontre.
Par jugement en date du 21 juillet 2016, le tribunal tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ordonné une mesure d’expertise, aux frais avancés du demandeur.
M. Z désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport définitif le 17 mai 2017, aux termes duquel il a conclu notamment :
— en ce qui concerne la corrosion : le soubassement présente des traces de corrosions importantes, notamment sur les éléments du train arrière, de même que sur le berceau avant et les éléments du train avant, le centre de contrôle technique avait les moyens de noter ces corrosions importantes, et ces informations ont une influence sur le prix d’achat du véhicule selon la capacité d’achat de l’acheteur,
— en ce qui qui concerne la défaillance de la pompe à air : cette défaillance ne perturbe pas notablement le fonctionnement du véhicule, il n’y a pas d’influence sur le prix ou sur le fonctionnement du véhicule,
— en ce qui concerne la défaillance du turbo: la rupture de l’axe de turbo provoque un disfonctionnement important du moteur et le rend impropre à sa destination,
— en ce qui concerne le kilométrage: il a été modifié entre le 21.02.08 et le 11.07.08, l’absence de carnet d’entretien est un indice défavorable à l’achat d’un véhicule, pour un particulier et encore plus pour un professionnel, l’examen du véhicule outre les corrosions importantes montre qu’il a fait l’objet de travaux de peinture importants, ces indices mis bout à bout doivent alerter le professionnel et engager des recherches sur la justesse du kilométrage du véhicule qu’il s’apprête à acheter ou à vendre.
Après de nouvelles conclusions prises par les parties au vu de ce rapport, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains par un jugement du 29 mars 2019, a :
— prononcé la résolution pour vices cachés de la vente ayant donné lieu à la facture du 6 avril 2013 entre la société Calend’Auto et M. X et portant sur un véhicule AUDI S3 immatriculé 864 CYC 38 et désormais […],
— condamné la société Calend’Auto à restituer à M. X le prix de vente de 7.817,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014,
— ordonné à M. X de tenir le véhicule à la disposition de la société Calend’Auto une fois la somme encaissée étant précisé qu’il appartiendra à la société Calend’Auto de faire récupérer le véhicule au lieu où il se trouve et à ses frais,
— condamné la société Calend’Auto à payer à M. X la somme de 2.188,62 euros en réparation de son préjudice matériel,
— débouté M. X de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— débouté la société Calend’Auto de son appel en garantie à l’encontre de société Garage Joubert,
— condamné la société Contrôle Technique du Vercors à relever et garantir la société Calend’Auto de ses condamnations dans la limite de la somme de 1.000 euros,
— condamné la société Calend’Auto aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné la société Calend’Auto à payer à M. X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Garage Joubert la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 avril 2019, la société Calend’Auto a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 22 janvier 2020, elle demande à la cour de :
• dire et juger que M. X ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe que les vices affectant le véhicule qui lui a été vendu préexistaient à la vente intervenue le 6 avril 2013,
• dire et juger qu’au regard de la clause insérée au contrat de vente stipulant une clause de non
garantie en ce qui concerne le kilométrage du véhicule, M. X ne saurait prétendre que la société Calend’Auto a manqué à son obligation de délivrance,
• dire et juger que la question du kilométrage réel du véhicule ne constitue nullement un vice caché mais une obligation de conformité au contrat,
• dire et juger que M. X est irrecevable en toute hypothèse mal fondé à solliciter la résolution du contrat de vente sur le fondement du défaut de conformité relatif au kilométrage à défaut d’avoir formé quelle que demande que ce soit à ce sujet dans le délai de deux ans à compter de la délivrance du bien,
• en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
• condamner in solidum les sociétés Garage Joubert et Contrôle Technique du Vercors à relever et à garantir la société Calend’Auto de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. X,
• débouter M. X de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices de jouissance et moral,
• condamner M. X au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de la procédure.
M. A X, aux termes de ses conclusions en date du 17 juillet 2020, demande à la cour :
• dire et juger l’appel de la société Calend’Auto à l’encontre du jugement tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 29 mars 2018 recevable en la forme mais non fondé,
En conséquence, le rejeter,
• débouter la société Calend’Auto de l’ensemble de ses demandes,
• confirmer le jugement, en tant que de besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du 6 avril 2013 pour vices cachés,
— condamné la société Calend’Auto à rembourser à M. X la somme de 7.817,50 euros au titre du prix de vente avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014,
— ordonné à M. X de tenir le véhicule à la disposition de la société Calend’Auto une fois le remboursement effectué, la société Calend’Auto ayant la charge de venir récupérer le véhicule à ses frais,
— condamné la société Calend’Auto au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de la procédure comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
• l’infirmer pour le surplus,
• condamner la société Calend’Auto à payer à M. X la somme de 4.835,06 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 4.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 2.500 € en réparation du préjudice moral,
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Calend’Auto aux frais et dépens de la procédure d’appel, les dépens d’appel étant distraits au profit de la Selarl C D E.
La société Garage Joubert, aux termes de ses conclusions d’intimée du 24 janvier 2020, demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause,
— de débouter la société Calend’Auto de sa demande visant à être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— de condamner la société Calend’Auto à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société Mermet et Associes sur son affirmation d’avance.
La société Contrôle Technique du Vercors aux termes de ses conclusions du 22 octobre 2019 demande à la cour :
— de constater que le rapport d’expertise ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser un manquement dans l’exécution de la mission de la société Contrôle Technique du Vercors en lien avec la défaillance du turbocompresseur,
Par conséquent,
— de débouter la société Calend’Auto de toutes ses demandes et prétentions à l’encontre de la société Contrôle Technique du Vercors en ce que l’intervention de cette dernière est sans lien avec la défaillance du turbocompresseur,
A titre éminemment subsidiaire, si la Cour devait estimer que la société Contrôle Technique du Vercors était responsable,
— de dire et juger que le préjudice tiré de l’erreur opposée au contrôleur technique n’aurait permis d’obtenir une diminution du prix de vente du véhicule que de 6,50%, soit en l’espèce 486,85 €,
A ce titre,
— de dire et juger que la condamnation de la société Controle Technique du Vercors en saurait être supérieure à 486,85 €,
Si enfin la juridiction de céans devait confirmer la résolution de la vente avec restitution du prix à l’encontre de la société Calend’Auto,
— de dire et juger qu’il ne résulte de cette annulation alors aucun préjudice non indemnisé pour l’acheteur qui se verra restituer l’intégralité du prix de vente,
A ce titre,
— de débouter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Contrôle Technique du Vercors,
— de condamner tout succombant à payer à la société Contrôle Technique du Vercors la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes des articles 1603 et 1641 du code civil, le vendeur est notamment tenu de délivrer la chose qu’il vend et d’autre part garantir les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Sur le kilométrage, la société Calend’Auto a manqué à son obligation de délivrance conforme, dès lors que le véhicule vendu avait parcouru environ 67 000 km de plus que le kilométrage affiché et qu’en tant que venderesse professionnelle, elle ne peut s’exonérer de cette obligation de délivrance conforme par une mention ' kilométrage non garanti' alors que selon l’expert, des vérifications simples (consultation de l’UTAC-OTC notamment) auraient permis de mettre en évidence la perte de kilométrage.
Il s’agit d’un défaut de conformité.
L’assignation visant ce défaut ayant été délivrée dans le délai de deux ans de la délivrance, cette action est recevable au regard de l’article L 217-12 du code de la consommation.
Ce défaut de conformité non apparent au jour de la livraison est particulièrement grave et justifie à lui seul la résolution de la vente.
En revanche, les deux autres désordres ne constituent pas des vices cachés susceptibles de justifier la résolution de la vente.
En ce qui concerne le turbo, l’expert n’a pas été mis en mesure de vérifier l’existence d’un vice affectant cet organe antérieur à la vente.
En ce qui concerne la corrosion l’expert a indiqué dans une réponse à un dire, que :
— ' ces corrosions ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination',
— 'la réduction du prix du fait des corrosions importantes peut donc être estimée à 6,5 % du prix = 486,85 € , soit un prix d’achat négocié à 7 000 € hors frais de carte grise.'
La réduction du prix est trop faible pour justifier la résolution.
Ces conclusions excluent donc la résolution de la vente pour vice cachés.
Le jugement sera toutefois confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente.
Sur le recours de la société Calend’Auto contre la société Garage Joubert
L’expertise n’a pas été en mesure de déterminer si le turbo était affecté d’un vice.
En tout état de cause, la résolution de la vente n’étant pas prononcée pour cette cause, l’action en garantie de ce chef n’est pas fondée.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge,
par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Sur le recours contre la société Contrôle Technique du Vercors
Il résulte du rapport d’expertise que la corrosion du soubassement du véhicule existait nécessairement au jour du contrôle technique du 25 octobre 2012 et qu’elle aurait dû être signalée par la société Contrôle Technique du Vercors dans le procès-verbal de contrôle remis à M. Y, ce qui n’a pas été fait.
Toutefois, la résolution étant prononcée pour défaut de conformité en raison du kilométrage erroné, fait non imputable à la société Contrôle Technique du Vercors, le lien de causalité entre la résolution de vente et la faute de la société Contrôle Technique est inexistant.
De surcroît, il appartient au vendeur professionnel avant de vendre un véhicule d’occasion ayant parcouru plus de 124 000 kilomètres au compteur de procéder à un certain nombre de vérifications avant de le revendre, surtout lorsque le véhicule est garanti et d’autant plus qu’en l’espèce, l’expert a relevé des anomalies évidentes qui auraient dû attirer l’attention de la société Calend’Auto, à savoir :
— un kilométrage faible pour un véhicule de 13 ans, ( moins de 10 000 km par an)
— l’absence de carnet d’entretien , ' indice défavorable à l’achat d’un véhicule, pour un particulier, et encore plus pour un professionnel', selon les dires de l’expert,
— à l’examen visuel du véhicule, la présence de traces de travaux de peinture importants.
La corrosion n’a donc pas pu passer inaperçue pour la société Calend’Auto qui pouvait demander un nouveau contrôle technique ou signaler cette omission à M. X.
Sur l’appel incident de M. X au titre des dommages et intérêts
M. X demande la somme de 4.835,06 € au titre de son ' préjudice matériel' sans viser dans ses conclusions les pièces afférentes ce montant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a seulement retenu le montant des frais d’assurance justifiés.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, le véhicule a été immobilisé à la suite de la panne de turbo, intervenue 15 jours après l’achat et alors que cette pièce mécanique avait été montée sur le véhicule le 31 août 2012.
Or, il résulte du bon de commande et de la facture du véhicule que M. X avait souscrit une garantie dite AGIR, ' moteur, boîte, pont turbo' pour une durée de 3 mois.
Cette garantie contractuelle est due par le vendeur. L’expert a confirmé dans son rapport que la garantie était bien due.
La panne du turbo étant intervenue pendant le délai de garantie, il appartenait à la société Calend’Auto d’offrir la prise en charge de ce risque.
Compte tenu du refus opposé par la société Calend’Auto, il ne peut être reproché à M. X de ne pas avoir pu utiliser son véhicule.
En conséquence, il sera fait droit intégralement à la demande, laquelle bien que forfaitaire est
justifiée au regard des usages, de M. X qui a été privé de la jouissance de son véhicule depuis 2013.
Le jugement sera réformé de ce chef.
En ce qui concerne le préjudice moral, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 1 500 € dès lors que M. X a été privé de son véhicule dans le mois qui a suivi son achat, alors qu’il s’était pourtant tourné vers un professionnel et avait souscrit une garantie contractuelle, ce dont il résulte que la carence injustifiée de la société Calend’Auto dans le service après vente, lui a nécessairement causé un préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution pour vices cachés de la vente ayant donné lieu à la facture du 6 avril 2013 entre la société Calend’Auto et M. X et portant sur un véhicule AUDI S3 immatriculé 864 CYC 38 et désormais […],
— condamné la société Calend’Auto à restituer à M. X le prix de vente de 7.817,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014,
— ordonné à M. X de tenir le véhicule à la disposition de la société Calend’Auto une fois la somme encaissée étant précisé qu’il appartiendra à la société Calend’Auto de faire récupérer le véhicule au lieu où il se trouve et à ses frais,
— condamné la société Calend’Auto à payer à M. X la somme de 2.188,62 euros en réparation de son préjudice matériel,
— débouté la société Calend’Auto de son appel en garantie à l’encontre de société Garage Joubert,
— condamné la société Calend’Auto aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné la société Calend’Auto à payer à M. X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Garage Joubert la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmant pour le surplus,
Condamne la société Calend’Auto à payer à M. A X la somme de 6 000 € au titre de la privation de jouissance de son véhicule et de son préjudice moral,
Déboute la société Calend’Auto de sa demande dirigée contre la société Contrôle Technique Vercors,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Contrôle Technique Vercors,
Y ajoutant,
Condamne la société Calend’Auto à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. A X, la somme de 1 500 €,
— à la société Garage Joubert , la somme de 1 500 €,
Condamne la société Calend’Auto aux dépens d’appel, distraits au profit de la société D E, de la société Mermet et associés.
Ainsi prononcé publiquement le 11 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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