Infirmation partielle 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 16 juin 2017, n° 16/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02984 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 décembre 2015, N° 12/12023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 Juin 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/02984
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 12/12023
APPELANTE
Madame Y X H
XXX
XXX
née le XXX à PORTUGAL
comparante en personne, assistée de Me Melhem MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0818 substitué par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575
INTIMES
Monsieur D A
XXX
XXX
représenté par Me Florence LEMAISTRE CALLIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0078
Madame E A
XXX
XXX
représentée par Me Florence LEMAISTRE CALLIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, président
Madame Valérie AMAND, conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La cour est saisie de l’appel de Madame X H contre un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 décembre 2015 qui a condamné Mme E A et M. F A aux dépens et à lui payer 2.000 € de dommages et intérêts au titre du défaut de réfection de son logement de fonction mais l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires suite à son licenciement de gardienne d’immeuble.
Madame Y de K X H a été engagée au poste de gardienne d’immeuble du XXX, à temps partiel, catégorie B, coefficient 255. Elle a pris ses fonctions le 14 septembre 1998. Le contrat de travail désigne le cabinet Z comme employeur, M. D A est le gérant de ce cabinet.
La rémunération prévue à l’annexe du contrat de travail est de 2.800 UV sur 10.000 soit 28 %. Sa rémunération brute mensuelle était selon les bulletins de paye de mars à mai 2013 de 516,62 €.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Par courrier du 23 mai 2013, émanant de Mme G A et de M. D A, le contrat de travail a été rompu au motif de la suppression du poste de gardienne de l’immeuble du XXX
L’affaire est venue devant la cour lors de l’audience du 25 avril 2017, date à laquelle les parties ont soutenu leurs conclusions, visées par le greffier et auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Mme X H demande à la cour de :
*La recevoir en son appel et y faisant droit,
*Constater que le salaire moyen brut moyen de Mme X H est de 559,67 € ;
*Infirmer le jugement
— A titre principal,
*Ordonner la réintégration de Mme I H,
*Condamner l’employeur à verser les salaires et congés payés dont la salariée a été privée, soit une somme de 25.315,31 € outre les congés payés afférents pour 2.531,53 €.
*Condamner solidairement les co-employeurs indivisaires à lui verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la rupture,
*A titre subsidiaire condamner solidairement les indivisaires A, propriétaires de l’immeuble, représenté par son gérant le cabinet Z, à lui verser la somme de 40.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul en raison de la violation de l’employeur aux droits et libertés fondamentales de la salariée,
*En tout état de cause, les condamner solidairement à la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre des indemnités d’occupation obtenues indûment devant le tribunal d’instance puis la cour d’appel en raison de la nullité du licenciement.
— A titre subsidiaire,
*Constater et juger que Mme X J a abusivement été licenciée par les indivisaires A, propriétaires de l’immeuble
*Les condamner à lui verser la somme de 40.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— En tout état de cause, condamner solidairement les propriétaires indivis à lui verser :
*3.660 € à titre de remboursement des avantages en nature logement en raison de l’absence de pièce de service isolée visuellement et phoniquement ;
*1.339,90 € à titre de remboursement des factures d’électricité en raison de l’absence de distinction entre la loge et le logement de fonction conformément à l’article 20 de la CNN ;
— Confirmer en son principe le jugement du 22 décembre 2015 en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts en raison du défaut de réfection du logement de fonction mais l’infirmer quant à son quantum et condamner solidairement les indivisaires A à lui verser 8.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour absence de réfection du logement de fonction
— Condamner les mêmes à lui verser la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes à savoir le 31 juillet 2013 et capitalisation, conformément à l’article 1154 du code civil.
M. D A et Mme E A, intimés, demandent à la cour de :
— débouter Mme X H de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
*constater que la compensation est de droit ou ordonner la compensation de la somme de 5.228,08 € avec toute éventuelle somme qui pourrait être mise à la charge des consorts A
— condamner Mme X H à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X H aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lemaistre Callies pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Mme X H fait valoir que son licenciement est un licenciement économique et comme tel soumis aux dispositions du code du travail relatives aux licenciements économiques ; elle souligne que l’employeur ne peut revendiquer un « pseudo » statut d’employé particulier et les dispositions de la convention des salariés du particulier employeur alors même que les parties ont convenu que leur relation serait soumises intégralement à la CCN des « gardiens concierges et employés d’immeuble ».
Elle ajoute que même si la rupture devait s’apprécier dans le cadre du licenciement pour motif personnel, aucun des motifs invoqués pour la suppression de son poste n’a fait l’objet d’une analyse et d’une vérification de la part du juge départiteur. Elle estime que la lettre de licenciement n’est pas motivée et qu’il n’y a pas de cause réelle et sérieuse justifiant de son licenciement.
Mais la cour relève que c’est à bon droit que le premier juge a écarté les dispositions du code du travail relatives au licenciement économique alors que les employeurs de Mme X J sont les consorts A, deux particuliers propriétaires d’un immeuble et que l’article L.1233-1 de ce code prévoit que les dispositions de ce chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
A cet égard, le fait que le contrat de travail fasse référence à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles ne modifie pas la qualité des employeurs et ne leur rend pas automatiquement applicable les textes sur le licenciement économique.
Il s’en déduit que sont rejetées les demandes de Mme X H tendant à l’application des dispositions du code du travail sur les licenciements pour motif économiques et sur l’obligation de reclassement.
S’agissant d’un licenciement individuel, il incombe au juge, en cas de litige, en application de l’article L. 1235-1 du code du travail, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En application de l’article L. 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les termes du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement indique que les employeurs ont décidé de supprimer le poste de gardienne et énonce plusieurs motifs dont il convient d’examiner s’ils sont réels et sérieux, en particulier au regard de l’emploi réellement occupé par la salariée.
*« Les fonctions initiales de Gardienne ne sont plus justifiées au regard de l’évolution de la société, du mode de vie actuel et des modifications intervenues. »
Un tel motif très général ne saurait être retenu comme un motif réel et sérieux de licenciement.
*« Une présence, la nuit, dans cet immeuble est inutile, nous considérons que le maintien aujourd’hui d’un tel poste dans cet immeuble n’est plus justifié. »
A cet égard, la cour observe que si le contrat de travail prévoit un logement de fonction c’est au titre d’une rémunération en nature mais que le contrat ne prévoit ni horaire ni obligation de présence la nuit, de sorte que le motif relatif à la présence de nuit n’est pas sérieux.
*« En matière de sécurité, les fermetures individuelles ont été renforcées (sas avec double filtrage), un vidéophone a été installé et l’éclairage amélioré. »
Sur ce point la salariée fait justement remarquer que son contrat de travail ne prévoyait pas de tâche de présence vigilante, qu’en conséquence l’amélioration de la sécurité de l’immeuble ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse à son licenciement.
• « Le courrier est directement distribué dans les boites aux lettres par le facteur. »
Mme X H fait valoir qu’elle n’a jamais eu à distribuer le courrier de manière individuelle aux résidents mais seulement à réceptionner les éventuels colis, qu’on ne saurait donc la licencier pour une suppression de tâches qu’elle n’avait pas à effectuer ; en tout état de cause, la cour observe que le contrat de travail prévoyait 100 UV sur le service courrier, sur un total de 2800 UV, de sorte que l’éventuelle suppression du poste courrier ne saurait suffire à justifier le licenciement de la salariée.
*« vous travaillez le matin dans les bureaux et l’après- midi chez des particuliers » et « seule la sortie des poubelles qui avait lieu vers 17 heures vous bloquait pour un travail tout l’après-midi »
Le fait que la salariée aurait occupé d’autres postes de travail alors qu’aucun horaire ne figure à son contrat et qu’il ne lui est reproché aucun manquement dans l’exécution des tâches fixées au contrat ne saurait constituer un motif réel et sérieux de licenciement.
*« Ma mère et moi sommes en Indivision sur cet immeuble et avons dû supporter d’importants frais d’entretien et de travaux : la mise aux normes de l’ascenseur, la réfection de la toiture, le ravalement, et enfin la cage d’escalier »
Mais c’est à juste titre que la salariée relève que ces éléments invoqués par l’employeur ne sont pas chiffrés ; à cet égard la cour observe que des investissements faits sur un immeuble ne sauraient constituer un motif de licenciement de la gardienne ; au surplus la salarié fait justement observer que rien n’est dit des charges et des revenus de l’indivision de sorte qu’on ne peut apprécier la réalité du motif.
Ce motif ne peut donc qu’être écarté.
*« Ma mère est maintenant âgée et nous devons nous simplifier également la gestion ».
L’âge de l’employeur ou la volonté de simplification ne saurait non plus constituer un juste motif de licenciement d’un salarié, et ce d’autant que le contrat et les fiches de paye ont été établis par le cabinet Z ;
Ce motif doit donc être écarté comme non sérieux.
*« Ce poste entraîne des charges salariales démesurées par rapport aux besoins qui sont limités au ménage et à la sortie des poubelles, ces seules tâches pouvant être assurées par une société de service (100% récupérables) ».
C’est à juste titre que Mme X H rappelle que son service est à temps partiel avec un taux d’emploi de 28% et que l’employeur ne démontre pas le fait que ce poste entraîne des charges salariales démesurées. Le fait que l’employeur ait trouvé une solution plus économique pour assurer l’entretien et la sortie des poubelles (de moins de 200 € par mois) comme le fait qu’il souhaite faire des économies, ne saurait constituer un motif légitime ni sérieux de licenciement alors surtout qu’aucune difficulté économique n’est justifiée.
Il résulte de ces éléments que le licenciement de Mme X H est intervenu essentiellement en raison de la volonté de l’employeur de faire des économies ce qui ne saurait constituer un motif sérieux de licenciement.
Le licenciement est donc jugé sans cause sérieuse et le jugement du 22 décembre 2015 est infirmé.
Sur la demande de nullité du licenciement :
La salariée fait valoir que son licenciement est nul car l’employeur l’a licenciée au motif de ce qu’elle lui aurait prétendument indiqué ne pouvoir avoir d’activité complémentaire ce qui constitue une atteinte à son droit fondamental d’expression (conclusion de la salariée p.18).
Mais en l’espèce, la cour relève qu’il n’est pas démontré que l’employeur ait empêché la salariée de s’exprimer ni même de travailler pour un autre employeur de sorte que l’atteinte aux droits fondamentaux de la salariée n’est pas établie et que la nullité du licenciement ne saurait être prononcée ; de même doivent être rejetées les demandes de réintégration et d’indemnité résultant d’une nullité du licenciement.
Sur les conséquences du licenciement :
Mme X H ayant 15 ans d’ancienneté au moment de son licenciement, bénéficiant d’un logement au titre de son contrat de travail et demeurant à ce jour sans emploi, il convient de faire droit à sa demande de dommages et intérêts dans la limite de 15.000 €.
Sur les demandes annexes :
Sur la demande de remboursement des avantages en nature :
Mme X H sollicite le remboursement des avantages en nature en raison de l’absence de distinction entre la loge et le logement de fonction et de l’avantage en nature logement en raison de l’absence de pièce de service isolée visuellement et phoniquement (article 20 CCN) ; elle sollicite la somme de 60 euros par mois sur la période non prescrite soit la somme totale de 3.600 €.
L’employeur s’y oppose estimant que le logement était un accessoire du contrat de travail.
En l’espèce faute par Mme X H d’établir qu’elle a du faire un usage professionnel de son logement, elle doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
De même Mme X est déboutée de sa demande figurant uniquement au dispositif de ses conclusions tendant à obtenir le paiement de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre des indemnités d’occupation obtenues indûment devant le tribunal d’instance puis devant la cour d’appel ; d’une part parce que la présente chambre de la cour d’appel n’est pas une instance de recours d’une décision rendue par une autre chambre de cette même cour et d’autre part parce qu’il résulte des motifs précédents que le logement était un avantage en nature lié au contrat de travail.
Sur la demande de paiement des frais d’électricité :
Mme X H sollicite la somme de 1.339,90 € au titre de remboursement de factures d’électricité, en raison de l’absence de distinction entre la loge et le logement de fonction en application de l’article 20 alinéa 9 de la CNN applicable.
L’employeur s’y oppose faisant valoir que le logement est équipé d’un compteur individuel et qu’en conformité avec la CC le titulaire du logement prend directement à sa charge les frais de chauffage et de fourniture à son usage personnel d’eau chaude, de gaz et d’électricité. Il ajoute que Mme Y X H n’ayant aucune permanence à assurer, son logement est totalement distinct s’agissant d’un accessoire au contrat de travail et non pas d’une loge ouverte en permanence.
Mais la cour relève qu’il n’y avait pas de distinction entre le logement et la loge, ledit logement étant, aux termes du contrat de travail constitué d’une grande pièce et l’employeur n’établissant pas l’existence d’une pièce séparée pour la loge de gardien.
Aussi, en application de l’article 20 de la convention collective qui dispose que « S’il n’y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, l’électricité est à la charge de l’employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l’article 23 de la présente convention », la cour juge-t-elle que l’électricité est à la charge de l’employeur.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme X H mais sur la seule période de janvier 2010 à janvier 2013, correspondant comme le précise l’employeur à la période où les dispositions ont été étendues.
En conséquence, il convient de condamner les consorts A à payer à Mme X H la somme de : 1.265.10 €. Le jugement est infirmé sur ce point
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de réfection du logement de fonction :
La salariée fait valoir que l’employeur n’a pas rempli son obligation de réfection du logement tous les 7 ans et sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef.
L’employeur rétorque qu’elle a refusé ces travaux ne voulant pas être dérangée, qu’elle n’a jamais réclamé leur réalisation et que le papier peint restait en bon état ; il estime qu’elle n’a subi aucun préjudice.
Comme le premier juge, la cour constate que l’employeur ne justifie pas du motif invoqué pour ne pas avoir procédé à la réfection du logement de fonction ; le fait de ne pas avoir procédé à la réfection du logement selon la périodicité prévue à la convention collective entraîne un préjudice pour la salariée lequel a été justement apprécié par le premier juge à la somme de 2.000 € ; le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts étant de droit dès lors qu’elle est demandée en justice, il y est donc fait droit.
Sur la demande de réparation du caractère vexatoire du licenciement :
Mme X H sollicite par le dispositif de ses conclusions la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire de son licenciement. Mais faute par elle de caractériser dans le corps de ses conclusions aucun caractère vexatoire ni aucun préjudice distinct de celui de la perte de son emploi, elle est déboutée d’une telle demande.
Sur la demande de compensation formée par les consorts A :
Les consorts A sollicitent la compensation des sommes auxquelles ils pourraient être condamnés avec celle de 5.228,08 € mise à la charge de Mme X H par l’arrêt du 13 octobre 2016 ; l’appelante ne conclut pas sur ce point ; dans la mesure où il n’est pas allégué que l’arrêt du 16 octobre 2016 ait été frappé d’un pourvoi, il convient de faire droit à la demande de compensation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige conduit la cour à condamner les consorts A à payer à Mme X H la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de la première instance et de l’appel ; les intimés qui succombent en appel sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 22 décembre 2015 en ce qu’il a condamné les intimés à payer à Mme Y de K X H la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non réfection du logement de fonction, rejeté les demandes des consorts A et les a condamnés aux dépens de première instance.
L’Infirme pour le surplus ;
Juge le licenciement de Mme X H sans cause sérieuse
Condamne solidairement Mme E A et M. D A à payer à Mme Y de K X H les sommes de :
15.000 € de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause sérieuse,
1.265,10 € au titre des frais d’électricité
Condamne solidairement Mme E A et M. D A à payer à Mme Y de K X H 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la compensation entre les sommes dues par les consorts A en application du présent arrêt et celles dues par Mme X H en application de l’arrêt du 13 octobre 2016 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes dues.
Condamne solidairement Mme E A et M. D A aux entiers dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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