Confirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 mai 2022, n° 19/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 janvier 2019, N° 16/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/01397 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MG34
[T]
C/
Société ADEQUAT GESTION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de lyon
du 29 Janvier 2019
RG : 16/00222
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 MAI 2022
APPELANTE :
[Z] [T]
née le 02 Novembre 1961 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ADEQUAT GESTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Adequat Gestion a pour objet de mettre en oeuvre les moyens nécessaires au développement de l’activité de sociétés intervenant dans le domaine du travail temporaire.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Adequat Gestion a engagé Mme [T] en qualité d’assistante services généraux, niveau III, coefficient 160 de la convention collective du travail temporaire, à compter du 1er juillet 2007.
Par avenant prenant effet au 1er mai 2011, Mme [T] s’est vue confier les fonctions d’aide comptable recouvrement, et par un avenant prenant effet à compter du 1er août 2011, les horaires de travail de la salariée ont été modifiés.
A compter du mois de mars 2013, un nouvel avenant a entériné l’acceptation par Mme [T] de nouvelles fonctions complémentaires au poste d’accueil et de prise des appels téléphoniques.
Le 12 avril 2013, Mme [T] a fait l’objet d’un avertissement sur la dégradation de la qualité de son travail et de son comportement, avertissement que la salariée a contesté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2013, la société Adequat Gestion a convoqué Mme [T] à un entretien préalable fixé au 26 août 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Mme [T] a demandé l’organisation d’élections de délégués du personnel et a présenté sa candidature au premier tour de ces élections.
A la suite de l’entretien préalable du 26 août 2013, la société Adequat Gestion a notifié à Mme [T] un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2013 au motif d’une dégradation de la qualité de son travail et de son comportement.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 août 2013 au 31 octobre 2013.
La salariée a repris le travail le 4 novembre 2013 et la visite médicale de reprise a été organisée le même jour à 14h30. Le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise en préconisant une pause de cinq minutes toutes les heures afin de décontracter les cervicales.
Le 5 novembre 2013, Mme [T] a quitté l’entreprise vers 16 heures après avoir fait appeler une ambulance.
Une déclaration d’accident du travail a été faite par l’employeur assortie de réserves quant aux circonstances de cet accident.
Le 8 novembre 2013, Mme [T] s’est présentée au commissariat de police de [Localité 2], afin de déposer plainte contre M. [C], président de la société Adequat Gestion, à la suite de sa convocation dans le bureau de ce dernier le 5 novembre.
Mme [T] exposait qu’immédiatement après cet entretien dans le bureau de M. [C] en présence de Ms [H] et [B], elle avait avalé deux poignées de Lexomil ainsi qu’une plaquette entière, et en avait informé le médecin du travail qui avait contacté le 15.
Par courrier du 20 février 2014, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à l’employeur un refus de prise en charge de ces faits au titre de la législation professionnelle.
Mme [T] a fait l’objet d’un nouvel arrêt maladie à compter du 7 novembre 2013.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, Mme [T] a été examinée le 9 décembre 2013 par le médecin du travail qui a conclu comme suit :
' Inaptitude médicale selon l’article R. 4624-31 du code du travail en une seule visite pour danger immédiat pour la salariée.
Inapte de façon définitive à son poste et à tout poste de l’entreprise'.
A la suite de la visite de poste, le médecin du travail confirmait par courrier du 11 décembre 2013, l’inaptitude définitive de Mme [T] à son poste ainsi qu’à tout poste de l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2014, la société Adequat Gestion a convoqué Mme [T] le 17 avril 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Le comité d’entreprise s’est réuni le 22 avril 2014 et a donné un avis favorable au projet de licenciement de Mme [T].
Par courrier du 28 avril 2014, la société Adequat Gestion a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme [T] pour inaptitude médicale. Constatant que la période de protection avait expiré le 5 mars 2014, l’inspection du travail a décliné sa compétence pour statuer sur cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2014, la société Adequat Gestion a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 17 juillet 2014, Mme [T] a saisi le défenseur des droits d’une réclamation relative à des difficultés rencontrées dans son travail, qu’elle mettait en lien avec ses activités syndicales.
Par courrier du 17 juillet 2015, le défenseur des droits informait la société Adequat Gestion de la clôture du dossier de Mme [T].
Le 22 janvier 2016, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 000 euros) et pour harcèlement moral ( 15 000 euros), ainsi que d’une demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix le 17 novembre 2017.
Par jugement rendu le 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a :
— dit que l’employeur n’a pas commis de faits constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de Mme [T]
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement de Mme [T] en date du 16 juin 2014 par la société Adequat Gestion
— dit que les deux avertissements dont Mme [T] a fait l’objet les 12 avril 2013 et 10 septembre 2013 sont justifiés
— débouté en conséquence Mme [T] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Adequat Gestion
— condamné Mme [T] à verser à la société Adequat Gestion la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires
— condamné Mme [T] aux dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 22 février 2019 par Mme [T].
Par conclusions régulièrement notifiées le 18 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’homes de Lyon en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
— annuler les avertissements des 12 avril et 10 septembre 2013 comme étant infondés
— dire et juger qu’elle rapporte des éléments de nature à démontrer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre
— condamner par conséquent la société Adequat Gestion à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts
— dire et juger nul le licenciement pour inaptitude consécutif au harcèlement moral qu’elle a subi
— condamner la société Adequat Gestion à lui verser les sommes suivantes :
* 4 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 420 euros au titre des congés payés afférents
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonner la modification des documents de rupture du contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— fixer sa rémunération mensuelle moyenne brute à la somme de 2 100 euros
— condamner la société Adequat Gestion à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Adequat Gestion aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régulièrement notifiées le , auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Adequat Gestion demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— rejeter toutes demandes contraires de Mme [T]
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022.
MOTIFS
Mme [T] soutient que l’inaptitude ayant conduit à son licenciement trouve son origine dans le harcèlement moral qu’elle a subi à compter de son refus de signer un avenant à son contrat de travail daté du 21 mars 2013 relatif à l’ajout de nouvelles tâches sans contrepartie financière, soit en l’espèce, l’accueil téléphonique et physique pendant les RTT et les congés payés de la titulaire du poste, Mme [J].
A compter de ce refus, Mme [T] dénonce :
— des sanctions abusives, en l’espèce, les avertissements du 12 avril 2013 et du 10 septembre 2013,
— le contrôle de son activité par Mme [E], chargée de recouvrement, laquelle a exigé à compter du mois d’avril 2013, le retour quotidien du tableau des dépassements des clients relancés, générant ainsi une pression et une surcharge de travail,
— le comportement de M. [C], président directeur général de la société, le 5 novembre 2013, caractérisé par des propos agressifs, à l’origine de sa tentative de suicide,
— les refus de formations, à trois reprises, dans le cadre du Droit Individuel à la Formation, en violation des dispositions de l’article L. 6323-10 du code du travail,
— une inégalité de traitement salarial avec M. [P].
****
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Il résulte des articles L.1152-1 et suivants du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
****
1°) L’avertissement du 12 avril 2013 est motivé par :
— l’absence d’action de relance depuis plusieurs semaines pour les clients Alphi, Aad Phénix, [F] et [W] TP,
— l’absence de commentaire sur les relances des agences de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 4],
— le défaut d’utilisation du calendrier partagé pour mentionner les clients à relancer,
— la transmission tardive du tableau de synthèse des relances correspondant au mois de mars 2013, transmis effectivement le 9 avril 2013.
La salariée a contesté cet avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception en imputant les retards qui lui sont reprochés à la charge de travail supplémentaire liée, selon elle, notamment, à l’absence ou à la non disponibilité d’un membre de l’équipe. La salariée conclut: 'cette situation a conduit à l’omission d’un dossier ou deux mais je ne peux endosser la responsabilité que vous souhaitez m’infliger en dénonçant des manquements à mes obligations en m’invitant à me ressaisir de la sorte.'
Mme [T] soutient qu’elle n’a jamais eu d’instructions concrètes sur l’évolution des tâches souhaitées par son employeur, et qu’elle n’était pas en charge des agences 1 à 40 comme indiqué dans l’avertissement contesté, mais des agences 1 à 30.
Il résulte des éléments du débat que la société Adequat Gestion a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2013, proposé à Mme [T] de faire un point précis avec son responsable si elle estimait que les tâches qui lui étaient confiées n’étaient pas adaptées à son temps de travail et que la salariée n’a pas donné suite à cette proposition.
— L’avertissement du 10 septembre 2013 était motivé par des insuffisances persistantes quant au suivi des clients relancés :
— défaut de mise à jour du tableau de dépassement de la semaine 21
— peu d’actions concrètes sur les clients des agences 1 à 40,
— défaut de traitement de nombreux clients dont les factures étaient arrivées à échéance
— non communication de la liste des clients relancés chaque jour
— transmission du tableau des règlements placement incomplet
— commentaires erronés sur les derniers tableaux des dépassements transmis.
Mme [T] soutient que cet avertissement est la conséquence de sa demande d’organisation d’élections de représentants du personnel, que la lettre d’avertissement reprend certains faits prescrits du mois de mai 2013. Sur le fond, elle soutient qu’elle a respecté les instructions de son employeur en adressant les tableaux et placements.
L’employeur produit à l’appui de cet avertissement les échanges de courriels entre Mme [E], chargée de recouvrement, Mme [A], directrice financière et la salariée, courant juillet et août 2013, dont il ressort une insuffisance des relances de clients, et de façon générale une méconnaissance du fonctionnement du service recouvrement de la part de Mme [T].
2°) Sur le contrôle de son activité, Mme [T] expose qu’à compter d’avril 2013, les comportements de M. [P] et de Mme [E], chargés de recouvrement ont changé à son égard et que Mme [E] a soudain sollicité le retour quotidien du tableau des dépassements des clients relancés, ce qui a généré du travail supplémentaire.
La salariée invoque par ailleurs le ton des courriers de Mme [E], les pressions exercées par cette dernière, citant les courriels de relance dés son retour de congés-maladie le 2juillet 2013. Elle invoque enfin le traitement de 146 clients en trois jours à la date du 4 juillet 2013.
Il résulte de plusieurs courriels de Mme [A] et de Mme [E], notamment du courriel de Mme [A] du 2 août 2013, des insuffisances persistantes dans le suivi des clients et dans le renseignement des tableaux des placements. Mme [A] posant le diagnostic d’un souci d’organisation, a proposé à Mme [T] de l’assister en organisant un 'doublon’ avec [D] (Mme [E]) les 12 et 13 août et du 26 au 30 août 2013, en indiquant à la salariée : ' Si vous avez d’autres idées ou souhaits pour remédier à ces difficultés, nous sommes bien entendu à votre écoute.'
Mme [T] ayant, dans un premier temps, sollicité une réunion de travail avec le service recouvrement mais décliné la proposition d’assistance en doublon, considérant que cela lui semblait inutile et prématuré, Mme [A] a renouvelé cette proposition par un courriel du 5 août 2013. Le même jour Mme [T] a indiqué: 'Puisque vous insistez concernant l’accompagnement par [D] pendant quelques jours, je n’y vois aucun inconvénient (…)'
Il résulte des pièces relatives au suivi de l’activité de Mme [T] que des attentes non satisfaites ont été exprimées à de multiples reprises auprès de la salariée, qu’une aide lui a été proposée, par un travail en commun avec Mme [E], qu’elle a d’abord déclinée. Il apparaît par ailleurs que le ton des courriels adressés tant par Mme [E] que par M. [P] est en tous points cordial, et qu’à la date du 2 juillet 2013, la demande de Mme [E] : ' Pouvez-vous m’adresser comme convenu la synthèse de l’avancée des relances que vous avez effectuées depuis hier. Merci', était exempte de toute agressivité ou pression.
Enfin , le tableau des dépassements transmis par Mme [T] le 4 juillet 2013, pour la semaine 27, objet de sa pièce n°3-4 ne démontre nullement qu’il lui aurait été imposé de traiter 146 clients en trois jours.
Il est par conséquent constant que Mme [E] et Mme [A] ont effectivement exercé un contrôle de l’activité de Mme [T] et lui ont proposé un travail en binôme qu’elle a accepté avec réticence.
3°) Sur le comportement de M. [C] , le 5 novembre 2013 :
Mme [T] expose qu’elle a été reçue en entretien le 5 novembre 2013 par M. [C], PDG de la société en présence de M. [H], Directeur Général et de M. [B], responsable des systèmes d’information.
La salariée soutient que lors de cet entretien, M. [C] s’est montré agressif, la traitant de 'menteuse', lui reprochant son initiative d’élections professionnelles et lui indiquant qu’elle serait convoquée dans les jours suivants, à la suite de quoi, elle a été hospitalisée après une tentative de suicide par prise de médicaments sur le lieu de travail.
M. [M] et Mme [J] attestent de l’état d’agitation de Mme [T] au sortir de cet entretien, sans que les salariés présents dans le bureau n’aient témoigné dans un sens ou dans l’autre, la cour observant qu’aucune des parties ne se prévaut des témoignages de M. [H] ou de M. [B].
En l’état des pièces versées aux débats, seule l’hospitalisation de Mme [T], à la suite d’une prise de médicaments au sortir d’un entretien avec M. [C], constitue un élément objectif. En revanche, l’agressivité du président du directeur général ne peut se déduire de cet évènement et de la seule manifestation de sa détresse par la salariée.
4°) Sur le refus de formations dans le cadre du DIF :
Mme [T] soutient qu’elle n’a pas obtenu de réponse à trois demandes de formations:
— une demande du 19 novembre 2012 relative à un cycle de comptabilité
— une demande de bilan de compétences datée du 16 avril 2013
— le renouvellement de cette dernière demande par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 juillet et 6 août 2013.
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [T] a déposé une demande de formation en comptabilité dans le cadre du DIF, le 18 janvier 2013, que cette demande a été acceptée et que l’action de formation a été suivie par la salariée, du 19 mars au 2 avril 2013, suivant attestation du directeur du centre de formation de la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 2].
Il apparaît que sa demande d’un bilan de compétences, datée du 16 avril 2013, a fait l’objet d’un refus par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2013, que la salariée a renouvelé sa demande pour une autre période restant à définir, et qu’en l’absence de réponse de l’employeur, elle a formulé une nouvelle demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2013.
Après avoir relancé la société Adequat Gestion sur la prise en charge de son bilan de compétences par courriel du 13 mars 2014, Mme [T] recevait la réponse suivante :
' Ton DIF a bien été accepté à ta deuxième demande. En novembre, lorsque tu m’as communiqué le devis ainsi que ta demande d’action de formation, je t’ai indiqué que tu devais préciser sur ta demande les dates de ton bilan et ensuite la faire signer à [L] afin que nous puissions demander une prise en charge. Pour éviter tout problème, n’oublies donc pas de communiquer tes dates.'
Le 25 mars 2014, l’assistante RH et Juridique de l’entreprise informait la salariée que son dossier relatif à son bilan de compétences était en cours de traitement.
Dés lors le refus de formations dans le cadre du Droit Individuel à la Formation n’est pas établi.
5°) Sur l’inégalité de traitement par comparaison avec M. [P] :
Mme [T] fait valoir qu’elle a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2013, des explications de son employeur quant à la différence de salaire entre son collègue M. [P] et elle -même avant que ce dernier ne soit promu au poste de chargé de recouvrement.
La cour observe que cette inégalité de traitement supposée ne repose sur aucun élément objectif, que la société produit les bulletins de salaire de M. [P] pour les mois de novembre et décembre 2007 dont il ressort qu’il percevait un salaire brut de 1 800 euros pour un emploi d’aide comptable avec une ancienneté de trois années.
Les bulletins de salaire des mois d’avril 2011 révèlent par ailleurs que M. [P] percevait, à cette date, un salaire brut de 1 950 euros, tandis que Mme [T], avec une ancienneté inférieure, percevait une salaire brut légèrement supérieur de 1 975 euros pour le poste d’assistante des services généraux, salaire maintenu lors de son affectation sur le poste d’assistante recouvrement.
****
Il résulte de ce qui précède que Mme [T] n’établit pas le lien qu’elle invoque entre son refus de signer le projet d’avenant du 21 mars 2013 relatif à la mise à jour de ses attributions et les deux avertissements dont elle a fait l’objet; que ces avertissements sont objectivés par des manquements ou des retards dont certains ont été admis par la salariée qui les a imputés à une surcharge de travail qu’elle ne démontre pas davantage.
Il apparaît par ailleurs, concernant la charge de travail, d’une part que l’ajout des tâches d’accueil dans le projet d’avenant s’accompagnait de la perte d’autres tâches mentionnées dans le précédent avenant du 29 avril 2011, comme celles relatives à la qualité et à la sécurité, d’autre part que Mme [T] avait expressément, par courrier du 1er septembre 2010, sollicité son changement de service, ainsi que la modification de ses horaires 'pour éviter le surmenage'.
La prise de médicaments, le 5 novembre 2013, sur le lieu de travail, par Mme [T], ne saurait être imputée à l’attitude de M. [C] à l’occasion de son entretien avec la salariée, dés lors qu’ aucun élément objectif ne permet de caractériser de la part de ce dernier un comportement fautif ou dangereux pour la santé de la salariée.
Enfin, le refus de formation et l’inégalité de traitement avec M. [P] sont démentis par les pièces versées aux débats.
En définitive, le seul fait établi par Mme [T] est le contrôle de son activité, lequel s’est accompagné d’une proposition d’aide et de travail en binôme pour remédier à ses difficultés, de sorte que ce contrôle qui relève des prérogatives habituelles du supérieur hiérarchique dans l’exercice de son pouvoir de direction et dont la salarié ne démontre pas un usage abusif, ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que l’employeur n’avait pas commis de faits de harcèlement à l’égard de Mme [T] et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement et des demandes de dommages-intérêts subséquentes.
Compte tenu des développements qui précèdent relatifs aux avertissements notifiés le 12 avril 2013 et le 10 septembre 2013, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a jugé que les dits avertissements étaient fondés sur des éléments objectifs, et en ce qu’il a rejeté en conséquence la demande d’annulation y afférente.
— Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme [T] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la société Adequat Gestion une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] succombant en son appel sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [T] à payer à la société Adequat Gestion la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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