Confirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 12 mars 2019, n° 18/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 16 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°185
CC/KP
N° RG 18/00582 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMOZ
Y
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00582 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMOZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant la SCP DESBOS BAROU, avocat au barreau de LYON.
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Florent A de la SCP DROUINEAU – A- LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 4 novembre 2011 ayant pour objet l’acquisition d’une résidence principale à Poitiers, M. Z Y a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (ci après le Crédit agricole) quatre prêts :
— un prêt tout habitat n° 00086472625 d’un montant de 75.000 €, d’une durée de 276 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,2700%,
— un prêt tout habitat facilimmo n° 00086472634, d’un montant de 8.600 €, d’une durée de 180 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,9700%,
— un prêt tout habitat facilimmo n° 00086472643, d’un montant de 16.274 €, d’une durée de 276 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,8900%,
— un prêt à taux zéro n° 00086472652, d’un montant de 8.600 €, d’une durée de 60 mois, à taux d’intérêt annuel fixe de 0%.
Le prêt de 16.274 € a fait l’objet d’un remboursement anticipé.
Faisant valoir que selon l’expert qu’il a consulté, Mme X, la base de calcul des intérêts en application du taux conventionnel de chaque prêt et le taux effectif global de chacun de ces prêts (sauf celui à taux zéro non étudié par l’expert) étaient erronés, et que le Crédit agricole avait refusé toute renégociation des prêts, en l’absence d’erreur affectant le taux effectif global, M. Y, par acte du 16 juin 2016, a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin de voir constater la non conformité du taux contractuel dans les trois prêts consentis autres que le prêt à taux 0, ainsi que le caractère erroné du taux effectif global et d’en déduire la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel mentionnée dans ces prêts et la déchéance du droit aux intérêts
avec substitution du taux d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt (0,38 % en 2011).
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a débouté M. Z Y de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens et à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. Y a interjeté appel de la décision par déclaration du 9 février 2018 en intimant le Crédit agricole et en critiquant tous les chefs du jugement. Il demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2018 de :
Vu l’article 1907 du Code civil ;
Vu les articles L. 313-1 et -2 du Code de la consommation dans leur version applicable au présent litige ;
Vu L. 312-33 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige ;
Vu l’article R. 313-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige
Vu l’article L.313-2 du Code monétaire et financier dans sa version applicable au présent litige Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
Voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z Y de ses demandes au titre de l’utilisation d’une base de 360 jours pour le calcul des intérêts et condamné au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, In limine litis
Voir Juger le rapport d’expertise produit par M. Z Y opposable à titre de preuve
A titre principal,
Voir Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels mentionnée dans l’offre de prêt tout habitat n° 00086472625 d’un montant de 75.000 €
Voir Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels mentionnée dans l’offre de prêt tout habitat facilimmo n° 00086472634, d’un montant de 8.600 €
Voir Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels mentionnée dans l’offre de prêt tout habitat facilimmo n° 00086472643, d’un montant de 16.274 €
Subsidiairement
Voir Prononcer la déchéance du droit aux intérêts dus au titre des sommes prêtées à M. Z Y par le Crédit agricole par offre de prêt tout habitat n° 00086472625 d’un montant de 75.000 €
Voir Prononcer la déchéance du droit aux intérêts dus au titre des sommes prêtées à M. Z Y par le Crédit agricole par offre de prêt tout habitat facilimmo n° 00086472634, d’un montant de 8.600 €
Voir Prononcer la déchéance du droit aux intérêts dus au titre des sommes prêtées à M. Z
Y par le Crédit agricole par offre de prêt tout habitat facilimmo n° 00086472643, d’un montant de 16.274 €
En tout état de cause
Voir débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Voir Prononcer la substitution du taux d’intérêt contractuel présent dans l’offre de prêt tout habitat n) 00086472625 d’un montant de 75.000 € par le taux d’intérêt légal de 2011, soit 0,38%
Voir Prononcer la substitution du taux d’intérêt contractuel présent dans l’offre de prêt tout habitat facilimmo n° 00086472634, d’un montant de 8.600 € par le taux d’intérêt légal de 2011, soit 0,38%
Voir Prononcer la substitution du taux d’intérêt contractuel présent dans l’offre de prêt tout habitat facilimmo n° 00086472643, d’un montant de 16.274 € par le taux d’intérêt légal de 2011, soit 0,38%
Voir Condamner le Crédit agricole à transmettre à M. Z Y, pour chacun des prêts, un décompte prenant en compte cette substitution et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Voir Condamner le Crédit agricole à verser à M. Z Y la somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal au jour de la conclusion des prêts soit 0,38% en 2011 par chacun des emprunts
Voir Condamner le Crédit agricole à verser à M. Z Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir Condamner le Crédit agricole aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Geneviève Veyrier avocat sur son affirmation de droit.
Voir Juger que les intérêts à valoir sur les sommes au paiement desquelles sera condamné le Crédit agricole pourront être capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil.
Au soutien de son appel, M. Y fait valoir :
— au sujet du rapport d’expertise amiable que contrairement à ce que soutient le Crédit agricole, tout rapport d’expertise amiable peut être utilisé à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties ; que certes, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 28 septembre 2012 que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur ledit rapport mais qu’au vu de l’espèce particulière dans laquelle il a été rendu, il convient d’appliquer cette restriction seulement dans le cas où le défendeur serait dans l’impossibilité matérielle de rapporter la preuve contraire par d’autres moyens de preuve, ce qui n’est pas le cas ici puisqu’une contre-expertise ou une analyse en interne sont parfaitement envisageables et qu’au surplus il produit d’autres pièces, notamment l’offre de prêts et les tableaux d’amortissements, le décompte du notaire etc. qui viennent corroborer le rapport d’expertise ;
— sur la nullité des stipulations d’intérêts conventionnels
* que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, c’est l’application, de fait, d’un taux d’intérêt distinct du taux conventionnel prévu qui est invoquée, (ce en raison de la prise en compte de l’année Lombarde de 360 jours et non de l’année civile), et non le caractère erroné du taux effectif global en raison de l’utilisation d’une base de 360 jours.
* que la jurisprudence est constante pour prohiber le calcul de l’intérêt au taux contractuel sur la base d’une année de 360 jours ; que la seule présence d’une telle clause dans le prêt suffit à entraîner la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal ; qu’en l’absence de clause, l’utilisation effective par le prêteur d’une base de 360 jours est également sanctionnée.
* que le rapport d’expertise a permis de mettre en évidence l’utilisation par le prêteur d’une base de 360 jours pour le calcul des intérêts portant sur les échéances brisées (échéances ne portant pas sur un mois plein) et que les intérêts des échéances pleines sont nécessairement calculés par le prêteur selon cette même base,
* que la méthode de calcul du prêteur pour les échéances pleines (mois normalisé) induit, par opposition à un calcul en jours exacts sur l’année civile, une augmentation du montant des intérêts facturés par le prêteur et par conséquent l’application d’un taux d’intérêts différent de celui mentionné dans l’offre de prêts, ce qui équivaut à une absence de mention,
* qu’en outre l’utilisation du mois normalisé pour le calcul des intérêts conventionnels ne repose sur aucune base juridique car il n’est prévu par l’article R313-1 ancien du Code de la consommation et son annexe que pour le calcul du taux effectif global par équivalence, l’ensemble des règles concernant le taux effectif global ne pouvant être transposé au calcul de l’intérêt conventionnel, et en outre, n’est pas prévu pour les prêts immobiliers,
— sur la sanction, que la simple présence au contrat d’une clause de calcul des intérêts sur 360 jours est sanctionnée par l’annulation de la stipulation contractuelle d’intérêt dans son intégralité, peu important que les intérêts aient ou non été calculés en application de cette méthode de calcul et il en va de même en l’absence de clause, peu important l’existence d’un préjudice,
* que c’est donc à tort que le Crédit agricole prétend que seule la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée,
* que la prétendue règle de la décimale invoquée par le Crédit agricole ne concerne pas le taux d’intérêt conventionnel.
Le Crédit agricole demande à la cour, par dernières conclusions du 21 décembre 2018 de :
Vu les articles L 313-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal de grande instance de Poitiers en toutes ses dispositions,
Débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
Condamner M. Y à payer au Crédit Agricole la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Condamner M. Y aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Florent A, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, le Crédit agricole fait valoir :
— que M. Y se fonde uniquement sur un rapport qui n’a pas été établi contradictoirement alors
que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle pièce, de sorte que la preuve de l’inexactitude du taux effectif global n’est pas rapportée,
— que la Cour de cassation considère que l’action en justice tendant à la nullité de l’intérêt contractuel n’est possible que lorsque la différence entre le taux effectif global mentionné à l’acte et le taux effectif global réel est supérieur ou égal à une décimale,
— que le Crédit agricole conteste avoir calculé le taux effectif global sur une année lombarde de 360 jours,
— que M. Y indique que le taux conventionnel des trois prêts est erronée, mais l’écart invoqué est à chaque fois inférieur à la décimale,
— qu’il prétend que la domiciliation des revenus au sein de l’établissement prêteur serait une condition essentielle du prêt et qu’il aurait pas suite engagé des frais au titre de carte de paiement et de service bancaire qui n’auraient pas été pris en compte dans le cadre du calcul du taux effectif global, mais en réalité il n’est pas démontré que cette domiciliation ait été une condition essentielle du prêt, ni que les frais en cause aient eu une incidence sur le taux effectif global supérieure à une décimale,
— que subsidiairement, une erreur sur le taux effectif global entraîne la déchéance du droit aux intérêts, qui n’est pas automatique, et non la nullité de la stipulation d’intérêts.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge s’est uniquement prononcé au sujet des contestations portant sur le taux effectif global des trois prêts souscrits (autres que le prêt à taux zéro).
Devant la cour, M. Z Y ne forme plus de contestation concernant le taux effectif global mais soutient uniquement, en s’appuyant sur le rapport d’expertise de Mme X, que les intérêts conventionnels n’ont pas été calculés sur la base de l’année civile, mais sur la base de l’année lombarde.
Par application des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L.313-1, L.313-2, R.313-1 du code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile sous peine de se voir substituer l’intérêt légal. (Cf pour exemple C. Cassation 1re civ. 19 juin 2013, n° de pourvoi 12-16651).
En l’espèce, les trois prêts litigieux sont des prêts immobiliers souscrits par un non-professionnel.
Par ailleurs, l’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En conséquence, et ainsi que l’a rappelé le premier juge, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Cette règle doit s’appliquer sans qu’il y ait lieu de distinguer ainsi que le propose l’appelant, selon qu’une nouvelle expertise est ou non possible.
En l’espèce, il ressort des conclusions de M. Y que sa démonstration repose sur une formule mathématique qui est utilisée par l’expert amiable et consiste à calculer le montant des intérêts inclus dans les échéances des prêts, selon la formule :
Intérêts = (capital restant dû x nombre de jours de l’échéance x taux d’intérêts)/nombre de jours dans l’année civile.
Cette formule peut être utilisée sans l’aide du rapport d’expertise y compris par la banque et la cour et M. Y utilise en outre les données des contrats de prêts et des tableaux d’amortissement. Il ne s’appuie donc pas seulement sur le rapport d’expertise qui a en outre été débattu contradictoirement.
Les prêts litigieux ne contiennent aucune clause stipulant que les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours. L’argumentation développée à ce titre par l’appelant est donc inopérante et il lui appartient de démontrer que les intérêts conventionnels ont été effectivement calculés sur la base de l’année lombarde de 360 jours et non sur la base de l’année civile.
En outre, le calcul des intérêts en année lombarde consiste à calculer les intérêts d’un prêt sur la base d’une période de 360 jours et à appliquer le montant de l’intérêt journalier à chaque mois selon sa durée réelle soit 31, 30, 29 ou 28 jours. Une telle méthode, défavorable à l’emprunteur, se distingue du calcul des intérêts effectué sur la base du mois normalisé auquel la banque fait référence dans ses écritures (page 5 in fine et page 6).
Selon cette méthode du mois normalisé qui a été expressément admise par la réglementation, en matière de taux effectif global pour les prêts à la consommation par le décret du 10 juin 2002 (annexe c- sous l’ancien article R313-1 du Code de la consommation) et par la jurisprudence toujours en matière de taux effectif global (cf pour exemple C. Cassation 1re civ 15 juin 2016 n° 15-16498), 'une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés et un mois normalisé compte 30,41666 jours c’est à dire 365/12 que l’année soit bissextile ou non'.
En raisonnant ainsi, le montant des intérêts conventionnels dus pour une échéance mensuelle s’obtient, que l’année soit bissextile ou non en multipliant pour chaque échéance, le capital restant dû par le taux d’intérêt stipulé au contrat puis par 30,41666 (mois normalisé) divisé par 365 jours. Ce rapport 30,41666/365 est le même que le rapport 30/360 mais la méthode du mois normalisé pour calculer les intérêts conventionnels ne s’assimile pas au calcul des intérêts conventionnels selon l’année lombarde, défini plus haut. Elle n’est pas interdite par la législation, n’est pas non plus exclue par l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013 cité par les appelants et en l’absence d’une disposition législative ou réglementaire particulière concernant le calcul des intérêts conventionnels, elle peut être admise, pour la cohérence du dispositif régissant la validité du consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, par référence aux principes édictés à l’annexe du décret n°2002-928 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation.
Il convient de rechercher si en l’espèce, la banque a calculé les intérêts sur la base de l’année lombarde, ainsi qu’allégué et ce qui est interdit, ou selon une autre méthode, notamment celle du mois normalisé.
S’agissant des échéances pleines, M. Y, reprenant la démonstration de Mme X prétend que les intérêts ont été calculés sur la base de l’année lombarde et prend l’exemple de l’échéance du 1er mars 2012 qui pour le prêt de 75.000€ présente des intérêts de 203,85€ selon le tableau d’amortissement définitif produit en pièce 12, le capital restant dû à la fin de l’échéance précédente étant de 74.806,44€ et le taux nominal fixe selon le contrat de 3,27%.
Or, le calcul selon l’année lombarde aurait été : 74.806,44 x 29/360 x 3,27/100 = 197,05€, qui n’est pas le montant des intérêts figurant dans le tableau d’amortissement. La banque n’a donc pas utilisé cette méthode et il ressort du calcul suivant qu’elle a utilisé celle du mois normalisé (74.806,44 x 30,41666/365 x 3,27/100 = 203,85€).
La méthode du mois normalisé se vérifie pour une autre échéance pleine prise au hasard. Par exemple, pour l’échéance du 1er août 2015 : 71.996,46 x 30.41666/365 x 3,27/100 = 196,19€ qui est bien le montant des intérêts figurant dans le tableau d’amortissement, alors que la méthode de l’année lombarde aurait donné un autre résultat (71996,46 x 31/360 x 3,27/100 = 202,73€.
Pour le prêt de 8.600€, si on prend l’exemple de l’échéance du 1er mars 2012 utilisé par Mme X, qui présente des intérêts de 21,00 € selon le tableau d’amortissement définitif produit en pièce 13, le capital restant dû à la fin de l’échéance précédente étant de 8485,77€ et le taux nominal fixe selon le contrat de 2,97%.
Si la banque avait calculé les intérêts selon l’année lombarde, le calcul aurait été :
8485,77x 29/360 x 2,97/100 = 20,30€, qui n’est pas le montant des intérêts appliqué par la banque. Celle-ci n’a donc pas utilisé cette méthode mais celle du mois normalisé qui se vérifie ainsi : 8485,77 x 30,41666/365 x 2,97/100 = 21,00€
Elle a également utilisé la méthode du mois normalisé pour d’autres échéances. Par exemple pour celle du 1er février 2016 : 6580,86 x 30,41666/365 x 2,97/100 = 16,29€ qui est le montant des intérêts figurant dans le tableau d’amortissement alors que le calcul sur l’année lombarde aurait donné un montant différent (6537,88 x 31/360 x 2,97/100 = 16,72€)
Pour le prêt de 16274€ consenti avec un taux fixe de 3,89%, la méthode du mois normalisé conduit aux montants d’intérêts figurant dans le tableau d’amortissement (pièce 14). Par exemple pour l’échéance du 1er octobre 2020 : 11.658,98 x 30,41666/365 x 3,89/100 = 37,79€, alors que la méthode de l’année lombarde aurait donné 39,05€ (11.658,98 x 30/360 x 3,89/100).
Ainsi, pour les mensualités pleines, il n’est pas démontré que les intérêts ont été calculés selon la méthode prohibée de l’année lombarde.
S’agissant de la première échéance de chacun des trois prêts litigieux (échéance du 1er décembre 2011), les fonds ont été débloqués le 23 novembre 2011. L’échéance du 1er décembre 2011 doit donc comprendre les intérêts calculés sur la base de 8 jours (du 23 au 30 novembre), étant précisé que le capital restant dû correspond au montant du prêt, pour la première échéance.
Pour le prêt de 75.000€ (taux d’intérêt 3,27%), le calcul exact des intérêts sur une période de 8 jours est le suivant, l’année 2011 comptant 365 jours : 75000 x 8/365 x 3,27/100 = 53,75, soit un montant d’intérêts pour l’échéance du 1er décembre 2011 de 53,75€ alors que le tableau d’amortissement définitif mentionne des intérêts à hauteur de 54,50€, soit 0,75€ d’intérêts en trop.
Une règle de droit permet de calculer le taux d’intérêt conduisant à des intérêts de 54,50€ et il est de 3,31% (54,5x 365 x 100/75000 x 8) au lieu de 3,27% soit un écart de 0,04%.
L’expert en déduit que les intérêts pour cette échéance (mois incomplet) ont été calculés sur 360 jours selon la formule : 75000 x 8/360x3,27/100 = 54,50€
La méthode du mois normalisé conduit pourtant au même résultat. En effet, le calcul effectué sur un mois complet donne : 75000 x 30,41666/365 x 3,27/100 = 204,37€, et en ramenant ce chiffre sur 8 jours on obtient 204,37 x 8/30 (30 jours en novembre) = 54,50€, soit le montant figurant dans le tableau d’amortissement.
Pour le prêt de 8.600€, la formule 8600 x 8/365 x 2,97/100 aboutit à un montant d’intérêts de 5,60€ alors que les intérêts prélevés dans l’échéance du 1er décembre 2011 ont été selon le tableau d’amortissement, de 5,68 €, ce qui correspond à un montant d’intérêt payé en trop de 0,08€ et un taux d’intérêt réellement appliqué de 3,01% soit un écart de 0,04% avec le taux d’intérêt conventionnel mentionné dans le prêt.
L’expert en déduit que les intérêts pour cette échéance (mois incomplet) ont été calculés sur 360 jours selon la formule : 8600 x 8/360 x 2;97/100 = 5,68€
Néanmoins, le calcul effectué sur un mois normalisé donne : 8600 x 30,41666/365 x 2,97/100 = 21,28€, soit, en ramenant ce chiffre sur 8 jours : 21,28499 x 8/30 = 5,6759, soit après arrondi, 5,68€ qui est bien le montant des intérêts payés pour la première échéance.
Pour le prêt de 16.274€, la formule 16274 x 8/365 x 3,89/100 aboutit à un montant d’intérêts de 13,88€ € alors que les intérêts prélevés dans l’échéance du 1er décembre 2011 ont été, selon le tableau d’amortissement, de 14,07 €, ce qui correspond à un montant d’intérêts payé en trop de 0,19€ et un taux d’intérêt conventionnel réel de 3,94 %, soit un écart de 0,05%.
L’expert en déduit que les intérêts pour cette échéance (mois incomplet) a été calculé sur 360 jours selon la formule :16274 x 8/360 x 3,89/100 = 14,07 €.
Le calcul effectué sur un mois normalisé conduit toutefois au même montant d’intérêts figurant sur le tableau d’amortissement (16274 x 30,41666/365 x 3,89/100 = 52,75€, soit, ramené sur 8 jours 14,07€ (52,75 x 8/30).
Ainsi, l’application de la méthode du mois normalisé en le ramenant au nombre de jours effectifs du mois incomplet aboutit au montant des intérêts figurant sur les tableaux d’amortissement pour la première échéance et il n’est donc pas établi que la méthode utilisée par la banque soit illégale.
En tout état de cause, même en retenant pour les besoins du raisonnement que la première échéance aurait été calculée à tort sur la base de 360 jours, ainsi que l’estime l’expert X, la marge d’erreur en résultant pour le taux effectif global (qui inclut le taux d’intérêt conventionnel et l’ensemble des frais) serait nettement inférieure à la décimale et ne saurait justifier une annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels pour chacun des prêts.
En outre, ce calcul de la première échéance, compte tenu du très faible écart constaté, est sans influence effective sur les échéances suivantes.
Ainsi, pour le prêt de 75.000€ à supposer que la première échéance ait été calculée sur la base du nombre de jours exact dans le mois et dans l’année civile, le montant exact des intérêts dus pour la première échéance aurait été de 53,75€ soit un capital restant dû sur cette échéance de 65,09€ (118,84-53,75) et par suite un capital restant dû de 74.934,91€(après l’échéance du 1er décembre 2011)au lieu de 74.935,66€. L’échéance du 1er janvier 2012 (pleine), en appliquant le mois normalisé, aurait donc été de 204,197€ (74934,91 x 30,41666/365 x 3,27/ 100), soit 204,20€ après arrondi, ce qui correspond au montant d’intérêts de l’échéance du 1er février 2012 indiqué dans le tableau d’amortissement. Il en va de même pour les deux autres prêts.
Au regard de ces développements, il n’est pas établi que les intérêts conventionnels ont été calculés selon la méthode de l’année lombarde interdite et il n’y a lieu ni à annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels ni à déchéance du droit aux intérêts. M. Y doit être débouté de toutes ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions par ces motifs ajoutés aux siens.
M. Y succombant en son appel, les dépens seront mis à sa charge, outre le bénéfice des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître A avocat, qui en fait la demande expresse et il versera à la banque une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. Z Y à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou une indemnité de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Z Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-928 du 10 juin 2002
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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