Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 septembre 2021, n° 20/00572

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blog.landot-avocats.net · 5 novembre 2021

L'article 671 du Code civil prévoit des distances d'arbres entre propriétés qui varient selon la hauteur des arbres : Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 22 sept. 2021, n° 20/00572
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 20/00572
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

22 Septembre 2021

NB/CR


N° RG 20/00572

N° Portalis

DBVO-V-B7E-CZYY


C D

C/

Z X,

A E épouse X


GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur C D

né le […] à ALGRANGE

de nationalité Française

LD 'Prats de Goulard'

47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

Représenté par Me Emilie ISSAGARRE, membre de la SELARL CABINET DAURIAC & ISSAGARRE, avocate inscrite au barreau D’AGEN

APPELANT d’un Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AGEN en date du 02 Juin

2020, RG 20/00107

D’une part,

ET :

Monsieur Z X

né le […] à […]

de nationalité Française

Madame A E épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

Domiciliés :

LD 'Prats de Goulard'

[…]

Représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat inscrit au barreau D’AGEN

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Juin 2021 devant la cour composée de :

Présidente : Z GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS ET PROCÉDURE

C D et les époux X, Z et A, sont propriétaires de parcelles voisines

situées lieudit 'Prats de Goulard’ sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois (47310).

Suivant acte du 24 octobre 2019, après vaines tentatives de conciliation amiables, C D a assigné les époux X devant le tribunal d’instance d’Agen afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir condamner à l’arrachage de leur haie ou à tout le moins à sa réduction à deux mètres et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement des sommes de 2.000 ' au titre de la perte d’ensoleillement et 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le constat d’huissier d’un montant de 300,09 '.

Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Agen a débouté C D de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer aux époux X la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal a notamment retenu qu’il ressort tant des déclarations des époux X que des témoignages du voisinage et des dires du pépiniériste que la haie composée de thuyas a été plantée en 1980 et en tous cas depuis plus de trente ans ; la dimension actuelle de cette haie est conforme à la nature des arbres plantés qui sont notoirement connus pour avoir une croissance rapide, de l’ordre de 50 a 60 cm par an ; compte tenu de cette vigueur, il y a lieu de considérer que la haie a pu atteindre la hauteur de deux mètres dans les quatre années suivant sa plantation, soit dès l’année 1985 ; en conséquence, il y a lieu de constater que C D ne peut plus réclamer ni arrachage ni réduction de la haie de thuyas du fait de la prescription trentenaire.

Par déclaration du 10 août 2020, C D a relevé appel en visant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses conclusions initiales du 18 septembre 2020, C D demande à la Cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :

— déclarer recevable son action,

— condamner les époux X à l’arrachage de la haie ou à tout le moins à sa réduction à deux mètres, et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de la décision à intervenir,

— dire qu’au vu de la hauteur de la haie, il subit une perte d’ensoleillement importante, constitutif d’un trouble anormal de voisinage,

— condamner à ce titre les époux X à lui verser la somme de 2 000 ',

— à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira à la Cour afin de déterminer l’âge exact de la haie litigieuse,

— en tout état de cause, condamner les époux X à lui verser la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le constat d’huissier d’un montant de 300,09 '.

Suivant dernières conclusions du 4 mai 2021, C D formule les mêmes demandes mais également, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit un bornage judiciaire aux frais avancés des époux X et de déclarer cette demande recevable.

Il fait valoir que :

— sur l’absence de prescription trentenaire de la haie : le tribunal reconnaît lui-même dans sa décision ne pas pouvoir déterminer précisément et avec certitude l’ancienneté de la haie ; or, c’est à celui qui se prévaut de la prescription de la prouver ; en outre, le tribunal a retenu comme point de départ la date de plantation des arbres et non celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale autorisée, ce qu’aucune attestation ne permet de déterminer pas même celle du professionnel qui précise ne pouvoir chiffrer à quelques années près sans analyse des tissus des végétaux ; il produit en outre une photographie datant de 1993 issue du site Géoportail qui montre à la fois le terrain des époux X et celui de C D, antérieurement à la construction de la maison de ce dernier, sur laquelle on constate l’absence de haie ;

— sur le bien fondé de la demande : il est établi avec certitude, suivant constat d’huissier de justice du 11 octobre 2019, que la haie de ses voisins dépasse la limite prévue en la matière, soit deux mètres ; en outre, le procès-verbal qui a été dressé relève que les arbres sont majoritairement implantés à moins de cinquante centimètres de la ligne qui sépare les propriétés alors qu’une distance minimale de deux mètres doit être respectée ;

— sur la demande de bornage judiciaire : dans la mesure où les intimés remettent en cause pour la première fois en cause d’appel la limite séparative entre les deux fonds, l’appelant est fondé à solliciter un bornage judiciaire si la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur ce point, précision étant faite que les dispositions invoquées par les époux X pour voir déclarer cette demande irrecevable, soit celles de l’article 750-1 du code de procédure civile, ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’elles sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2020 alors que la présente instance a été introduite le 24 octobre 2019 ;

— sur le trouble anormal de voisinage : compte tenu de la hauteur de la haie il subit une perte d’ensoleillement importante.

Les époux X, par dernières conclusions du 10 mai 2021, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, demandent à la Cour de :

— déclarer irrecevable la demande de bornage judiciaire formée par C D comme nouvelle en cause d’appel et non précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative;

— déclarer l’action de C D irrecevable comme prescrite ;

— confirmer le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Agen en ce qu’il a débouté C D de l’ensemble de ses demandes et condamné à leur payer la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

— débouter C D de ses demandes subsidiaires d’expertise et/ou de bornage judiciaire ;

— y ajoutant, le condamner au paiement d’une somme supplémentaire de 1 800 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Ils soutiennent que :

— sur l’irrecevabilité de la demande de bornage judiciaire : aucune tentative de conciliation préalable n’a été faite à ce titre de sorte que cette demande est irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile ; en outre l’examen du plan cadastral révèle que les propriétés ont déjà été bornées, y compris sur la limite commune ;

— sur la demande d’arrachage de la haie : comme le rappelle l’article 672 du code civil, il n’est pas possible de solliciter la suppression d’une plantation lorsque l’existence même de celle-ci est plus que

trentenaire ; or, l’ensemble des attestations produites aux débats démontrent que la haie litigieuse est plus que trentenaire, les époux précisant l’avoir plantée à la fin des années 1970 ; la datation précise telle que sollicitée par l’appelant n’est d’aucun intérêt dès lors qu’il est établi que cette haie est plus que trentenaire notamment par la SARL B, jardinier et pépiniériste, outre le fait qu’une expertise judiciaire ne permettrait pas davantage de déterminer l’ ancienneté de la haie litigieuse avec une absolue exactitude ; les photographies produites par l’appelant au soutien de ses prétentions sont inexploitables ; par ailleurs, la clôture ne symbolise pas la limite séparative des propriétés pour laquelle il convient de se reporter au bornage ; il n’est donc pas établi que la haie se situe à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative, outre que le calcul fait par l’huissier est imprécis en ce que ce dernier ne dit rien de la méthodologie employée pour mesurer ;

— sur la demande de réduction à moins de deux mètres de la hauteur de la haie : il n’est pas davantage possible de solliciter la réduction d’une plantation à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil lorsqu’il s’est écoulé plus de trente ans depuis la date à laquelle elle a dépassé la hauteur maximale autorisée ; or, trente ans avant l’engagement de la présente procédure, soit fin 1989, les arbustes dont il s’agit avaient déjà près de dix ans et amplement atteint et dépassé la hauteur de deux mètres ; même dans les conditions les moins favorables, les arbres dont il s’agit atteignent et dépassent deux mètres au bout de quatre à cinq ans seulement ; leur haie avait donc dépassé deux mètres de hauteur au milieu des années 1980 ; la demande de C D est donc prescrite pour avoir été introduite plus de trente ans après la survenance de ce fait ;

— sur la demande indemnitaire : l’examen de la photographie produite aux débats, issue de l’application GoogleEarth, démontre que, contrairement à ce que tente de faire croire le requérant, la haie litigieuse (en bas) ne génère aucune perte d’ensoleillement pour l’habitation de C D (au centre du cliché) et ne fait que procurer un peu d’ombrage à son jardin dans de modestes proportions, loin de la gravité que doit présenter un trouble anormal pour être sanctionné.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021 et l’affaire fixée au 9 juin 2021.

MOTIFS

I. Sur la demande d’arrachage ou de réduction de la haie

En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

En l’espèce, le procès-verbal effectué le 11 octobre 2019 par Maître H I J, huissier de justice, établit que l’implantation de la haie litigieuse se situe, majoritairement, à moins de 50 centimètres de la clôture grillagée et qu’elle mesure plus de 2 mètres de hauteur.

Si cette hauteur ne fait pas l’objet d’une contestation de la part des époux X, ces derniers indiquent qu’il n’est communiqué aucun bornage aux débats permettant de statuer sur l’emplacement exact de la limite séparative, tout en s’opposant à la demande de bornage judiciaire faite à titre

subsidiaire par C D.

Or, s’ils versent aux débats un extrait du plan cadastral démontrant qu’un bornage existe, ils ne démontrent nullement que la clôture existante entre les deux fonds ne respectent pas ce bornage et par suite que la limite séparative entre les deux propriétés se situerait à un autre endroit.

De la même manière, s’ils reprochent à l’huissier de justice de se montrer imprécis tant dans ses mesures que dans la méthodologie employée, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce venant remettre en cause ces éléments de manière objective notamment par de nouvelles mesures.

Par conséquent, il est établi que la haie litigieuse contrevient aux dispositions de l’article 671 du code civil.

Les époux X se prévalent toutefois de la prescription trentenaire prévue à l’article 672 du code civil, indiquant que la haie a atteint et dépassé la hauteur de deux mètres il y a plus de trente ans.

Or, s’ils démontrent par les différentes attestations versées aux débats que cette haie existe depuis de trente ans, aucun de ces témoignages ne fait référence à la taille de la haie litigieuse alors qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.

Seule l’attestation de Monsieur B se rapporte à cette question de la hauteur, mais que ce dernier détermine de manière générale en précisant la taille de pousse de ces arbres au fil des années mais sans jamais se référer à la haie objet du présent litige.

Ainsi, à la lecture des pièces produites, il est impossible de dire, même approximativement, à compter de quelle date la haie des époux X a dépassé 2 mètres de hauteur alors que la preuve de l’acquisition de la prescription trentenaire leur incombe.

Par conséquent, c’est à tort que le tribunal a retenu pour débouter C D de sa demande que 'la haie a pu atteindre la hauteur de 2 mètres dans les 4 années suivant sa plantation, soit dès l’année 1985", dès lors qu’il ne s’agit pas de démontrer une éventualité mais un fait certain et établi que rien ne permet de caractériser en l’espèce.

Par conséquent, le jugement sera infirmé et les époux X seront condamnés à l’arrachage de leur haie ou, selon l’option qu’ils choisiront, à sa réduction à deux mètres et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de quinze jours après la signification du présent arrêt, conformément à la demande de C D.

Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire par ce dernier.

II. Sur la demande de dommages et intérêts

C D fait valoir qu’il subit une perte d’ensoleillement sur une majeure partie de son terrain.

Or, l’huissier de justice relève simplement que le soleil est masqué par les arbres et que la partie de la pelouse située au pied de la haie est moins couvrante et présente un aspect plus parsemé que sur le reste du terrain ce qui ne constitue pas une anormalité.

Par ailleurs, il est établi par ce procès-verbal, qui concorde avec les photographies produites par les époux X, que cette perte d’ensoleillement ne concerne qu’une petite partie du terrain de C D, contrairement à ce qu’il prétend, n’excédant pas les inconvénients normaux du voisinage.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.

III. Sur les demandes accessoires

Les époux X, partie principalement perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.

Par ailleurs, l’équité commande de faire droit à la demande de C D formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les époux X seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 '.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Agen en ce qu’il a débouté C D de sa demande de dommages et intérêts pour trouble du voisinage,

L’infirme en toutes ses autres dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

Condamne Z X et A E épouse X à l’arrachage de leur haie ou, selon l’option qu’ils choisiront, à sa réduction à une hauteur de deux mètres maximum et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de quinze jours après la signification du présent arrêt,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire par C D,

Condamne in solidum Z X et A E épouse X à payer à C D la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne in solidum aux entiers dépens de la procédure.

Le présent arrêt a été signé par Z GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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