Infirmation partielle 16 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 16 mars 2021, n° 19/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 18 décembre 2018, N° 16/00215 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 MARS 2021
MPM / SD
N° RG 19/00087 – N° Portalis DBVO-V-B7D-CUUQ
C X
C/
Association ASSAD AGEN-LE PASSAGE
Me E A – Mandataire judiciaire de l’ Association ASSAD AGEN-LE PASSAGE
Me Sébastien Y – Administrateur judiciaire de l’ Association ASSAD AGEN-LE PASSAGE
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 32/2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le seize mars deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, assistée de Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 18 Décembre 2018 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 16/00215
d’une part,
ET :
Association ASSAD AGEN-LE PASSAGE
[…]
[…]
représentée par Me Yann DELBREL, avocat au barreau D’AGEN
INTIMEE
Me A E, ès-qualité de mandataire judiciaire de l’Association ASSAD AGEN-LE PASSAGE
[…]
[…]
Me Y Sébastien - Administrateur judiciaire de l’Association ASSAD AGEN-LE PASSAGE
[…]
[…]
Assignés en intervention forcée, n’ont pas constitué avocat
CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA)
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D’AGEN
INTERVENANT FORCÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que l’affaire ait été débattue et plaidée en audience publique du 24 novembre 2020, devant Marie-Paule MENU, Conseiller rapporteur, assistée de Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 26 janvier 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d’elle-même, de Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, et de Benjamin FAURE, Conseiller, Secrétaire Général du Premier Président, en application des articles
945-1 et 786 du Code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été embauchée par l’ASSAD Agen Le Passage à compter du 7 février 2002.
L’ASSAD Agen Le Passage a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance d’Agen suivant jugement du 6 mars 2015. Maître Y a été désigné administrateur judiciaire, Maître A mandataire judiciaire.
Une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée ; le comité d’entreprise a été consulté le 18 novembre 2015.
Suivant courrier du 22 décembre 2015, Maître Y a informé Mme X que son poste relevait des catégories professionnelles dans lesquelles des licenciements avaient été autorisés, qu’elle avait été désignée pour intégrer la procédure de licenciement par l’application des critères de l’ordre des licenciements, que les recherches de reclassement au sein de l’association avaient échoué, que celles menées auprès de l’Una 47 avaient permis d’identifier deux postes disponibles, au sein de l’ASSAD Foulayronnes et de l’ASSAD de Meilhan sur Garonne qu’elle pouvait contacter en la personne de Mme Z pour la première, de Mme G-H pour la seconde.
Mme X a été licenciée pour motif économique et impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 14 janvier 2016. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé.
Suivant jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Agen a constaté qu’il existait des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, a homologué le plan de redressement de l’ASSAD Agen Le Passage, a maintenu Maître A comme mandataire judiciaire et l’a désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a déchargé Maître Y de sa mission d’administrateur judiciaire.
Considérant que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir rempli l’obligation de reclassement et que l’employeur n’avait pas respecté l’ordre des licenciements, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen d’une demande en dommages intérêts, par une requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2016 et a sollicité la convocation de l’ASSAD Agen Le Passage.
Par courrier du 11 janvier 2018, l’ASSAD Agen Le Passage a sollicité la convocation de Maître Y, es qualité d’administrateur judiciaire.
Suivant jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
' mis Maître Y,' es qualité d’administrateur judiciaire, hors de cause,
' dit le licenciement pour motif économique de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,' fins et conclusions,
' condamné Mme X à payer à l’ ASSAD Agen Le Passage la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes,
' condamné Mme X aux dépens.
Mme X a intimé l’ASSAD Agen Le Passage et relevé appel de la décision dans ses dispositions qui disent son licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, qui la déboutent de l’ensemble de ses demandes,' fins et conclusions, qui la condamnent à payer à l’ASSAD Agen Le Passage la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux dépens, par une déclaration du 18 janvier 2019.
Suivant acte des’ 23 et 24 octobre 2019, Mme X a assigné Maître A, es qualités de mandataire judiciaire de l’ASSAD Agen Le Passage, Maître Y, es qualités d’administrateur judiciaire de l’ASSAD Agen Le Passage ainsi que l’Unedic Délégation Ags Cgea de Bordeaux, en intervention forcée.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2020.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2020, puis reportée à l’audience du 24 novembre 2020 en raison des conditions sanitaires, date à laquelle elle a été examinée.
Maître Y et Maître A n’ont pas comparu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant dernières conclusions en date du 15 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des’ prétentions et des moyens, Mme X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :
' à titre principal, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’ASSAD Agen Le’ Passage au paiement de la somme de 25000 euros à titre de dommages intérêts,
' à titre subsidiaire, dire et juger que l’ASSAD Agen le Passage n’a pas respecté l''ordre des licenciements et condamner’ l’ASSAD Agen Le Passage au paiement de la somme de 25000 euros à titre de dommages intérêts,
' juger l’arrêt opposable au Cgea Bordeaux,
' condamner l’ASSAD Agen Le Passage au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme X expose que :
' l’obligation de reclassement de l’employeur s’étendait à l’ensemble des autres associations adhérentes à l’Una 47,
' son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir rempli son obligation de reclassement en ce que, de première part la communication par l’employeur des coordonnées des deux structures disposant de postes disponibles ne caractérise pas une proposition de reclassement, de deuxième part la lettre adressée par l’employeur aux différentes associations composant l’Una 47 ne satisfait pas aux conditions de personnalisation exigées,
' le préjudice qui est résulté de la perte de son emploi doit être mesuré à l’aune de son ancienneté, des efforts auxquels elle a du consentir en opérant une reconversion professionnelle faute d’avoir retrouvé un emploi dans son domaine initial d’activité, de la perte financière immédiate qu’elle subit
et de celle qu’elle subira à terme quant au montant de ses droits à retraite, de la perte de niveau de vie et des angoisses qui l’accompagnent, des répercussions sur son moral, de l’humiliation ressentie,
' Mme B a été classée par l’employeur dans une catégorie professionnelle d’assistant technique polyvalent créée pour les besoins de la cause ; elle aurait du être licenciée à sa place puisqu’elle totalisait moins de points qu’elle,
' elle est fondée à demander la réparation du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a causé.
Mme X précise en réponse à l’Unedic Délégation Ags Cgea de Bordeaux que l’ASSAD Agen Le Passage n’a jamais évoqué un quelconque plan de continuation devant le conseil de prud’hommes de sorte qu’elle n’était pas en mesure de savoir qu’il lui était nécessaire de la mettre en cause.
Suivant dernières conclusions en date du 25 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé’ pour plus ample exposé des’ prétentions et des moyens, l’ASSAD Agen Le Passage demande à la Cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit le licenciement pour motif économique de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’il condamne Mme X aux dépens,
' y ajoutant, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamner Mme X à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ASSAD Agen Le Passage fait valoir que :
' ne pouvant pas procéder au reclassement de Mme X en son sein, elle a poursuivi ses recherches auprès de chacune des associations membres de la fédération l’Una 47
' les lettres qu’elle leur a adressées, qui comportaient en annexe la liste des postes supprimés, étaient suffisamment circonstanciées puisque toutes les associations étant des associations d’aide à domicile ne pouvaient avoir aucun doute quant aux profils des salariés concernés et aux postes recherchés,
' elle ne peut pas être tenue pour responsable du refus de Mme X de candidater sur les postes disponibles, régulièrement portés à sa connaissance,
' Mme B et Mme X n’avaient pas la même formation de base et n’exerçaient pas les mêmes fonctions de sorte qu’elles ne relevaient pas de la même catégorie professionnelle ; la première avait des responsabilités d’assistante de direction, assurait le suivi de la formation professionnelle des salariés et la télégestion, était placée sous l’autorité directe du directeur et de celle du responsable du service des plannings et du service comptable tandis que la seconde réalisait des tâches de secrétariat.
Suivant dernières conclusions en date du 22 janvier 2020,' auxquelles il est expressément renvoyé’ pour plus ample exposé des’ prétentions et des moyens, l’Unedic Délégation Ags Cgea de Bordeaux demande à la Cour de :
' à titre principal, déclarer irrecevable en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée au stade de la Cour et condamner Mme X aux dépens,
' à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner
Mme X aux entiers dépens,
' à titre plus subsidiaire encore, prendre acte du caractère subsidiaire de l’intervention de l’Ags, laquelle suppose l’absence de fonds disponibles, et de ses remarques quant à la limite de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l’Ags ne pouvant avancer le montant des sommes créances constatées qu’entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes.
L’Unedic Délégation Ags Cgea de Bordeaux expose que :
' il ne résulte d’aucun des éléments du dossier une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile de nature à fonder l’assignation en intervention forcée que Mme X lui a fait délivrer à hauteur d’appel,
' la mise en mouvement de sa garantie suppose l’absence de fonds disponibles, dans la limite de 6 fois le plafond de l’article D3253-5 du code du travail, hors les frais non répétibles et les dépens,
' en l’état du courrier que Maître Y a adressé à Mme X le 22 décembre 2015 pour l’informer que l’ASSAD Foulayronnes et l’ASSAD Meilhan recherchaient chacune un(e) auxiliaire de vie et de ceux qu’il a adressés aux associations adhérentes de l’Una 47, l’employeur a rempli l’obligation de reclassement qui lui incombe,
' il se déduit de leurs diplômes, des tâches qui leur étaient confiées et du coefficient d’emploi de chacune que Mme X et Mme B ne relevaient pas de la même catégorie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les assignations en intervention forcée délivrées par Mme X
A titre liminaire, il est rappelé en droit que :
' suivant les dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité,
' l’article 555 du même code dispose : ''Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause'',
' l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Sur l’assignation en intervention forcée délivrée à Maître Y, es qualités d’administrateur judiciaire de l’ASSAD Agen Le Passage
Force est de relever que :
' Maître Y, es qualités d’administrateur judiciaire de l’ASSAD Agen Le Passage, n’ayant pas été intimé par l’ASSAD Agen Le Passage, la Cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré qui le mettent hors de cause
' Maître Y ayant été partie en première instance es qualités d’administrateur judiciaire de l’ASSAD Agen Le Passage, ne pouvait pas être appelé devant la Cour.
L’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée doit être déclarée irrecevable.
Sur les assignations en intervention forcée délivrées à l’Unedic Délégation Ags Cgea de Bordeaux et à Maître A es qualités de mandataire judiciaire de l’ASSAD Agen Le Passage
En l’espèce, l’ASSAD Agen Le Passage a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Agen suivant jugement du 6 mars 2015 et Maître A a été désigné mandataire judiciaire ; suivant les mentions qui figurent au jugement du 15 septembre 2016, le CGEA de Bordeaux a été désigné comme contrôleur suivant ordonnance du 3 avril 2015 ; par décision du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Agen a maintenu Maître A dans ses fonctions de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances et l’a désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; il en résulte que Mme X disposait devant le conseil de prud’hommes des éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité d’appeler en la cause Maître A es qualité de mandataire judiciaire de l’ASSAD Agen Le Passage et l’Unedic Délégation Ags Cgea de Bordeaux. En conséquence les assignations en intervention forcée devant la Cour délivrées par Mme X à Maître A, es qualité de mandataire judiciaire de l’ASSAD Agen Le Passage et à l’Unedic Délégation Ags Cgea de Bordeaux doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’obligation de reclassement
Suivant les dispositions de l’article L1233-4 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
La recherche de reclassement est individuelle et doit être effectuée tant dans l’entreprise elle-même qu’à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La proposition de reclassement doit être précise, concrète, personnalisée et prévoir le cas échéant les mesures pour permettre d’adaptation du salarié.
C’est à l’employeur qu’il revient de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement.
L’absence ou le peu de sérieux des recherches de reclassement du salarié dans le cadre du licenciement économique qui a été prononcé à son encontre entraîne la requalification dudit licenciement en licenciement abusif.
En l’espèce,
' la possibilité d’une permutation de salariés entre l’ASSAD Agen Le Passage et les 30 autres associations adhérentes à l’Una 47 ne se heurte à aucun obstacle tenant à leurs activités, à leur organisation, à leur situation géographique, s’agissant toutes d’associations d’aide à domicile, situées dans le Lot et Garonne,
' la recherche à laquelle l’employeur s’est livré ne caractérise pas une recherche individuelle ; en effet, la lettre qu’il a adressée aux différentes associations ne mentionne ni le nom de Mme X, ni sa classification ni la nature de l’emploi qu’elle occupait, la présence en annexe de la liste des
postes supprimés n’y suppléant pas,
' l’information donnée par l’employeur à la salariée le 22 décembre 2015 suivant laquelle deux des associations contactées étaient à la recherche de deux auxiliaires de vie diplômées ne caractérise pas une proposition de reclassement ; en effet il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que l’ASSAD Agen Le Passage a vérifié l’adéquation entre les postes proposés par ses homologues de Foulayronnes et de Meilhan sur Garonne et les compétences de Mme X ; l’ASSAD Agen Le Passage, qui invite Mme X à contacter les deux structures avant de leur adresser sa candidature, s’est en réalité contentée de transmettre les offres reçues.
Au regard des éléments qui précèdent, l’ASSAD Agen Le Passage ne peut valablement soutenir qu’elle s’est acquittée sérieusement de son obligation de reclassement à l’égard de Mme X. Il en résulte que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision du conseil des prud’hommes d’Agen du 18 décembre 2018 sera infirmée en ce sens.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, Mme X était âgée de 36 ans et justifiait d’une ancienneté de service de presque quatorze ans ; elle a perçu l’allocation de sécurisation professionnelle du mois de janvier 2016 au mois de janvier 2017, puis l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à taux plein jusqu’au mois de mai 2017, à taux partiel ensuite ; elle a occupé l’emploi d’assistante d’agence dans une entreprise d’intérim à compter du 15 mai 2017, puis de vendeuse jusqu’à la naissance de son fils le 5 décembre 2018 ; elle est assistante maternelle depuis le 12 septembre 2019 ; dans ces conditions le préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail sera entièrement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros et l’ASSAD Agen Le Passage condamnée au paiement.
Sur les dépens et les frais non répétibles
L’ASSAD Agen Le Passage, qui succombe, n’est pas fondée à prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à Mme X la charge de ses frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’ASSAD Agen Le Passage sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARÉ irrecevables les assignations en intervention forcée devant la Cour délivrées par Mme X à Maître A, es qualité de mandataire judiciaire de l’ASSAD Agen Le Passage, à Maître Y, es qualité d’administrateur judiciaire de l’ASSAD Agen Le Passage, à l’Unedic Délégation Ags Cgea de Bordeaux,
INFIRME la décision sauf dans ses dispositions qui prononcent la mise hors de cause de Maître Y, es qualité d’administrateur judiciaire,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
JUGE le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse, par manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement,
CONDAMNE l’ASSAD Agen Le Passage à payer à Mme X la somme de 20 000 euros à titre
de dommages intérêts pour licenciement abusif et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASSAD Agen Le Passage aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE l’ASSAD Agen Le Passage de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non répétibles.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseille faisant fonction de Président de Chambre et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité ·
- Successions ·
- Demande ·
- Indivision successorale ·
- Propriété ·
- Fins de non-recevoir ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Partage
- Vérification ·
- Locomotive ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Conducteur de train ·
- Faute grave ·
- Usure ·
- Attestation ·
- Système
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Prix ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Service ·
- Santé ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Faute lourde ·
- Appel en garantie ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Majeur protégé ·
- Appel
- Travail ·
- Marketing ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Véhicules de fonction ·
- Obligations de sécurité
- Sociétés ·
- Management ·
- Devis ·
- Relation commerciale ·
- Rapport annuel ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Résiliation ·
- Ordre ·
- Magazine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Rupture ·
- Intérêt ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Stage
- Contrats ·
- Vente ·
- Réservation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Acte ·
- Titre
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Risque ·
- Immeuble ·
- Location ·
- Police d'assurance ·
- Commerçant ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ciment ·
- Turbine ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Production d'énergie ·
- Énergie électrique ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Stockage
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Irradiation ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Radiographie ·
- Cliniques ·
- Rapport
- Bâtiment ·
- Pierre ·
- Brique ·
- Oeuvre ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Céramique ·
- Patrimoine culturel ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.