Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 8 déc. 2020, n° 18/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 27 mars 2018, N° 15/02634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01014 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ4U
Jugement du 27 Mars 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 15/02634
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
La Joussinière
[…]
Représenté par Me Xavier RABU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 141210
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200129
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Octobre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant
Madame MULLER, Conseiller
Monsieur BINAULD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sabine BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
L’EURL O’Délices, ayant pour gérant M. Z X, a souscrit auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne (ci-après la société Groupama) un contrat de prévoyance «Energie» sous le n°49612 343557P 10007 à effet au 28 mars 2011, désignant comme assuré M. X et couvrant les risques incapacité de travail et invalidité.
L’EURL O’Délices a également souscrit auprès de la même société un autre contrat de prévoyance «Empreinte Pro ' Capital Santé» sous le n°[…] à effet au 26 mai 2011, désignant comme assuré M. X, et couvrant les risques invalidité et décès.
M. X a réclamé le paiement d’indemnités journalières en vertu du contrat «Energie», demande à laquelle s’est opposée la société Groupama au motif que le contrat avait été résilié le 26 juin 2012 pour non-paiement des cotisations.
M. X a été reconnu en invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2015.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2015, M. X a fait assigner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Il a demandé au tribunal d’annuler la résiliation notamment des contrats n°[…] et […], à titre subsidiaire de dire que cette résiliation lui est inopposable et par voie de conséquence de condamner la société Groupama à lui payer des indemnités journalières à hauteur de 55.887 euros, une rente invalidité annuelle de 18.293,80 euros jusqu’à l’échéance annuelle suivant son 60e anniversaire et un capital invalidité de 25.059 euros, outre des dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros pour préjudice moral et financier.
La société Groupama a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées par M. X comme étant prescrites, et à défaut à leur rejet.
Par jugement rendu le 27 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— fait droit à la fin de non-recevoir de la société Groupama,
— constaté la prescription de la demande de M. X en contestation de la régularité de la résiliation des contrats formée pour la première fois dans son assignation du 1er septembre 2015 en application de l’article L. 114-1 du code des assurances,
— débouté M. X de ses demandes,
— condamné M. X à verser à la société Groupama une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que la société Groupama s’est prévalue, en vertu des conditions générales des contrats «Energie» et «Capital Santé» et des dispositions de l’article L. 113'3 du code des assurances, de la suspension des garanties 30 jours après la mise en demeure par lettre recommandée du 14 mai 2012, puis, à défaut de régularisation de la situation, a résilié les contrats, 10 jours après l’expiration de ce délai de 30 jours, soit le 26 juin 2012, et ce, pour défaut de règlement des primes. Il en a déduit que la demande de M. X en contestation de la régularité de la résiliation des contrats, formée pour la première fois dans son assignation du 1er septembre 2015, est prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances. Il a par voie de conséquence débouté M. X de ses demandes.
Par déclaration du 4 mai 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2018, M. X, appelant, demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
* a fait droit à la fin de non-recevoir de la compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne,
* a constaté la prescription de sa demande en contestation de la régularité de la résiliation des contrats formée pour la première fois dans son assignation du 1er septembre 2015 en application de l’article L. 114-1 du code des assurances,
* l’a débouté de ses demandes,
* l’a condamné à verser à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— annuler la résiliation notamment des contrats n°[…] et […],
subsidiairement,
— dire et juger que la résiliation des contrats n° […] et […] lui est inopposable,
en toute hypothèse,
— condamner la société Groupama Bretagne Loire à lui payer les sommes suivantes :
* des indemnités journalières à hauteur de 55.887 euros,
* une rente annuelle de 18.293,80 euros au titre du contrat […] pour invalidité, jusqu’à l’échéance annuelle qui suivra son 60e anniversaire,
* un capital invalidité de 25.059 euros, au titre du contrat n°[…],
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2015,
— condamner la société d’assurance Groupama Loire Bretagne à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne aux dépens.
Il conteste l’application de la prescription biennale prévue par l’article L. 114'1 du code des assurances au contrat de prévoyance «Energie», au motif qu’en ce qui concerne l’incapacité de travail, la prescription est quinquennale conformément à l’article L. 145'9 dérogeant à l’article L. 114'1 dudit code et aux articles L932'13 et L932'19 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du contrat «Empreinte Pro Capital Santé», il prétend que le point de départ du délai de prescription biennale est l’événement qui donne naissance à l’action, soit en l’espèce la date à laquelle il a été déclaré en invalidité, à savoir le 1er avril 2015, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Il conclut à l’annulation, ou à tout le moins à l’inopposabilité à son égard, de la résiliation des contrats. A ce titre il souligne tout d’abord qu’il ne peut lui être reproché une contestation tardive de la résiliation alors qu’il n’était pas concerné personnellement par l’instance engagée devant le tribunal de commerce d’Angers à l’occasion de l’opposition formée par l’EURL O’Délices contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue à la requête de la société Groupama et portant sur les cotisations impayées et qu’aucune discussion n’a pu avoir lieu devant cette juridiction sur la résiliation des contrats car la société Groupama s’est désistée de sa demande d’injonction de payer et que l’EURL O’Délices n’a fait qu’accepter ce désistement. Il ajoute que le principe même d’une dette de l’EURL O’Délices à l’égard de la société Groupama est contestable.
Il reproche à la société Groupama d’entretenir une confusion en prétendant qu’il cumule les qualités de souscripteur, d’assuré et de bénéficiaire des contrats litigieux, alors que, s’il est assuré et bénéficiaire de ces contrats, il n’en est pas le souscripteur, ni le débiteur de sorte qu’aucune retenue sur les indemnités journalières lui revenant ne pouvait intervenir sans son consentement.
Il conteste la régularité de la résiliation faute pour la société Groupama de démontrer l’envoi d’une mise en demeure à l’EURL O’Délices, sa réception, ainsi que la dénonciation de la résiliation à son égard.
Il se prévaut d’un versement volontaire dans les 30 jours suivant le 14 mai 2012, date de la mise en demeure alléguée, versement ayant privé d’effet la résiliation des contrats le concernant puisqu’intervenu avant celle-ci. Il précise que ce versement a consisté en une retenue de 869,04 euros sur les indemnités journalières qui lui étaient dues au titre de son arrêt de travail de mars à juin 2012, retenue qui a été affectée aux contrats de prévoyance dont il bénéficiait, sur proposition de la société Groupama qu’il a acceptée. Il fait au demeurant observer que la société Groupama estime avoir respecté les modalités de résiliation stipulées dans les conditions générales des contrats sans démontrer que les conditions générales qu’elle produit sont bien afférentes aux contrats souscrits au regard de la date mentionnée sur celles-ci.
Il estime que la société Groupama ne peut pas prétendre avoir suspendu les effets des contrats puis
les avoirs résiliés, alors qu’elle a continué à adresser des courriers à l’EURL O’Délices postérieurement à la suspension et à la résiliation alléguées, sans en faire mention ; que la résiliation ne peut en outre lui être opposée alors qu’il n’a jamais été mis en demeure et qu’elle ne lui a pas été notifiée.
Il réclame en conséquence :
— en exécution du contrat n°49612 343557P 10007 : des indemnités journalières au titre de son hospitalisation du 8 au 12 mars 2012 et de son arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2012 à hauteur de 664,56 euros et pour son arrêt maladie du 16 octobre 2012 au 31 mars 2015 à hauteur de 55.222,44 euros ; une rente annuelle de 18.293,80 euros à compter du 1er avril 2015, étant désormais en invalidité totale et définitive ;
— en exécution du contrat n°49612 343557P 10002, un capital invalidité de 25'059 euros.
Il sollicite en outre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier reprochant à la société Groupama de lui avoir fait prendre en charge les cotisations restées dues par l’EURL O’Délices, soi-disant afin de lui permettre d’être couvert par les contrats de prévoyance souscrits à son profit, et d’aujourd’hui prétendre les avoir résiliés, le mettant ainsi lui et sa famille dans une situation financière très compliquée.
Dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2018, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, intimée, demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles L. 113-3 et L. 114-1 du code des assurances et L. 932-19 et L; 932-13 du code de la sécurité sociale, de :
— dire et juger M. X irrecevable et mal fondé en son appel,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* fait droit à la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée,
* constaté la prescription de la demande de M. X en contestation de la régularité de la résiliation des contrats formée pour la première fois dans son assignation du 1er septembre 2015 en application de l’article L. 114-1 du code des assurances,
* débouté M. X de ses demandes,
* condamné M. X à lui verser 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. X aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à défaut, dire et juger M. X, à tout le moins, mal fondé pour les motifs développés dans ses conclusions,
en tout état de cause,
— le débouter en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme que la résiliation des contrats de prévoyance pour défaut de paiement des cotisations est valablement intervenue, contestant tout paiement volontaire de la part de M. X.
Elle explique à ce titre :
— que la situation d’impayés de cotisations perdurait en dépit de ses relances ; qu’une mise en demeure a été adressée le 14 mai 2012 par lettre recommandée informant clairement l’assuré de son intention de mettre un terme aux contrats à défaut de règlement dans les délais impartis ; que l’article L. 113'3 du code des assurances n’impose pas d’envoyer la mise en demeure par lettre commandée avec accusé de réception ; qu’elle justifie en l’espèce de son envoi conformément à la jurisprudence, ce qui n’est pas remis en question ; que la contestation de sa réception est tardive et de mauvaise foi dès lors que M. X, représentant personne physique de la société, n’ignorait rien de la situation et ne l’avait pas contestée jusqu’alors ;
— qu’aucun règlement n’est intervenu dans les 30 jours suivant la mise en demeure si bien qu’au 17 juin 2012, la somme de 4.270,01 euros restait due ; qu’en vertu des conditions générales et de l’article L. 113'3 du code des assurances, les contrats pouvaient être résiliés 10 jours après le terme des 30 jours susvisés, en l’absence de régularisation ; qu’en l’espèce elle a procédé à la suspension des effets des contrats 30 jours après l’envoi de la mise en demeure, puis à leur résiliation 10 jours plus tard, soit le 26 juin 2012, faute de règlement volontaire des cotisations dues dans les 30 jours de l’envoi de la mise en demeure ;
— qu’une retenue sur prestations a été opérée afin de préserver ses droits dans le cadre de la poursuite des impayés de cotisations ; que cette retenue n’a fait l’objet d’aucune affectation particulière, contrairement aux dires de M. X, ni n’a permis un apurement de la totalité des échéances des différents contrats si bien que le versement qu’elle a opéré le 22 juin 2012 en compensation sur le compte cotisant ne lui interdisait pas de résilier les contrats le 26 juin suivant ;
— qu’un règlement partiel des cotisations dues et postérieur à la prise d’effet de la résiliation ne peut emporter aucun effet sur celle-ci ; qu’il n’est pas établi qu’elle aurait renoncé à se prévaloir de la résiliation des contrats et qu’elle avait le droit de poursuivre le paiement total des primes tout en conservant le bénéfice de la résiliation.
Elle soulève la prescription en application de l’article L 114'1 du code des assurances, auquel font référence les conditions générales des contrats litigieux, soulignant que le débat porte sur la validité de la résiliation qu’elle a prononcé faute de paiement des échéances ; qu’en outre il ne peut être fait application des dispositions visées par M. X relatives aux contrats à adhésion obligatoire, s’agissant de contrats à adhésion facultative et que l’article L. 932'13 du code de la sécurité sociale portant la prescription à 5 ans ne concerne que l’incapacité de travail alors que l’action vise l’état d’invalidité de M. X.
Elle prétend que M. X était bien l’unique souscripteur des deux contrats litigieux et le débiteur des primes et cotisations ; qu’en l’occurrence les qualités de souscripteur, assuré et bénéficiaire étaient cumulées par une seule et même personne. Elle relève que l’article L 113'2 du code des assurances prévoit que l’assuré est tenu de payer les primes et cotisations. Elle estime que M. X ne peut se retrancher derrière l’EURL O’Délices et qu’en tout état de cause, sa qualité n’est d’aucun effet sur le fait que la résiliation est valablement intervenue à son égard.
Elle ajoute que tout manquement contractuel de l’EURL O’Délices est opposable à M. X ; qu’ainsi la résiliation notifiée à l’EURL O’Délices est opposable à M. X bénéficiaire ; qu’à défaut de paiement des cotisations, paiement qui constitue la cause de l’obligation de l’assureur, la
relation contractuelle dans son entier a cessé, et ce même à l’égard du bénéficiaire.
Elle fait observer que les conditions générales versées aux débats coïncident bien avec les contrats souscrits au regard des références que ces documents comportent et que ses courriers postérieurs à la suspension et à la résiliation des contrats sont compatibles avec sa volonté de rompre ceux-ci et sans traduire une renonciation à cette résiliation.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été prononcée.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la prescription
Sur les demandes au titre du contrat «Energie» […]
En application de l’article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances, «Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance».
Le contrat «Energie» […], qui a été souscrit par l’EURL O’Délices représentée par son gérant M. X, avait pour objet le versement à l’assuré désigné, en l’espèce M. X, :
— d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie,
— d’une rente annuelle en cas d’invalidité par suite d’accident ou de maladie
— et de frais d’adaptation en cas d’invalidité.
Les demandes de M. X au titre de ce contrat sont les suivantes :
— des indemnités journalières au titre d’une hospitalisation du 8 au 12 mars 2012 et d’un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2012 à hauteur de 664,56 euros,
— des indemnités journalières au titre d’un arrêt maladie du 16 octobre 2012 au 31 mars 2015 à hauteur de 55'222,44 euros ;
— une rente annuelle invalidité de 18'293,80 euros à compter du 1er avril 2015 et jusqu’à l’échéance annuelle suivant son 60e anniversaire.
Il convient de relever que, si dans la partie discussion de ses conclusions, M. X évoque une hospitalisation du 21 au 23 septembre 2011 et un arrêt de travail jusqu’au 2 octobre 2011 et indique ne pas avoir perçu les indemnités journalières y afférentes, il précise ne former aucune demande de ce chef. Aucune prétention ne figure au demeurant dans son dispositif à ce titre, la somme réclamée à hauteur de 55.887 euros correspondant à l’addition des deux sommes susvisées (664,56 et 55.222,44).
Le certificat d’adhésion stipule qu’il forme contrat avec le bulletin d’adhésion, le tableau des montants de garantie et des franchises et les «conditions générales modèle SPNRJH102». En dernière page de la «notice d’information» du contrat «Energie Prévoyance» produite par la société Groupama figure la même référence «SPNRJH102» que sur le certificat d’adhésion, suivie d’une date : «07/2014».
Il peut être déduit de cette référence identique que la «notice d’information» correspond bien aux conditions générales applicables au contrat «Energie» souscrit par l’EURL O’Délices et que la date correspond à la date d’impression de la notice d’information, et non à sa date d’établissement.
Cette notice d’information précise que le contrat «Energie Prévoyance» est un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative régi par le code des assurances. Il stipule aux articles 1.6 et 3.2 du chapitre «votre contrat» que l’assureur peut résilier le contrat en cours d’année en cas de non-paiement de la cotisation et, plus précisément, que :
«en cas de non règlement de la cotisation dans les 10 jours suivant son échéance, l’assureur adresse au dernier domicile connu, sous pli recommandé, une lettre de mise en demeure prévoyant, à défaut de régularisation dans l’intervalle :
- la suspension des garanties 30 jours après l’envoi de la lettre ;
- la résiliation de l’adhésion 10 jours après l’expiration de ce délai de 30 jours», reprenant ainsi les termes de l’article L. 113-3 du code des assurances.
S’agissant de la prescription, l’article 5.1 dudit chapitre reprend expressément les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
La société Groupama soulève la prescription en application de cet article L. 114-1.
M. X, en sa qualité d’assuré bénéficiaire, mais non souscripteur à titre personnel, est en droit de contester la régularité de la résiliation des contrats d’assurance, sans que la société Groupama ne puisse lui opposer une précédente procédure qui concernait en l’espèce l’EURL O’Délices, sous réserve que la prescription ne soit pas acquise.
Il prétend que l’article L. 114-1 ne serait pas applicable.
Il se prévaut d’une part de l’article L. 145-9 du code des assurances qui est inséré dans le titre IV du livre 1er portant sur les assurances de groupe et qui dispose que «par dérogation à l’article L 114-1, pour la mise en oeuvre des opérations relevant du présent chapitre [chapitre V ayant pour objet les dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d’assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité], la prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.»
Il invoque également les articles L. 932'13 et L. 932'19 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 932-13 dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que «Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section [portant sur les opérations collectives des institutions de prévoyance à adhésion obligatoire] sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance», mais que «La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail», l’article L. 932-19 disposant expressément que cet article L. 932-13 est applicable aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles, sous réserve pour ces dernières de remplacer le mot «adhérent» par le mot «participant».
Il est à noter tout d’abord que l’article L. 145-9 a été créé par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, soit postérieurement à la souscription des contrats litigieux.
Par ailleurs s’agissant des demandes au titre du contrat […] portant sur le versement d’une rente pour invalidité, les dispositions des articles L. 145-9 et L. 932-13 ne peuvent pas s’appliquer puisqu’elles visent uniquement l’incapacité de travail.
Au surplus et en tout état de cause l’assureur ne soulève pas la prescription de la demande en paiement des indemnités journalières prévues dans le cadre de la garantie incapacité de travail, mais la prescription de la contestation de la résiliation du contrat d’assurances «Energie Prévoyance» au motif que les prestations réclamées ne seraient pas dues au titre d’un événement survenu pendant la
période de garantie du fait de la résiliation prononcée le 26 juin 2012 et que l’action en contestation de cette résiliation intentée plus de deux années après celle-ci serait dès lors prescrite.
Il est à noter que M. X, lui-même, forme comme première demande, l’annulation ou l’inopposabilité de la résiliation, ce qui démontre que le préalable à l’action en paiement est la mise à néant de la résiliation, ou du moins son inopposabilité à l’assuré, puisqu’avant même de pouvoir prétendre au paiement de la prestation prévue contractuellement, il doit être établi que l’événement qui donne naissance à la garantie est intervenu pendant la période de garantie, soit avant que le contrat ne soit résilié.
Au surplus pour que la cour d’appel puisse examiner la régularité de la résiliation au regard des dispositions contractuelles et légales, M. X doit au préalable être recevable à la contester, ce qui n’est pas le cas si la prescription est acquise.
Or la contestation de la résiliation dérive du contrat d’assurance et relève bien de l’article L 114'1 du code des assurances, et non des articles L. 145-9 dudit code ou L. 932-13 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs il n’est nullement établi que la société Groupama aurait renoncé à se prévaloir de la résiliation des contrats prononcée le 26 juin 2012, ce qui supposerait un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’y renoncer, qui fait défaut dans le cas présent.
Les courriers adressés par la société Groupama postérieurement à la suspension des garanties, puis à la résiliation des contrats ne comportent aucune manifestation non équivoque d’une volonté de ne pas se prévaloir de ladite résiliation. Il en est de même de l’encaissement fait sans réserves par l’assureur, après la date de la résiliation, d’une prime venue à échéance avant.
En outre pour produire son plein effet, la mise en demeure n’a pas besoin d’être adressée au bénéficiaire de l’assurance. M. X n’étant pas le souscripteur du contrat, il ne peut pas reprocher à la société Groupama de ne pas lui avoir notifié la résiliation du contrat et celle-ci peut lui opposer les exceptions qu’elle pourrait opposer au souscripteur, et en particulier la résiliation du contrat.
La résiliation des contrats prononcée le 26 juin 2012 est donc bien opposable à M. X.
A la lecture du courrier électronique adressé par la société Groupama à M. X et daté du 12 novembre 2012, dont celui-ci ne conteste ni la réception, ni la teneur, il a, à tout le moins, eu connaissance de la résiliation à cette date.
Or il a contesté, pour la première fois, la résiliation par lettre recommandée de son avocat du 2 février 2015, qui a été envoyée le 3 février 2015 et dont l’avis de réception a été signé le 5 novembre 2015, soit plus de deux ans plus tard, étant relevé que, conformément à l’article L. 114-2 du code des assurances rappelé à l’article 5.1 du chapitre «votre contrat» de la notice d’information du contrat, l’interruption de la prescription de l’action peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
La prescription de la contestation de la résiliation du contrat «Energie Prévoyance» est dès lors acquise.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré cette contestation prescrite, sauf à préciser qu’elle a été formée pour la première fois, non par assignation du 1er septembre 2015, mais par lettre recommandée envoyée le 3 février 2015, et par voie de conséquence en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en paiement portant sur les indemnités journalières afférentes à l’arrêt maladie du 16 octobre 2012 au 31 mars 2015 et à la rente annuelle invalidité, ces prestations n’étant pas dues au titre d’un événement survenu pendant la période de garantie compte tenu de la résiliation
du contrat le 26 juin 2012.
S’agissant des indemnités journalières réclamées au titre d’une hospitalisation du 8 au 12 mars 2012 et d’un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2012, soit au titre d’un événement survenu avant la résiliation du contrat, M. X explique qu’il aurait dû percevoir à ce titre 115 indemnités journalières de 51,12 euros du 8 mars au 30 juin 2012 inclus, soit 5.878,80 euros, mais qu’il n’a perçu que la somme de 5.214,24 euros, sur laquelle la société Groupama a conservé une somme de 864,04 euros qu’elle a portée sur son compte cotisations. Il sollicite en conséquence le paiement de la différence entre la somme de 5.214,24 euros et celle qu’il aurait dû percevoir de 5.878,80 euros, soit 664,56 euros.
A l’appui de ses dires, il produit notamment les deux pièces n°27 et 28:
— la première datée du 1er juin 2012 émanant de la société Groupama adressée à M. X faisant état du versement de 85 indemnités journalières au titre de la période du 8 mars au 31 mai 2012 inclus, soit 4.345,20 euros,
— la seconde datée du 19 septembre 2014 consistant en une attestation de M. Y, directeur de Groupama, établissement de gestion de Landerneau, certifiant que M. X a perçu des indemnités journalières pour la période du 8 mars au 17 juin 2012 inclus pour un montant de 5.214,24 euros au titre de son contrat «Energie» (dont un montant de 869,04 euros porté sur le compte cotisations de M. X).
Il en résulte que la somme réclamée porte en réalité sur 13 indemnités journalières égales à 51,12 euros sur la période du 18 au 30 juin 2012 inclus.
La société Groupama a expliqué avoir procédé à la suspension des effets du contrat 30 jours après l’envoi de la mise en demeure du 14 mai 2012, puis avoir résilié le contrat le 26 juin 2012, conformément aux conditions générales du contrat et à l’article L. 113'3 du code des assurances.
Or les articles 1.10 et 3.2. du chapitre «votre contrat» de la notice d’information stipulent qu’à défaut de régularisation des cotisations impayées dans le délai de 30 jours après l’envoi de la lettre de mise en demeure, les garanties sont suspendues ; que si le contrat est résilié pour non paiement de la cotisation à une échéance, les garanties cessent à la date de prise d’effet de la suspension, mais que «si des prestations sont en cours de versement ou sont dues au titre d’un événement survenu pendant la période de garantie elles sont versées pendant la durée de versement prévue au contrat».
La résiliation du contrat est donc sans incidence sur les prestations dues au titre d’un événement survenu pendant la période de garantie, ce qui est le cas en l’espèce, puisque, suite à une hospitalisation du 8 au 12 mars 2012, M. X
a été en arrêt maladie de manière ininterrompue du 8 mars au 30 juin 2012 inclus.
La demande formée par M. X au titre des indemnités journalières sur la période du 18 au 30 juin 2012 inclus est dès lors recevable, indépendamment de la recevabilité de la contestation de la résiliation.
Les conditions contractuelles d’indemnisation étant en outre réunies, elle est bien fondée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de cette demande et, statuant à nouveau, de condamner la société Groupama à lui payer la somme de 664,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015, date d’envoi de la mise en demeure.
Sur les demandes au titre du contrat «Empreinte Pro Capital Santé» n°[…]
Le contrat «Empreinte Pro Capital Santé» n°[…] a été souscrit par l’EURL O’Délices et comportait trois garanties : assistance santé, capital en cas de décès et capital en cas d’invalidité pour cause d’accident ou maladie, M. X étant désigné comme assuré.
A ce titre M. X forme une demande uniquement de capital invalidité.
Les «conditions personnelles stipulent qu’elles forment contrat avec le bulletin d’adhésion, le tableau des montants de garantie et des franchises et les «conditions générales modèle SPCASH101». En dernière page des «conditions générales» du contrat «Capital Santé» produites par la société Groupama figure la même référence «SPCASH101» que sur les conditions personnelles, suivie de la date : «07/2014».
Comme pour le précédent contrat, il peut être déduit de cette référence identique que ces conditions générales correspondent bien aux conditions générales applicables au contrat «Empreinte Pro Capital Santé» souscrit par l’EURL O’Délices.
Ces conditions générales reprennent les articles 1.6, 3.2 et 5.1 susmentionnés et sont libellés dans les mêmes termes.
S’agissant de la prescription, elles reprennent donc expressément les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
La société Groupama soulève également la prescription en application de cet article L. 114-1.
M. X, sans contester l’application de cet article, prétend que le point de départ du délai de prescription est l’événement qui donne naissance à l’action, qui correspond en l’espèce à la date à laquelle il a été déclaré en invalidité, à savoir le 1er avril 2015.
Néanmoins, comme précédemment, la question n’est pas de savoir si la demande en paiement des prestations prévues en cas d’invalidité est intervenue dans le délai biennal de la déclaration d’invalidité, mais de déterminer si l’invalidité est intervenue pendant la période de garantie, ou bien si le contrat était déjà résilié.
La contestation de la résiliation est dès lors un préalable à l’examen de la demande en paiement et cette contestation est soumise aux dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, cette contestation est irrecevable comme étant prescrite. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée prescrite et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du contrat «Empreinte Pro Capital Santé», faute de preuve d’un événement survenu pendant la période de garantie.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, faute pour lui de rapporter la preuve d’une faute de la société Groupama en lien avec un préjudice subi.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. X, qui succombe en la plupart de ses demandes, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche pour des motifs d’équité et eu égard à la situation respective des parties, il y a lieu de
rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnités journalières à hauteur de 664,56 euros, et sauf à préciser que la contestation de la régularité de la résiliation des contrats a été formée pour la première fois par le conseil de M. X par lettre recommandée envoyée le 3 février 2015, et non par assignation du 1er septembre 2015,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dit Groupama Loire Bretagne, à payer à M. Z X la somme de 664,56 euros au titre des indemnités journalières dues sur la période du 18 au 30 juin 2012, en vertu du contrat «Energie» […], et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015;
Condamne M. Z X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Rejette toute autre demande
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. BEUCHEE
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