Confirmation 11 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 11 mars 2021, n° 20/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00150 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 20/00150 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3GH
S.A.R.L. Z A
c/
X F G, B C, D Y
DU 11 MARS 2021
— AJ provisoire accordée
à l’audience à X
F G -
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 11 MARS 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 15 décembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. Z A agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[…]
Absente,
représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date des 22, 23 décembre 2020, et 27 janvier et 1er février 2021.
à :
Madame X F G
née le […] à […], demeurant […]
[…]
Absente,
représentée par Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur B C
né le […] à […], notaire, demeurant […]
Absent,
représenté par Me Nina MALBY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Xavier LAYDEKER membre de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur D Y
demeurant […]
Absent, non représenté (pv 659)
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance par défaut suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 25 février 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu par Maître C, Notaire, le 8 juillet 2016 Mme X-F G, conseillée par M. D Y, a vendu à la SARL Z A une maison à usage d’habitation sise à […] pour un prix de 400 000 €. L’acte de vente prévoyait une faculté de rachat stipulée au profit de Mme X-F G expirant le 8 juillet 2019.
Suivant acte du même jour la SARL Z A a donné les lieux à bail à Mme X-F G pour une durée de trois ans.
Considérant que cette dernière ne réglait pas ses loyers malgré un commandement de payer, la SARL Z A a fait assigner Mme X-F G en résiliation du bail et expulsion par acte d’huissier du 31 janvier 2019.
De son côté par acte d’huissier du 17 juin 2019, Mme X-F G, soutenant l’existence d’un vice du consentement tenant à la violence économique, a fait assigner Maître B C et la SARL Z A devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annuler la vente à réméré du 8 juillet 2016 et la convention annexe du 30 juin 2016 et les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d’anxiété.
Par jugement rendu le 24 novembre 2020 le tribunal de judiciaire de Bordeaux a, notamment, dit n’y avoir lieu à jonction de l’instance avec celle introduite par la SARL Z A en recouvrement des loyers impayés et expulsion devant le tribunal d’instance de
Bordeaux, et ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à M. J K, pour en substance, visiter l’immeuble situé […] et procéder à l’estimation du prix de cet immeuble libre et/ou occupé et à l’estimation de sa valeur locative, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 7 mai 2021.
Par actes d’huissier en date des 22 et 23 décembre 2020, la SARL Z A a fait assigner Mme X-F G,
M. B C et M. D Y, devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux aux fins d’être autorisée à relever immédiatement appel du jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. B C a constitué avocat pour l’audience du 14 janvier 2021.
Mme X-F G ayant indiqué par écrit que l’assignation qui lui a été délivrée mentionnait l’indication de se faire représenter par un avocat inscrit au barreau de la cour d’appel de Paris, ce qu’elle ne pouvait pas faire, à toutes fins, la SARL Z A lui a fait délivrer une nouvelle assignation en date du 27 janvier 2021, ainsi qu’à M. D Y le 1er février 2021, afin qu’ils se présentent personnellement ou se fassent représenter par l’avocat de leur choix pour l’audience du 4 février 2021.
À cette date, M. D Y ne s’est pas présenté et Mme X-F G a constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée pour que les parties se mettent en état pour l’audience du 18 février 2021 puis à celle du 25 février 2021.
Par conclusions déposées le 17 février 2021, et soutenues à l’audience, la SARL Z A sollicite que soient jugées non fondées les prétentions de Mme X-F G, que sa demande soit déclarée recevable, qu’elle soit autorisée à interjeter appel du jugement ordonnant la mesure d’expertise indépendamment du jugement sur le fond, et que Mme X-F G soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2500 € de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la procédure, elle fait valoir que Mme X-F G a soulevé une fin de non recevoir avant de soulever une exception de nullité, qu’elle ne peut plus l’invoquer en application de l’article 112 du code de procédure civile, qu’en toute hypothèse en application de l’article 2241 du code civil, même si l’acte délivré initialement à Mme X-F G était annulé en raison d’un vice de forme, cette dernière ne démontrant pas au demeurant l’existence d’un grief par ailleurs couvert par sa constitution d’avocat, ceci ne remettrait pas en question son effet interruptif de sorte qu’elle lui a fait délivrer assignation dans le délai prescrit. Elle précise qu’elle ne saurait invoquer le grief tenant à la non comparution de M. Y et que de ce fait la nullité de l’acte n’est pas couverte, puisque seul ce dernier peut invoquer le grief que lui fait l’irrégularité de l’acte.
Par ailleurs, elle fait valoir au préalable que la convention passée avec Mme X-F G est conforme aux dispositions de l’article 1659 et suivants du code civil, le prix de vente de l’immeuble vendu à réméré correspondant généralement entre 50 à 70 % de sa valeur vénale, que Mme X-F G a contracté en toute connaissance de cause des stipulations contractuelles et de la valeur du bien et en l’absence d’une quelconque violence économique exercée par la SARL Z A, de sorte que
l’organisation de l’expertise ne se justifie pas. Elle soutient qu’il appartenait au tribunal d’évaluer la situation économique de Mme X-F G au moment de la vente, et en particulier au regard de ses dettes, et de caractériser les agissements éventuellement abusifs de la SARL Z A et de M. B C, or le tribunal s’est contenté de considérer que le prix de vente était l’un des critères essentiels de la violence économique, tranchant ainsi une partie du principal, puisqu’il ressort des motifs que la valeur à dire d’expert constituera le motif d’annulation ou de débouté, à l’exclusion de tous autres, ce qui constitue un motif grave et légitime justifiant l’autorisation de relever appel.
Par conclusions déposées le 23 février 2021 et soutenues à l’audience, Mme X-F G demande au premier président de statuer sur le sort de l’assignation du 22 décembre 2020 entachée d’une irrégularité de fond, et au visa des articles 272, 115 du code de procédure civile et 2220 du code civil, de, dire et juger irrecevable et subsidiairement infondée la demande de la SARL Z A. Elle sollicite la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la SARL Z A lui a fait délivrer une assignation à comparaître par ministère d’avocat à la cour d’appel de Paris, laquelle est entachée d’une irrégularité de fond puisque cet avocat était dépourvu de toute capacité à la représenter, qu’en délivrant une nouvelle assignation le 27 janvier 2021, elle était forclose puisqu’elle bénéficiait d’un délai expirant le 24 décembre 2020, les dispositions de l’article 2241 du code civil étant inapplicables. Subsidiairement elle considère que la SARL Z A ne justifie pas d’un motif à la fois grave et légitime, le tribunal judiciaire n’ayant tranché aucune contestation.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2021, et soutenues à l’audience, M. B C ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de former appel immédiat contre le jugement avant-dire droit rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, et demande la condamnation de tout succombant aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Y bien qu’assigné n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige puisque l’acte introductif d’instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Sur la recevabilité
Par des conclusions déposées le 4 février 2021 Mme X-F G a conclu à l’irrecevabilité de la demande de la SARL Z A au motif que l’assignation qui lui avait été délivrée le
22 décembre 2020 étant nulle, celle qui lui avait été délivrée le 27 janvier 2021, l’avait été hors délai, en sorte que la demande de la SARL Z A était atteinte par la forclusion. Néanmoins l’affaire ayant été renvoyée à une audience ultérieure, ces conclusions n’ont pas été soutenues à l’audience, ni à cette date ni à celle à laquelle l’affaire a été en définitive examinée.
La procédure en référé étant orale, il ne peut être considéré que
Mme X-F G a soulevé une fin de non recevoir avant de soulever l’exception de nullité qu’elle a in fine soutenue oralement in limine litis à l’audience du 25 février 2021.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, selon lesquelles la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité, ne sont pas applicables et que Mme X-F G peut soulever une exception de nullité.
A cet égard les assignations qui ont été délivrées les 22 et 23 décembre 2020 à Mme X-F G et M. B C comportaient la mention selon laquelle ils devaient se faire «représenter par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris ».
Ces mentions, dont le caractère erroné n’est pas discuté, sont relatives aux modalités de comparution devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux, telles que visées par l’article 54, 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
Il s’agit là tout au plus d’un vice de forme et non d’un vice de fond au sens de dispositions de l’article 117 du code de procédure civile qui prévoient que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. », puisque le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice est sanctionné par la nullité de l’acte de procédure lorsque cette personne effectue cet acte. Tel n’étant pas le cas en l’occurrence, il convient de requalifier l’exception de nullité en ce sens.
Or en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et en l’occurrence la SARL Z A qui a constitué avocat et déposé des conclusions, assurant ainsi la défense de ses intérêts, ne démontre pas, ni même n’allègue, l’existence d’un grief.
Surabondamment, la cause de nullité a été en tout hypothèse couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, de nouvelles assignations ayant été délivrées au mois de janvier 2021 avec les mentions adéquates relatives aux modalités de comparution.
Celle-ci n’a laissé subsister aucun grief pour les motifs déjà énoncés, conformément aux dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, et aucune forclusion n’était intervenue entre temps, puisque les assignations du mois de décembre 2020 avaient valablement interrompu le délai de forclusion conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, qui sont applicables en l’espèce et qui prévoient que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription
ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il sera enfin précisé que Mme X-F G ne peut invoquer l’irrégularité de l’acte délivré à M. Y qui est seul à même d’invoquer le grief que lui fait le cas échéant cette irrégularité et qui ne comparait pas.
Dans ces conditions, l’exception de nullité soulevée par Mme X-F G doit être rejetée et subséquemment la demande de la SARL Z A, formée dans le mois suivant la date du jugement critiqué, doit être déclarée recevable.
Sur l’autorisation de faire appel
Dans les motifs de son jugement du 24 décembre 2020, la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir rappelé les moyens développés par chaque partie, a énoncé les règles de droit qu’elle considérait applicables, à savoir les articles 1659 et 1112 du code civil, a précisé qu’un « des critères essentiels de la violence économique est le caractère particulièrement bas du montant de la vente » puis a analysé les pièces produites aux débats sur ce point, pour en conclure que, s’estimant insuffisamment informée sur le prix de l’immeuble, il y avait lieu d’ordonner une expertise.
Ce faisant le tribunal, qui s’est contenté d’analyser les pièces relatives à la valeur vénale de l’immeuble objet de la vente litigieuse, a rendu un jugement avant-dire-droit, n’a pas statué sur une partie du principal et n’a formulé aucun motif décisoire, laissant entière la question litigieuse relative à la violence économique, invoquée comme vice du consentement par Mme X-F G.
Par conséquent, la SARL Z A ne rapporte pas la démonstration d’un motif grave et légitime justifiant sa demande d’autorisation et doit en être déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la SARL Z A à payer à Mme X-F G la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme X-F G,
Rejette l’exception de nullité soulevée par Mme X-F G,
Déclare la demande de la SARL Z A recevable,
Déboute la SARL Z A de sa demande tendant à être autorisée à relever appel du jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal de judiciaire de Bordeaux
Condamne la SARL Z A à payer à Mme X-F G la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la SARL Z A aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Postulation ·
- Communication ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration
- Télétravail ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Implication ·
- Heures supplémentaires ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Bretagne ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Retraite ·
- Sécurité
- Trouble ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- Fumée ·
- Vent ·
- Photographie ·
- Installation ·
- Constat d'huissier ·
- Condensation ·
- Environnement
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Insulte ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Immeuble ·
- Crédit agricole ·
- Exécution forcée ·
- Adjudication ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Alsace ·
- Cahier des charges ·
- Pourvoi
- Moteur ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Piéton ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Préjudice corporel ·
- Faute ·
- Éclairage ·
- Déficit
- Partage ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Litispendance ·
- Pourvoi ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Communiqué ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Liquidation ·
- Constat d'huissier ·
- Procès verbal ·
- Ès-qualités ·
- Escroquerie ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Ordonnance
- Commerçant ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Règlement intérieur ·
- Statut ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Assemblée générale ·
- Trouble manifestement illicite
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Code de commerce ·
- Loyer ·
- Tourisme ·
- Résiliation anticipée ·
- Bail commercial ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.