Infirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 3 nov. 2021, n° 19/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03890 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 octobre 2019, N° 17/03258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/03890
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQY2
AFFAIRE :
A X
C/
Société RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION RUMALDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Commerce
N° RG : 17/03258
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Savine BERNARD
- Me Patrick REDON
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle enmploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 22 septembre 2021 puis prorogé au 13
octobre 2021 puis prorogé au 03 novembre 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002
APPELANT
****************
Société RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION RUMALDIS
N° SIRET : 353 649 577
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick REDON de la SCP BENOIST/REDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 48
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. A X a été engagé par la société Rumaldis par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 24 octobre 2002, en qualité de réceptionnaire, niveau II, échelon A, moyennant un salaire mensuel de 1 372,11 euros.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 16 janvier 2004, M. X a été victime d’un accident du travail, faisant l’objet d’un arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois.
A compter du 1er septembre 2011, M. X a occupé le poste de responsable d’entrepôt adjoint, statut agent de maîtrise.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X percevait un salaire mensuel moyen de 1 800 euros bruts sur les trois derniers mois travaillés.
Le 24 novembre 2011, M. X était élu délégué du personnel titulaire, puis membre du CHSCT le 09 janvier 2014.
Au cours de l’exécution de son contrat de travail, M. X a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires.
Par lettre remise en main propre le 16 janvier 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, prévu le 30 janvier 2017, accompagné d’une mise à pied conservatoire.
M. X s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 07 février 2017.
Par requête reçue au greffe le 02 novembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, afin d’obtenir l’annulation de ses avertissements, d’obtenir la nullité de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, ou à titre subsidiaire, qu’il soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin dans le but de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 1er octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à annuler les sanctions prononcées à l’encontre de M. X ;
— dit et jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— reçu la demande de la société Rueil Malmaison Distribution ' Rumaldis au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais l’en a débouté ;
— laissé l’intégralité des éventuels dépens à la charge du demandeur.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 octobre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 1er octobre 2019 dans l’ensemble de ses dispositions et de :
— condamner la société au paiement de 70 000 euros sur le fondement des article L. 1152-1 et L. 1222-1 du Code du travail ;
— annuler les avertissements en date du 17 juin 2014, du 1er octobre 2014, du 17 octobre 2014, du 31 mars 2016, du 03 octobre 2016 et du 13 octobre 2016 sur le fondement de l’article L. 1153-4 du
Code du travail et L. 1132-4 du Code du travail ;
— condamner la société au paiement de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, sur le fondement de l’article L. 1132-1 du Code du travail ;
— condamner la société au paiement de 30 000 euros sur le fondement de l’article L. 4121-1 du Code du travail ;
— juger :
À titre principal, que le licenciement est nul sur le fondement de l’article L. 1132-4 du Code du travail ;
À titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
Et en conséquence,
— condamner la société au paiement de 64 800 euros :
— à titre principal, pour indemnité pour licenciement nul ;
— à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
— condamner la société au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens et au paiement des intérêts légaux avec anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 22 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Rueil Malmaison Distribution – Rumaldis, intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 1er octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— juger que M. X ne présente aucun fait de nature à laisser présumer un éventuel harcèlement moral ;
— juger que M. X ne présente aucun fait de nature à laisser présumer une éventuelle discrimination ;
— juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de
plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la société Rumaldis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
En application des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable aux faits commis à compter de son entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si M. X invoque à l’appui du harcèlement moral qu’il dénonce des propos agressifs, racistes et dénigrants tenus à son encontre et l’attribution de tâches incompatibles avec ses restrictions médicales, il ne verse cependant aucune pièce aux débats permettant de corroborer l’existence de tels propos, ni aucun document médical ni avis du médecin du travail permettant de corroborer l’existence des restrictions médicales qu’il allègue.
M. X invoque également une multitude de procédures disciplinaires dont il a fait l’objet, après son élection comme membre du CHSCT le 9 janvier 2014. Ces faits sont établis au regard
des nombreux avertissements notifiés par l’employeur au salarié, deux avertissements en quelques mois, les 17 juin 2014 et 1er octobre 2014, puis à nouveau trois avertissements en quelques mois les 25 avril 2016, 3 octobre 2016 et 13 octobre 2016.
M. X invoque une modification unilatérale de son lieu de travail par l’employeur, qui est établie. Il résulte en effet de l’examen des pièces produites que lorsque la société Rueil Malmaison
Distribution Rumaldis a ouvert un second entrepôt à Nanterre en sus de celui situé sur Rueil Malmaison, M. X a été affecté avec d’autres salariés sur ce nouvel entrepôt.
M. X invoque une modification unilatérale de ses horaires de travail par l’employeur, qui est établie, la société Rueil Malmaison Distribution, indiquant seulement que si elle a changé, à plusieurs reprises, les horaires de ce dernier, elle a tenté de tenir compte des contraintes personnelles de celui-ci pour les fixer.
La cour retient de ce qui précède que le salarié qui justifie d’une multiplication d’avertissements sur des temps restreints pour des motifs relativement bénins, et de changements unilatéraux de ses conditions de travail à plusieurs reprises alors qu’il était salarié protégé, établit des faits qui, pris en leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à la société Rueil Malmaison Distribution de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant d’un salarié protégé, l’employeur ne peut changer unilatéralement, dans le cadre de son pouvoir de direction, ses conditions de travail et notamment ses horaires de travail ou son lieu de travail. Les changements de ses conditions de travail imposés à plusieurs reprises à M. X sans son accord exprès ne sont justifiés par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement. Le harcèlement moral dénoncé est dès lors caractérisé, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres faits retenus comme établis.
M. X justifie d’un préjudice qui sera réparé par la somme de 8 000 euros et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’annulation des avertissements reçus
S’agissant des avertissements du 17 octobre 2014 et du 31 mars 2016 dont le salarié demande l’annulation, la cour ne relève aucun avertissement donné par l’employeur ces deux jours là, de sorte que la demande d’annulation les concernant est sans objet.
S’agissant des avertissements effectivement notifiés au salarié :
— L’avertissement du 17 juin 2014 est motivé comme suit : "Utilisation répétée de votre téléphone portable pendant vos heures de travail malgré plusueurs rappels verbaux de votre responsable, M. Y". M. X a justifié cette utilisation par les besoins de son travail et l’exercice de son mandat. Cet avertissement n’est pas justifié.
— L’avertissement du 1er octobre 2014 est motivé comme suit : "Insubordination". Aucune information n’est fournie par l’employeur sur l’insubordination qu’il reproche ainsi au salarié, étant précisé qu’il ne ressort pas du courrier de ce dernier du 15 septembre 2014 qu’il aurait reconnu avoir fait preuve d’insubordination le 11 septembre 2014. Cet avertissement est injustifié.
— L'avertissement du 25 avril 2016 est motivé comme suit : "Le 31-03-2016, vous avez refusé de pointer et de contrôler les palettes Betelec." Dans un courrier du 22 mai 2016 qui est versé aux débats, M. X précise: ' Je n 'ai pas refusé de contrôler le camion, j 'ai dit à mon responsable contrôle et je range…' 'Pour ma sécurité je préfère que tu contrôles. ". Cet avertissement est injustifié.
- L’avertissement du 3 octobre 2016 est motivé par l’installation d’une caméra dans son bureau susceptible de filmer ainsi ses collègues à leur insu. L’employeur lui a rappelé qu’une telle installation ne pouvait se faire sans l’autorisation de la Préfecture et déclaration à la CNIL. Le 14 octobre, M. X répond à son employeur: " je me suis permis de mettre une caméra pour ma propre sécurité " ce qui ne constitue pas une exonération des faits prohibés relatifs à l’installation d’une caméra non déclarée à l’insu de ses collègues. Cet avertissement est justifié.
- L’avertissement du 13 octobre 2016 est motivé comme suit : "Non-respect des horaires: vous avez quitté votre poste de travail à 15h au lieu de 16h sans autorisation de votre supérieur hiérarchique", ces faits étant datés du 7 octobre 2016. Or M. X, qui indique qu’il avait dû quitté son poste pour aller chercher ses enfants à l’école à la demande de son ex-femme, soutient sans être démenti qu’il avait informé le nouvel adjoint M. Z. Cet avertissement est injustifié.
Les avertissements des 17 juin et 1er octobre 2014, et ceux des 3 et 13 octobre 2016, qui participent du harcèlement moral dont M. X a fait l’objet seront annulés. Il convient en revanche de débouter le salarié de sa demande d’annulation de l’avertissement du 3 octobre 2016.
Sur la discrimination syndicale
M. X sollicite paiement de la somme de 70 000 euros pour discrimination sur le fondement de l’article L 1132-1du Code du Travail et affirme ainsi avoir été discriminé en raison de ses activités syndicales.
L’article L.1132-1 du Code du Travail dispose :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. "
L’article L.1134-1 du Code du Travail précise :
« Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. "
M. X affirme avoir été affecté à l’entrepôt de Nanterre concomitamment à sa candidature sur la
liste CGT aux élections de septembre 2011, dans le but de l’éloigner des salariés qui venaient le voir. Le salarié fait valoir qu’il ne pouvait lui être imposé une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail sans son accord.
L’affectation de M. X sur l’entrepôt de Nanterre, qui constitue de la part de l’employeur un changement unilatéral du lieu de travail d’un salarié protégé, laisse présumer une discrimination à son encontre.
De tels changements imposés par son employeur à un salarié protégé sans son accord exprès ne peuvent être justifiés par une raison objective étrangère à toute discrimination.
Il est ainsi établi que M. X n’a pu exercer son activité syndicale sans contrainte puisque une modification de son lieu d’exercice lui a été imposée unilatéralement alors qu’il était salarié protégé.
M. X justifie de fait de la discrimination syndicale dont il a fait l’objet d’un préjudice qui sera réparé par la somme de 5 000 euros et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention des risques
M. X sollicite la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article L 4121-1 du Code du Travail.
Il indique avoir à plusieurs reprises dénoncé des faits de harcèlement sans que la Société Rueil-Malmaison ne procède à la moindre enquête.
L’article L 2313-2 du Code du Travail dispose que :
« Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. "
Les pièces versées ne permettent pas d’établir que M. X ait sollicité son employeur aux fins qu’il diligente une procédure pour des faits de harcelement et aucun courrier en ce sens n’est relevé dans les pièces versées aux débats par le salarié.
Il s’en déduit que rien ne justifiait ainsi l’employeur ait eu à prendre ces mesures pour assurer et protéger la santé de M. X qui n’a jamais saisi les instances sociales d’un problème.
La décision déférée sera confirmée et M. X sera débouté de cette demande.
Sur la nullité du licenciement et les dommages et intérêts subséquents
Aux termes de l’article L.1152-3 du code du travail : "Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul".
Le licenciement intervenu du fait du harcèlement et de la dicrimination de M. X est nul.
Le salarié sollicite le paiement par son employeur de 64 800 euros correspondant à 36 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.1132-4 du code du travail.
M. X était titulaire de mandats depuis 2007, son dernier mandat d’élu au CHSCT s’est achevé le 19 janvier 2016.
Sa protection s’est achevée le 16 juillet 2016 et c’est le 15 septembre 2016 que son employeur a mis en 'uvre la procédure de licenciement.
S’il est établit que le harcèlement moral et la discrimination qui ont été exercées par l’employeur durant plusieurs années demeurent bien à l’origine de son licenciement et emportent sa nullité, M. X n’était cependant plus salarié protégé au moment de son licenciement survenu le 15 septembre 2016, sa période de protection ayant pris fin le 16 juillet 2016.
Il ne peut de ce fait prétendre à une indemnité pour licenciement nul égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de la durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
Au vu des pièces produites, M. X était agé de 47 ans à la date de son licenciement, Il a été licencié à l’expiration de la période de protection liée à ses mandats alors qu’il avait une ancienneté de 15 années.
Il a 4 enfants pour lesquels il participe aux dépenses de 3 d’entre eux.
Il justifie avoir perçu entre juin 2017 et juillet 2018 la somme de 15 308,3 euros d’ARE soit une moyenne de 1 093,45 euros par mois puis 518,94 euros par mois au titre de l’allocation de solidarité spécifique.
Depuis juillet 2020, il exerce des missions d’intérim en qualité de cariste.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS Rueil Malmaison Distribution à lui payer la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois, le montant des indemnités versées à M. X que la société devra rembourser en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la société Rueil Malmaison Distribution sera condamnée aux entiers dépens de première isntance et d’appal et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée tant en première instance qu’en appel.
Elle sera condamnée à payer à M. A X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. A X de ses demandes d’annulations d’avertissements, au titre d’un harcèlement moral, d’une discrimination syndicale et de la nullité de son licenciement, ainsi que des indemnités consécutives à ces demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
ANNULE les avertissements des 17 juin 2014, 1er octobre 2014, 25 avril 2016, 3 octobre 2016 et 13 octobre 2016,
DÉBOUTE M. A X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 3 octobre 2016,
PRONONCE la nullité du licenciement du 15 septembre 2016 de M. A X,
CONDAMNE la société SAS Rueil Malmaison Distribution Rumaldis à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 18 000 euros au titre du licenciement nul,
— 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant du harcèlement,
— 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral resultant de la discrimination syndicale
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les créances indemnitaires sont productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société SAS Rueil Malmaison Distribution Rumaldis à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. A X dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société SAS Rueil Malmaison Distribution Rumaldis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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