Infirmation partielle 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 déc. 2018, n° 17/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 18 avril 2017, N° 16/00353 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Inès REAL DEL SARTE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SODIFER SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX c/ Association FÉDÉRATION DES GROUPEMENTS DES COMMERÇANTS DE LA H AUTE-SAVOIE |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 11 Décembre 2018
N° RG 17/01179 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FWLM
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 18 Avril 2017, RG 16/00353
Appelante
SAS X SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX, dont le siège social est […]
représentée par la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
FÉDÉRATION DES GROUPEMENTS DES COMMERÇANTS DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est situé résidence […]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 octobre 2018 par Mme Y Z A B, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Y Z A B, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=
La société Distribution Fernex (X) exploite un supermarché à l’enseigne E. Leclerc à Sciez sur Léman (Haute-Savoie).
Un arrêté n° 630-64 du 13 février 1964, pris par le Préfet de la Haute-Savoie, prévoit notamment que :
«Article 1er: Les commerces de l’alimentation de détail de la Haute-Savoie seront obligatoirement fermés par roulement un jour par semaine.
Article 2 : Des dérogations seront toutefois autorisées pour les périodes ci-après :
1) pour l’ensemble des communes :
a) du 15 juin au 15 septembre,
b) pour les fêtes légales et locales.
2) pour les localités où se pratiquent les sports d’hiver, du 15 décembre au 15 avril.
Article 3 : Les modalités de cette fermeture par roulement seront fixées après accord direct réalisé entre les parties et agrément de l’autorité municipale.
Les tableaux de roulement correspondant seront notifiés aux autorités chargées de veiller à l’application du présent arrêté et mentionnées à l’article 6 ci-dessous.»
Ayant constaté que le magasin Leclerc de Sciez sur Léman était ouvert tous les jours de la semaine, y compris le dimanche matin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2016, la Fédération des Groupements des commerçants de la Haute-Savoie a demandé à la X de se mettre en conformité avec cet arrêté et de prévoir la fermeture de son commerce une journée complète par semaine, et ce de manière à ne pas induire de concurrence déloyale avec les adhérents de la fédération qui respectent cette obligation de fermeture hebdomadaire.
La X n’a pas déféré à cette demande.
Par ordonnance contradictoire, rendue le 18 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, saisi par la Fédération des Groupements des commerçants de la Haute-Savoie sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, a :
— ordonné à la X de fermer au public l’accès de son établissement situé à Sciez sur Léman ([…], un jour de la semaine, toute la journée entre 0h et 24h, sauf du 15 juin au 15 septembre de chaque année et pour les fêtes légales et locales, à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte provisoire de 20.000 euros par infraction constatée, courant à compter du dixième jour suivant celui de la signification et pendant un délai de 150 jours,
— condamné la X à payer à la Fédération des Groupements des commerçants de la Haute-Savoie la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la X à payer à la Fédération des Groupements des commerçants de la Haute-Savoie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la X aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2017, la société Distribution Fernex (X) a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 27/02/2018, la cour de céans a :
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience du 9/10/2018 à 14 heures,
— Invité pour cette date les parties à s’expliquer sur les conséquences éventuelles de la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble le 19 décembre 2017 sur le présent litige,
— Réservé les dépens.
Vu les conclusions de la X, notifiées le 8/08/2018 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19/12/2017 ayant jugé l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13/02/1964 illégal dès son origine,
Vu le certificat de non appel de ce jugement en date du 17/04/2018,
Vu le principe de l’autorité absolue de la chose jugée au civil d’un acte règlementaire,
Vu le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790,
' juger que le juge civil, à l’évidence, ne saurait faire application d’un texte devenu illégal,
A titre subsidiaire
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
' se déclarer incompétent et renvoyer la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE à mieux se pourvoir, en l’absence d’urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite, et en présence de contestations sérieuses,
A titre infiniment subsidiaire
Vu les articles L 3132-13 et L 3132-26 du code du travail,
Vu la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,
Vu l’arrêté préfectoral du 13/02/1964,
' dire l’action et les demandes de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE mal fondées, en raison de l’absence de preuve des contraventions invoquées, mais contestées,
' débouter la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE à payer à X 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions de la Fédération des Groupements des commerçants de la Haute-Savoie, notifiées le 29/08/2018 aux termes desquelles cette dernière demande à la cour de :
Vu l’arrêté préfectoral du 13/02/1964,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 18/04/2017,
Vu le trouble manifestement illicite dont se rend coupable la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE exploitant sous le nom commercial E. Leclerc, au vu des pièces produites,
Vu le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19/12/2017,
' dire et juger que le jugement rendu par le tribunal administratif est en réalité sans portée et sans influence sur le présent litige puisque l’abrogation d’un acte ne déploie ses effets que pour l’avenir,
En tout état de cause
' constater que la preuve de l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 13/02/1964 n’est pas rapportée,
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 18 /04/2017 sauf en ce qu’elle condamne la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE au paiement de la somme provisionnelle de 1 000 euros en réparation du préjudice subi,
Statuant de nouveau sur ce point
' condamner la société Distribution FERNEX à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi,
' débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner la société Distribution FERNEX à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 09/10/2018.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE
La X fait valoir que la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE ne justifie pas avoir régulièrement mandaté son président pour la représenter en justice, que seule l’assemblée générale a pouvoir pour mandater ce dernier, qu’il n’est pas produit l’assemblée générale ayant approuvé le règlement intérieur sur lequel elle se fonde pour soutenir que le président a été dûment autorisé à agir en justice, et que les statuts ne confèrent pas au Président le pouvoir d’ester en justice.
En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en
justice.(Conseil d’Etat 27/06/2016 n°388758).
Dans le cas où les statuts n’ont rien prévu, les pouvoirs du conseil d’administration se limitent aux actes se rattachant à la gestion courante de l’association.
Or, constitue une délibération liée à la gestion courante de l’association et entrant dans les attributions du conseil d’administration, même dans le silence des statuts, la décision d’engager en action en justice (Civ.1re, 12/07/2006, n° 05-17.704).
En l’espèce, les statuts en date du 15/06/2015 prévoient que l’association est dirigée par un conseil d’administration de sept membres.
Ces mêmes statuts énoncent, en préambule, qu’afin de rassembler plus encore les différentes unions et groupements de commerçants poursuivant les mêmes buts et de conformer son rôle d’interlocuteur unique auprès notamment des instances publiques, la Fédération a décidé de se doter de statuts simplifiés, lisibles et rappelant les grands principes de l’association et de renvoyer, en ce qui concerne son fonctionnement interne susceptible de changer fréquemment, à un règlement intérieur plus aisément modifiable.
Ces dispositions sont reprises à l’article 14 des statuts qui prévoit qu’un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors approuver par l’Assemblée Générale extraordinaire suivant les formalités prévues par l’article 12 et précise que ce règlement intérieur éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.
La FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE a produit un règlement intérieur, « certifié sincère et véritable » le 15/06/2015 par le président et le secrétaire de l’association portant la mention « règlement intérieur de la fédé74 approuvé par l’assemblée générale extraordinaire du 27/04/2015 ».
Ce règlement stipule que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’association, pour faire et autoriser tous actes et opérations qui entrent dans l’objet de l’association et ne sont pas réservés à l’assemblée générale.
Il sera noté à cet égard que le règlement intérieur, dans ses dispositions concernant l’assemblée générale, ne réserve aucune qualité à cette dernière pour autoriser le président à ester en justice.
S’agissant du président, il est stipulé que ce dernier représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet, qu’il a qualité pour ester en justice, former tous appels ou pourvois et le cas échéant transiger, le tout dans le respect des articles 9 et 10 du règlement, articles qui d’une part énoncent les actions relevant de la compétence de l’association, d’autre part leur modalités de mises en 'uvre qui relèvent d’une décision du conseil d’administration prise à la majorité de ses membres.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que le président de l’association a qualité pour agir en justice en son nom, dès lors que le conseil d’administration a décidé à la majorité de ses membres d’agir en justice.
En l’espèce, cette délibération du conseil d’administration est intervenue le 4/04/2016 de sorte que l’association est valablement représentée.
Par ailleurs, en réponse aux critiques formulées par la X quant à la validité des délibérations sus-évoquées, c’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive, exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu que la X qui est un tiers par rapport à l’association, ne peut se
prévaloir ni de ses statuts, ni des règles de son fonctionnement interne fixées par son règlement intérieur pour contester la désignation de son représentant et partant le pouvoir d’agir de celui-ci ou les conditions dans lesquelles il lui a été donné l’autorisation d’engager l’action.
Dès lors la X n’est pas fondée à vérifier la réalité et les conditions de vote de l’assemblée générale extraordinaire du 27/04/2015, à exiger que le président justifie de son élection et de sa désignation, et à contester la validité du procès-verbal du conseil d’administration qui, à l’unanimité des cinq administrateurs présents sur sept, a donné mandat au président d’ester en justice.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré les demandes de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE et l’action introduite par son président recevables.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce la demande de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE est fondée sur la violation de l’arrêté du 13 février 1964.
Or, le tribunal administratif de Grenoble a été saisi en 2015 par la SAS VANICA d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail avait rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13/02/1964 ordonnant la fermeture un jour par semaine des commerces de l’alimentation au détail et d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint audit ministre d’abroger cet arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte.
Aux termes du jugement définitif qu’il a rendu le 19/12/2017, le tribunal administratif s’est référé aux dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12/04/2000 alors en vigueur qui prévoit que l’autorité compétente est tenue d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou quelle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures.
En application de ce texte, le tribunal administratif s’est attaché à vérifier que les dispositions de l’article 43 A du code de travail devenu article L 3132 du même code, définissant les conditions dans lesquelles le préfet peut par arrêté sur la demande des syndicats intéressés ordonner la fermeture au public des établissements d’une profession ou d’une zone géographique concernée pendant toute la durée du repos hebdomadaire, avaient été respectées.
Constatant que l’arrêté du 13/02/1964 avait été pris après avoir recueilli auprès des syndicats un simple avis non précédé d’une réunion à laquelle les organisations syndicales de salariés et d’employeurs concernées auraient été conviées à se concerter sur les conditions du repos hebdomadaire donné aux salariés, il a jugé qu’en application des dispositions du code du travail précité, cet arrêté était entaché d’illégalité et que par suite la décision du ministre chargé du travail refusant d’abroger cet arrêté était elle-même illégale.
Il a ainsi annulé la décision implicite de rejet du ministre du travail et enjoint à ce dernier d’abroger l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 février 1964.
Il est soutenu par la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE que s’agissant d’une abrogation, cette dernière ne peut intervenir que pour l’avenir, que les faits reprochés sont intervenus antérieurement et qu’en tout état de cause rien n’établit que
l’arrêté ait été abrogé depuis.
Cependant, il importe peu que l’abrogation du texte ait été ordonnée postérieurement aux faits et que ce dernier puisse être toujours en vigueur, dans la mesure où par décision définitive la juridiction administrative a jugé que cet arrêté était illégal depuis l’origine de sorte que sa violation ne peut servir de fondement à une action fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE ne peut donc s’en prévaloir pour obtenir la condamnation de la X à fermer son établissement selon les modalités prévues par ce dernier ni solliciter des dommages et intérêts.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la X le montant des frais irrépétibles qu’elle a du exposer et la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE qui succombe en ses prétentions est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions concernant la recevabilité des demandes de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE et de l’action introduite par son président,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE,
Condamne la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE à payer à la X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la FEDERATION DES GROUPEMENTS DES COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 11 décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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