Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 mai 2017, n° 15/06545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06545 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 juillet 2015, N° F13/03585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Didier JOLY, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GEOX RETAIL SRL |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/06545
X
C/
Société D E SRL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Juillet 2015
RG : F13/03585
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 11 MAI 2017 APPELANTE :
C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne
INTIMÉE :
Société D E SRL
XXX
XXX
représentée par Me Linda CAPOANO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François CHARPIN de la SELARL C & R, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de Président
Didier PODEVIN, Conseiller Laurence BERTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller, Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de Président étant empêché, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société D E est spécialisée dans la vente de chaussures et dépend de la convention collective nationale de la chaussure, commerce succursaliste.
Madame C X a été embauchée à compter du 20 mars 2012 par la société D E, selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Store Manager et bénéficiait du statut cadre position I, échelon A, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.153,85 euros pour 39 heures hebdomadaires. Une part variable de la rémunération était également prévue au contrat de travail.
Madame X devait exercer ses fonctions dans la boutique D E située au sein du centre commercial Confluence, cours Charlemagne à Lyon.
Une période d’essai de quatre mois était prévue.
Le 2 avril 2012, Madame X a été victime d’un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail.
Elle a été placée en arrêt maladie par son médecin à compter du 3 avril 2012.
Les arrêts de travail se sont renouvelés jusqu’au 11 février 2013.
Selon avis du médecin du travail du 11 février 2013, Madame X a été déclarée apte à la reprise « en mi-temps thérapeutique de préférence le matin, 5 heures par jour maximum, de préférence sur 4 jours ».
Madame X a repris son poste en mi-temps thérapeutique.
Le 12 février 2013, la société D E écrivait à Madame X en indiquant que sa période d’ essai se poursuivrait jusqu’au 26 mai 2013.
Le 4 mars 2013, la société D E mettait fin à la période d’essai de Madame C X, en ces termes :
« Le contrat de travail que nous avons conclu le 20 mars 2012 comportait une période d’essai de 4 mois, conformément aux dispositions conventionnelles.
En respect des dispositions prévues dans votre contrat, considérant votre arrêt maladie, vous êtes toujours en période d’essai, et cela jusqu’au 26 mai 2013 (information qui vous a été communiquée dès votre retour).
Cet essai ne nous ayant pas donné satisfaction, nous vous informons que nous avons décidé d’y mettre fin.
Compte tenu du délai de prévenance applicable, votre contrat de travail prendra fin à l’issue d’un délai de deux semaines courant à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.'
***
Sur la saisine le 10 juillet 2013 de Madame X qui contestait cette rupture, le Conseil des Prud’hommes de LYON a prononcé le 9 juillet 2015, la décision suivante :
— Dit et juge que la rupture de la période d’essai de Madame C X est fondée sur l’appréciation des compétences professionnelles de l’intéressée,
En conséquence,
— Déboute Madame C X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamne Madame C X aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
***
Le 7 août 2015, Madame X a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON, en date du 9 juillet 2015, notifié le 13 juillet 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 9 novembre 2016 telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 29 novembre 2016, Madame C X a formé les demandes suivantes, sur le fondement des dispositions du Code du travail, et notamment des articles L.1221-20 et L .1132-1, et sur le fondement des articles 1134, 1162 du Code civil :
— Réformer le jugement du conseil de Prud’homme dont appel en ce qu’il a débouté Madame X C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— STATUER à NOUVEAU ET JUGER que la fin des relations contractuelles repose sur un motif discriminatoire et condamner la société D E à payer à Madame X C les sommes suivantes:
-25 846,60 euros à titre de dommages et d’intérêts en raison du caractère illicite de la rupture,
-6 407,55 euros bruts à titre d’indemnités compensatrice de préavis,
-640,75 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamner la Société D E à payer à Madame X C la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société D E aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 27 septembre 2016 telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, soit le 29 novembre 2016, la société D E SRL a formé les demandes suivantes :
— Confirmer purement et simplement le jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON du 9 juillet 2015 en ce qu’il a débouté Madame C X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Débouter Madame C X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame C X aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.1132-1 du Code du travail :
'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine (…) ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
L’article L1134-1 du Code du travail précise que :
'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Madame X fait valoir qu’elle a travaillé du 20 mars au 2 avril 2012, jour de son accident vasculaire cérébral, puis du 12 février au 4 mars 2013, qu’à son retour elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique et n’a bénéficié d’aucune formation, ni accompagnement de la part de son employeur, contrairement à ce qui avait été prévu, et qu’elle n’a au final passé qu’une semaine en équivalent temps plein au sein du magasin Confluence. Elle considère par conséquent que la rupture de la période d’essai, avant même la fin de son mi-temps thérapeutique le 15 avril 2013, constitue un abus de droit de résiliation de la part de la société D E SRL.
La société D E SRL soutient que Madame X a bénéficié avant son arrêt de travail d’une formation de plus d’une semaine qui a été complétée par une autre qu’elle a suivi à son retour d’arrêt maladie, qu’elle a en outre bénéficié de l’appui de Madame Y et de Madame Z tout au long de sa période d’essai. Elle prétend toutefois que Madame X n’a pas été en mesure d’exercer correctement ses fonctions ainsi qu’en témoignent plusieurs personnes et les photographies de la boutique prises la semaine du 18 au 24 février 2013.
***
Suite à la reprise du travail par Madame X le 12 février 2013, la société D E SRL lui a indiqué par courrier du même jour qu’elle bénéficierait d’une formation avec Madame Z, responsable de la boutique de Lyon Pardieu, du 11 au 16 février inclus et qu’elle n’intégrerait la boutique de Lyon Confluence dont elle avait la responsabilité que la semaine suivante. Un point avec le responsable hiérarchique était prévu chaque fin de semaine.
Madame X veut pour preuve de la discrimination la chronologie des faits et la courte durée de la période d’essai, l’absence de respect des préconisations du médecin du travail et l’absence de formation et d’accompagnement.
Elle présente ainsi des éléments de fait laissant supposer une discrimination liée à son état de santé.
La société D E SRL réplique toutefois que Madame X a bénéficié d’une formation avant que la période d’essai qui s’est déroulée d’abord du 20 mars au 2 avril 2012 ne soit suspendue, puis à nouveau à compter du 12 au 16 février 2013. Elle en justifie par la production de l’attestation de Madame Z, non contestée qui certifie avoir 'transmis le process D à Madame X en formation sur le magasin de Lyon Part Dieu à son retour d’arrêt maladie du 11 au 16 février 2013, les sujets ayant été abordés étaient 'store II, réception de marchandises, gestion administrative, reporting etc'.
Madame A, référente du magasin de Lyon Confluence où Madame X a pris ses fonctions, atteste quant à elle avoir apporté 'son aide et son suivi’ à Madame X à son retour.
Monsieur B, district manager atteste qu’ 'un point a été fait chaque jour me permettait ainsi de suivre la formation (ex : planning, logiciel de caisse, livraison, procédures..). Cette formation était assurée à toutes et tous nouveaux responsables de magasin intégrant notre société'.
Madame X ne peut donc soutenir n’avoir bénéficié d’aucune formation et d’aucun accompagnement.
Par ailleurs, elle indique elle-même avoir repris à mi-temps thérapeutique et ne précise pas en quoi les préconisations du médecin du travail n’auraient pas été respectées.
Il a été mis fin à la période d’essai par courrier du 4 mars 2013 au motif que l’essai n’avait 'pas donné satisfaction'.
Celle-ci a donc duré 33 jours (13 + 20) en ce compris les périodes de formation.
La société D E SRL verse aux débats l’attestation de Madame A qui précise que Madame X n’a pas été en mesure 'de gérer correctement la boutique; livraisons et retours de marchandises non effectués, chiffre d’affaires mauvais, réserve en désordre, etc… J’atteste donc qu’elle fut inapte à occuper son poste de store manager'. Monsieur B atteste avoir constaté après le 18 février 2013 plusieurs points concernant la mauvaise gestion du magasin de Lyon Confluence :
— 'Mauvaise gestion des plannings avec mauvaise répartition des heures, par exemple manque d’heures allouées le samedi par rapport au vendredi, alors que le samedi est la journée où l’activité est la plus forte.
— Aucun encadrement au niveau des équipes : ex : pas de consignes données aux vendeurs.
— Pas de pilotage du chiffre et des indicateurs commerciaux (…) Aucun debrief fait auprès des équipes.
— Non respect des consignes données concernant le visuel dans la boutique. Ex : cabine pleine, merchandising non fait.'
Des photographies sont versées aux débats attestant de la mauvaise tenue de la boutique (cabine d’essayage et réserve encombrées, défaut de rangement de colis, chaussures isolées, étiquettes non collées, chaussures sans prix).
Madame A dans son courriel du 25 février 2013 ajoute que la mauvaise tenue ne peut même pas s’expliquer par un afflux de clientèle puisque les chiffres ont été 'catastrophiques’ (CA et CR), ce qui n’est pas contesté.
Monsieur B ajoutait que Madame X lui avait déclaré, ce qu’elle ne conteste pas plus, 'ne pas se sentir capable de gérer une équipe, de donner des instructions'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que l’employeur ait usé d’un motif discriminatoire pour mettre fin à la période d’essai de Madame X et en l’absence d’attitude fautive de sa part, l’appelante doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Madame X qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne Madame X aux dépens d’appel.
Le greffier Pour le président empêché
Sophie Mascrier Laurence BERTHIER, Conseiller
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