Infirmation partielle 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 janv. 2017, n° 15/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 1°, 22 janvier 2015, N° 12/09500 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 JANVIER 2017 (Rédacteur : H-AL FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 15/03529
F B divorcée E AH
L B divorcée Y
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 12/09500) suivant déclaration d’appel du 11 juin 2015
APPELANTES :
F B divorcée E AH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
L B divorcée Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentées par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître H-François DACHARRY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE : XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 21 boulevard Saint-Germain – XXX
représentée par Maître GODET substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître H-Luc GAINETON, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant H-AL FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
H-AL FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
EXPOSE DU LITIGE:
L’étude de Maîtres Fenies et Chavigner, notaires à Mauriac (Cantal), a demandé à la société Coutot-Roehrig (ci-après désignée la société) de rechercher les héritiers de Mme R D, décédée le XXX à Villeneuve Saint-Georges, dont la succession ne pouvait être réglée.
La société a établi un tableau de dévolution successorale, faisant apparaître Mme F B divorcée E AH et Mme L B divorcée Y en qualité d’héritières du 6 ème degré.
Celles-ci ont toutefois refusé de signer le contrat de révélation de succession qui leur avait été adressé le 1er décembre 2009.
Le 25 février 2010, un généalogiste de la succursale bordelaise de la société Coutot-Roehrig leur a révélé leur qualité d’héritières mais elles ont refusé de régler les honoraires réclamés en soutenant avoir connu par elles-mêmes le nom de la défunte et celui du notaire en charge de la succession.
Par acte en date du 2 octobre 2012, la société a donc fait assigner Mme F E AH et Mme L B divorcée Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour les voir condamner chacune à lui payer la somme de 27896,13 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2011 au titre de la révélation de la succession, outre 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que l’intervention de la société de généalogistes sur le fondement de la gestion d’affaires a présenté une utilité pour Mme F E AH et pour Mme L B divorcée Y, au titre de la révélation de leurs droits dans la succession de Mme R D,
— condamné en conséquence Mme F E AH et Mme L B divorcée Y, chacune, à payer à la société la somme de 8000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné en conséquence Mme F E AH et Mme L B divorcée Y, in solidum, à payer à la société la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le tribunal a considéré que seule la réception de l’offre de contrat de révélation avait permis à Mme E AH et à Mme B divorcée Y d’engager des recherches actives sur l’identité d’un membre de la famille décédé, et que la gestion d’affaires était donc établie, ouvrant le droit à une indemnisation.
Le tribunal a toutefois estimé qu’en l’absence de précisions utiles sur le temps passé, le coût des démarches et le nombre des collaborateurs affectés aux recherches, il était impossible de faire droit la totalité de la demande, de sorte qu’il y avait lieu de ramener à 8000 € le montant du dédommagement du par chacune des héritières au titre du service utile rendu dans le cadre de la gestion d’affaires.
N E AH et B divorcée Y ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 juin 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2016, N L et F B demandent à la cour, au visa de l’article 1375 du code civil:
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— de constater l’absence d’utilité du contrat de révélation de succession proposé par la société de généalogistes, qu’elles ont refusé,
— de débouter la société Coutot-Roehrig de toutes ses demandes,
— de la condamner à leur verser, à chacune, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutiennent, essentiellement:
— qu’aucun contrat n’a été signé entre elles-mêmes et la société de généalogistes,
— qu’en conséquence, la société ne pouvait agir que sur le fondement de la gestion d’affaires, et devait prouver que sa gestion leur avait été utile,
— que tel n’a pas été le cas puisqu’elles étaient déjà au courant du décès de leur cousine R D, à la suite de leurs propres investigations, avant que la société évoque pour la première fois son nom le 25 février 2010, lors d’un entretien téléphonique,
— qu’en toutes hypothèses, par application de l’article 1375 du code civil, la société ne pourrait obtenir que le remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, et non une rémunération,
— qu’aucune somme ne peut être allouée à ce titre à la société à défaut de justificatifs de ses frais et diligences.
Par dernières conclusions en date du 4 novembre 2015, la société Coutot-Roehrig sollicite la confirmation intégrale du jugement et la condamnation de Mme F E AH et Mme L B divorcée Y au paiement d’une indemnité de 5000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne qu’au 27 janvier 2011, celles-ci ne connaissaient pas avec exactitude leur lien de parenté avec Mme R D, et qu’il est fort peu probable qu’elles aient pu connaître elle-même leur qualité d’héritière.
Elle précise avoir fixé le montant de ses honoraires selon le taux habituellement pratiqué en matière de justification de droits, en fonction de la connaissance qu’elle a de l’actif net successoral disponible.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Le tribunal a fait une exacte application des articles 1134 et 1375 (anciens) du code civil en considérant que la société ne pouvait obtenir une indemnisation qu’en démontrant l’utilité de sa gestion d’affaires, dès lors que ni Mme F B, ni Mme L B n’avaient signé le contrat de révélation de succession qui leur avait été adressé par l’intimée, daté du 1er décembre 2009.
Le travail réalisé par le cabinet de généalogistes a été utile pour déterminer qui étaient les héritiers de Mlle D, célibataire sans enfant, décédée le XXX à l’âge de 74 ans, dont les légataires désignés par testament étaient prédécédés.
Seul Lucien I (cousin du 6 ème degré) s’était déclaré spontanément comme possible héritier auprès de l’office notarial de Mauriac, et avait signalé l’existence d’un autre cousin au même degré que lui, M. H-AL I. Les notaires étaient toutefois dans l’impossibilité de liquider la succession au regard des renseignements très fragmentaires dont ils disposaient.
Les appelantes, qui ne justifient d’aucune relation (même distendue ou épisodique) avec leur cousine du Cantal, soutiennent avoir appris son décès et leur qualité d’héritières à la suite de recherches et consultations de documents familiaux après le décès de leur père Z, qui avait laissé comme conjoint survivant en seconde noces Mme X, avec laquelle elles se trouvaient alors en conflit.
Z B, décédé le XXX, avait effectivement rédigé à destination de ses enfants et petits enfants un journal manuscrit de l’histoire familiale, entrepris le 12 décembre 1989 et clôturé le 3 janvier 1995, dont l’authenticité est incontestable, et qui contient en page 6 un arbre généalogique de sa ligne paternelle. Il y avait mentionné le prénom R, en qualité de fille de AC-AD (sa marraine), elle-même épouse AI D, et petite-fille d’A, épouse AE I.
Toutefois, N B ne démontrent nullement qu’elles aient éprouvé des difficultés pour reconstituer l’actif successoral de leur père Z décédé le XXX (aucune attestation du notaire en charge de la succession de Z B n’est produite à cet égard), et ne justifient pas davantage de l’existence d’un litige avec Mme X conjointe survivante, qui les aurait amené à effectuer des recherches personnelles approfondies sur l’histoire de la famille et sur le sort du patrimoine immobilier de leurs aïeux auvergnats.
Il est en revanche suffisamment établi qu’à la lecture du projet de contrat de révélation de succession daté du 1er décembre 2009, qui mentionnait «les recherches effectuées par la société Coutot-Roehrig permettent de révéler à l’héritier qu’il aurait des droits à faire valoir dans une succession qu’il reconnaît ignorer», N B ont pu, par consultation du journal de mémoires de leur père, déduire aisément la probabilité d’un décès de leur cousine issue de germains R D, retrouver le lieu de règlement de sa succession et prendre contact le 16 février 2010 avec l’étude notariale de Maître Fenies à Mauriac, par l’intermédiaire de leur propre notaire Maître Granger.
Ainsi que le tribunal l’a pertinemment relevé, l’utilité de la gestion d’affaires du cabinet de généalogistes réside donc dans la révélation faite le 1er décembre 2009 d’un décès susceptible de conduire à des droits à succession.
Sans l’envoi de ce projet de contrat, N B n’auraient pas elles-mêmes entrepris des investigations fructueuses dès la fin de l’année 2009.
La demande de la société intimée est donc fondée en son principe.
2 ' Ainsi que le rappellent à juste titre les appelantes, à défaut de contrat signé, la société de généalogistes ne peut prétendre qu’au remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, et non à une rémunération forfaitaire.
Or, de manière contradictoire, l’étude de généalogistes maintient en page 10 de ses dernières conclusions devant la cour avoir fixé à bon droit ses honoraires et sa juste rémunération à 27896,13 euros pour chaque héritière en fonction de sa connaissance de l’actif successoral alors qu’elle demande dans le dispositif des mêmes conclusions la confirmation du jugement, qui condamné Mme F B et Mme L B, chacune, au paiement d’une somme de 8000 euros.
Dès lors que la société intimée n’a fourni ni en première instance ni en appel d’indication ni justification des diligences réalisées pour mener à bien sa recherche (tels que nom des mairies ou services d’archives consultés, circuit réalisé, heures de travail nécessaires, tarif horaire, frais réels exposés pour les trajets ou frais d’hôtellerie), la demande en paiement ne peut être arbitrée de manière forfaitaire, même pour un montant réduit à 8000 euros par rapport à la demande initiale fixée en pourcentage de la part d’actif revenant aux successibles.
Il est impossible d’évaluer les dépenses utiles ou nécessaires au vu simplement du tableau de dévolution de la succession (pièce 11 de la société) et de deux correspondances très succinctes de H AO AP et AA AB préposés de la société intimée en date respectivement des 13 novembre 2009 et 16 novembre 2009 faisant état, pour la première (en 4 lignes), de la découverte d’au moins deux parents au 6 ème degré dans la branche B, et pour la seconde (5 lignes) de l’absence «de 5e/6 dans la ligne maternelle» et de recherches apparemment en cours à Paris pour Lucienne et H I.
La société Coutot-Roehrig ne rapporte donc pas la preuve dont elle avait la charge, en application de l’article 1315 du code civil (ancien).
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter la société Coutot-Roehrig de ses demandes.
3- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement, en ce qu’il a dit que l’intervention de la société Coutot-Roehrig avait été utile pour N F B et L B, sur le fondement de la gestion d’affaires, au titre de la révélation de leurs droits dans la succession de Mme R D,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1315 et 1375 (anciens) du code civil,
Constate que la société Coutot-Roehrig ne justifie pas de ses dépenses utiles ou nécessaires,
Rejette en conséquence les demandes de la société Coutot Roehrig,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Coutot Roehrig aux dépens de première instance et d’appel, et autorise Maître Luc Boyreau, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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