Infirmation partielle 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 26 nov. 2019, n° 18/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 23 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°658
EC/KP
N° RG 18/02796 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRM4
Y
C/
SCI TN-X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02796 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRM4
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juillet 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/006779 du 19/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
SCI TN-X, prise en la personne de ses representants légaux domicilié en cette qualité audit sièe.
'La Galerie'
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e N a t h a l i e M A N C E A U d e l a S E L A R L MANCEAU-LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves LETERME, avocat au barreau de TOURS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) TN X, dont le gérant est M. D X, est propriétaire en vertu d’un acte de vente du 26 septembre 2008 reçu par Me E Z, notaire à Monts-sur-Guesne, d’un bien immobilier situé 1 place Frezeau de la Frézellière à Monts-sur-Guesne, comprenant un local commercial.
Par acte authentique reçu par le même notaire le même jour, la SCI TN-X. à donné à bail commercial ces locaux, exploités sous la forme d’une épicerie Vival, à M. D X pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2008, moyennant un loyer annuel de 7.800 € payable mensuellement et d’avance par termes de 650 €.
Selon avenants sous signatures privées du 1er juin 2009 et du 29 septembre 2010, les parties ont porté le loyer mensuel à 850 € mensuels à compter du mois de juin 2009 et 875,50 € à compter d’octobre 2010, payable par virement le 12 de chaque mois.
Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. D X. La date de cessation des paiements était fixée au 4 juin 2011 et Me Antoine Montier était désigné mandataire judiciaire.
Après renouvellement de la période d’observation selon jugement du 16 avril 2013, le même tribunal a arrêté par jugement du 24 juin 2013 un plan de cession au profit de M. B Y (qui avait déposé une offre au prix de 40.000 €), avec effet au 24 juin 2013, et a maintenu la SELARL Actis
représentée par Me Stéphane Martin en qualité de mandataire judiciaire.
Par un second jugement du même jour, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. D X après cession et a désigné la SELARL Actis représentée par Me Stéphane Martin en qualité de liquidateur.
Par courrier du 17 juillet 2015, la SELARL Actis a mis M. Y en demeure de régler un arriéré de loyer de 26.790 € au bailleur.
Selon courrier du 16 mars 2016, la SCI TN-X. a mis M B Y en demeure de régler les loyers impayés pour 34.390 € pour la période de juin 2013 à mars 2016, outre 3 mois de caution.
Par acte d’huissier du 18 avril 2016, remis à domicile, la SCI TN-X. a délivré commandement à M. Y de payer cette somme, outre loyer d’avril pour 950 €, soit un montant total frais inclus de 35.927,16 €.
Par jugement du 25 avril 2016, le tribunal de commerce de Poitiers a pris acte de l’acquiescement de M. B Y au prononcé d’un jugement valant acte de vente du fonds de commerce de M. D X à son profit et a constaté la cession au prix de 40.000 €, avec paiement de ce prix par conversion d’une saisie-conservatoire pratiquée le 17 février 2015 et dénoncée le 23 février 2015 en saisie-attribution, transfert du matériel d’exploitation à la date à laquelle le jugement serait définitif, et reprise par M. Y du prêt n°08045379 conformément au jugement du 24 juin 2013 rectifié par jugement du 26 juillet 2013. Le tribunal a condamné M. B Y au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens liquidés à la somme de 93,60 € TTC.
Le président du tribunal de grande instance de Poitiers a par ordonnance du 2 novembre 2016, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société civile immobilière TN X en résiliation du bail commercial et paiement des loyers échus depuis le jugement arrêtant le plan de cession.
La SCI TN-X a sollicité, par un nouveau commandement de payer signifié à personne le 16 novembre 2016 à M. B Y, le paiement de la somme 42.305,40 €, soit 39.140 € pour les loyers de juin 2013 à novembre 2016, 2.850 € de caution, outre les frais.
Par acte authentique reçu par Me Z, notaire à Loudun, le 10 mai 2017, la SCI TN-X a vendu à l’établissement public foncier de Poitou Charentes l’immeuble objet du bail, avec indemnisation du preneur en place M. B Y.
Par acte d’huissier remis le 29 janvier 2018 à personne, la SCI TN-X a fait assigner M. B Y devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 40.769,06 € de loyers impayés entre le 24 juin 2013 et le 10 mai 2017.
Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué ainsi :
condamne B Y à payer à la SCI TN-X. :
— 40.769,06 € au titre des loyers impayés du 24.6.2013 au 10.5.2017,
— 2.000 à titre de dommages et intérêts,
condamne B Y
— aux dépens à l’exclusion de ceux nés de l’assignation de la SELARL Actis et de la signification qui lui serait faite,
— à servir à la SCI TN-X. 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration d’appel du 31 août 2018, M. B Y a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions expressément visées.
Un jugement rectificatif du 10 août 2018 a rectifié l’erreur matérielle quant à l’avis préalablement donné aux avocats en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, en précisant que l’avis n’avait été donné qu’à l’avocat de la SCI TN-X.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le premier président a débouté M. B Y de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Dans ses premières conclusions signifiées le 30 novembre 2018 par RPVA, M. B Y demande à la cour :
Vu le jugement du 24 juin 2013 du Tribunal de Commerce de Poitiers, rectifié par autre jugement du 26 juillet 2013,
1.
Vu le jugement du 25 avril 2016 du Tribunal de Commerce de Poitiers,
Vu le jugement du 23 juillet 2018 du Tribunal de Grande Instance de Poitiers
Vu le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 10 août 2018,
Vu les articles 1104, 1106 et 1219 du Code Civil,
Dire et Juger M. B Y recevable et bien fondé en son appel.
Réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Débouter la SCI TN-X. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Constater la mauvaise foi et l’abus de droit imputable à la SCI TN-X..
Condamner la SCI TN-X. au paiement d’un montant de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de M. B Y.
Condamner la SCI TN-X. au paiement d’un montant de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique, sans en tirer de conséquence dans son dispositif, qu’il avait régulièrement constitué avocat dans le délai accordé par courrier du 14 mars 2018 ; et qu’il n’a été destinataire d’aucun bulletin de procédure.
Il soutient à cette fin que le jugement arrêtant la cession d’actifs ou d’un fonds de commerce, qui ne fait qu’autoriser judiciairement un acte transmissif de propriété appartenant à un tiers et que l’administrateur ou le mandataire judiciaire doit régulariser par acte sous seing privé ou authentique, et qu’en l’espèce, aucun acte transmissif de propriété n’est intervenu avant le jugement du 25 avril 2016, valant expressément titre de cession. Il expose en outre que, selon le même jugement, il n’avait pas la jouissance des locaux commerciaux, la remise des clés devant intervenir dans les 15 jours ouvrés, et qu’il n’a pu accéder aux locaux que le 14 décembre 2016.
Il fait valoir que les indemnités transactionnelles d’éviction de 15.000 € et de cession des éléments corporels pour 5.000 € ont servi à désintéresser la Banque populaire Val de France, et n’ont pu donc être employés au paiement de loyers comme le jugement entrepris le préconisait.
A l’appui de sa demande pour procédure abusive, il expose que l’ineffectivité de la prise de possession et de la jouissance des actifs acquis par M. B Y n’était pas inconnue de l’intimée, de sorte que son obstination à obtenir un paiement indu traduit une volonté dolosive.
Dans des conclusions postérieures, signifiées avant la clôture le 16 septembre 2019 à 16 heures 36, M. B Y a maintenu intégralement les demandes de son dispositif, en ajoutant, dans les motifs, des développements quant au calcul des délais pour la constitution d’avocat en première instance, et en précisant qu’il ne peut être tenu au paiement de loyers en sa qualité de preneur dès lors qu’il n’en avait pas la jouissance, qui n’a pas été constatée par le juge des référés, que le courrier électronique produit aux débats exposant que celle-ci serait intervenue par remise à Me Z, ne constitue qu’une preuve à soi-même, corroborée par aucun élément extrinsèque, et enfin, que la mention comme locataire en place dans l’acte de cession de mars 2017 n’implique pas sa présence dans les lieux avant cette date.
Dans ses dernières conclusions avant clôture du 27 février 2019, la SCI TN-X. demande à la cour :
Vu l’ancien article 1134 (nouvel article 1104), l’article 1315 et l’article 1728 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
de :
— Débouter M. B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le Jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Poitiers le 23 juillet 2018 rectifié par un autre jugement du 10 août 2018 et :
— Condamner M. B Y à verser à la SCI TN-X. la somme de 40.769,06 € au titre des loyers impayés entre le 24 juin 2013 et le 10 mai 2017.
— Condamner M. B Y à verser la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la SCI TN-X. ;
— Condamner M. B Y à verser à la SCI TN-X.. la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter le coût des entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de la demande en paiement des loyers, elle expose que le droit au bail a été cédé avec effet au 24 juin 2013, de sorte que sa créance est justifiée depuis cette date jusqu’à la date de la vente, dans laquelle il était désigné comme le locataire sortant. Elle fait valoir que même si M. Y n’a jamais procédé à la régularisation de la cession ni au paiement de la somme de 40.000 € correspondant au prix de cession, il se trouvait aux droits de M. X et restait débiteur des loyers depuis l’entrée en jouissance. Elle soutient que M. Y est de mauvaise foi et agit de façon contradictoire en soutenant ne pas avoir disposé des clés des lieux lors de l’audience de référé du 19 octobre 2016 puis en sollicitant une indemnité transactionnelle de résiliation 7 mois plus tard. Elle fait valoir que le courrier électronique du 25 novembre 2016 adressé par M. D X à la SELARL Actis démontre que la clé du local était remise dès le mois de juin 2013 auprès de Me Z, notaire à Loudun, cette clé ayant été utilisée par le maire de la commune avec l’accord de M. Y dans l’été
2013.
Elle fait valoir qu’en ne réglant aucun loyer, M. Y a fait preuve d’une grande inertie, qui s’est poursuivie en première instance, puisque M. Y n’a malgré avis du président du Tribunal du 14 mars 2018 constitué avocat que le 22 mars 2018 à 17 heures 33 alors que la clôture des débats était intervenue le même jour à 15 heures 06, qu’il use de tous les subterfuges pour échapper au paiement de loyers commerciaux pourtant dus. A l’appui de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, elle indique que depuis près de 6 ans, M. Y a trompé la SCI TN-X, la SELARL Actis et les différentes juridictions devant lesquelles il a été assigné, et ne s’est jamais manifesté, ignorant les relances et commandements de payer sans réponse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2019.
Par des conclusions signifiées le 17 septembre 2019 la société TN-X a sollicité le rejet des écritures signifiées le 16 septembre 2019 à 16 heures 36.
Elle soutient à cette fin que les conclusions signifiées deux jours avant l’ordonnance de clôture alors que le calendrier était connu depuis le 14 mars 2019 font échec aux droits de la défense et au principe de la contradiction et caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats, alors que ses propres conclusions étaient du 27 février 2019 et qu’une pièce complémentaire avait été signifiée le 1er mars 2019, l’appelant profitant de ces conclusions pour critiquer deux pièces fondamentales pour démontrer sa présence dans les lieux, sans qu’elle puisse disposer du temps nécessaire pour y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que M. B Y ne tire aucune conséquence de ses observations, dans les motifs de ses conclusions, quant à la régularité de procédure de première instance faisant suite à sa constitution, selon ses dernières écritures recevables, de sorte qu’elle n’est pas saisie de ce moyen qui n’est soulevé à l’appui d’aucune prétention.
Sur la demande de rejet des écritures de l’appelant du 16 septembre 2019
Selon l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce texte, le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats.
En l’espèce, les conclusions contestées de l’appelant ont été signifiées le 16 septembre 2019 à 16 heures 36, soit la veille de l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2019, et ne peuvent donc être déclarées irrecevables qu’à la condition qu’elles aient empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats.
Or, il apparaît que ces deuxièmes conclusions de l’appelant sont intervenues plus de 6 mois après les conclusions de l’intimé du 27 février 2019 et en pleine connaissance de l’imminence de la clôture compte tenu de la communication du calendrier de procédure le 14 mars 2019.
Si M. Y fait état de problèmes de santé ayant conduit à des hospitalisations, il ne justifie pas de leur date, ni de leur durée, ce qui ne permet pas d’évaluer dans quelle mesure ces problèmes de santé
ont pu retarder la communication des écritures.
Dès lors, même s’il résulte de l’examen comparatif des deux jeux de conclusions que les ajouts portés dans les conclusions du 16 septembre 2019, mis en exergue en marge, portent exclusivement sur des réponses aux moyens développés par la société TN-X, il apparaît que leur communication plus de six mois après lesdites conclusions et dans l’imminence immédiate de la clôture ne permettait pas à l’intimée de faire valoir ses arguments avant la clôture, ou même d’en soliciter le report au regard des délais de transmission des informations par son correspondant et a donc porté atteinte au principe de la contradiction et à la possibilité pour l’intimée de présenter sa défense.
Il y a donc lieu de rejeter lesdites conclusions, la cour statuera au vu des conclusions de l’appelant notifiées le 30 novembre 2018 .
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés
Sur la date d’effet du bail
L’article L.642-7 du code de commerce dispose que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ; le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13, et ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.
En application de ce texte, si le jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise emporte cession des contrats que le tribunal détermine, le transfert des droits et obligations résultant de ceux-ci ne prend effet qu’à la date de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement ou de l’autorisation de l’administrateur lorsqu’elle intervient antérieurement à ces actes ; en cas de cession de contrats à exécution successive, le cessionnaire est tenu des créances correspondant à la période de jouissance postérieure à la date ainsi fixée, peu important l’exigibilité de ces créances, antérieure à cette date ; en revanche, la personne physique qui, désignée pour acquérir un fonds de commerce, prend elle-même immédiatement possession du fonds sans passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ni les faire passer par la société, ne peut prétendre, en se fondant sur son abstention, échapper personnellement aux obligations nées de son entrée en jouissance.
Selon l’article L.642-8 du même code, en exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée.
Il est constant que le jugement arrêtant le plan de cession du 24 juin 2013 n’a pas confié au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée en application de l’article L.642-8 du code du commerce, le jugement subordonnant au contraire la prise de possession au paiement comptant du prix de cession.
En outre, il résulte du jugement du 25 avril 2016 qu’aucun acte n’est intervenu pour réaliser la cession autorisée le 24 juin 2013 avant cette date, le transfert de propriété n’étant intervenu que par suite dudit jugement constatant l’acquiescement de M. B Y au transfert de propriété.
Il en résulte que le transfert des droits et obligations résultant du plan de cession n’a pris effet qu’à la date de ce jugement, sauf pour le créancier cédé à démontrer une prise de possession antérieure de
M. B Y.
Or, la société TN-X ne produit aucune pièce de nature à établir la prise de possession effective des locaux cédés avant cette date. Les deux seuls éléments produits à ce titre sont une attestation du notaire, Me Z, selon laquelle la société TN-X avait remis les clés du bien à l’office notarial afin de pouvoir assurer les visites avec d’éventuels acquéreurs (sans mention d’une autorisation de remise au repreneur) et un simple courriel au mandataire du 25 novembre 2016 émanant du gérant de l’intimée, laquelle ne peut se constituer de preuve à elle-même, et qui en tout état de cause relate simplement que la mairie de Monts-sur-Guesne aurait eu la clé du magasin avec l’accord de M. Y pour emprunter du matériel et des frigos, sans que ces assertions soient étayées par aucun élément extérieur. Au contraire, ce même courriel relève qu’à cette date les clés du fonds et des murs étaient à l’étude de Me Z et non en possession du repreneur, et sans qu’il soit prouvé une abstention fautive de celui-ci, faute de preuve de sa connaissance du lieu de détention des clés et de l’accord donné par le bailleur pour que ces clés soient remises au repreneur par le notaire qui ne pouvait employer lesdites clés à d’autres fins que celles indiquées par son mandant. Au demeurant, il s’avère que le jugement du 25 avril 2016 a ordonné la remise des clés dans les 15 jours de jugement, ce dont il s’évince que la juridiction a constaté l’absence d’entrée en possession de M. Y.
Le transfert des droits et obligations résultant du plan de cession, dont l’obligation de paiement des loyers par le cessionnaire n’a ainsi, faute de preuve d’une prise de possession antérieurs, pris effet qu’à la date du jugement translatif, soit le 25 avril 2016.
Sur l’exception d’inexécution
Selon l’article 1728, 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1719, 1° du même code dispose quant à lui que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En application de ce texte, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, si les droits et obligations au titre du contrat de bail commercial ont pris effet à la date du jugement translatif du 25 avril 2016, le courriel du 25 novembre 2016 émanant du gérant de la bailleresse démontre l’absence de prise de possession des lieux à cette date, Ce défaut de remise des clés est également établi à la date du 29 novembre 2016, date du courrier par lequel le mandataire-liquidateur a autorisé M. Y à prendre possession des locaux à sa convenance. En revanche, le manquement du propriétaire à ses obligations n’est pas établi au-delà de cette date, faute de preuve de la prétendue prise de possession des lieux le 14 décembre 2016 (la seule déclaration de M. B Y dans le préambule du protocole d’accord avec la Banque populaire Val de France ne l’établissant pas).
Il est ainsi démontré que la propriétaire intimée, à qui il avait été enjoint de procéder à la remise des clés dans les 15 jours du jugement, a manqué à son obligation de délivrance jusqu’au 29 novembre 2016, période pendant laquelle le cessionnaire preneur est fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Il en résulte que le cessionnaire n’est tenu au paiement des loyers qu’à compter du 29 novembre 2016 jusqu’à la date de cession du fonds le 10 mai 2017, emportant résiliation du bail en vertu de la clause apposée en pages 5 et 6.
La cour, infirmant le jugement entrepris, condamnera donc M. B Y à régler les sommes de :
— 58,36 € au titre du loyer des 29 et 30 novembre 2016,
— 3.502 € (soit quatre fois 875,50 €) au titre des loyers des mois de décembre 2016 à mars 2016 ;
— 291,83 € au titre du loyer du 1er au 10 avril 2017,
soit une somme totale de 3.852,20 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; toutefois l’alinéa 4 de ce texte prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que la demande de la société TN-X excédait de façon très conséquente le montant de la somme réellement due, en raison des carences mêmes de la bailleresse, la résistance de M. F Y ne peut être considérée comme abusive et résultant mauvaise foi.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et statuant à nouveau, de rejeter la demande de dommages-intérêts de l’intimée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
Il résulte de l’interprétation de l’article 1240 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date d’introduction de l’instance, que l’exercice d’une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’une partie de la somme demandée par la SCI TN-X était due par le preneur qui ne contestait pas avoir pu reprendre possession des lieux le 14 décembre 2016. Dès lors, elle était légitime à agir en justice, sans que cette action, même pour un montant excédant largement le montant des sommes réellement dues, puisse être considérée comme dégénérant en abus faute de mauvaise foi, malice, ou erreur grossière. Au surplus, M. Y ne démontre aucun préjudice à ce titre.
Sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Dès lors que M. B Y succombe pour avoir été condamné au paiement de sommes d’argent, le premier juge l’a à bon droit condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.500 € à la société TN-X au titre des frais non compris dans ceux-ci.
En revanche, dès lors que l’appel de M. Y était fondé, il convient de condamner la société TN-X à supporter les dépens de la procédure d’appel et de laisser à la charge de chaque partie
ses propres frais non compris dans les dépens en disant n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— Ecarte des débats les conclusions n°2 de M. B Y signifiées le 16 septembre 2019 à 16 heures 36
Infirme le jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu’il a condamné M. B Y à payer à la SCI TN-X.
— 40.769,06 € au titre des loyers impayés du 24.6.2013 au 10.5.2017,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne M. B Y à payer à la SCI TN-X la somme de 3.852,20 € (trois mille huit cent cinquante-deux € vingt centimes) ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SCI TN-X au titre de la résistance abusive ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. B Y ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Condamne la SCI TN-X aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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