Confirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 déc. 2019, n° 18/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00476 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angoulême, 15 novembre 2017, N° 11-17-113 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2019
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° RG 18/00476 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KH3B
Z X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 novembre 2017 par le Tribunal d’Instance d’ANGOULEME (RG : 11-17-113) suivant déclaration d’appel du 29 janvier 2018
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Militaire,
demeurant […]
Représenté par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SAS CABOT FINANCIAL FRANCE anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT et venant aux droits de la Société FINANCO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me LODIN substituant Me William Y de la SAS Y & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY – ROCHE – SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Selon offre préalable du 9 mars 2012, acceptée le même jour, la SA Financo a consenti à M. X une location avec option d’achat portant sur un véhicule d’un prix de 13 200 euros comprenant 37 loyers de 1,819% avec option d’achat à hauteur de 50% du prix de vente au terme de la location.
Sur requête de la société Financo, M. X a fait l’objet le 25 septembre 2014 d’une ordonnance d’injonction de payer pour la somme de 13 159,51 euros en principal. Cette ordonnance a fait l’objet d’une signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 12 janvier 2015 puis d’une nouvelle signification en l’étude d’huissier du 23 juillet 2015 et enfin d’un procès-verbal de saisie vente du 14 août 2015.
Sur requête de la société Financo, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême a, le 7 novembre 2016, ordonné à M. X de restituer le véhicule et à défaut ordonné son appréhension. Suite à la signification du 17 novembre 2016, M. X a formé opposition.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2017, la société Financo a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance d’Angoulême aux fins de restitution du véhicule et de ses accessoires et à défaut d’autorisation d’appréhension. La demanderesse sollicitait en outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal a, en substance, ordonné la restitution du véhicule sous astreinte passé un délai d’un mois à compter de la signification, à défaut autorisé son appréhension, ordonné l’exécution provisoire et rejeté les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l’ordonnance du juge de l’exécution était caduque et que la société Financo était, au vu des échéances impayées, en droit de se prévaloir de la résiliation du contrat et de ses conséquences. Il a exclu l’existence d’un accord
de règlement emportant suspension de l’obligation de restitution non suffisamment établi par le défendeur.
M. X a relevé appel de la décision le 29 janvier 2018 énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Angoulême le 15 novembre
2017,
Débouter la société Cabot Financial France de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner la société Cabot Financial France à verser à Monsieur X la somme
de 2 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Allouer à Monsieur X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Cabot Financial France aux entiers dépens.
M. X fait valoir qu’il a rencontré des difficultés financières et que s’il n’a pas formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, il a pris ensuite un accord de règlement avec le créancier pour des versements mensuels de 100 euros. Il se prévaut de ce moratoire conventionnel et fait valoir que le créancier ne peut le remettre unilatéralement en cause. Il soutient que cet accord emportait moratoire sur l’obligation de restitution en ce que le créancier n’a demandé cette restitution que lorsqu’il a voulu remettre en cause le montant des mensualités. Il invoque un caractère abusif à la procédure.
Dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Cabot Financial France anciennement dénommée Nemo Crédit Management venant aux droits de la société Financo (la société Cabot) demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Angoulême le 15 novembre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonner à Monsieur Z X d’avoir à restituer à la société Cabot Financial France venant aux droits de la société Financo le véhicule de marque Fiat, modèle 500, immatriculé CC-499-QV, et portant le numéro de série ZFA31200000781758, les clés dudit véhicule et le certificat d’immatriculation dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Dire que passé ce délai, Monsieur Z X sera redevable envers la société Cabot Financial France venant aux droits de la société Financo, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
Autoriser, à défaut de restitution de l’intégralité des objets dans le délai susmentionné, la société Cabot Financial France venant aux droits de la société Financo à procéder à l’appréhension par huissier, dudit véhicule, en quelque lieu qu’il se trouve,
Rappeler qu’après vente selon les conditions déterminées par le contrat du 9 mars 2012, et si nécessaire aux enchères, le produit de la vente s’imputera sur les sommes dues par Monsieur Z X
Condamner Monsieur Z X à payer à la société Cabot Financial France (anciennement dénommée Nemo Crédit Management) venant aux droits de la société Financo, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur Z X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me William Y, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que la teneur exacte de l’accord dont se prévaut l’appelant n’est pas démontrée et qu’il ne s’agissait que d’un accord provisoire dès lors qu’elle ne pouvait accepter un règlement sur dix ans. Elle ajoute que le litige ne porte pas sur la dette d’argent mais sur l’obligation de restitution du véhicule qui ne fait aucun doute suite à la déchéance du terme. Elle conteste tout accord sur la non restitution du véhicule. Elle estime que son action étant fondée elle ne saurait constituer une faute et qu’il n’est pas plus établi de préjudice.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par M. X qu’il n’a pas formé opposition à l’injonction de payer du 25 septembre 2014 dans le délai d’un mois à compter du premier acte de signification fait à sa personne ou acte d’exécution emportant indisponibilité de tout ou partie de ses biens.
Le titre le condamnant au paiement est ainsi irrévocable.
Pour s’opposer à la restitution du véhicule, M. X se prévaut d’un accord de règlement et fait valoir qu’il existait à ce titre un accord conventionnel sur lequel l’intimée ne pouvait revenir sans manquer à la force obligatoire des contrats.
Il est certain qu’il y a eu un accord entre les parties. Celles-ci s’opposent sur son caractère ou non provisoire mais tel n’est pas l’objet du litige. En effet, la cour n’est pas saisie d’une question portant sur le paiement de la somme objet de l’ordonnance d’injonction de payer, le titre est de ce chef irrévocable et la cour n’est pas saisie dans le cadre d’un appel d’une décision du juge de l’exécution.
Le paiement de cette somme, que ce soit ou non dans le cadre d’un échéancier, laissait entière la question de la restitution du véhicule dont le loueur avait conservé la propriété.
Toute l’argumentation de M. X revient à considérer que l’accord de règlement emportait moratoire sur la restitution du véhicule. La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, M. X veut opérer une telle déduction à partir d’une abstention de la société Financo. Il considère que dès lors que cette société n’a pas réclamé immédiatement la restitution du véhicule et n’a pas subordonné la mise en place de l’accord de règlement à cette restitution, il existait un moratoire sur ce point.
On ne saurait tirer de telles conséquences d’une simple abstention de l’intimée. S’il peut se déduire des courriers de l’huissier mandaté par l’intimée (pièces 1 et 2 de l’appelant) qu’il a existé un accord de règlement entre les parties, les contours n’en sont pas exactement établis.
C’est sur M. X qui l’invoque que repose la charge de la preuve de ce que cet accord de règlement emportait moratoire sur la restitution du véhicule. Or, alors que le titre exécutoire de la société Financo portait uniquement sur la dette d’argent, il n’est produit aucun élément positif établissant un moratoire quant à la restitution du véhicule. La seule abstention du créancier à solliciter immédiatement cette restitution ne peut constituer la preuve de ce qu’il y avait renoncé et avait inclus cette question dans le moratoire. La renonciation à un droit ne peut en effet procéder de la seule inaction de son titulaire.
Dès lors, c’est par des motifs que pour le surplus la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de restitution du véhicule, conséquence de la résiliation du contrat de location.
La demande en restitution étant bien fondée, l’action ne pouvait être abusive et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de M. X fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
C’est également à juste titre que le premier juge, en considération de la situation respective des parties, a exclu en première instance l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu dans le cadre d’un arrêt confirmatif de reprendre les mentions de son dispositif.
L’appel étant mal fondé, M. X sera condamné au paiement d’une somme que l’équité conduit à limiter à 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société Cabot Financial venant aux droits de société Financo la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens et dit qu’il pourra être fait application au titre des dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître Y qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE , président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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