Confirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 sept. 2019, n° 18/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 avril 2018, N° 16/12765 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2019
(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)
N° RG 18/03899 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQUT
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
c/
X-Z Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/12765) suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2018
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT domicilié en cette qualité Direction des Affaires Juridiques, bâtiment Condorcet, […], […]
représenté par Maître X-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau d’ANGOULEME
INTIMÉ :
X-Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juin 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
X-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. X-Z Y était salarié de la société TDR , employé en qualité de poseur de menuiseries depuis le 8 octobre 2009.
Il s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle le 6 avril 2013.
Contestant la légitimité de ce licenciement, il a saisi le 29 août 2013 le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Le jugement de départition est intervenu le 23 juin 2016. Il a interjeté appel de la décision, l’affaire ayant été fixée pour être plaidée devant la cour d’appel de Bordeaux le 3 avril 2018.
Estimant que la durée de la procédure a été anormalement longue et que cela résultait d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, M. Y a, par acte du 6 novembre 2016, fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat, demandant au tribunal, sur le fondement des articles L.1454-2 et R. 1454-29 du code du travail et de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, de juger qu’il a été victime d’un dysfonctionnement du service de la justice engageant la responsabilité de l’Etat et de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de ce chef.
Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. X-Z Y,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y une somme de 6.500 € à titre de dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait , le tribunal , après avoir rappelé les dispositions légales applicables à l’espèce a retenu que :
— le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions
dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l’Homme ;
— la procédure devant le conseil de prud’hommes comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départition) dont le déroulement successif entraîne nécessairement un alourdissement du délai procédural; le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale ;il ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois serait de facto considéré comme raisonnable , comme avancé par l’Agent judiciaire de l’Etat, alors que l’article R.1454-29 du code du travail dans sa version applicable à l’ espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes; le caractère excessif du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes;
— il ressort des pièces produites et des écritures de M. Y non contestées sur ce point que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de BORDEAUX le 29 août 2013, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour le 5 novembre 2013, l’audience devant le bureau de jugement a eu lieu le 28 mars 2014, un procès-verbal de partage des voix est intervenu le 4 juin 2014,les parties ont été convoquées le 16 décembre 2015 à une audience devant laformation de départage fixée le 10 mai 2016,
le jugement de départition a été rendu le 23 juin 2016, appel en ayant été formé par M. Y le 30 juin 2016,celui-ci ayant conclu le 29 septembre 2016 et la société intimée le 19 décembre 2016, la chambre sociale de la Cour d’appel de BORDEAUX a rendu l’ordonnance de fixation le 24 avril 2017 et fixé l’audience de plaidoiries au 3 avril 2018.(N° RG 16/12765);
— ainsi, au jour de son audience de plaidoiries en date du 13 mars 2018, la juridiction prud’homale n’avait toujours pas définitivement statué 4 ans et 7 mois après que la demandeur ait saisi le conseil de prud’hommes;
— il n’est par ailleurs pas soutenu et il ne ressort pas des éléments du dossier que M. Y ait, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure et la complexité de l’affaire, s’agissant d’un litige relatif à une rupture d’un contrat de travail, n’explique pas non plus la durée de celle-ci;
— en tout état de cause, le code du travail prévoit, en son article R. 1454-29 susvisé, que l’audience devant le juge départiteur doit être tenue dans le mois suivant le procès-verbal de partage des voix prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes;en l’espèce,
M. Y a été convoqué devant le juge départiteur le 16 décembre 2015 pour l’audience du 10 mai 2016, soit 23 mois après le procès-verbal de partage des voix;ce délai,qui ne s’explique par aucune difficulté procédurale, ni par la complexité de l’affaire, est incontestablement excessif;ce caractère excessif s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice et l’Etat doit donc réparer le préjudice qui en est résulté pour le justiciable.
Sur la réparation du préjudice , le tribunal a considéré que son préjudice est caractérisé par la
longueur de l’attente qu’il a eue à supporter pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes, par la situation d’incertitude génératrice de stress dans laquelle il s’est trouvé durant l’attente de la décision du conseil de prud’hommes de Bordeaux et qui persiste tant que la Cour d’appel de Bordeaux n’aura pas définitivement statué.
L’Agent judiciaire de l’Etat a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 4 juillet 2018, en ce qu’il a :
— dit que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. X-Z Y,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y une somme de 6.500 € à titre de dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 25 septembre 2018, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 24 avril 2018 en ce qu’il a apprécié globalement la durée de la procédure
pour retenir la responsabilité de l’Etat,
— infirmer le jugement du 24 avril 2018 en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement du 24 avril 2018 en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement du 24 avril 2018 en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y la somme de 1.500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau :
— constater que la durée excessive de la procédure prud’homale ne peut être considérée comme supérieure à 17 mois,
— allouer à M. Y la somme de 910 € en réparation de son préjudice,
— juger que l’Agent judiciaire de l’Etat ne doit verser aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient pour l’essentiel , citant notamment diverses décisions de tribunaux de grande instance,que le tribunal a retenu globalement la durée cumulée de la procédure et refusé de prendre en compte le délai de 6 mois considéré par la jurisprudence constante comme constitutif d’un délai raisonnable entre chaque étape de la procédure ; que le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice ;que de nombreuses juridictions tolèrent notamment le dépassement du délai de l’article R.1454-29 du code du travail,d’ailleurs purement indicatif et non assorti de
sanction;qu’en l’espèce seuls 17 mois de procédure seraient susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat;que l’intimé ne produit aucune pièce pertinente à l’appui de ses réclamations de sorte que la somme allouée par le premier juge est disproportionnée et doit être limitée à 910 € .
Par conclusions transmises par RPVA le 26 octobre 2018, M. Y demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— jugé mal fondé l’appel interjeté par l’Agent judiciaire de l’Etat à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance du 24 avril 2018,
— juger recevable et fondé l’appel incident de M. Y,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 24 avril 2018, en ce qu’il a jugé que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice à M. Y,
— statuant à nouveau, condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. Y la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,faisant droit à son appel incident, mais je défends
— confirmer le jugement du 24 avril 2018 en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 2.500 € à titre d’indemnité complémentaire sur ce même fondement,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient pour l’essentiel que l’Agent judiciaire dans ses dernières conclusions ne conteste pas la responsabilité de l’État tout en soutenant que la durée anormale ne peut en l’espèce être considérée comme supérieure à 17 mois ; que la lenteur excessive de la procédure caractérise le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que le déni de justice visé à l’alinéa 2 de l’article L 141'1 du code de l’organisation judiciaire est caractérisé lorsque le retard à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil des prud’hommes; qu’en application de l’article 6 § 1de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales rappelé par le Premier juge toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par le tribunal dans un délai raisonnable ; que la Cour de cassation a jugé en application de ce texte que le retard excessif dans le jugement d’une affaire excédant le délai raisonnable constitue un délit de déni de justice au sens de l’article L 141'1 précité. Il avance s’agissant de M. Y que le jugement sur le fond n’a été rendu par le conseil des prud’hommes que le 23 juin 2016 soit près de trois ans après qu’il ait saisi cette juridiction ;qu’à ce délai s’ajoute ceux de la procédure d’appel ; que contrairement aux décisions de première instance citées par l’appelant ,d’autres juridictions retiennent que le caractère raisonnable du délai ne saurait être apprécié par une analyse fractionnée des intervalles ayant séparé les différentes phases de la procédure et que son appréciation doit prendre en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement; que le délai concernant la procédure prud’homale n’a été ni modifié ni supprimé par les réformes récentes intervenues en cette matière issue de la loi’ Macron’ du 6 août 2015, de son décret d’application du 20 mai 2016 ni encore par la loi 'Travail’ du 8 août 2016, confirmant que le législateur attache toujours une attention particulière à ce qu’un jugement sur le fond intervienne rapidement lorsque le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix; que M. Y a dû attendre près de cinq ans qu’une décision définitive soit
rendue ;qu’il justifie de son préjudice moral incontestable; que la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt Apicella/Italie du 29 mars 2006 a posé les principes d’indemnisation du dommage moral, retenant que la somme variant de 1000 à 1500 € par année de durée de procédure- et non par année de retard-était une base de départ pour le calcul à effectuer et que le montant global serait augmenté si l’enjeu du litige est important notamment en matière de droit du travail.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 juin 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’agent judiciaire de l’État ne saurait à bon droit se prévaloir de quelques décisions de tribunaux de grande instance pour revendiquer une’ jurisprudence constante ' et affirmer que nonobstant les délais de procédure fixés par le législateur ,un délai de 6 mois devrait seul être retenu ,in abstracto, comme délai de référence et ce entre chacune des étapes de la procédure prud’homale.
L’appelant ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice même s’il conclut à la limitation de l’indemnisation à la somme de 910 euros.
Le salaire versé en exécution du contrat de travail a la nature d’un revenu de subsistance , essentiel pour le salarié aux fins de pourvoir à ses charges et besoins quotidiens et familiaux ; il bénéficie en conséquence d’une protection légale spécifique illustrée notamment par son insaisissabilité partielle .
Le législateur , qui n’ignore rien ni du système judiciaire ni de la Convention Européenne des droits de l’homme , a néanmoins maintenu lors de ses dernières réformes les dispositions du code du travail fixant les délais de la procédure particuliers applicables à ce contentieux.
Il est constant que s’agissant de ce contentieux concernant M. Y, au jour de l’ audience de plaidoiries en date du 13 mars 2018 devant le tribunal de grande instance , la juridiction prud’homale n’avait toujours pas définitivement statué 4 ans et 7 mois après que la demandeur ait saisi le conseil de prud’hommes.
Le retard à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire ni par le comportement des parties notamment de M. Y, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil des prud’hommes et la cour d’appel.
Ainsi,c’est par une motivation précise, détaillée et pertinente des circonstances propres à l’espèce, que la cour adopte ,que le premier juge, après avoir analysé et rappelé chacune des dispositions légales applicables a statué , tant sur la responsabilité de l’Etat que sur la réparation du préjudice de M. Y dont il a fait une juste appréciation.
En conséquence, le jugement déféré sera intégralement confirmé .
L’équité commande de condamner l’Agent judiciaire de l’État qui succombe aux entiers dépens de l’appel ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à M X Z Y la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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