Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 2 sept. 2021, n° 21/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00250 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWD5
Du 02 SEPTEMBRE 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
CAB. SEXTANT
[…]
Me BRIHI
Me CHATEAUNEUF
SFR SAS
Me TERIITHHAU
Me RENUCCI
ORDONNANCE DE REFERE
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 24 Août 2021 où nous étions assistée de X Y, Faisant fonction de greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
[…]
[…]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE LA SOCIETE SFR DISTRIBUTION
[…]
[…]
assisté de Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS et de Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEURS
ET :
[…]
[…]
assistée de Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES et de Me RENUCCI, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE
Nous, Z A-B, Présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée pour la période du service allégé par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2021, assistée de X Y, Faisant fonction de greffier.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société SFR Distribution ;
— ordonné à la société SFR Distribution de communiquer au Comité social et économique SFR Distribution (le CSE) par l’intermédiaire de son expert-comptable, le cabinet Sextant, les documents suivants, dans les 24 heures du prononcé du jugement, à défaut sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document, pendant un délai de 60 jours :
* le plan stratégique Télécom et les contribution/développements concernant les orientations de la distribution : évolution prévisionnelle des charges de distribution (telle qu’indiqué dans le BP du pôle télécom de la société Altice France), volume d’actes traités en boutiques, nombre d’actes moyens par boutiques, par ETP, évolution des choix d’évolution des concepts boutique (évolution de la surface moyenne des boutiques) ;
* les ordres du jour du board de la société Altice Europe N.V. puis au sein de la nouvelle entité qui tient lieu de société mère et où siège le Board : juin 2020 – avril 2021 ;
* les extraits PV et projet de PV pour le dernier en date du Board de la société Altice Europe N.V. puis au sein de la nouvelle entité qui tient lieu de société mère et où siège le Board ; période juin 2020 – avril 2021 : tous points se rapportant à la stratégie, au pôle télécom et à la société SFR Distribution, aux réorganisations et restructurations en France ;
* les documents remis et/ou présentés au Board de la société Altice Europe N.V. puis au sein de la nouvelle entité qui tient lieu de société mère et où siège le Board, janvier 2020 – avril 2021 : tous points se rapportant à la stratégie, au pôle télécom et à la société SFR Distribution, aux réorganisations et restructurations en France ;
* les ordres du jour complets, extraits de procès-verbaux et documents remis et/ou présentés depuis juin 2020 à avril 2021 de la société Altice France : tous points se rapportant à la situation économique et financière, la stratégie, au pôle télécom, à la société SFR Distribution aux réorganisations et restructurations ;
* le groupe de travail mis en place au sein du conseil d’administration de la société Altice France pour engager des réflexions sur la stratégie et son accélération : calendrier des travaux, comité de pilotage et processus de décision/validation, objectifs recherchés/assignés, équipe, délivrables et moyens mobilisés (sociétés de conseils, équipes internes) ;
* la copie des travaux sur le point précédent et documents soumis pour approbation ;
* un budget 2021 révisé de la société SFR Distribution (intégrant les effets du plan de restructuration) ;
* les détails des capex engagés sur les aménagements/rénovations de magasins en 2020 et budget 2021 : montant total, montant moyen par magasin, nombre de magasin concernés, principaux prestataires choisis pour réaliser ses aménagements ;
* dans le cadre du projet de management buy out d’une partie du capital de la société SFR Distribution :
. terms sheet/M. O.U. ou tout autre vocable en vigueur ;
. business plan retenu par les parties ou le BP vendeur ;
. valorisation de la société SFR Distribution : valeur retenue et copie des travaux ;
. pacte d’actionnaires ou projet de pacte d’actionnaires ;
. structure financière cible ;
. usage des ressources dégagées par la société Altice France ;
. documents soumis à approbation au niveau pertinent de prise de décision (direction, CA de la société Altice France, Board du groupe, etc.) ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— rejeté le surplus de la demande de communication ;
— prorogé de 30 jours la date d’expiration du délai de réalisation de l’expertise à compter de la réception par le cabinet Sextant de l’intégralité des documents dont la communication est ordonnée et prorogé la date de consultation du CSE de 15 jours après le dépôt du rapport d’expertise ;
— interdit à la société SFR Distribution de mettre en oeuvre la stratégie objet de la procédure d’information et de consultation initiée auprès du CSE de la société SFR Distribution le 3 mars 2021, jusqu’à la clôture de cette procédure d’information et de consultation ;
— condamné la société SFR Distribution à verser au CSE de la société SFR Distribution la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeté les autres demandes.
Le 1er juillet 2021, la société SFR Distribution a interjeté appel de cette décision. Le 7 juillet 2021, elle a été autorisée à faire assigner le CSE et la société Sextant expertise à l’audience du 14 septembre 2021 à 9 h.
Par assignation à comparaître devant le premier président de la cour d’appel de Versailles délivrée le 4 août 2021 à la société SFR Distribution, le CSE et la société Sextant expertise sollicitent, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du dossier portant le RG 21/02123 tant que la société SFR Distribution n’aura pas exécuté le jugement ou justifié dans le cadre d’une procédure spécifique et prévu à cet effet de son impossibilité d’exécuter le jugement ou du risque de conséquences excessives qui en découleraient outre sa condamnation au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, se référant à cet acte, ils prétendent, d’une part, que la société SFR Distribution poursuit la procédure portant sur le projet de restructuration et de réduction des effectifs malgré l’injonction faite par le premier juge de le suspendre et, d’autre part, qu’en dépit d’une analyse précise et motivée du premier juge quant à la nécessité de communiquer ces pièces, la société SFR Distribution ne leur a pas transmis le plan stratégique Télécom 2025, les travaux du groupe de travail mis en place au niveau de la société Altice France pour engager des réflexions sur la stratégie et les procédures suivies, certains documents liés au projet de management buy out d’une partie du capital de la société SFR Distribution et l’intégralité des procès-verbaux du board et documents remis au board de la société Altice Europe NV puis de New Altice Europe NV. Rappelant que le premier président ne peut pas statuer sur l’utilité des documents dont la communication a été ordonnée, ils considérent que celui-ci ne peut qu’ordonner la radiation de l’affaire dès lors que le défaut de communication a été reconnu par la société SFR Distribution.
Dans ses conclusions remises au greffe le 24 août 2021 et développées oralement, la société SFR Distribution sollicite le rejet des demandes et la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Minault-Teriitehau conformément aux dipositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Précisant qu’elle a engagé une procédure d’information consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise mais également une procédure d’information consultation sur un projet de réorganisation consistant en la mise en place d’un plan de départs volontaires au sein de la société, dans le cadre desquelles le cabinet d’expertise Sextant a été désigné pour assister le CSE, elle fait valoir que les intimés font un amalgame entre ces procédures, qui sont pourtant indépendantes, ainsi qu’une lecture erronée de la décision de première instance, dont l’interprétation relève désormais de la cour, afin de bloquer le projet de restructuration et de réduction des effectifs. Elle considère que la poursuite de la procédure portant sur le projet de restructuration et de réduction des effectifs ne constitue pas une inexécution du jugement.
Elle indique qu’elle a également exécuté le jugement en communiquant dès le 24 juin 2021, sur la plate-forme Intralinks, plus de 300 documents fournis par elle-même et par la société Altice Europe NV, devenue New Altice Europe BV, et soutient que la contestation ne porte que sur un nombre très limité de documents qui n’existent pas, soulignant qu’en tout état de cause la question portant sur la communication de ces documents est une problématique indissociable du débat au fond qui oppose les parties.
Elle ajoute que la radiation de l’affaire au motif d’une absence de communication, qu’elle est dans l’impossibilité de faire en raison de l’inexistence des documents demandés, entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu’aucun rétablissement ne pourrait être opéré.
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
S’agissant de l’appel d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, la procédure devant la cour est soumise aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile de sorte qu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné. La demande de radiation introduite par assignation du 4 août 2021, alors que l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai est intervenue le 7 juillet 2021, est recevable.
En suite d’une première procédure d’information et de consultation sur les orientations stratégiques de la société SFR Distribution engagée en décembre 2020, cette dernière a initié concommittament deux procédures de consultation du CSE et convoqué celui-ci à une réunion extraordinaire en date du 7 avril 2021 avec notamment comme ordre du jour :
' 1. Première réunion d’information en vue de la consultation du Comité Social et Économique sur le projet de réorganisation de la société SFR Distribution et ses conséquences sur l’emploi développé dans le document d’information comportant toutes informations économiques, financières, techniques et organisationnelles nécessaires à la compréhension du projet ( 'Livre II'), conformément aux dispositions des articles L.2312-8, L.2312-37, L.2312-39 et L.2312-40 du code du travail.
2. Première réunion d’information en vue de la consultation du Comité Social et Économique sur le projet de plan de départ volontaire autonome dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de réorganisation de la société SFR Distribution ( 'Livre I'),conformément aux dispositions des articles L.1233-30 et suivants du code du travail
- Présentation des conséquences de la réorganisation et des départs projetés en matière de santé, de sécurité ou des conditions de travail (référence au docuement ' ex-Livre IV')'
- Présentation du Livre I
3…
4. Conformément aux dispositions de l’article L.1233-34 du code du travail, faculté pour le Comité Social et Économique de désigner un expert.'
Sur saisine du CSE, intervenue dans le cadre de la procédure d’information et de consultation sur les orientations stratégiques de la société SFR Distribution, le premier juge a ordonné la communication de certains documents et interdit à celle-ci de mettre en oeuvre la stratégie objet de la procédure d’information et de consultation jusqu’à la clôture de la procédure d’information consultation initiée le 3 mars 2021.
Postérieurement à cette décision, la société SFR Distribution a :
— communiqué le 24 juin 2021 juin des documents via une plate-forme ;
— invité le 21 juin 2021 les délégués syndicaux à une réunion de négociation relative au plan de départ volontaire fixée au 25 juin suivant ;
— convoqué le CSE à une réunion extraordinaire en date du 30 juin 2021 portant notamment comme ordre du jour :
1. Quatrième réunion d’information en vue de la consultation du Comité Social et Économique sur le projet de plan de départ volontaire autonome dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de réorganisation de la société SFR Distribution ( 'Livre I'),conformément aux dispositions des articles L.1233-30 et suivants du code du travail […]
2. Quatrième réunion d’information en vue de la consultation du Comité Social et Économique sur le projet de réorganisation de la société SFR Distribution et ses conséquences sur l’emploi développé dans le document d’information comportant toutes informations économiques, financières, techniques et organisationnelles nécessaires à la compréhension du projet ( 'Livre II'), conformément aux dispositions des articles L.2312-8, L.2312-37, L.2312-39 et L.2312-40 du code du travail.'
— puis, par mail du 21 juillet 2021, portant en objet la mention 'Réunion CSE 28 juillet 2021 et 3 août 2021 : Rapport d’expertise Sextant et recueil d’avis Orientations stratégiques’ , elle a informé les membres du CSE de ce qu’elle allait programmer deux réunions afin que lors de la première l’expert leur présente son rapport et que lors de la seconde il puisse rendre son avis, puis les a convoqués à une réunion extraordinaire devant se tenir le 3 août 2021 avec comme ordre du jour 'Information et consultation sur les orientations stratégiques de SFR Distribution: discussion, recueil de l’avis '.
La procédure d’information consultation du CSE sur les orientations stratégiques de la société SFR Distribution, dont le contrôle relève de la compétence du juge judiciaire, est distincte de la procédure d’information consultation du CSE dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique impliquant l’adoption d’un plan de départ volontaire ou de sauvegarde de l’emploi dont le
contrôle, notamment quant à la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE relève de la compétence de l’autorité administrative et du juge administratif.
L’interdiction prononcée par le premier juge ne concernant que la mise en oeuvre de la stratégie objet de la procédure d’information et de consultation ayant donné lieu à la demande de communication, et non le projet de restructuration et de réduction des effectifs, comme soutenu par le CSE et le cabinet Sextant, la société SFR Distribution pouvait légitiment poursuivre sa procédure d’information consultation relative à la restructuration sociale nonobstant les liens entre les deux procédures.
Aucune inexécution du jugement ne peut donc être retenue à ce titre.
Il n’est pas contesté que la société SFR Distribution a partiellement exécuté la décision en fournissant aux intimés un grand nombre des documents sollicités.
S’agissant des pièces dont l’absence de communication a été reconnue par la société SFR Distribution au motif de leur inexistence, les requérants ne peuvent se référer uniquement à la motivation du premier juge, critiquée par les appelants, pour arguer de l’existence de celles-ci.
Outre que l’existence et la pertinence de ces documents est indissociable du débat qui oppose les parties au fond, la radiation de l’affaire pendante devant la cour sur le fondement d’une telle inexécution entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu’aucun rétablissement de l’affaire ne pourrait être opéré sur justification de l’exécution et qu’ainsi la société SFR Distribution serait définitivement privée du double degré de juridiction.
La demande de radiation est, par conséquent, rejetée.
Le CSE qui succombe supportera les dépens de l’instance.
L’avocat de la société SFR Distribution est mal fondé à prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile alors que cette disposition n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire. Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande qu’il formule de ce chef.
*
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de radiation ;
Déboutons les parties de leur demande d’indemnité procédurale ;
Condamnons le Comité social et économique SFR Distribution aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
X Y Z A-B
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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