Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 9 sept. 2021, n° 20/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00924 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 février 2020, N° F19/00676 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00924
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T2XS
AFFAIRE :
X Y
C/
FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2020 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de BOULOGNE
BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : F 19/00676
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL BOUHANA
la SELARL DBC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0656, substituée par Me CONRATTE Anne- Sophie, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER
N° SIRET : 530 342 740
[…]
[…]
Représentant : Me François DENEL de la SELARL DBC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180 – N° du dossier 0503287, subsitué par Me Corentin VERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2021, Monsieur Eric LEGRIS, conseiller ayant présidé l’audience, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller ayant présidé l’audience,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA
Du 4 décembre 2008 au 13 mars 2009, Mme X Y était embauchée par l’association Fondation
des Amis de l’Atelier en qualité de contrôleur de gestion suivant trois contrats de mission temporaire
puis par contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2009.
Le contrat de travail était régi par la convention des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute versée calculée sur les douze derniers mois s’élevait
à la somme de 3 196,96 euros.
A compter du 28 février 2013, la salariée partait en congé maternité suivi d’un congé parental du 20
juin 2013 au 6 janvier 2015.
Le 6 décembre 2014, elle demandait l’interruption de son congé parental afin de basculer sur un
maintien de salaire dans le cadre d’un nouveau congé maternité suivi lui-même d’un congé parental
jusqu’au 7 juillet 2017.
Le 16 juillet 2018, un avertissement lui était notifié pour non-respect des délais fixés et absence
d’alerte sur les difficultés rencontrées.
Le 31 janvier 2019, un nouvel avertissement lui était notifié.
Du 29 janvier au 6 février 2019, puis du 8 février au 7 mars 2019, elle était placée en arrêt de travail
pour maladie.
Le 7 mars 2019, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail considérant avoir été victime
de harcèlement, de discrimination salariale et avoir subi une rétrogradation à son retour de congé
parental. Elle y annexait également un courrier de contestation des avertissements des 16 juillet 2018
et du 31 janvier 2019.
Par courrier du 18 mars 2019, l’association Fondation des Amis de l’Atelier informait Mme X
Y qu’elle maintenait les avertissements des 16 juillet 2018 et du 31 janvier 2019 et contestait
l’ensemble des allégations invoquées à l’appui de sa prise d’acte.
Le 10 mai 2019, Mme X Y saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en
requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 20 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Boulogne-Billancourt qui a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à prise d’acte du contrat de travail de Mme X Y aux torts de
l’association Fondation des Amis de l’Atelier;
— dit, en conséquence, que la rupture du contrat de travail de Mme X Y en date du 7 mars
2019, s’analyse en une démission et débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes à ce
titre;
— reçu Mme X Y en sa demande de rappel de salaires et l’en a débouté;
— reçu Mme X Y en sa demande de dommages et intérêts pour défaut de prévention du
harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur et l’en a débouté;
— reçu Mme X Y en sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et l’en a
débouté;
— reçu Mme X Y dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a
débouté;
— reçu la Fondation des Amis de l’Atelier dans sa demande indemnitaire au titre du remboursement
du préavis et condamné Mme X Y à lui verser la somme de 6 393,92 euros;
— reçu la Fondation des Amis de l’Atelier dans sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700
du code de procédure civile et l’en a débouté.
Vu l’appel interjeté par Mme X Y le 8 avril 2020.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme X Y, notifiées le 8 septembre 2020, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— déclarer l’appel de Mme X Y recevable et fondé,
Et ce faisant,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la Fondation des Amis de l’Atelier de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
— débouté la Fondation des Amis de l’Atelier de sa demande de condamnation de Mme X Y
aux dépens.
— débouter la Fondation des Amis de l’Atelier des fins de son appel incident et de ses demandes.
Plus particulièrement,
Ce faisant,
— déclarer mal fondé et débouter la Fondation des Amis de l’Atelier de ses demandes incidentes
suivantes :
— confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné
Mme X Y à verser à la Fondation des Amis de l’Atelier la somme de 6 393,92 euros
correspondante au 3 mois de préavis qu’elle aurait dû effectuer.
— dire et juger irrecevable, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
la nouvelle demande formulée par Mme X Y en cause d’appel aux fins de condamnation de la
Fondation des Amis de l’Atelier à lui verser la somme de 7 649,97 euros à titre de rappel de prime
pour discrimination salariale et 764,99 euros à titre de congés payés y afférents.
— dire et juger irrecevable, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
la demande formulée par Mme X Y en cause d’appel aux fins d’obtenir l’infirmation du
jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il l’a condamnée à verser à
la Fondation des Amis de l’Atelier la somme de 6 393,92 euros correspondante au 3 mois de préavis
qu’elle aurait dû effectuer.
— débouter Mme X Y de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause
réelle ni sérieuse ;
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d’indemnité de
licenciement;
— de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral ;
— de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire ;
— de ses demandes d’annulation des avertissements du 16 juillet 2018 et 31 janvier 2019;
— de sa demande de fixation de l’ensemble de l’ancienneté au 16 décembre 2018
— condamner Mme X Y au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile
Et ce faisant,
— juger recevable et bien fondée la demande de Mme X Y de réformation du jugement du
conseil de Prud’hommes déféré en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 6 393,92
euros correspondante au 3 mois de préavis qui vaut réplique aux prétentions développées sur ce point
par la Fondation des Amis de l’Atelier.
Et ce faisant,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté Mme X Y de toutes ses demandes et l’a condamné au versement de la somme de
6 393,92 euros correspondante aux 3 mois de préavis.
Et,
Statuant de nouveau,
— juger recevable et bien fondées les demandes de Mme X Y.
Et ce faisant,
— juger que la prise d’acte de Mme X Y est justifiée.
A titre principal,
— juger que Mme X Y a été victime de discrimination salariale, liée à sa grossesse et
à sa situation familiale (articles L.1225-55, L.1132-1 et suivants du code du travail) et
subsidiairement de harcèlement moral (article L 1152-4 du code du travail), rétrogradation (article
L.1225-55 du code du travail) et inégalité salariale.
— juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul aux torts de la
Fondation des Amis de l’Atelier.
— condamner en conséquence la Fondation des Amis de l’Atelier aux sommes suivantes :
— 13 193,40 euros brut à titre de rappel de salaire du 10 juillet 2017 au 7 mars 2019 pour
discrimination salariale et subsidiairement pour inégalité salariale,
— 1 319,40 euros brut à titre de congés payés y afférents pour discrimination salariale et
subsidiairement pour inégalité salariale.
En conséquence,
— fixer le salaire fixe brut mensuel moyen de Mme X Y à la somme de 3 856,63 euros.
— juger recevables et bien fondées les demandes complémentaires suivantes :
— condamner la Fondation des Amis de l’Atelier aux sommes suivantes (article 7 annexe 2 de la
convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15
mars 1996 (IDCC 413)) :
— 7 649,97 euros à titre de rappel de prime pour discrimination salariale;
— 764,99 euros à titre de congés payés y afférents pour rappel de prime pour discrimination salariale.
En tout état de cause,
— fixer l’ancienneté de Mme X Y au 16 décembre 2018 (article L.1251-38 du code du travail).
— condamner la Fondation des Amis de l’Atelier aux sommes suivantes :
— 7 144,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 11 569,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 156,98 euros à titre de congés payés afférents,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (articles L.1152-3, L1132-4 et
L.1235-3-1 du code du travail)
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (article L1152-1 du code du
travail)
A titre subsidiaire,
— juger que Mme X Y a été victime de rétrogradation (article L.1225-55 du code du travail) et
d’inégalité salariale;
— juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni
sérieuse aux torts de la Fondation des Amis de l’Atelier;
— condamner en conséquence la Fondation des Amis de l’Atelier aux sommes suivantes :
— 13 193,40 euros brut à titre de rappel de salaire du 10 juillet 2017 au 7 mars 2019 pour inégalité
salariale;
— 1 319,40 euros brut à titre de congés payés y afférents pour inégalité salariale,
En conséquence,
— fixer le salaire fixe brut mensuel moyen de Mme X Y à la somme de 3 856,63
euros,
En tout état de cause,
— fixer l’ancienneté de Mme X Y au 16 décembre 2018 (article L.1251-38 du code du travail),
— condamner en conséquence la Fondation des Amis de l’Atelier aux sommes suivantes :
— 5 922,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 9 590,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 959,08 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 922,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 30 853,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article 1235-3
du code du travail),
En tout état de cause :
— condamner en conséquence la Fondation des Amis de l’Atelier aux sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral
(articles L. 4121-1 et L.1152-4 du code du travail),
— 10 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner à la Fondation des Amis de l’Atelier la remise des documents légaux, solde de tout
compte, certificat de travail, et attestation d’employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard
à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se déclarant compétente pour liquider
l’astreinte ;
— ordonner à la Fondation des Amis de l’Atelier la remise de chacun des bulletins de salaire rectifiés
suivant arrêt à intervenir de mars 2016 à mars 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à
compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour se déclarant compétente pour liquider
l’astreinte ;
— prononcer l’intérêt au taux légal sur toutes les sommes fixées par la cour avec capitalisation article
1343-2 du code civil,
— condamner la Fondation des Amis de l’Atelier aux entiers dépens
— dire que les dépens d’appel pourront être directement recouverts par la SELARL Bouhana Avocat,
représentée par maître Judith Bouhana, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’intimée, l’association Fondation des Amis de l’Atelier, notifiées le 15
septembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour
plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a dit et jugé
que la prise d’acte par Mme X Y de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en
démission,
— confirmer que les demandes de rappel de salaire formulées par Mme X Y au titre du
principe d’égalité de traitement sont infondées,
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a :
— débouté Mme X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et
subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté Mme X Y de ses demandes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés
payés y afférents et d’indemnité de licenciement;
— débouté Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— débouté Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de prévention du
harcèlement moral;
— débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire;
— débouté Mme X Y de ses demandes d’annulation des avertissements du 16 juillet 2018 et 31
janvier 2019;
— débouté Mme X Y de sa demande de fixation de l’ancienneté au 16 décembre 2018.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné
Mme X Y à verser à la Fondation des Amis de L’atelier la somme de 6 393,92 euros
correspondant aux trois mois de préavis qu’elle aurait dû effectuer,
— dire et juger irrecevable, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
la nouvelle demande formulée par Mme X Y en cause d’appel aux fins de condamnation de la
Fondation des Amis de l’Atelier à lui verser la somme de 7 649,97 euros à titre de rappel de prime
pour discrimination salariale et 764,99 euros à titre de congés payés y afférents,
— dire et juger irrecevable, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
la demande formulée par Madame Y en cause d’appel aux fins d’obtenir l’infirmation du
jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en qu’il l’a condamnée à verser à la
Fondation des Amis de l’Atelier la somme de 6 393,92 euros correspondante au 3 mois de préavis
qu’elle aurait dû effectuer
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté
Mme X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme X Y au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Mme X Y fait valoir qu’elle a été victime de discrimination salariale, liée à sa grossesse et à
sa situation familiale et subsidiairement de harcèlement moral et inégalité salariale ; l’association
Fondation des Amis de l’Atelier conteste tant la discrimination que le harcèlement moral et l’inégalité
salariale ;
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle
que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de
rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action,
de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ;
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération
l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en
matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation
professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de
discipline et de rupture du contrat de travail ;
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments
de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il
incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
toute discrimination ;
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés ;
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en
méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte
contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants
constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur
ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il
appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Par ailleurs, l’article L1225-55 du code du travail prévoit qu’à l’issue du congé parental d’éducation
ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de
l’activité initiale mentionnée à l’article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
En l’espèce, Mme Y invoque les faits suivants : une première discrimination salariale, en faisant
valoir qu’à son retour de congé parental elle a perçu un salaire inférieur à celui de Mme A, qui
l’a remplacée pendant son congé, et de Mme B sa collègue contrôleur de gestion ;
subsidiairement elle invoque ces faits au titre d’une inégalité salariale ; elle évoque une "seconde
discrimination liée à sa grossesse et à sa situation familiale" en invoquant une rétrogradation au
retour de ce congé ;
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment des bulletins de salaire de ses collègues et un
tableau d’évolution comparée des salaires avec elle, son contrat de travail, des organigrammes et
échanges de courriels ;
Elle justifie que la moyenne des salaires perçus par Mme A était de 4 079.98 euros et celle de
Mme B de 3 633.28 euros, montants supérieurs à la moyenne des salaires qu’elle a perçus qui
était de 3196,96 euros ;
Toutefois, l’association Fondation des Amis de l’Atelier rappelle et justifie que Mme Y a été
embauchée en son sein dans le cadre de son premier emploi, suivant l’obtention de son diplôme et
l’intérim réalisé chez elle repris en totalité, tandis que Mme A disposait préalablement à son
embauche d’une expérience particulièrement significative dans des postes à responsabilité, ayant
travaillé 3 ans et 7 mois en qualité de contrôleur de gestion au sein du cabinet Deloitte et associés
puis 1 an et 6 mois en qualité de contrôleur de gestion au sein de la Fondation 'uvre de la croix Saint
Simon et qu’elle a en outre été promue au sein de la Fondation des Amis de l’Atelier à compter du 1er
février 2017 en qualité d’adjointe au directeur des affaires financières et que Mme B disposait
d’une expérience très importante lors de son embauche puisqu’elle avait travaillé 16 ans en qualité de
contrôleur de gestion au sein de la Fondation des Apprentis d’Auteuil, de sorte que les longues
années d’expérience de ces deux dernières salariées ont ainsi été prises en compte afin de fixer leur
rémunération en application des critères définis par la convention collective applicable ;
De même les primes et indemnités perçues ont tenu compte des responsabilités et missions
particulières confiées aux différents salariés, étant souligné que plusieurs contrôleurs de gestion
comme Mme Y ne bénéficiaient d’aucune prime ;
S’agissant de la rétrogradation que l’appelante invoque également en lien avec sa grossesse et sa
situation familiale, Mme Y, a été embauchée, non en qualité de responsable du contrôle de
gestion mais en qualité de contrôleur de gestion avec pour missions principales la mise en place et le
suivi des outils de gestion et pilotage des systèmes de gestion auprès des établissements ;
Mme Y a, dès sa prise de fonction, travaillé sous la supervision de la directrice administrative et
financière ; en 2012, la Fondation a mis en place un service de contrôle de gestion et service
informatique, sous la responsabilité hiérarchique du directeur administratif et financier et dans ce
cadre Mme D-E a été recrutée en qualité de responsable du contrôle de gestion et des
systèmes d’information le 9 janvier 2012 avec notamment pour mission l’encadrement du service
contrôle de gestion ; il est ainsi avéré que dès 2012, soit avant même son départ en congé maternité,
Mme Y travaillait et effectuait ses missions sous la supervision d’un responsable du contrôle de
gestion à qui elle reportait ;
Au surplus, il n’est pas établi que Mme Y ait occupé un poste de responsable au cours de la
relation contractuelle ;
L’unique mention dans un organigramme de juin 2011 de l’expression de "chef de service contrôle de
gestion" demeure insuffisante à cet égard alors qu’elle travaillait en 2011 seule dans son service et
sous la responsabilité du directeur des affaires financières, de même que le fait d’avoir
ponctuellement supervisé en 2012 un employé engagé, aux termes du contrat de travail produit aux
débats, en contrat à durée déterminée en qualité d’assistant de gestion, rattaché hiérarchiquement au
directeur administratif et financier ;
La salariée présente ainsi un seul élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination
directe ou indirecte, lié au montant des rémunérations respectives perçues, mais l’employeur a
prouvé que sa décision à cet égard était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination de même qu’à toute inégalité salariale ;
En ce qui concerne le harcèlement moral, Mme Y fait état de critiques soudaines et de
reproches, de sa charge de travail, ajoutant que les deux avertissements qui lui ont été notifiés étaient
injustes ;
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que s’agissant de travaux confiés à Mme Y
après son retour de congés (revue analytique, planning cadrage de la masse salariale, reporting), des
relances ont été nécessaires et que la qualité et/ou délais attendus et fixés n’étaient pas satisfaisants,
ce qui ressort notamment des courriels de Mme A du 13 novembre 2017, du 17 janvier 2018, du
23 avril 2018 ou encore de M. C du 7 mai 2018 soulignant un grand nombre d’anomalies et
d’erreurs et du 17 mai 2018 dans le même sens, et ce sans qu’il ne soit démontré que les délais
impartis étaient trop courts ou les tâches confiées inadaptées ou surchargées, de sorte que
l’avertissement du 16 juillet 2018 est justifié et proportionné ; il en est de même de l’avertissement du
31 janvier 2019, sanctionnant de nouveaux retards et erreurs ;
Il ne ressort pas non plus des éléments produits aux débats d’attitude irrespectueuse ni agressive de
ses supérieurs hiérarchiques à l’encontre de la salariée ;
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants
laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;
Il n’est pas davantage établi de manquement de l’employeur au titre d’un défaut de prévention de
harcèlement moral ;
En conséquence de ses éléments, les demandes relatives à la discrimination, à l’inégalité de
traitement, aux rappels de salaires et de prime, au harcèlement et défaut de prévention du
harcèlement moral seront rejetées ;
Sur la rupture du contrat de travail :
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les
effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit,
dans le cas contraire, d’une démission ;
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur ;
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il
reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les
manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas
mentionnés dans cet écrit ;
En application des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte
permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de
l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Il résulte des motifs précités qu’aucun des manquements invoqués au titre de la discrimination, de
l’inégalité de traitement, des demandes de rappels de salaires et de primes, du harcèlement, ni du
défaut de prévention du harcèlement moral, n’ont été retenus ;
Au surplus, comme l’ont justement relevé les premiers juges, Mme Y ne soutient pas avoir alerté
son employeur, ni les instances représentatives du personnel, préalablement à sa prise d’acte du 7
mars 2019 alors même que la situation de harcèlement moral invoquée aurait selon elle débuté dès
son retour de congé parental en juillet 2017, soit anciennement ; il en est de même s’agissant des faits
allégués, mais pas davantage établis, de discrimination ou d’inégalité de traitement ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte par la salariée
produit les effets, non d’un licenciement nul ni d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais
d’une démission, et en ce qu’il a débouté par suite Mme Y de l’ensemble de ses demandes en lien
avec la rupture du contrat de travail ;
Mme X Y demande en cause d’appel de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné au
versement au profit de l’employeur de la somme de 6 393,92 euros correspondant aux 3 mois de
préavis ;
La Fondation des Amis de l’Atelier soulève tout d’abord l’irrecevabilité de cette demande et conclut
au fond à la confirmation de cette condamnation ;
La demande de réformation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné Mme
Y au versement de la somme de 6 393,92 euros correspondante au 3 mois de préavis ne
contrevient pas aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ; elle figurait dans l’acte
d’appel de Mme Y et vaut réplique aux prétentions développées sur ce point par la Fondation
des Amis de l’Atelier ; elle est donc recevable ;
Sur le fond, la prise d’acte ayant été requalifiée en démission, la salariée est redevable vis-à-vis de
l’employeur de l’indemnité de préavis ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y, en application des dispositions
conventionnelles applicables, au versement au profit de la Fondation des Amis de l’Atelier de la
somme de 6 393,92 euros correspondant aux 3 mois de préavis ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
Mme Y ;
La demande formée par la Fondation des Amis de l’Atelier au titre des frais irrépétibles en cause
d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Dit recevable la demande de réformation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a
condamné Mme Y au versement de la somme de 6 393,92 euros correspondant aux 3 mois de
préavis,
Au fond, confirme le jugement entrepris, y compris en ce qu’il a condamné Mme X Y à
verser à la Fondation des Amis de l’Atelier la somme de 6 393,92 euros correspondant aux 3 mois de
préavis,
Y ajoutant,
Condamne Mme X Y à payer à l’association Fondation des Amis de l’Atelier la somme de 1
000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par M. Eric LEGRIS, Conseiller ayant présidé l’audience, et Mme Sophie RIVIERE, greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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