Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 8 septembre 2021, n° 20/02435
TGI Paris 17 avril 2013
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TGI Paris 5 novembre 2014
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CA Paris 13 janvier 2016
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CA Paris
Infirmation 13 janvier 2017
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CA Paris 3 février 2017
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CASS
Cassation 14 juin 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 8 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Valeur locative des locaux

    La cour a retenu que la valeur locative doit être déterminée en tenant compte des caractéristiques des locaux et des travaux réalisés, aboutissant à un loyer inférieur à celui proposé par le bailleur.

  • Rejeté
    Absence de décompte des loyers

    La cour a estimé qu'aucun décompte n'a été produit par les parties pour justifier le trop-perçu, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Dépens exposés

    La cour a décidé de ne pas faire application de l'article 700 du CPC, considérant que les parties succombent en partie à leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance concernant le montant du loyer du bail renouvelé pour des locaux commerciaux à usage de salon de coiffure, situés rue Gay Lussac à Paris, et l'a fixé à 37 035 euros par an à compter du 1er octobre 2012. La question juridique principale portait sur l'intégration des travaux d'aménagement réalisés par le locataire dans le calcul de la valeur locative, en lien avec la clause d'accession du bail. La juridiction de première instance avait fixé le loyer à 41 435 euros par an, en prenant en compte ces aménagements. La Cour d'Appel a estimé que les travaux n'avaient pas fait accession au bailleur lors du renouvellement du bail et a donc décidé de ne pas les intégrer dans la valeur locative, appliquant un abattement de 10% pour l'accession différée et de 3% pour charges exorbitantes. La Cour a également pris en compte la bonne commercialité de l'emplacement, la configuration et l'état des locaux, ainsi que des références locatives proches. Elle a rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 20/02435
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02435
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2014, N° 13/01645
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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