Infirmation 14 décembre 2021
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 déc. 2021, n° 18/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03538 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 3 septembre 2018, N° 17/00313 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03538 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HDTL
MLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
03 septembre 2018
RG :17/00313
E.P.I.C. A B
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
E.P.I.C. A B
15-17 rue Jean-Philippe Rameau
[…]
Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me THOMAS GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a
rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été embauché par la A en 1983 en qualité d’agent de conduite, puis il a évolué au poste d’agent caténairiste jusqu’à sa mise à la réforme à l’âge de 62 ans.
Le 17 août 2011, M. Y X a été victime d’un accident du travail entrainant une coiffe bilatérale des épaules gauche et droite.
Le 12 octobre 2015, la A a notifié à M. Y X sa mise à la réforme.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir la A condamnée a :
— 200 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour perte de chance résultant de sa mise à la réforme sans rechercher si un poste de reclassement était disponible,
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Faute d’accord entre les parties à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 8 septembre 2017, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 14 Juin 2018.
Par jugement en date du 3 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que la juridiction prud’homale est compétente,
— dit que la A B a manqué à son obligation de recherche de reclassement,
— condamné la A B à payer à M. X la somme de 38 545,87 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
— débouté la A B de ses demandes,
— dit que les dépens sont à la charge de la A B.
La A B a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 octobre 2018.
' Aux termes de ses écritures transmises le 2 janvier 2019, la A B demande :
A titre principal,
— dire et juger que M. X est mal fondé à prétendre n’avoir pu bénéficier de recherches de reclassement, ce qui, selon lui, rendrait sa mise à la réforme irrégulière, et qui justifierait alors les préjudices de perte de chance qu’il invoque, puisque A B n’avait pas à le faire, compte tenu du motif d’arrêt maladie dans lequel se trouvait l’intimé,
— dès lors, infirmer le jugement dont appel, et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, et les dire mal fondées.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil venait à dire recevable la thèse de M. X :
— dire et juger que ces prétentions sont irrecevables, car ne pouvant que reposer sur la reconnaissance préalable d’une faute inexcusable de l’employeur, ce qui n’est pas le cas de la présente espèce.
Encore plus subsidiairement :
— dire et juger que ces prétentions sont totalement infondées et injustifiées en leur quantum.
En tout état de cause :
— débouter M. X de l’ensemble des ses prétentions, moyens, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
— condamner M. X à verser à A B la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— lui laisser à charge les entiers dépens.
Elle fait valoir que M. X est un agent soumis au statut des relations collectives entre la A et son personnel ce qui a le caractère d’un règlement administratif de sorte que le juge judiciaire ne peut que vérifier si la A a fait une exacte application des textes règlementaires, mais aucunement en écarter l’application même s’ils apparaissent moins avantageux que les règles classiques du code du travail. Elle considère que la procédure de réforme a parfaitement été respectée, ce que n’a pas contesté le salarié qui lui oppose simplement qu’elle ne s’est pas soumise à l’obligation de recherche de reclassement.
'En réplique aux termes de ses écritures transmises le 26 février 2019, M. X sollicite :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 3 septembre 2018,
— dire et juger que la juridiction prud’homale est compétente en l’espèce pour statuer sur le présent litige,
— condamner la A à verser à M. X la somme de 200 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour perte de chance résultant de sa mise à la réforme sans rechercher si un poste de reclassement était disponible,
— condamner la A à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner la A aux entiers dépens.
Il soutient qu’après avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat la A ne lui a proposé aucun poste ni aménagement et lui a imposé de se maintenir en arrêt de travail malgré une consolidation fixée au 16 décembre 2014. Suite aux constatations du médecin du travail en date du 20 octobre 2014 indiquant qu’une possibilité de reclassement hors région était inenvisageable, la A a manqué à son obligation de reclassement, comportement qu’elle a adopté à l’encontre des salariés handicapés par une politique de mise à la réforme ou licenciement automatique. Ce comportement a eu des conséquences financières pour le salarié qu’il convient de réparer.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures.
Par ordonnance en date du 17 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 septembre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le statut des relations collectives entre la A et son personnel prévoit:
[…]
Article 4
Les agents commissionnés, reconnus par le médecin conseil, atteints de maladie grave mais curable, c’est à dire dont l’évolution permet d’envisager la réutilistaion de l’intéressé à la A, ainsi que les agents indisponibles à la suite de faits de guerre et considérés comme susceptibles de recouvrer un état de santé leur permettant de reprendre leur fonction, peuvent bénéficier du régime de solde défini ci-après :
1°) pendant 3 ans à compter du jour de l’arrêt de travail, ils reçoivent la totalité de leur traitement, de l’indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l’indemnité de résidence. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel.
2°) pendant les 2 années suivantes, ils reçoivent la moitié du traitement et des éléments fixes de rémunération assimilés, l’indemnité de résidence et les éléments assimilés étant, par contre, maintenus en totalité. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la moitié de la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel.
L’octroi ou le maintien des prestations prévues au présent article est subordonné à la condition que l’agent se soumette aux contrôles médicaux jugés nécessaires.
Article 7
§ 1 l’agent qui, après une période de maladie, n’est pas en état d’assurer un service normal, peut, sur prescription du médecin de soins, et avec l’accord du médecin conseil, reprendre le travail en service limité en ce qui concerne soit la durée du travail, soit les conditions d’exercice des fonctions :
' si la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé,
' s’il doit faire l’objet d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
L’agent en service limité a droit à la totalité du traitement, de l’indemnité de résidence des éléments fixes de rémunération assimilée au traitement et à l’indemnité de résidence du point de vue de la répercussion des absences, durant une durée déterminée par le médecin-conseil mais ne pouvant excéder 365 jours.
§ 2 S’il apparaît que, pour des raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail, l’agent est incapable de reprendre son ancien emploi, la A met prioritairement en 'uvre une procédure de reclassement au cours de laquelle une commission de reclassement peut être appelée à formuler des propositions, tenant compte de l’avis du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de l’agent, et dans les conditions fixées par le règlement du personnel. En cas d’échec des tentatives de reclassement, une procédure de réforme est engagée dans les conditions définies au titre quatre du présent chapitre.
§ 3 Durant la période d’arrêt travail, à l’initiative de l’agent, du médecin traitant ou du médecin-conseil, lorsqu’une modification de l’aptitude au travail prévisible, un examen de pré reprise par le médecin du travail peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires.
En cas d’interruption de travail de plus de trois mois, le médecin-conseil peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’agent à reprendre son travail.
Lorsqu’il saisit le médecin du travail à son initiative, le médecin-conseil en informe préalablement le médecin traitant. Dans tous les cas, l’agent est également informé.
Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l’examen médical de pré reprise mentionné ci-dessus, organisé avec l’accord de l’intéressé, communique au médecin-conseil, sous 20 jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l’exercice de ses missions.
§ 4 Si, à l’expiration des délais prévus aux articles 3 et 4, ou avant l’expiration de ces délais au cas où l’invalidité prend un caractère définitif, le médecin-conseil estime que l’état médical de l’agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la A, celle-ci engage une procédure de réforme dans les conditions définies au titre 4 du présent chapitre. De même, l’agent qui estime être dans l’impossibilité, par la suite de maladies, infirmité aux blessures, de tenir un emploi pour la A, peut demander sa mise à la réforme.
Article 12
En cas d’incapacité permanente, de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la commission spéciale des accidents du travail, constituée au sein du conseil d’administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la A, émet un avis sur
le droit de la victime ou de ses ayants droits aux prestations permanentes de l’assurance accidents du travail et sur le montant de la rente. La décision est prise par la Caisse pour le compte de la A.
Article 15
Tout agent qu’une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l’impossibilité d’occuper un emploi à la A peut demander sa mise à la réforme.
De son côté, la A peut prononcer l’admission à la réforme d’un agent, qu’une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service.
La mise à la réforme est prononcée par la A après avis de la commission de réforme définie au présent article. L’agent est informé de la saisine de la commission et du déroulement de la procédure, y compris les recours possibles.
La commission de réforme apprécie la réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, et le bien-fondé de la réforme.
Les avis de la commission sont rendus à titre consultatif, et transmis au directeur de région pour les agents relevant de la région, et au directeur délégué chargé de la protection sociale pour les agents relevant de la direction de l’entreprise.
La décision est prise par le directeur désigné ci-dessus qui la notifie à l’agent.
La notification adressée à l’agent comporte :
' la date d’effet de cette réforme, dans le respect du délai-congé prévu à l’article 10 du chapitre 7 du présent statut,
' des réserves sur la mise à la réforme effective, liée à une éventuelle opposition de la caisse,
' la mention éventuelle d’un rattachement à la réforme à l’exercice des fonctions.
En cas de décision de mise à la réforme, la A en informe le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la A, qui peut former opposition motivée à cette décision dans un délai de 15 jours. Dans ce cas la A notifie immédiatement à l’agent cette opposition, avec les voies de recours correspondantes. Jusqu’à l’expiration de la procédure de recours et postérieurement au maintien éventuel de la décision d’opposition, l’agent en situation d’arrêt de travail bénéficie à partir de la date de réception de l’opposition et jusqu’à sa reprise de travail, des prestations en espèces dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 3 du présent chapitre.
Le règlement d’assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la A prévoit concernant la réforme à l’initiative de la A dans son article 30 que si un agent en service a été déclaré inapte à son poste de travail et si, le cas échéant après avis de la commission de reclassement,
' aucun poste correspondant aux aptitudes de l’agent n’a pu être proposé,
— - ou après échec des essais de reclassement,
— - ou en cas de refus par l’agent d’entreprendre des essais de reclassement,
ou si , lorsque l’agent est en arrêt de travail,
' la A, sur avis du médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la A, rendu à l’expiration du délai prévu aux articles 3 et 4 ou avant l’expiration de ces délais au cas où l’invalidité prend un caractère définitif, estime que l’agent est dans l’impossibilité de reprendre un emploi, la procédure de réforme est engagée par le directeur de région ou par délégation, par le directeur du management.
En l’espèce le 17 août 2011 M. X a déclaré un accident du travail décrivant un épisode où il a soulevé une échelle et a éprouvé une violente douleur aux épaules et plus particulièrement à l’épaule gauche.
Par courrier en date du 14 septembre 2011 la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la A a écrit à Monsieur X : « je vous informe que le caractère professionnel de l’accident dont vous avez déclaré avoir été victime le 17 août 2011 a été admis. En conséquence les prestations seront servies au titre de la législation sur les accidents du travail jusqu’à ce qu’une date de guérison de consolidation soit fixée par votre médecin traitant ou, à défaut, par le médecin-conseil de la caisse. »
Le 18 juillet 2014 lors d’un examen de pré reprise demandé par le salarié la médecine du travail a rendu les conclusions suivantes sur l’aptitude aux postes de travail : « pas d’avis ».
Lors de la visite de pré reprise du 2 octobre 2014 le médecin conseil conclut : « Monsieur X Y est en arrêt travail depuis le 17 août 2011 après chirurgie des deux épaules droites et gauches suite accident du travail. Il est actuellement quasiment stabilisé mais souhaiterait reprendre le travail. Il me semble qu’une reprise dans un autre poste serait préférable mais je vous laisse juger. Dans le cas contraire j’envisagerai la réforme. Bien confraternellement. »
Le 20 octobre 2014 le médecin du travail écrit au médecin-conseil : « l’agent ne paraît pas susceptible de reprendre un poste. Inaptitude à son poste sur LGV. Sans possibilité de reclassement région. »
Par courrier en date du 29 décembre 2014, la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la A a fixé la date de consolidation au 16 décembre 2014.
Par courrier en date du 9 janvier 2015 la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la A a indiqué notamment à M. X : « compte tenu des informations en sa possession, notre médecin-conseil a fixé la date de votre consolidation au 16 décembre 2014. Si votre médecin traitant estime que cette date est non justifiée compte tenu de votre état de santé, il lui appartiendra d’établir un certificat médical final descriptif qui devra nous parvenir dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente notification. Dans le cas contraire cette date deviendra définitive et votre dossier sera alors étudié en vue de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle. La date de consolidation qui vous est notifiée entraîne la fin de la prise en charge, au titre de cet accident du travail, de toutes les prestations naturelles en espèces. »
Par courrier en date du 16 février 2015 la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la A a écrit : « vous avez été victime d’un accident du travail ou de trajet le 17 août 2011. Dans un précédent courrier, nous vous informons de votre date de consolidation. Vous nous avez fait parvenir un certificat médical de prolongation établie par votre médecin traitant. Cependant, après examen de votre dossier notre médecin-conseil à maintenu la décision qui vous a été précédemment notifiée. »
Il résulte de l’ensemble de ces courriers que la date de consolidation a été maintenue au 16 décembre 2014. Puis, M. X a été en arrêt maladie sur prescription de son médecin traitant à compter de cette date.
Le 15 avril 2015 la direction de la A a demandé à la caisse de prévoyance de retraite du personnelle de la A de bien vouloir donner son avis sur le maintien éventuel à compter du 19 juin 2015 du régime de longue maladie selon les dispositions de l’article 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la A et son personnel en faveur de M. X.
En réponse, en date du 17 avril 2015 la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la A a précisé que l’état de santé de l’agent relevait de l’article 7 § 4 du chapitre 12 du statut de relations collectives entre la A et son personnel.
Le directeur de région a donné son accord à cet avis le 20 avril 2015.
Par courrier recommandé en date du 5 mai 2015 la direction régionale Rhône-Alpes de la A expose : « vous êtes en situation d’arrêt de travail pour maladie depuis le 17 décembre 2014 et suite à l’avis donné par le médecin-conseil en date du 17 avril 2015 je vous confirme que j’ai saisi la commission de réforme pour engager une procédure de mise à la réforme à l’initiative de la A. Votre dossier va être instruit par le secrétariat de la commission, à qui j’ai fourni les documents administratifs utiles. Le secrétariat prendra contact avec vous prochainement. Vous trouverez ci-joint une fiche d’information destinée à vous renseigner sur le déroulement de la procédure. »
Par fiche de liaison en date du 21 mai 2015 la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la A, après avis de son service de contrôle médical, estime que l’agent présente une invalidité de 2ème catégorie au sens de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 22 mai 2015 la direction cohésion et ressources humaines qualité sociales de la A a envoyé à M. X les instructions du dossier de réforme à l’initiative de l’entreprise.
Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2015 la direction cohésion et ressources humaines ferroviaires de la A a écrit à M. X : « je vous informe qu’en application du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la A et son personnel (RH0001), la demande de mise à la réforme à l’initiative de la A dont vous faites l’objet, sera examiné lors de la séance de la commission de réforme du mardi 6 octobre 2015. Vous avez la possibilité de prendre connaissance personnellement de votre dossier qui sera à votre disposition le mercredi 16 septembre 2015 de 14 heures à 16 heures et le lundi 21 septembre 2015 de 10 heures à 12 heures au […]. Afin de faciliter votre accueil, vous voudrez bien préalablement prendre rendez-vous en contactant l’un des trois numéros figurant en en-tête. Lors de votre appel, vous aurez la possibilité de nous indiquer, si tel est votre souhait, le nom de la personne que vous désignez comme votre représentant (qui devrait être muni d’une pièce d’identité de la présente convocation lors de son passage). Le cas échéant si vous souhaitez que le médecin de votre choix soit entendu par la commission il vous appartiendra de l’aviser vous-même de la date d’examen de votre dossier, et de régler les frais et honoraires que sa prestation et son déplacement nécessiteront. Lors de la consultation de votre dossier vous aurez la possibilité de présenter vos observations écrites et de fournir des pièces médicales supplémentaires que vous jugez utile."
Lors de la séance du 6 octobre 2015, la commission de réforme sur avis du médecin-conseil suite à la demande de la A a :
— confirmé l’incapacité de l’agent à reprendre un emploi,
— dit que la mise à la réforme est fondée,
— dit que la réforme de l’agent est consécutive à l’exercice de ses fonctions
— dit qu’elle est entièrement consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et ce, à l’unanimité des cinq voies des membres de la commission.
Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2015 la direction de la A a notifié la mise à la réforme de M. X selon les termes suivants : « conformément à l’article 15 chapitre 12 du statut des relations collectives entre la A et son personnel, et après avis de la commission de réforme lors de sa séance du 6 octobre 2015, j’ai décidé de prononcer votre mise à la réforme je vous précise que cette réforme est entièrement consécutive à l’accident du travail. Conformément à l’article 2 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la A, cette décision présente un caractère définitif si le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la A, informé par courrier séparé, ne s’y oppose pas dans un délai de 15 jours. Dans ce cas votre mise à la réforme prendra effet dans un délai de deux mois à compter de la date de la première présentation de la présente notification. Vous bénéficierez alors d’ une pension de réforme dans les modalités de liquidation vous seront, dans les meilleurs délais, précisé par la caisse. Si le directeur de la caisse s’y oppose, votre mise à la réforme ne pourra alors être prononcée et je ne manquerai pas de vous en informer immédiatement. »
Par courrier en date du 27 octobre 2015 la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la A a écrit au directeur des ressources humaines de la A : « conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la A, mes services ont reçu le 16 octobre 2015 copie de la décision de mise en réforme que vous avez notifié le 12 octobre 2015 à Monsieur X et de l’avis de la commission de réforme le concernant. Je vous informe que je ne forme pas opposition à cette décision. La date d’effet de la réforme intervenant à l’issue du délai congé qui débute à compter de la date de la première présentation de la notification à l’intéressé, je vous prierais de bien vouloir nous adresser copie de l’accusé réception reprenant cette date et le nom de l’agent, par courrier adressé au service réforme. »
M. X étant soumis au statut des relations collectives entre la A et son personnel ainsi qu’au règlement du personnel pris pour son application, le juge judiciaire doit vérifier si la A a fait une exacte application des textes réglementaires mais ne peut en écarter l’application, de sorte que la compétence de la juridiction prud’homale se limite à la vérification de la bonne application par la A du statut des relations collectives entre elle et son personnel et les textes qui lui sont rattachés.
M. X a été placé en arrêt maladie le 17 décembre 2014 suite à la notification de sa consolidation le 16 décembre 2014. Malgré ce nouvel arrêt de travail, le médecin conseil de la caisse a maintenu la date de consolidation.
M. X n’a pas contesté cette décision et n’apporte aucun élément pour prouver que son employeur l’aurait contraint à rester en arrêt maladie.
Il a dès le 21 mai 2015 été déclaré en invalidité de catégorie 2 après avis du service de contrôle médical de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la A , ce qu’il n’a pas contesté non plus.
Il en résulte qu’au moment où l’employeur a débuté la procédure de réforme après avis du médecin conseil , M. X était en invalidité de sorte qu’il se trouvait dans les conditions définies par le § 4 de l’article 7 du statut des relations collectives entre la A et son personnel comme l’a confirmé la caisse dans son courrier en date du 17 avril 2015.
Il ressort également que M. X n’a jamais été déclaré inapte à son poste, l’avis du médecin du travail en date du 20 octobre 2014 n’étant adressé qu’au médecin conseil. Aucune inaptitude ne lui a d’ailleurs été notifiée à la suite de cet avis.
Se conformant à l’avis du médecin conseil du 17 avril 2015, l’invalidité a pris un caractère définitif ne permettant pas à l’agent de reprendre un emploi dans l’entreprise de sorte que la A pouvait engager la procédure de réforme conformément à l’article 7 § 4 sans être tenue de mettre en oeuvre les dispositions règlementaires prévues en matière de reclassement. Dès lors elle n’a pas méconnu
son obligation de reclassement prévue par l’article L1226-2 du code du travail ces dispositions étant inapplicables en l’espèce.
En conséquence, la A ayant respecté la procédure de mise en réforme le jugement déféré sera infirmé et M. X sera débouté de ses demandes d’indemnisation.
- Sur les autres demandes
> sur les dépens
La cour condamne M. X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
> sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Dit que la A B a respecté la procédure de réforme de M. Y X,
Déboute M. Y X de toutes ses demandes,
Condamne M. Y X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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