Confirmation 13 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2019, n° 16/06718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/06718 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 octobre 2016, N° 2015F01275 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert CHELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 MAI 2019
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 16/06718 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JQWH
Monsieur Z X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 octobre 2016 (R.G. 2015F01275) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2016
APPELANT :
Monsieur Z X né le […] à […] le M […]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Julien BORDIER avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
SA BANQUE NUGER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 7, […] […]
représentée par Maître STODDART substituant Maître MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur A B
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 22 août 2011, M. X, son directeur général, s’est porté caution solidaire de la société Sylvestre & Co auprès de la SA Banque Nuger pour un montant de 130 000 euros.
Le 30 juin 2013, M. X a avalisé un billet à ordre à échéance du 6 août 2013 d’un montant de 75 000 euros.
La société Sylvestre & Co a été placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux, et la Selarl C D désignée en qualité de liquidateur.
La SA Banque Nuger a déclaré sa créance de 114 715,29 euros au titre du solde du compte courant et de 75 000 euros au titre du billet à ordre ci-dessus.
Après demandes et mise en demeure à M. X, et règlements partiels, la banque revendique des sommes restant dues de 30 850,76 euros au titre du compte courant et de 75 000 euros au titre du billet à ordre.
Par acte du 10 novembre 2015, la société Banque Nuger a assigné M. X devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander sa condamnation à lui payer ces sommes en sa qualité de caution et d’avaliste.
Par jugement du 24 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Condamné M. X à payer à la SA Banque Nuger les sommes de 30 850,76 euros et 75 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015, et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux dépens,
Débouté M. X de ses demandes,
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 novembre 2016, M. X a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 8 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. X demande à la cour de :
Dire et juger que le découvert en compte courant arrêté à la somme de 114.715,29 € devait être intégralement soldé par l’exercice par la BANQUE NUGER de son droit de rachat sur le contrat « ANTARIUS AVENIR » mis en gage par monsieur X.
Réformer le jugement rendu le 27 octobre 2010 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné Z X à payer la somme de 30.850,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2015, au titre de son engagement de caution solidaire au profit de la société SYLVESTRE AND CO.
Dire et juger que monsieur X n’est redevable d’aucune somme à ce titre.
Réformer le jugement rendu le 27 octobre 2010 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné Z X à payer la somme de 75.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2015, au titre de l’aval d’un billet à ordre, au profit de la société SYLVESTRE AND CO
Dire et juger que la stipulation de la clause de dispense de protêt sur les conditions générales de la banque ne saurait suppléer l’absence d’inscription de la clause de dispense de protêt sur le billet à ordre lui-même ; dire que la stipulation de la clause de dispense de protêt sur un document annexe au billet ne permet pas à ses signataires de prendre la pleine mesure de leur engagement. .
Dire et juger qu’en l’espèce la BANQUE NUGER n’était pas dispensée de faire dresser protêt.
Dire et juger qu’en l’absence de protêt dressé par la BANQUE NUGER, celle-ci doit être considérée comme porteur négligent et déchue de ses droits à l’égard de M. X.
Dire et juger que dans l’hypothèse où il serait considéré que la banque était dispensée de faire dresser protêt, celle-ci ne démontre pas avoir présenté son billet à l’échéance convenu du 6 août 2013.
Dire et juger que le simple fait de constater que le compte courant de SYLVESTRE AND CO présentait un solde débiteur sur une période contemporaine de la date d’échéance, ne vaut pas présentation active du billet à l’échéance convenue.
Dire et juger qu’en l’absence de présentation du billet par la BANQUE NUGER, à l’échéance convenue, celle-ci doit être considérée comme porteur négligent et déchue de ses droits à l’égard de M. X.
Réformer le jugement rendu le 27 octobre 2010 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné Z X au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Condamner la BANQUE NUGER au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Les diverses dispositions reprises intégralement ci-dessus qui demandent de « dire que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés à ce stade.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 3 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SA Banque Nuger demande à la cour de :
Déclarer Monsieur X mal fondé en son appel ;
L’en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 24 octobre 2016 ;
Condamner Monsieur X à payer à la BANQUE NUGER une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’art. 700 du CPC ;
Le condamner en tous les dépens.
La banque intimée fait notamment valoir :
Au titre du compte courant, que la résiliation du contrat d’assurance vie lui a permis de percevoir 117 858,36 euros ; que cette réalisation a permis de diminuer la position débitrice du compte, mais pas de rembourser la totalité ; qu’elle justifie et communique aux débats les éléments du solde débiteur du compte ;
Au titre du billet à ordre, qu’une clause contractuelle de limitation de responsabilité et de dispense de protêt a été acceptée par la société Sylvestre and Co dont M. X était le directeur général et l’avaliste du billet à ordre ; que la clause est opposable à l’avaliste ; qu’elle démontre avoir présenté le billet à ordre au paiement à son échéance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2019.
Malgré les prescriptions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l’imposent, M. X n’a pas déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du solde du compte courant
Sur ce point, M. X soutient que la Banque Nuger ne démontre absolument pas que « La Maison du Champignon » restait redevable de 20 993,83 euros au titre d’un emprunt et de 13 000 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
Il soutient que la banque se trouvait dans l’obligation d’affecter le contrat d’assurance-vie nanti au remboursements, pour 114 751,29 euros, ce qui permet d’apurer intégralement la dette.
En réalité, dans la présente instance, la banque poursuit M. X non en sa qualité de caution de la société La Maison du Champignon, mais de caution de la société Sylvestre & Co, au titre du solde de 30 850,76 euros de son compte ouvert sur ses livres.
La Banque Nuger rappelle à bon droit, et en justifie (ses pièces n° 12, 13 et 14), que M. X a consenti à plusieurs nantissements du contrat d’assurance qu’il invoque : le 5 juillet 2006 en garantie d’un prêt de 150 000 euros consenti à la société La Maison du Champignon, le 3 juillet 2012 en garantie du solde débiteur dû par la société La Maison du Champignon limité à 13 000 euros, et le 3 juillet 2012 en garantie du solde débiteur de la
société Sylvestre & Co dans la limite de 136 500 euros.
La démonstration de M. X est donc gravement incomplète, comme omettant de rappeler que le contrat d’assurance n’était pas nanti qu’en garantie des seuls engagements de la seule société Sylvestre & Co.
La Banque Nuger expose que la réalisation du contrat d’assurance lui a permis de percevoir 117 853,36 euros, dont 20 993,83 euros ont été affectés au règlement du solde du prêt consenti à la société La Maison du Champignon, 13 000 euros au règlement partiel du solde débiteur du compte de la même société (ses pièces n° 21 et 22), et 83 864,53 euros au règlement partiel du solde débiteur du compte de la société Sylvestre & Co.
Ces affectations ne sont en rien contestées par M. X.
La banque intimée justifie des montants dûs par la société Sylvestre & Co au 31 octobre 2015, par un décompte qu’elle produit (sa pièce n° 10), qui n’est pas davantage contesté en lui-même, et dont il résulte bien une créance en principal de 30 850,76 euros.
Le jugement du tribunal de commerce ne peut donc qu’être confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du billet à ordre
S’agissant du billet à ordre de 75 000 euros, M. X soutient que la banque se trouvait dans l’obligation de faire dresser protêt afin de faire reconnaître l’absence de paiement et de démontrer qu’elle avait présenté le billet à sa date d’échéance.
Il en déduit que la banque doit être considérée comme porteur négligent et déchue de ses droits à l’encontre de l’avaliste.
La Banque Nuger lui oppose une « clause de limitation de responsabilité et dispense de protêt » figurant dans les conditions générales du compte ouvert par la société Sylvestre & Co, acceptée par cette société dont M. X était le directeur général et l’avaliste (sa pièce n° 11, p. 3). Cette clause stipule :
« Le client s’engage à n’opposer à la banque, en aucun cas, les déchéances qui pourraient résulter d’une présentation tardive des chèques, lettres de change, billets à ordre ou autres effets de commerce qu’il lui a remis ou qu’il lui remettra à l’escompte ou à l’encaissement, sauf faute lourde de la banque.
Le client déclare également dispenser la banque de tout protêt et de l’envoi de tous avis de non-acceptation ou de non-paiement concernant les mêmes chèques, lettres de change, billets à ordre ou autres effets de commerce. Ce défaut de protêt et d’avis ne fera pas perdre à la banque ses recours contre le client, ni le droit de contrepasser éventuellement les chèques, lettres de change, billets à ordre ou autres effets de commerce impayés ».
M. X objecte que la clause, qui ne figure pas sur le billet à ordre, ne permet pas au signataire ni à l’avaliste de prendre pleinement conscience de leurs engagements respectifs, et que le porteur n’était donc pas dispensé de protêt.
S’il résulte de l’article L. 511-39 du code de commerce que le défaut de paiement d’un effet de commerce doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt, une clause contractuelle de dispense de ce protêt est parfaitement licite et opposable, et, contrairement à ce que soutient M. X, n’a pas pour être valide à figurer sur l’effet lui-même, mais peut, comme en l’espèce, figurer dans un document extérieur, dès lors que le tireur et l’avaliste
éventuel ont pu signer ce document en toute connaissance de cause et en conscience de leurs engagements, comme en l’espèce par l’acceptation des conditions générales invoquées par le directeur général de la société contractante, tireur en sa qualité de responsable légal de la société, et avaliste à titre personnel du billet à ordre.
L’avaliste reproche aussi à la banque de n’avoir effectué aucune démarche de présentation du billet à ordre à sa date d’échéance à la société Sylvestre & Co.
Or, la banque oppose et justifie qu’elle a présenté le billet à ordre au paiement à son échéance du 6 août 2013, selon mention sur le relevé du compte (sa pièce n° 6). Le billet n’a pu être payée en raison de la position débitrice du compte, débiteur d’un montant variant entre 109 000 et 110 000 euros du 31 juillet au 30 septembre 2013.
La société a été informée de l’impayé le 11 septembre 2013, et l’avaliste a reçu un courrier de rappel du 12 décembre 2013 (pièce n° 9).
Ainsi, les moyens de M. X à l’encontre de la demande de paiement du billet à ordre qu’il a avalisé sont mal fondés, et le jugement du tribunal de commerce doit également être confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Comme déjà relevé ci-dessus, les diverses dispositions du dispositif des conclusions de M. X qui demandent de « dire que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer davantage.
Partie tenue aux dépens d’appel, M. X paiera à la Banque Nuger la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 octobre 2016,
Condamne M. X à payer à la Banque Nuger la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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