Confirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 2 mai 2017, n° 17/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00300 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 12 décembre 2016, N° 20150679 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 17/00300
SAS Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 12 Décembre 2016
RG : 20150679
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 02 MAI 2017 APPELANTE :
SAS Y
XXX
XXX
Accident du travail de M. Z A
représentée par Mme Mélaine GUYON, juriste munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
La SAS Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE d’un recours contre une décision de rejet implicite de la réclamation qu’elle avait porté devant la commission de recours amiable de la CPAM de la LOIRE aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge d’un accident du travail dont Z A a déclaré avoir été victime le 11 mars 2015 et la durée des arrêts de travail prescrits à ce titre.
Dans le cadre de ce recours, la CPAM a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal des affaires de la sécurité sociale de SAINT-ETIENNE, au profit de celui de X, en raison de la domiciliation du siège social de l’entreprise demanderesse à SAINT-DENIS-LA-PLAINE.
La société Y a estimé que la juridiction saisie était compétente pour statuer sur cette affaire, en raison de la domiciliation de l’agence de travail temporaire, celle-ci étant inscrite au registre du commerce et disposant d’un numéro de SIRET distinct de celui de l’entreprise.
Par jugement du 12 décembre 2016 notifié le 19 décembre 2016 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Étienne a :
— constaté l’incompétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Étienne au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de X ' Immeuble l’Européen ' 1 Promenade Jean Rostand 93000 X
— ordonné la transmission au présent recours, enregistré sous le numéro 20150468 et de ses pièces au tribunal des affaires de la sécurité sociale de X
— rappelé que si l’une des parties entend s’opposer à cette décision rendue sur la compétence, elle doit, à peine de forclusion, remettre son contredit motivé au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale dans les quinze jours qui suivent le prononcé dudit jugement (articles 80 et suivants du code de procédure civile)
La société Y a régulièrement formé contredit à l’encontre de ce jugement le 22 décembre 2016.
Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l’audience elle demande à la Cour de :
— constater que l’employeur a bien son domicile dans le ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne
— renvoyer par conséquent la présente affaire devant ce tribunal.
Elle soutient en effet que ce tribunal est compétent en raison de la domiciliation de l’agence de travail temporaire, inscrite au registre de commerce et disposant d’un numéro de SIRET distinct, à qui elle délègue son activité intérimaire et ce en vertu de l’article 43 du code de procédure civile.
Ensuite elle estime que reconnaître la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de X viendrait à conduire à un engorgement des juridictions de la région parisienne et en conséquence à porter atteinte à son droit d’être jugée dans un délai raisonnable, garanti par la convention européenne des droits de l’homme.
Dans ses conclusions visées, communiquées en réplique, et reprises oralement lors de l’audience la CPAM de la Loire demande à la Cour de :
— confirmer la décision des premiers juges
— renvoyer devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de X pour qu’il soit jugé au fond
La CPAM soutient que l’article R142-12 du code de la sécurité sociale rappelle que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
A cet égard, elle rappelle que la Cour de cassation est venue préciser, qu’en cas d’action engagée par un employeur, tendant à lui faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, la juridiction compétente est celle du ressort du siège social de la société.
Elle ajoute d’une part que la société Y a son siège social à SAINT DENIS et que c’est bien le tribunal de sécurité sociale de X qui est compétent, d’autre part, que la théorie des gares principales vise le demandeur non initié qui assigne une personne morale, alors qu’ici, c’est la société Y, personne morale, qui est demandeur.
Enfin, elle précise que le litige en inopposabilité intéresse les seules relations entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale .
MOTIVATION.
Le présent contredit a été valablement formé conformément à l’article 82 du code de procédure civile et est donc recevable.
Sur le bien-fondé du contredit.
Sauf exceptions, en matière de sécurité sociale et ce conformément à l’article R 142-2 du code de sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le bénéficiaire ou l’employeur intéressé à son domicile.
S’agissant d’une entreprise, le domicile s’entend du siège social de celle-ci. La société Y a son siège social à SAINT-DENIS-LA-PLAINE, qui dépend du tribunal des affaires de sécurité sociale de X.
La faculté accordée par l’article 43 du code de procédure civile d’assigner une personne morale devant le tribunal dans le ressort duquel elle dispose d’une succursale, ne permet pas au demandeur de choisir le tribunal qui lui est le plus commode, au motif qu’il dispose d’une succursale dans le ressort du tribunal saisi.
En l’espèce, la société Y qui se trouve demandeur et non défendeur à l’action en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail sus mentionné, ne peut invoquer à son profit l’article 43 du code de procédure civile pour assigner la CPAM devant le tribunal qu’elle estime le plus commode .
Au surplus, il ne résulte pas en soi de la saisine du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de cette société, et donc de l’augmentation prévisible du nombre d’affaires transmise à la juridiction saisie de ce fait, qu’elles ne pourraient être jugées dans un délai raisonnable et que partant les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme seraient violées .
Il convient en conséquence de déclaré non-fondé le contredit formé par la société Y et confirmant la décision entreprise, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de X, conformément à l’article 86 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à dépens conformément à l’article R 144-10 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
DECLARE recevable mais non-fondé le contredit formé par la société Y,
CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a désigné le Tribunal des affaires de sécurité sociale de X comme compétent territorialement pour statuer sur le fond de l’affaire,
RENVOIE en conséquence l’affaire devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de X
DIT n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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