Infirmation 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 3 sept. 2021, n° 16/15311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15311 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 6 octobre 2016, N° 15/02797 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/15311 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2FVN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02797
APPELANTE
Madame B Z veuve X
née le […] à […]
Chez Mr D E
[…]
[…]
représentée par Me J K, avocat au barreau de PARIS, toque : E1714
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/058792 du 20/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représentée par Mme F G en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 18 juin 2021, prorogé au 02 juillet 2021, puis au 03 septembre 2021 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme B Z veuve X d’un jugement rendu le 6 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse ( CNAV).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que H X a épousé en octobre 1952 I A, puis en octobre 1962 Mme B Z ; que H X est décédé le 5 février 2009 ; que le 16 mars 2009, Mme Z, qui réside en Algérie, a sollicité le bénéfice de la réversion de la pension de retraite qui était versée à H X ; que la CNAV a rejeté la demande de Mme B Z aux motifs qu’elle ne produisait pas les documents nécessaires au calcul de ses droits à réversion ; que I A est décédée le 23 septembre 2011 ; que par courrier daté du 5 mars 2012 parvenu à la CNAV le 12 mars 2012, Mme B Z veuve X a sollicité la liquidation de la pension de réversion ; que le 25 juillet 2012, la CNAV a fait droit à la demande de retraite de réversion à compter du 1er juin 2012 ; que Mme Z veuve X a saisi la commission de recours amiable de la CNAV pour contester le point de départ de la pension de réversion ; que le 11 mars 2015, la commission de recours amiable a fixé le point de départ de la pension de réversion au 1er avril 2012 au regard de la demande formulée par courrier du 12 mars 2012 et a rejeté la contestation pour le surplus ; que Mme Z veuve X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 3 mai 2015 aux fins de contester le point de départ de la pension de réversion et le voir fixer au 1er mars 2009.
Par jugement en date du 6 octobre 2016, le tribunal a :
— écarté l’exception de prescription soulevée par la CNAV ;
— rejeté la demande présentée par Mme B Z X tendant à obtenir la pension de réversion du chef de H X à compter du 1er mars 2009 .
— rejeté ou déclaré irrecevables les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que dans sa décision du 11 mars 2015, la commission de recours amiable a statué sur la seconde demande de pension de réversion, présentée suite au décès de
la première épouse, mais également sur la première demande portant sur la date de début de la réversion ; qu’en saisissant le tribunal moins de deux mois après cette décision, Mme Z X a respecté les délais de saisine du tribunal ; que c’est à bon escient que la caisse indique ne pouvoir procéder à l’étude des droits de la demanderesse et au calcul de la part de la pension de réversion conformément aux articles L.353-1 et L.353-3 du code de la sécurité sociale en l’absence d’indications précises de la durée de la première union.
Mme B Z veuve X a le 8 décembre 2016 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date non déterminée.
Par ses conclusions écrites soutenues et déposées à l’audience par son conseil, qui les a complétées oralement, Mme Z veuve X demande à la cour, de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a écarté l’exception de prescription soulevée par la CNAV ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réversion de retraite ;
— constater que sa demande de réversion de retraite a été enregistrée le 29 avril 2009 par le CNR de Mila en Algérie ;
par conséquent,
— fixer la date de réversion de retraite au 1er mars 2009, conformément aux dispositions de l’article R.353-7,3°a) du code de la sécurité sociale ;
— condamner la CNAV à lui verser les arriérés de sa retraite de réversion du 1er mars 2009 au 31 mai 2012 .
— condamner la CNAV à lui payer la somme de 2 500 euros dont le recouvrement sera assuré par Me J K au titre de honoraires et frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions du 2° alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle.
Sur la prescription, à l’audience, le conseil de l’appelante s’est prévalu des motifs du jugement.
Sur le point de départ de la pension de réversion, Mme Z veuve X se prévaut de ce qu’elle a déposé sa première demande de pension de réversion le 29 avril 2009 à la caisse de retraite, agence CNR Mila, en Algérie ; que son dossier a été transféré à la CNAV de Tours qui lui a confirmé la réception de cette demande du 29 avril 2009, par courriers du 6 mai et 8 juin 2009 ; que conformément aux dispositions de l’article R.353-7,3° a) du code de la sécurité sociale la CNAV de Tours lui avait proposé la fixation du point de départ de la retraite au 1er mars 2009; qu’elle-même avait confirmé son accord pour fixer la point de départ de sa retraite au 1er mars 2009; que la CNAV avait donc accepté cette date ; qu’après plusieurs mois de silence, elle s’est présentée au CNR de Mila pour demander des nouvelles de son dossier ; que le fait de demander un suivi de son dossier ne peut constituer un désistement d’une première demande et permettre l’enregistrement d’une nouvelle demande ; que de surcroît la CNAV ne démontre pas lui avoir notifié la décision de refus ; qu’elle avait indiqué que la loi algérienne n’admettait pas la polygamie aux femmes ; que la preuve de la rupture du mariage avec la première épouse a ainsi été démontrée ; que la CNAV ne peut lui faire supporter le refus par la première épouse de toute communication de pièces ; que la CNAV aurait pu lui proposer la réversion d’une partie de la retraite, dans l’hypothèse d’une première épouse détentrice d’un droit ; que le refus de la réversion constitue un comportement fautif de la CNAV.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son mandataire, la CNAV demande à la cour, de :
— déclarer recevable en la forme l’appel de Mme Z veuve X ;
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté l’exception de prescription soulevée par la CNAV ;
— déclarer prescrite l’action de Mme Z veuve X pour le paiement de la pension de réversion à compter du 1er mars 2009.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme Z veuve X tendant à obtenir la pension de réversion du chef de M. H X à compter du 1er mars 2009, rejeté ou déclaré irrecevables les autres demandes plus amples ou contraires.
La CNAV réplique en substance que :
— l’action de Mme Z veuve X est prescrite selon les dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’en jugeant qu’il n’y avait pas prescription de l’action pour le paiement de la pension de réversion à compter du 1er mars 2009, alors que Mme Z veuve X connaissait l’existence d’un droit à pension de réversion comme en atteste le dépôt de sa première demande le 16 mars 2009, le tribunal a violé l’article susvisé en ne déclarant pas prescrite l’action en paiement des arrérages de retraite du 3 mai 2015 ; que la décision d’une commission de recours amiable ne fait pas partie des causes suspensives ou interruptives de prescription et elle ne constituait pas renoncement de la caisse à se prévaloir d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ;
— la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion a été fixée à bon droit au 1er avril 2012; la première demande de retraite a été déposée le 16 mars 2009 et a fait l’objet de trois notifications de rejet le 11 juillet 2009, le 11 novembre 2009, laquelle a été réceptionnée par l’appelante, et le 13 mars 2010 ; que cette première demande ne peut pas être considérée comme étant en cours d’instruction après la 3e notification de rejet et en tout état de cause le 3 mai 2012, soit plus de trois ans après, lors du dépôt du second formulaire de demande de retraite ; la seconde demande a été déposée le 3 mai 2012, plus d’un an après le décès survenu le 5 février 2009, de sorte que la date d’entrée en jouissance a été fixée réglementairement au 1er juin 2012 ; la rétroactivité de la date d’entrée en jouissance accordée par la commission de recours amiable au 1er avril 2012 constituait une mesure de bienveillance ; qu’il ne peut être soutenu qu’une demande de prestations produit des effets de droit sans limitation de durée alors qu’en matière de pension de réversion, le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet selon le dernier alinéa de l’article R.354-1 du code de la sécurité sociale ;
— M. X s’est mariée deux fois, en premières noces avec Mme A et en secondes noces avec l’appelante ; la caisse avait l’obligation réglementaire de calculer une pension de réversion en fonction du prorata de la durée de chaque mariage lors du dépôt de la première demande de pension de réversion le 16 mars 2009 ; cette obligation d’ordre public n’a pas été satisfaite car la CNAV a été dans l’impossibilité de déterminer la durée exacte du mariage de Mme A ; à ce jour, cette détermination reste impossible, aucune pièce probante n’ayant été versée aux débats ; face à cette impossibilité de calculer la quote-part réglementaire qui revenait à chacune des épouses du défunt, elle a légalement justifié le rejet de la pension de réversion ; elle n’a commis aucune faute ; cette impossibilité a duré jusqu’au décès de Mme A survenu le 23 septembre 2011 ; l’allégation selon laquelle il ne peut être fait supporter à un conjoint le refus de toute communication de pièces par un autre conjoint, est sans incidence sur la solution du litige.
SUR CE :
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mme B Z veuve X se prévaut de sa demande de pension de réversion réceptionnée par les services de la CNAV le 29 avril 2009 (pièce n° 7 de ses productions) pour voir fixer le point de départ de la pension de réversion au 1er mars 2009.
Toutefois, il convient de retenir que le 16 mars 2009, Mme B Z veuve X a formé une demande de pension de survivant en raison du décès de H X le 5 février 2009 (pièce n° 1 des productions de la CNAV) mais que les 6 mai 2009 et 8 juin 2009, la caisse lui a demandé des pièces complémentaires ; que le 11 juillet 2009, la CNAV a notifié à Mme X un refus au regard de l’absence de ces documents ; que le 3 septembre 2009, la CNAV a demandé à Mme X de lui faire parvenir notamment l’acte de mariage, l’acte de divorce et l’adresse de l’autre épouse Mme I A ; que le 5 octobre 2009, la CNAV a réitéré cette demande, puis le 4 novembre 2009 ; que le 11 novembre 2009, la CNAV a notifié une décision de rejet de la demande ; que Mme X a répondu à ce rejet le 21 décembre 2009 (pièce n° 10 des productions de la CNAV) ce qui détermine qu’elle a eu connaissance de ladite décision ; que la caisse a le 8 janvier 2010 indiqué que pour lui permettre de reprendre son dossier, elle devait adresser l’acte de mariage ainsi que l’acte de divorce concernant Mme A ; que le 13 mars 2010, la CNAV a pris une décision de rejet au motif que Mme X n’avait pas fourni l’acte de mariage et l’acte de divorce.
Mme X invoque que la CNAV ne démontre pas lui avoir notifié la décision de refus. Cependant, elle a bien eu connaissance de la décision de refus du 11 novembre 2009, ainsi qu’il résulte de sa réponse le 21 décembre 2009.
Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article R.354-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.
Par suite, il convient de retenir qu’à l’égard de Mme X, le silence gardé par la CNAV pendant plus de quatre mois à la suite de sa lettre du 21 décembre 2009, valait décision de rejet le 21 avril 2010.
Mme X qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 3 mai 2015 de sa contestation du point de départ de la pension de réversion en se prévalant de sa demande du mois de mars 2009, est prescrite en son action, peu important que la commission de recours amiable ait examiné la demande, se déterminant au surplus au regard de la demande formulée par courrier du 12 mars 2012 pour fixer le point de départ de la pension de réversion au 1er mars 2012.
Par suite, par infirmation du jugement déféré, Mme Z veuve X doit être déclarée irrecevable en sa demande comme étant prescrite.
Mme Z veuve X succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens d’appel, la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE Mme Z veuve X irrecevable en sa demande comme étant prescrite ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Mme Z veuve X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La greffière, La présidente.
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