Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 févr. 2021, n° 18/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALSAMAISON c/ S.A.S. ALSAMAISON OGIS", LA SA SAGENA, S.A. SMA, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. SY LOCA TP |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 80/2021
Copies exécutoires à
Maître WETZEL
Maître WIESEL
Maître BOUDET
Maître BERGMANN
Maître MAKOWSKI
Le 18 février 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/01281 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GWZP
Décision déférée à la cour : jugement du 20 février 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse sous 2 A 18/1281 :
INTIMÉE et défenderesse sous 2 A 18/1672 :
La S.A.S. ALSAMAISON exploitant sous l’enseigne 'MAISONS
ARLOGIS'
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WETZEL, avocat à la cour
plaidant : Maître HERRMANN, avocat à STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse sous 2 A 18/1672 :
INTIMÉE et défenderesse sous 2 A 18/1281 :
La S.A. SMA venant aux droits de la S.A. SAGENA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la cour
INTIMÉS :
- demandeurs :
1 – Monsieur C-D Y
2 – Madame Z A
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître BOUDET, avocat à la cour
plaidant : Maître BIETH-JOHNSON (Cabinet BLEYKASTEN), avocat à STRASBOURG
- défenderesses :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître BERGMANN, avocat à la cour
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître MAKOWSKI, avocat à la cour
plaidant : Maître ROERIG, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le 30 mai 2009, M. C-D Y et Mme Z A ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société Alsamaison, exploitant sous l’enseigne Maisons Arlogis, assurée auprès de la société SMA, en vue de l’édification d’un pavillon à Mittelhausen.
La société Alsamaison a sous traité le lot 'implantation-fouilles’ à la société Sy Loca TP.
La réception est intervenue sans réserves le 18 décembre 2010.
Se plaignant de différents désordres et notamment d’une impraticabilité du garage en sous-sol du fait d’une pente trop forte, les consorts Y-A ont obtenu du juge des référés, par ordonnance du 17 avril 2012, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à Mme X. Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Sy Loca TP, Sagena, Aviva par ordonnance du 10 juillet 2012. L’expert a déposé son rapport le 19 novembre 2012.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 20 août 2013, les consorts Y-A ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande d’indemnisation de leur préjudice dirigée contre la société Alsamaison. Cette dernière a appelé en cause son assureur, la société Sagena, ainsi que la société Sy Loca TP et l’assureur de celle-ci, la société Aviva. Les différentes procédures ont été jointes.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— condamné in solidum la société Alsamaison et la société SMA, cette dernière venant aux droits de la société Sagena, à payer aux consorts Y-A la somme de 47 379,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SMA à garantir la société Alsamaison du montant en principal alloué
aux consorts Y-A à hauteur de 44 101,40 euros,
— dit que dans leurs rapports la société Alsamaison devra garder à sa charge une somme de 900 euros au titre d’une franchise
— condamné la société SMA à payer à la société Alsamaison une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les appels en garantie dirigés contre les sociétés Sy Loca TP et Aviva et les autres demandes.
Le tribunal a retenu que l’immeuble présentait des vices non apparents à la réception de nature à le rendre impropre à sa destination consistant en une inaccessibilité du garage et en des infiltrations dues à un défaut d’étanchéité de la terrasse, ainsi que de menus désordres dont une porte voilée au sous-sol ainsi qu’une surconsommation d’eau due à une absence de suppresseur. Il a considéré que la garantie de l’assureur était due pour le tout, quel qu’en soit le fondement, la société SMA étant à la fois assureur décennal et de responsabilité civile de la société Alsamaison.
La SAS Alsamaison et la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclarations reçues par voie électronique respectivement le 19 mars et le 12 avril 2018.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 février 2019.
La société Alsamaison conclut à l’infirmation du jugement et au débouté des consorts Y-A, sollicitant leur condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande la garantie de son assureur ainsi que de la société Sy Loca TP, cette dernière solidairement avec son assureur, la société Aviva et leur condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Alsamaison fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la pente du garage dont la réalisation a été confiée directement à la société Sy Loca TP par les consorts Y-A qui s’étaient réservés les travaux d’aménagement extérieurs et d’accès, seuls la réalisation des fouilles et le remblaiement ayant été sous-traités à cette société par l’appelante. Elle ajoute que le désordre n’a pas pour origine une erreur d’implantation mais une mauvaise conception de la rampe litigieuse qui débouche sur un chemin d’accès privé appartenant aux maîtres de l’ouvrage. Elle considère que son argumentation est parfaitement recevable en cause d’appel car elle était dans l’impossibilité de démontrer l’inexistence du contrat en première instance, les consorts Y-A n’ayant produit qu’à hauteur de cour la facture afférente aux travaux qu’ils avaient confiés à la société Sy Loca TP.
Subsidiairement, elle soutient que la forte déclivité de la rampe constitue un vice apparent même pour un maître d’ouvrage profane. Si sa responsabilité devait néanmoins être retenue, elle demande la garantie de la société Sy Loca TP, qui a manqué à son obligation de résultat et de l’assureur de celle-ci, la société Aviva, s’agissant d’un désordre de nature décennale.
La société Alsamaison conteste également sa responsabilité s’agissant des infiltrations, au motif que l’étanchéité de la dalle béton sur laquelle les consorts Y-A devaient aménager une terrasse ne lui incombait pas. Elle ajoute que la dalle étant à l’état brut, il s’agit d’un vice apparent n’ayant pas fait l’objet de réserve à la réception. En cas de condamnation, elle demande la garantie de son assureur.
Elle réfute par ailleurs toute surconsommation d’eau, observant que la consommation journalière n’a pas baissé et a même légèrement augmenté après l’installation du réducteur de pression et conteste le défaut d’étanchéité à l’air de la porte d’accès au sous-sol, qui n’a pas été constaté par l’expert, arguant au surplus que si ce désordre devait être retenu, il était alors nécessairement apparent à la réception. Enfin les menus désordres qui ont été réparés au fur et à mesure par le constructeur n’ont pas causé de préjudice.
Subsidiairement, elle discute les montants et considère qu’il n’est nullement démontré que la rampe ne pourrait pas être reprise et qu’il n’y a pas lieu d’indemniser la perte du terrain d’assiette du nouveau garage puisque le garage est susceptible d’être aménagé en espace habitable.
Elle considère enfin que la garantie de son assureur qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de son assuré est mobilisable, la société SMA ne démontrant pas que les conditions générales et conventions spéciales dont elle se prévaut, qui ne sont ni datées, ni paraphées, ni signées, ont été acceptées par l’assuré. Subsidiairement, elle considère être fondée à invoquer la garantie 'erreur d’implantation'. Elle observer enfin que l’assureur qui a instruit sans réserve le dossier et participé aux opérations d’expertise ne peut plus se prévaloir d’une absence de déclaration du sinistre.
*
La société SMA demande la confirmation du jugement en tant qu’il a dit que la franchise devait rester à la charge de la société Alsamaison et son infirmation pour le surplus, concluant au débouté des consorts Y-A. Subsidiairement, il demande à la cour de déclarer son appel en garantie contre les sociétés la société Sy Loca TP et Aviva, en qualité d’assureur décennal, recevable et bien fondé, et en tout état de cause, conclut à l’irrecevabilité des appels incidents de la société Alsamaison et de la société Aviva dirigés contre elle, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de toute partie succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle assure la société Alsamaison pour sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile d’exploitation et soutient que :
— la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable en ce que d’une part elle ne couvre que les dommages matériels et immatériels causés aux tiers, or les consorts Y-A ne sont pas des tiers et d’autre part elle ne garantit pas la mauvaise exécution de ses ouvrages par l’assuré ni le non respect de normes ;
— la garantie responsabilité décennale n’est pas davantage mobilisable pour l’inaccessibilité du garage, du fait d’une part de l’absence de déclaration de sinistre par son assuré, le tribunal ayant retenu à tort que l’assignation en référé expertise valait déclaration de sinistre, d’autre part de l’absence de réalisation de la rampe litigieuse par la société Alsamaison ;
— en tout état de cause, il s’agit d’un vice apparent n’ayant pas fait l’objet de réserve lors de la réception ni dans le délai de huit jours à compter de celle-ci, la rampe qui présente une pente de 25 % étant impraticable même à pied ;
— le constructeur n’avait pas de mission d’assistance du maître de l’ouvrage lors de la réception ;
— le désordre ne provient pas d’une erreur d’implantation de la maison seule susceptible de garantie ;
— les infiltrations qualifiées de désordre purement esthétique selon l’expert n’ont pas de caractère décennal, au surplus la société Alsamaison n’était pas en charge de la réalisation de l’étanchéité de la terrasse ;
— l’absence de réducteur de pression constitue un vice apparent décelable à tout le moins dans les 8 jours de la réception ;
— l’expert n’a pas relevé de non-conformité s’agissant de la porte d’accès au sous-sol ;
— les autres désordres ont été réparés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et n’ont pas causé de gêne susceptible d’indemnisation.
Subsidiairement, la société SMA réitère son appel en garantie contre la société Sy Loca TP et son assureur décennal, la société Aviva, au motif que la responsabilité de cette société est engagée du fait d’une mauvaise exécution de la rampe, ou le cas échéant, au titre d’une acceptation sans réserve du support s’il devait être retenu qu’elle n’était en charge que de l’habillage de ladite rampe comme elle le prétend.
*
Les consorts Y-A demandent à la cour de déclarer la société Alsamaison irrecevable à contester sa responsabilité quant à l’inaccessibilité du garage, confirmer le jugement entrepris et condamner les société Alsamaison et SMA à leur payer une indemnité de procédure de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, si la cour devait considérer que l’inaccessibilité du garage n’est pas imputable à la société Alsamaison, ils sollicitent la condamnation des sociétés Sy Loca TP et Aviva conjointement et solidairement à leur payer les montants alloués par le tribunal à ce titre ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec les société Alsamaison et SMA.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la prétention de la société Alsamaison tendant à contester sa responsabilité, en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande nouvelle à hauteur d’appel, alors que l’appelante qui, en première instance, s’était contentée de demander la garantie de son assureur et une limitation du montant des dommages et intérêts sans conclure au débouté des demandeurs, avait reconnu sa responsabilité, observant au surplus qu’elle ne peut prétendre avoir ignoré l’étendue de ses obligations contractuelles.
Ils prétendent, en tout état de cause, que la société Sy Loca TP n’avait été chargée par eux que de l’aménagement de la descente de garage, qui n’est pas en cause, le problème résidant dans la conception même du garage telle qu’elle résulte des plans établis par la société Alsamaison qui définissent l’altimétrie de l’ouvrage et déterminent la pente de la rampe d’accès. Cette pente ne pouvant être adoucie du fait de la configuration des lieux, la seule solution consiste à construire un autre garage de plain-pied ainsi que l’avait admis la société Alsamaison en cours d’expertise. Ils contestent le caractère apparent du désordre, la rampe n’étant pas aménagée au jour de la réception de sorte qu’aucun essai ne pouvait être réalisé, le problème ne s’étant révélé qu’en décembre 2011.
Ils considèrent être fondés à rechercher la responsabilité décennale de la société Alsamaison à ce titre, subsidiairement sa responsabilité contractuelle et invoquent enfin un manquement à son devoir de conseil envers un maître d’ouvrage profane. De même les consorts Y-A soutiennent qu’ils n’étaient pas en mesure de se rendre compte, lors de la réception, de l’absence d’étanchéité de la dalle de la terrasse et considèrent que le constructeur aurait dû prévoir cette prestation, suite au déplacement du garage sous la
terrasse.
S’agissant des autres désordres, les consorts Y-A soutiennent que l’existence d’une surconsommation d’eau est établie et admise par l’expert, que la responsabilité contractuelle de la société Alsamaison, qui a omis de prévoir un réducteur de pression, est engagée, qu’il en est de même pour la porte voilée du sous-sol qui est source d’entrée d’air. Ils considèrent que la garantie de la société SMA est due, celle-ci ayant été appelée aux opérations d’expertise.
Subsidiairement, ils estiment être recevables à demander la condamnation de la société Sy Loca TP et de son assureur au titre de l’inaccessibilité du garage, cette demande étant parfaitement recevable par suite de l’évolution du litige.
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La société Sy Loca TP conclut à la confirmation du jugement, sauf à relever appel incident en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au rejet des demandes dirigées contre elle et sollicite la condamnation de la société Alsamaison à lui verser une indemnité de procédure de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle soutient que la conception de la rampe d’accès au garage et son implantation incombait à la société Alsamaison qui est à l’origine du déplacement du garage et a déposé une demande de permis modificatif, la société Sy Loca TP n’ayant été chargée que de son aménagement (remblaiement et pavage) sans pouvoir en modifier la pente.
Elle considère également que la société Alsamaison est irrecevable à contester sa responsabilité en cause d’appel, s’agissant d’une prétention nouvelle.
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La société Aviva demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées contre elle par les consorts Y-A, au rejet de l’appel incident de la société SMA et à la condamnation de celle-ci et de la société Alsamaison au paiement respectivement d’une somme 1 500 euros et de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’elle est assureur décennal de la société Sy Loca TP et que sa garantie ne pourrait, le cas échéant, être recherchée, que pour la pente de garage. Or elle considère qu’il n’est pas démontré que son assurée a été liée à l’une ou l’autre partie par un marché autre que celui conclu avec la société Alsamaison à hauteur de 1 581,68 euros hors taxes pour les fouilles et remblaiement. Elle relève que le contrat de construction de maison individuelle a fait l’objet d’une avenant n°5 portant suppression du garage sous la maison et création d’un garage sous la terrasse avec plus-value et s’associe à l’argumentation développée quant au caractère apparent du désordre qui n’a pas fait l’objet de réserve à la réception. Elle considère que le désordre n’a pas de caractère décennal, l’impropriété à la destination n’affectant pas l’ouvrage dans son ensemble. Subsidiairement, si la responsabilité contractuelle de son assurée
devait être retenue sa garantie n’est pas due, la société Sy Loca TP n’ayant souscrit que l’assurance obligatoire. Très subsidiairement, elle considère que la société Sy Loca TP n’a commis aucune faute, ou seulement une faute mimine ne pouvant engager sa responsabilité au-delà de 10 % et demande l’application de la franchise contractuelle.
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Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique le :
— 4 novembre 2019 pour la société Alsamaison,
— 25 octobre 2019 pour la société SMA
— 1er avril 2019 pour les consorts Y-A
— 23 octobre 2019 pour la société Sy Loca TP
— 30 août 2019 pour la société Aviva.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2019 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2020, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2021 en raison d’un mouvement de grève des avocats.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de sa responsabilité par la société Alsamaison
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société Alsamaison n’avait certes pas conclu en première instance au débouté de la demande des consorts Y-A au titre du désordre affectant la rampe d’accès au garage mais avait demandé, à titre principal, la garantie de son assureur et subsidiairement, la réduction des montants. Si à hauteur d’appel, la société Alsamaison conteste désormais sa responsabilité dans la survenance de ce désordre, il ne s’agit toutefois pas d’une prétention nouvelle, au sens du texte précité, mais d’un moyen de défense qui est recevable en tout état de cause, en application de l’article 72 du code de procédure civile, et tend à faire écarter la demande adverse, les conclusions prises en première instance ne comportant aucune reconnaissance non équivoque par l’appelante du principe de sa responsabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
1- Sur les demandes formées par les consorts Y-A contre la société Alsamaison
1-1 sur la demande au titre de la rampe d’accès au garage
Le désordre est avéré, l’expert ayant en effet constaté que la rampe d’accès au garage est impraticable du fait d’une trop forte pente (25 %), le phénomène étant accentué par le fait que l’approche entre le chemin et la rampe doit se faire en tournant.
Pour contester sa responsabilité, la société Alsamaison fait valoir que la notice descriptive jointe au contrat de construction de maison individuelle met à la charge des consorts Y-A la réalisation des chemins, accès et remblaiements, que les plans mentionnent expressément que la rampe est à la charge de ces derniers, qui en ont confié la réalisation à la société Sy Loca TP, celle-ci leur ayant facturé directement les travaux le 13 avril 2012.
Le projet initial, qui prévoyait l’implantation du garage sous la maison, a été modifié par un avenant n° 5 au contrat de construction de maison individuelle, établi le 25 mai 2010, portant sur 'la suppression du garage devant et la création de cave avec garage sous la terrasse', cette modification ayant nécessité le dépôt par le constructeur d’une demande de permis de construire modificatif. Bien que cet avenant ne comporte aucune mention relative à l’aménagement de la rampe, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitat, dans sa version applicable à la date du contrat , qui imposent au constructeur de maison individuelle d’indiquer clairement tous les travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage ainsi que leur coût, il résulte des pièces produites que cet aménagement a été confié par les consorts Y-A à la société Sy Loca TP qui leur a adressé le 13 avril 2012 une facture intitulée 'aménagement descente de garage', cette facture portant sur des travaux de décaissement, nivellement, remblaiement, compactage, mise à niveau et pose de pavés.
Néanmoins, il ne ressort pas des constatations de l’expert que l’impraticabilité de la rampe d’accès au garage soit imputable à une mauvaise réalisation de la rampe mais à une trop forte déclivité laquelle est inhérente à la configuration des lieux, à tel point que l’expert ne préconise pas une reprise de la rampe mais la construction d’un garage de plain-pied contre la maison. Il en résulte que le désordre trouve son origine dans un défaut de conception imputable à la société Alsamaison qui, lors du dépôt de la demande de permis de construire modificatif, aurait dû se rendre compte de l’impraticabilité de la descente de garage au regard de sa forte déclivité découlant nécessairement de l’implantation altimétrique du garage par rapport au chemin d’accès. Il sera notamment observé à cet égard que si, à hauteur d’appel, la société Alsamaison conteste désormais la solution préconisée par l’expert, elle n’avait toutefois émis aucune protestation sur ce point au cours des opération d’expertise, ayant elle-même chiffré la construction d’un garage de plain- pied, solution sur le principe de laquelle toutes les parties s’étaient accordées.
Le tribunal doit par conséquent être approuvé en tant qu’il a considéré d’une part que l’immeuble comprenant un garage pour un véhicule automobile, l’impraticabilité de la descente de garage qui le rend inutilisable pour le stationnement d’un véhicule constitue un désordre de nature décennale car rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et d’autre part que le désordre ne peut être considéré comme apparent à la réception ou s’étant révélé dans les huit jours de la prise de possession, dès lors que l’aménagement de la rampe n’était pas encore réalisé.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il retenu la responsabilité de la société Alsamaison.
S’agissant du préjudice, le jugement sera confirmé en tant qu’il a alloué aux consorts Y-A les sommes de :
— 28 106 euros au titre du coût de construction d’un nouveau garage tel que chiffré par l’expert, la société Alsamaison affirmant, sans le démontrer, que la pente pourrait être modifiée alors pourtant qu’elle n’a émis aucune proposition en ce sens au cours des opérations d’expertise,
— 5 148,06 euros au titre d’une perte de 25 m² de la surface de leur terrain correspondant à l’emprise du nouveau garage, ce préjudice étant avéré en ce que les possibilités d’aménagement de leur terrain par les consorts Y-A se trouvent désormais limitées, quand bien même peuvent-ils changer la destination de leur garage et potentiellement y aménager une pièce supplémentaire,
— 1 680 euros en réparation du trouble de jouissance causé par l’impossibilité d’utiliser leur
garage, ce préjudice étant caractérisé quand bien même les consorts Y-A avaient-ils la possibilité de garer leur véhicule sur leur propriété et d’utiliser leur garage à d’autres fins, dès lors que la fonction première de ce local n’est pas assurée.
Le tribunal leur a également alloué une somme de 9 167,34 euros au titre du réaménagement de la pente devenue inutile. Ce montant correspond toutefois en réalité au montant du devis établi par la société Sy Loca TP pour l’aménagement initial de rampe ainsi que le souligne l’appelante. Les consorts Y-A demandent confirmation du jugement de ce chef au motif qu’ils ont exposé ces frais en pure perte. Les intimés sont fondés à demander le remboursement des sommes exposées pour l’aménagement de la rampe d’accès au garage qui est inutile, alors même qu’ils devront supporter le coût d’aménagement d’un accès au nouveau garage qui n’est pas inclus dans le chiffrage de l’expert. Le montant alloué à ce titre sera toutefois ramené à 7 791,94 euros, montant de la facture émise le 13 avril 2012 par la société Sy Loca TP pour la réalisation de ces travaux. Le jugement sera donc réformé sur ce point et il sera alloué aux consorts Y-A, au vu de ce qui précède, un montant total de 42 726 euros.
1-2 sur les infiltrations dans la dalle haute du garage
L’expert judiciaire a constaté que la dalle haute du garage constituée d’un plancher en poutrelles et hourdis béton présente quelques micro-fissures générant des infiltrations d’eau ponctuelles (en période de fortes pluie), faibles et limitées. L’expert attribue la cause de ce désordre à une absence de dispositif d’étanchéité
sur la partie supérieure du plancher qui constitue la terrasse du rez-de-chaussée mais relève que le revêtement de cette terrasse ne rentrait pas dans les ouvrages dus par la société Alsamaison. Il estime que ce désordre n’occasionne aucun préjudice si ce n’est un très léger désordre esthétique du fait de l’apparition périodiquement de taches humides en sous-face de la dalle haute du garage.
Les consorts Y-A recherchent la responsabilité de la société Alsamaison sur le fondement de la garantie décennale soutenant que les entrées d’eau dans le local le rendent impropre à sa destination.
Au vu des constatations de l’expert qui a qualifié le désordre d’esthétique, la responsabilité décennale du constructeur ne peut être recherchée, alors qu’il n’est pas discuté, au surplus, que le revêtement de la terrasse, qui fait partie des aménagements extérieurs, était exclu des prestations dues par le constructeur, la dalle dont s’agit n’ayant pas été créée suite au déplacement du garage en exécution de l’avenant n° 5 mais figurant déjà sur les plans initiaux à l’emplacement de la terrasse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu’il a accueilli la demande de ce chef.
1-3 sur la surconsommation d’eau
L’expert a constaté que les relevés du Syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin (SDEA) révélaient une consommation d’eau anormalement importante début 2012 (47 m3 relevé le 31 mars 2012) et que la consommation avait été réduite suite à la pose d’un réducteur de pression en avril 2012 (28 m3 relevé le 30 avril 2012). La société Alsamaison conteste la réalité de cette surconsommation et la nécessité de l’installation d’un réducteur de pression observant que la consommation d’eau journalière enregistrée sur la période du 1er mai 2012 au 12 septembre 2012, après installation du réducteur de pression, était légèrement supérieure à celle enregistrée sur la période du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011.
La cour constate que l’examen du relevé du SDEA révèle certes une consommation particulièrement importante en mars 2012, mais que la consommation mensuelle était toutefois moindre les mois précédents ( 25 m3 en février, 17 m3 en janvier et 14 m3 en décembre), de sorte que l’imputabilité de cette surconsommation ponctuelle à une pression trop importante, ainsi que l’affirme l’expert, sans le démontrer, n’est pas suffisamment caractérisée alors surtout que les consorts Y-A faisaient état dans leur assignation en référé du 30 mars 2012 du percement d’une canalisation de la salle de bains générant des fuites d’eau. Dans ces conditions la preuve n’est pas suffisamment rapportée d’un manquement de la société Alsamaison à ses obligations contractuelles pour avoir omis de prévoir l’installation d’un réducteur de pression.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de ce chef.
1-4 sur la porte d’accès au sous-sol
Si l’expert n’a pas constaté les entrées d’air dénoncées par les consorts Y-A et a écarté tout défaut de conformité de la porte posée qui est bien une porte dite 'climatique', il a néanmoins constaté que la porte était légèrement voilée et que le joint ne remplissait pas ponctuellement sa fonction ce qui rendait très probables des entrées d’air par temps froid et venteux. Il a préconisé le remplacement de la porte.
En l’état de ces constatations, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Alsamaison, le vice ne s’étant révélé qu’à l’usage et n’étant pas apparent à la réception.
1-5 sur les autres désordres
Si les autres désordres (dysfonctionnement du chauffe-eau, problème de mitigeur de la baignoire, dysfonctionnements des fenêtres et volets roulants) ont été réparés par le constructeur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le jugement sera néanmoins confirmé en ce qu’il a alloué aux consorts Y-A une somme de 500 euros au titre de la gêne occasionnée, laquelle est avérée s’agissant notamment de la privation d’eau chaude et de l’impossibilité d’utiliser la baignoire alors qu’ils ont un enfant en bas-âge.
2- Sur la garantie de la société SMA
Le désordre affectant la pente de garage ayant un caractère décennal, la garantie de la société SMA est due, cette dernière ne pouvant utilement invoquer l’absence de déclaration du sinistre, alors d’une part qu’elle a participé aux opérations d’expertise sans s’en prévaloir ni émettre de réserves et d’autre part qu’il s’agit d’une déchéance de garantie dont la mise en oeuvre suppose qu’elle démontre avoir subi un préjudice, ce qu’elle ne fait pas.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a accueilli la demande dirigée contre la société SMA, assureur décennal de la société Alsamaison, au titre de la réparation des préjudices découlant de l’impraticabilité de la pente du garage, dans la limite toutefois des montants ci-dessus fixés, ainsi qu’en ce qu’il a dit que, dans les rapports entre la société SMA et la société Alsamaison, celle-ci devra conserver à sa charge la franchise de 900 euros.
En revanche, la société SMA est fondée à contester sa garantie s’agissant du désordre affectant la porte du sous-sol qui relève de la responsabilité contractuelle du constructeur, la garantie responsabilité civile professionnelle n’étant en effet due que pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, à l’exclusion des dépenses engagées pour la réparation des dommages affectant les opérations de construction de l’assuré (article 6.1 des conventions spéciales B). En effet, si les consorts Y-A ont bien la qualité de
tiers au contrat d’assurance liant la société Alsamaison à la société SMA, en revanche la garantie n’a pas vocation à couvrir la mauvaise exécution de ses ouvrages par l’assuré. Les conditions générales et conventions spéciales auxquelles se réfère la société SMA sont opposables à la société Alsamaison qui a expressément reconnu en avoir reçu un exemplaire.
La garantie responsabilité civile exploitation ne peut donc être mobilisée que pour le préjudice de jouissance découlant des autres désordres.
3- Sur les appels en garantie
En l’absence de lien contractuel entre la société Alsamaison et la société Sy Loca TP s’agissant de l’aménagement de la rampe d’accès, la première ne peut rechercher la responsabilité de la seconde que sur un fondement quasi-délictuel en rapportant la preuve d’une faute de celle-ci.
Le désordre affectant la pente de la rampe d’accès au garage ayant pour origine un problème de conception et non pas un défaut de réalisation, la société Alsamaison et son assureur ne peuvent rechercher la garantie de la société Sy Loca TP et de son assureur la société Aviva.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les appels en garantie.
4- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Les sociétés Alsamaison et SMA, qui succombent à titre principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens d’appel et seront déboutées de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront par contre condamnées in solidum à payer une somme de 3 000 euros sur ce fondement aux consorts Y-A. Il sera également alloué à ce titre les sommes de 1 500 euros à la société Sy Loca TP et de 2 500 euros à la société Aviva, qui seront mises à la charge de la société Alsamaison conformément à leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevables les conclusions de la société Alsamaison tendant à voir écarter sa responsabilité ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 20 février 2018 en ce qu’il a :
* condamné in solidum la société Alsamaison et la société SMA à payer aux consorts Y-A la somme de 47 379,23 € (quarante sept mille trois cent soixante dix-neuf euros et vingt trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* condamné la société SMA à garantir la société Alsamaison du montant en principal alloué aux consorts Y-A à hauteur de 44 101,40 € (quarante quatre mille cent un euros et quarante centimes) ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SAS Alsamaison et la SA SMA in solidum à payer à M. C-D Y et Mme Z A la somme de 43 226 € (quarante trois mille deux cent vingt six euros), outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS Alsamaison à payer à M. C-D Y et Mme Z A la somme de 428 € (quatre cent vingt huit euros), au titre de la porte voilée du sous-sol, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE M. C-D Y et Mme Z A du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la SA SMA à garantir la SAS Alsamaison des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, prononcées contre elle, à l’exception de l’indemnisation de la porte voilée du sous-sol ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SAS Alsamaison et la SA SMA aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. C-D Y et Mme Z A la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Alsamaison à payer à la SARL Sy Loca TP, d’une part la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) et à la SA Aviva Assurances, d’autre part la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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