Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 28 févr. 2019, n° 18/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 octobre 2017, N° 16/000614 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ETABLISSEMENT FOUQUET PERE & FILS, SA GENERALI FRANCE, SAS SOLUTION LOGISTIQUE FUNERAIRES |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/02/2019
N° de MINUTE : 109/19
N° RG : 18/00211 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RIXK
Jugement (N° 16/000614) rendu le 17 Octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
A X prise en la personne de ses représentants légaux M. Y et Mme B X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
N X pris en la personne de ses représentants légaux M. Y et Mme B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille et Me Jocelyn Simon, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur E Z exerçant sous le nom commercial Pompes Funèbres Musulmanes F G
de nationalité française
[…]
[…]
SAS Solution Logistique Funéraires exerçant sous le nom commercial Pompes Funèbres Musulmanes F H
[…]
[…]
SAS Etablissement Fouquet Père & Fils
[…]
[…]
Représentés par Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille
SA Generali France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille et Me Kérène Rudermann, avocate au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2019 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, premier présidente de chambre
I J, conseiller
Sara Lamotte, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 décembre 2018
Exposé du litige
Depuis le 16 mars 1999, M. Y X est titulaire d’une concession trentenaire de sépulture au cimetière de Tourcoing portant les numéros 12936 et 12946.
Son fils, P-Q X, est décédé le […].
L’organisation des funérailles de P-Q X a été confiée à M. E Z exerçant sous le nom commercial Pompes funèbres musulmanes / F H.
M. Z a confié à la société Etablissement Fouquet Père et Fils (ci-après Etablissement Fouquet), assurée par la société Generali France (ci-après la société Generali) la prestation de creusement de la fosse et de montage / démontage du monument.
L’inhumation de P-Q X devait avoir lieu le 3 juin 2015 dans la concession numéro 12946 à côté de celle de sa mère, K L, prédécédée le 8 mars 1999 et inhumée dans le concession contigue n° 12936.
Les obsèques ont dû être reportées et ont eu lieu le 4 juin 2015.
Estimant avoir un subi un préjudice, M. Y X et Mme B M, épouse X, ainsi que M. D X, et A et N X, mineurs représentés par leurs parents et D X (ci-après les consorts X) ont fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance de Lille suivant acte du 4 janvier 2016.
Suivant actes des 13, 21 et 25 juillet 2016, les consorts X ont fait attraire à la procédure la société Solution Logistique funéraires, exerçant sous le nom commercial Pompes funèbres musulmanes F H (ci-après la société Solution Logistique funéraires), l’Etablissement Fouquet et la société Generali aux fins de les voir condamner solidairement avec M. Z à les indemniser de leur préjudice.
Selon jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :
• rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité de Mme B O, épouse X, de M. D X et de A et N X, mineurs représentés par leur parents,
• dit que la responsabilité contractuelle de M. Z est engagée envers les consorts X,
• rejeté toutes les demandes formées contre la société Solution Logistique funéraires,
• dit que la responsabilité quasi-délictuelle de l’Etablissement Fouquet est engagée envers M. Y X et M. D X au titre du déplacement et du défaut de remise en place d’une partie du monument funéraire d’K L situé sur la concession numéro 12936,
• condamné en conséquence M. Z et l’Etablissement Fouquet in solidum à payer les sommes de :
• 3 000 euros à M. Y X,
• 1 000 euros à Mme B C, épouse X,
• 1 000 euros à M. D X,
• 500 euros chacun à A et N X, mineurs représentés par leur parents,
• condamné l’Etablissements Fouquet à payer les sommes de :
• 500 euros à M. Y X,
• 200 euros à M. D X,
• condamné la société Generali in solidum avec l’Etablissement Fouquet à hauteur de la totalité des condamnations tant en principal qu’en frais et dépens sous réserve d’une franchise de 10% avec un montant minimum de 3 200 euros et maximum de 8 000 euros,
• condamné l’Etablissement Fouquet à garantir M. Z de 75% des condamnations prononcées contre lui en principal, frais et dépens,
• condamné la société Generali in solidum avec l’Etablissement Fouquet à hauteur de la totalité des condamnations de l’Etablissement Fouquet tant en principal qu’en frais et dépens sous réserve d’une franchise de 10% avec un montant minimum de 3 200 euros et maximum de 8 000 euros,
• condamné M. Z et l’Etablissement Fouquet in solidum à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. Z et l’Etablissement Fouquet in solidum aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 8 janvier 2018, les consorts X ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2018, les consorts X demandent à la cour de :
' infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
• limité le montant des condamnations in solidum auxquelles M. Z et l’Etablissement Fouquet ont été condamnés à payer, soit,
• 3 000 euros à M. Y X,
• 1 000 euros à Mme B C, épouse X,
• 1 000 euros à M. D X,
• 500 euros chacun à A et N X, mineurs représentés par leur parents,
• limité le montant des condamnations auxquelles l’Etablissement Fouquet a été condamné à payer, soit,
• 500 euros à M. Y X,
• 200 euros à M. D X,
• appliqué une franchise de 10% et un plafond de 8 000 euros sur le montant des condamnations tant en principal qu’en frais et dépens auxquelles la société Generali a été condamnée à payer in solidum avec l’Etablissement Fouquet,
• limité à 75% le montant des condamnations auxquelles l’Etablissement Fouquet a été condamné à garantir M. Z sur le montant des condamnations prononcées contre lui en principal, frais et dépens,
' le confirmer pour le surplus,
en conséquence,
• dire que M. Z a engagé sa responsabilité contractuelle et subsidiairement extracontractuelle à leur égard,
• dire que l’Etablissement Fouquet et la société Generali ont engagé leur responsabilité extracontractuelle à leur égard,
• condamner solidairement M. Z, l’Etablissement Fouquet et son assureur la société Generali à leur payer la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices de toute nature qu’ils ont subis, soit :
• 30 000 euros à M. Y X,
• 10 000 euros à Mme B C, épouse X,
• 10 000 euros à M. D X,
• 10 000 euros chacun à A et N X, mineurs représentés par leur parents,
• débouter M. Z, l’Etablissement Fouquet et la société Generali de l’ensemble de leurs demandes,
• les condamner solidairement aux dépens et à leur payer en cause d’appel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts X font valoir que la responsabilité contractuelle de M. Z est engagée. Ils soutiennent que :
• le creusement hors assiette de la concession par son entreprise a entraîné une fuite d’eau dans la fosse le 3 juin 2015, ce qui a inévitablement reporté les obsèques,
• un nouveau creusement a été réalisé hors concession le lendemain, ce qui a rendu nécessaire la rectification de l’emprise de la fosse,
• l’entreprise de M. Z a contracté avec M. Y X alors que son habilitation préfectorale, échue depuis le 30 avril 2015, n’avait pas été renouvelée, et qu’elle ne l’a été que le 15 janvier 2016 ; ils précisent qu’il est vain pour M. Z de se prévaloir d’une autorisation préfectorale concernant son établissement à Roubaix alors qu’il a contracté avec celui situé à Lille,
• aucun devis n’a été fourni alors que c’est une obligation légale pour toutes entreprises de pompes funèbres de remettre un devis gratuit, écrit, détaillé et standardisé ; ils précisent que seule une facture a été remise à M. Y X.
Ils font donc valoir que l’ensemble de ces fautes, de nature contractuelle eu égard au contrat en date du 5 juin 2015 entre les parties, est à l’origine directe du préjudice subi par eux et doit en conséquence donner lieu à réparation. Ils précisent qu’à titre subsidiaire la responsabilité de M. Z et de la société Solution Logistique funéraires doit être retenue sur un fondement délictuel.
Sur la responsabilité de l’Etablissement Fouquet et de son assureur Generali, ils soutiennent que le creusement de la concession hors assiette, tant le 3 que le 4 juin 2015, à l’origine d’une fuite d’eau et du report des obsèques, a été réalisé par l’Etablissement Fouquet, sous-traitant de M. Z. Ils précisent qu’ils n’étaient pas au courant de l’intervention de ce sous-traitant, que cette qualité de l’Etablissement Fouquet n’apparaît pas sur la facture du 5 juin 2015. Ils soutiennent ensuite que l’Etablissement Fouquet a, sans leur autorisation, cru pouvoir déplacer le 3 juin 2015 le monument de la P tombale de K L et emporter sa partie principale dans ses locaux. Ils soulignent qu’ils n’ont pu la récupérer que le 6 mai 2016. Ils estiment donc que la responsabilité délictuelle de
l’Etablissement Fouquet est engagée et demandent à ce qu’il soit condamné, avec son assureur, à les indemniser.
En réponse aux moyens soulevés par l’Etablissement Fouquet, ils précisent qu’il suffisait à l’Etablissement Fouquet de mesurer, à partir de la tombe voisine l’espace prévu réglementairement entre chaque tombe pour ne pas commettre d’erreur de creusement. Sur l’enlèvement de la stèle d’K L, il est faux de prétendre que M. Y X se serait opposé à son retour ou qu’il envisageait de commander un autre monument à l’Etablissement Fouquet.
Ils ajoutent enfin que le préjudice dont la réparation est demandée à l’Etablissement Fouquet au titre de l’exhumation, en présence de M. Y X, du corps présent dans la concession a notamment pour origine la défaillance de l’Etablissement Fouquet.
Sur l’indemnisation de leur préjudice, ils font valoir :
• s’agissant du déplacement de la P tombale de K L, que les sommes alloués par les premiers juges à M. Y X et à M. D X sont dérisoires ; ils soulignent qu’il a fallu attendre onze mois pour que la P tombale qui n’aurait jamais dû être déplacée soit restituée et qu’il s’agit d’une violation de sépulture,
• s’agissant de la réparation du préjudice de M. Y X, de Mme B M, épouse X, ainsi que de M. D X, et A et N X, mineurs représentés par leurs parents, causés par M. Z et l’Etablissement Fouquet, ils soulignent à nouveau que le montant des condamnations in solidum est hors de proportion avec l’intensité de leur préjudice ; ils rappellent que Mme B M, épouse X, arrivée en France courant 2000, a élevé M. D X et P-Q X et que les circonstances des obsèques ont été douloureuses pour elle et ont une répercussion sur sa vie de couple et sa santé ; s’agissant de A et N X, mineurs représentés par leurs parents, ils ont partagé la chambre de M. D X et de P-Q X, et ils avaient avec le défunt des liens affectifs et fraternels solides, de sorte qu’ils ont été affectés et choqués par le report des funérailles ; quant au préjudice de M. D X, ils expliquent qu’il a subi un préjudice moral lié à la perte de son frère et à l’atteinte faite à la tombe de sa mère ; enfin sur le préjudice moral de M. Y X, ils insistent sur le calvaire qu’il a subi et son traumatisme psychologique par suite du report de l’inhumation, de la prise en charge du creusement de la fosse, et de la découverte d’un corps dans la concession ; ils font valoir que l’ensemble de ces préjudices sont la conséquence directe de la faute de M. Z et de l’Etablissement Fouquet.
Sur la franchise de 10% et le plafond de garantie de 8 000 euros appliqués sur le montant des condamnations auxquelles la société Generali a été condamnée à payer avec l’Etablissement Fouquet, ils expliquent que cette disposition du jugement n’est pas motivée.
Sur la limitation à 75% du montant des condamnations auxquelles l’Etablissement Fouquet a été condamné à garantir M. Z sur le montant des condamnations prononcées contre lui, ils soutiennent que la garantie doit être intégrale et que les premiers juges ne justifient pas de cette limitation à hauteur de 75%.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2018, M. E Z exerçant sous le nom commercial Pompes funèbres musulmanes / F H et la société Solution Logistique funéraires demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil (ancien 1147), 1217 et suivants du code civil et 1240 du code civil, de :
• infirmer le jugement dont appel,
• dire Mme B O, épouse X, M. D X et A et N X, mineurs représentés par leur parents, irrecevables en leurs demandes faute de qualité à agir,
• constater que M. Z en sa qualité de représentant de la société Pompes Funèbres Musulmanes / F H n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle eu égard aux circonstances exonératoires dont il jouit,
• mettre hors de cause la société Solution Logistique funéraires,
• condamner les consorts X à verser à la société Solution Logistique funéraires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour procédure abusive,
• constater que la demande présentée concernant le préjudice prétendument subi est imprécise et à ce titre irrecevable,
• dire qu’en cas de besoin, l’Etablissement Fouquet devra garantie totale des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de M. Z et de la société Solution Logistique funéraires,
• débouter les consorts X de toutes leurs demandes,
• les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. Z et la société Solution Logistique funéraires font valoir que M. Z n’a pas commis de faute. Ils précisent à titre liminaire qu’il était bien titulaire d’une habilitation préfectorale en vigueur en juin 2015. Ils avancent qu’il a confié le creusement de la tombe à l’Etablissement Fouquet, en sa qualité de sous-traitant, de sorte qu’il ne peut pas voir sa responsabilité engagée puisque la société Pompes funèbres musulmanes / F H n’a pas réalisé le creusement litigieux. Ils font valoir que la responsabilité contractuelle a sa source dans une inexécution contractuelle, de sorte que le juge doit constater qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
Ils expliquent que selon le devis signé, certaines missions lui incombaient et que selon le contrat régularisé avec M. Y X, les opérations de démontage / remontage du monument et creusement de la fosse seraient à la charge de l’Etablissement Fouquet. Ils font donc valoir que selon le contrat, les désordres relatifs aux opérations susvisées ne sont pas imputables à sa société. Ils ajoutent que seul M. Y X, signataire du devis, a qualité à agir sur un fondement contractuel, les autres parties étant dès lors irrecevables faute de qualité à agir.
Ils font ensuite valoir que le préjudice doit être certain, personnel et direct et que la victime doit établir l’existence d’un droit à réparation. Ils font aussi valoir qu’en matière contractuelle, seul est réparable le dommage prévisible lors de la formation du contrat.
Ils avancent que les conditions de la responsabilité contractuelle de M. Z ne sont pas réunies à savoir :
• l’existence d’un contrat entre la victime et l’auteur du dommage au moment où il se produit,
• la présence d’un dommage résultant de l’inexécution d’une obligation contractuellement prévue,
• l’inexécution d’une obligation imputable au débiteur et causant un préjudice au créancier.
Ils soutiennent aussi que le préjudice moral des appelants n’est pas constitué dans les faits qui lui sont reprochés, et que la preuve du lien de causalité n’est pas rapportée :
• d’une part, les obsèques n’ont été reportées que de 24 heures,
• d’autre part, il n’est pas responsable de la découverte d’un corps dans la concession, seule la mairie étant responsable.
Ils font valoir qu’il existe une cause exonératoire de la responsabilité de M. Z en raison d’une cause étrangère au contrat ou d’un cas de force majeure. Ils avancent que c’est le cas en l’espèce avec la découverte de la dépouille, que la réalisation de la prestation a été suspendue, et que l’empêchement n’a pas été définitif puisque les obsèques ont eu lieu le lendemain, soit le 4 juin 2015.
Ils ajoutent que M. Z n’était pas en charge des opérations qui ont posé problème, à savoir le creusement de la tombe et le démontage / remontage de la P tombale. Ils expliquent encore que le dommage des consorts X se révèle être un cas de force majeure en ce qu’il était impossible à prévoir au moment de la souscription du contrat.
Sur les sommes allouées par les premiers juges au titre du préjudice moral, ils estiment qu’elles ne sont pas justifiées.
Ils font valoir que la société Solution Logistique funéraires doit être mise hors de cause car si elle q acheté le fonds de commerce de M. Z, cela n’a pas pour effet de transférer l’obligation et la responsabilité liée à l’exécution du contrat par M. Z.
Sur la garantie du sous-traitant, l’Etablissement Fouquet, ils rappellent qu’il doit les garantir, avec leur assureur, de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre dans la mesure où M. Z n’est pas intervenu dans les opérations de creusement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2018, l’Etablissement Fouquet demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil (ancien 1147), et 1218 du code civil, de :
• infirmer le jugement dont appel,
• dire Mme B O, épouse X, M. D X et A et N X, mineurs représentés par leur parents, irrecevables en leurs demandes faute de qualité à agir,
• constater qu’il n’a pas commis de faute et n’a pas engagé sa responsabilité,
• constater que la demande présentée concernant le préjudice prétendument subi est imprécise et à ce titre irrecevable,
• débouter les consorts X de toutes leurs demandes,
• dire que la société Generali devra le garantir de toutes les condamnations à intervenir le cas échéant dans les limites contractuelles,
• les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’Etablissement Fouquet fait valoir qu’il n’a pas commis de faute lors des travaux de creusement de la fosse. Il explique qu’il a procédé aux travaux de creusement sur les indications données par la mairie de Tourcoing quant aux limites de l’emplacement de la concession de M. Y X. Il soutient donc que les indications transmises par la mairie étaient erronées quant à la localisation du caveau et que c’est pour cela qu’une canalisation a été sectionnée. Il explique qu’il n’est pas démontré qu’il a creusé en dehors des limites précisées par la mairie et qu’il n’a pas à être responsable de l’erreur commise par un tiers.
Il avance ensuite que c’est la mairie de Tourcoing qui est à l’origine de l’absence de nettoyage de la concession avant son achat par M. Y X.
Sur les opérations de démontage / remontage du monument funéraire, il fait valoir qu’il était prévu au contrat, de sorte que les consorts X sont mal fondés à soutenir qu’il l’aurait déplacé sans autorisation. Il explique ensuite qu’il a conservé la stèle dans ses locaux parce que M. Y X avait émis le souhait d’en acquérir un nouveau. Il indique que sans nouvelle de M. Y X, il a voulu procéder au remontage de la stèle en octobre 2015, mais que c’est M. Y X qui s’est opposé à tous travaux sur la concession.
Si une faute était retenue à son encontre, il fait valoir que celle-ci est sans lien avec le dommage allégué. Il explique que sa responsabilité dans la réparation du préjudice des consorts X est uniquement lié au report des obsèques d’une journée, et qu’en réalité, les consorts X demandent l’indemnisation des conséquences dommageables liées à la découverte d’un corps dans la concession lors de la seconde opération de creusement.
Il fait ensuite valoir que seul M. Y X, signataire du devis, a qualité à agir sur un fondement contractuel, les autres parties étant dès lors irrecevables faute de qualité à agir.
Il soutient que le préjudice doit être certain, personnel et direct et que la victime doit établir l’existence d’un droit à réparation. Il fait aussi valoir qu’en matière contractuelle seul est réparable le dommage prévisible lors de la formation du contrat.
Il avance que les conditions de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies à savoir :
• l’existence d’un contrat entre la victime et l’auteur du dommage au moment où il se produit,
• la présence d’un dommage résultant de l’inexécution d’une obligation contractuellement prévue,
• l’inexécution d’une obligation imputable au débiteur et causant un préjudice au créancier.
Il soutient aussi que le préjudice moral des appelants n’est pas constitué dans les faits qui lui sont reprochés, et que la preuve du lien de causalité n’est pas rapportée. Il conclut que les consorts X ne peuvent pas solliciter l’engagement de sa responsabilité contractuelle et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre M. Y X et lui.
Il fait valoir qu’il existe une cause exonératoire de sa responsabilité en raison d’une cause étrangère au contrat ou d’un cas de force majeure. Il explique que c’est le cas en l’espèce avec le sectionnement de la canalisation et la découverte de la dépouille. Il ajoute que la réalisation de la prestation a été suspendue, et que l’empêchement n’a pas été définitif puisque les obsèques ont eu lieu le lendemain, soit le 4 juin 2015. Il soutient qu’il n’y a eu aucun dommage réel entre la faute alléguée par M. X et le préjudice prétendu. Il argue que le préjudice est constitué uniquement par la découverte du corps dans la concession, ce dont il n’est pas responsable puisqu’il a été causé par le fait d’un tiers.
Sur les sommes allouées par les premiers juges au titre du préjudice moral, ils estiment qu’elles ne sont pas justifiées.
Il demande enfin la garantie de son assureur à hauteur des condamnations à intervenir suivant les stipulations contractuelles en vigueur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2018, la société Generali demande à la cour, au visa des articles 1315, alinéa 1er et 1382 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
' à titre principal,
• constater que les consorts X ne démontrent pas l’existence d’un préjudice imputable à l’Etablissement Fouquet,
• constater que les consorts X ne démontrent pas l’existence de préjudices personnels, certains et directs,
• constater que Mme B O, épouse X, et A et N X, mineurs représentés par leur parents, ne démontrent pas l’existence d’un lien d’affection spécifique et, partant, l’existence d’un préjudice propre,
en conséquence, réformer le jugement dont appel et :
• dire qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de l’Etablissement Fouquet,
• dire que les garanties souscrites par l’Etablissement Fouquet auprès d’elle sont inapplicables,
• débouter les consorts X de leurs demandes,
' à titre subsidiaire,
• confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué :
• 3 000 euros à M. Y X,
• 1 000 euros à M. D X,
et alloué, au titre du retard dans la repose de la stèle de feue K L, :
• 500 euros à M. Y X,
• 200 euros à M. D X,
• l’infirmer en ce qu’il a alloué :
• 1 000 euros à Mme B C, épouse X,
• 500 euros chacun à A et N X, mineurs représentés par leur parents,
• débouter Mme B C, épouse X et A et N X, mineurs représentés par leur parents, de leurs demandes,
' en toute hypothèse
• confirmer le jugement dont appel dans son partage des responsabilités entre M. Z et l’Etablissement Fouquet,
• le confirmer aussi en ce qu’il a justement fait application de la franchise contractuelle de 10% des préjudices indemnisés avec un minimum de 3 200 euros,
' sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens,
• condamner solidairement les consorts X à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Clément Fournier.
Au soutien de ses prétentions, la société Generali rappelle qu’elle assure l’Etablissement Fouquet au titre de la seule garantie 'responsabilité civile’ pour les activités de marbrerie funéraire, location de bennes et vente de fleurs.
Elle fait ensuite valoir qu’il appartient aux consorts X de démontrer que cette garantie souscrite par l’Etablissement Fouquet s’applique, de sorte qu’ils doivent prouver la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qu’ils échouent à faire.
Elle soutient que les consorts X imputent à l’Etablissement Fouquet, non sa propre négligence qui l’a conduite à remettre en état la canalisation, mais celle de la commune de Tourcoing qui n’a pas pris le soin de nettoyer la concession remise à M. Y X alors que l’erreur de l’Etablissement Fouquet, partiellement imputable à la commune, a été réparée pour permettre l’inhumation le lendemain.
Sur la P tombale déposée par son assuré, elle expose que cela était nécessaire et que l’Etablissement Fouquet restait dans l’attente des instructions de M. Y X. Elle ajoute qu’elle a été restituée le 6 mai 2016 lorsque ce dernier a informé son assuré de ses intentions.
Elle en conclut que la preuve d’un préjudice indemnisable n’est pas rapportée.
Sur l’absence d’un préjudice personnel, certain et direct, elle fait valoir que les consorts X se prévalent d’un préjudice global et non détaillé. Elle ajoute qu’il faut démontrer la communauté de vie avec le défunt s’agissant du préjudice d’affection spécifique, ce que les consorts X ne font pas. Elle précise qu’il faut isoler le préjudice résultant du retard dans l’inhumation qui n’est que l’accessoire du préjudice inhérent au décès.
A titre subsidiaire sur le quantum, elle fait valoir que le montant de l’indemnisation sollicitée par les
consorts X est déraisonnable. Elle soutient que les sommes allouées par les premiers juges sont satisfactoires. Elle souligne toutefois que le jugement ne doit être confirmé qu’au profit de M. Y X et de M. D X. Elle explique pour Mme B O, épouse X, et A et N X, mineurs représentés par leur parents, que l’existence d’un lien d’affection avec le défunt n’est pas démontrée. Elle soutient enfin que les pièces médicales produites pour justifier du préjudice de M. Y X et de M. D X ne sont pas probantes.
Elle fait ensuite valoir que M. Z a sous-traité une partie des travaux à l’Etablissement Fouquet, de sorte qu’il est tenu, au titre de la surveillance des travaux qu’il doit à son client, d’une fraction de responsabilité. Elle rappelle que l’entreprise principale reste responsable des éventuels manquements de son sous-traitant. Elle demande donc la confirmation du partage de responsabilité entre M. Z et l’Etablissement Fouquet à hauteur de 25% et 75%, M. Z devant la relever indemne de toute condamnation à hauteur minimum de 25%.
En toute hypothèse, elle demande l’application des franchises contractuelles en application du contrat d’assurance, soit 10% des condamnations prononcées avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 8 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les consorts X ne forment aucune demande contre la société Solution Logistique funéraires dans le dispositif de leurs écritures déposées devant la cour.
Sur la recevabilité de l’action de Mme B O, épouse X, M. D X et A et N X, mineurs représentés par leur parents, il n’est pas sérieusement contestable que ces derniers ont qualité à agir pour demander l’indemnisation du préjudice qu’ils allèguent et qu’ils imputent à la faute, principalement contractuelle et subsidiairement délictuelle, de M. Z et à la faute délictuelle de l’Etablissement Fouquet.
A titre surabondant, la cour observe qu’ils disposent également d’un intérêt légitime, né, actuel et certain à demander l’indemnisation du préjudice qu’ils allèguent et imputent à M. Z et l’Etablissement Fouquet, de sorte que, comme l’ont relevé les premiers juges, le bien-fondé de leurs demandes doit être examiné.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
1. Sur la responsabilité de M. Z
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles 1147, 1148, 1149 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ; il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été
privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ; le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Il est ensuite constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Les consorts X versent au débat une facture n° 15.06.01 faite à Lille le 5 juin 2015 par 'F H Pompes Funèbres Musulmaes Marbrerie F H’ ; celle-ci comporte la mention manuscrite suivante : 'payé par chèque Z le 13-06-15. Chèque BNP fait par M. X d’un montant de 1 280 euros suite à la déduction de la prestation de l’entreprise Fouquet suite à des erreurs de creusement'.
Il s’ensuit que seul M. Y X a contracté avec M. Z exerçant sous le nom commercial Pompes funèbres musulmanes / F H, de sorte que seul M. Y X est fondé à agir sur un fondement contractuel à l’encontre de M. Z, Mme B M, épouse X, ainsi que M. D X, et A et N X, mineurs représentés par leurs parents, ne pouvant agir que sur un fondement extracontractuel, ce qu’ils font à titre subsidiaire dans le dispositif de leurs écritures.
Sur ce, il est établi que les obsèques de P-Q X ont été confiées à M. Z et que celui-ci a sous-traité la prestation de creusement de la fosse, ainsi que la prestation 'Marbrier/[…]' à l’Etablissement Fouquet, ces éléments ressortant à l’évidence de la facture n° 15.06.01 faite à Lille le 5 juin 2015 par 'F H Pompes Funèbres Musulmaes Marbrerie F H’ .
Comme relevé par les premiers juges, M. Z était donc tenu d’exécuter correctement et loyalement la prestation promise à M. Y X, à savoir l’organisation des funérailles de P-Q X, fils de M. Y X, ce qui suppose nécessairement le respect de la date convenue pour les obsèques.
Il s’ensuit que M. Z doit répondre des manquements à l’exécution de ses obligations sans pouvoir être exonéré des éventuelles fautes du sous-traitant qu’il a lui même choisi pour la réalisation de certaines prestations.
Sur la faute, les consorts X versent au débat un certificat d’inhumation de la mairie de la ville de Tourcoing, dont il résulte que P-Q X n’a pu être inhumé le 3 juin 2015 au cimetière principal à 14h30 par suite d’une rupture d’une canalisation par l’Etablissement Fouquet et que l’inhumation a été reportée au jeudi 4 juin 2015.
La cour observe ensuite que :
• M. Y X a obtenu l’attribution d’une concession de sépulture le 16 mars 1999 numérotée 12936 aux fins d’inhumation de K L,
• M. Y X a obtenu l’attribution d’une concession de sépulture le 8 octobre 1999 numérotée 12946, la concession étant accordée en agrandissement de la concession trentenaire n° 12936 et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière des membres de sa famille.
Il s’ensuit que la fosse sur la concession n° 12946 devait être creusée dans le prolongement immédiat de la concession n° 12936, correspondant à la tombe de K L, aux fins d’y créer un tombeau familial et non avec un écart de 56 centimètres, comme cela résulte du plan décrivant la situation des lieux versé par les consorts X, ce dont il résulte que le fait d’avoir creusé à 56 centimètres de la concession n° 12936 a entraîné un creusement en dehors de l’assiette de la concession n° 12946 et le percement d’une canalisation d’eau qui ne se trouvait pas sur l’assiette de la
concession n° 12946.
Au surplus, la cour observe, à la lecture de ce plan, que si les tombes individuelles mesurent 1 mètre de large, les tombes familiales mesurent 2 mètres de large et qu’il n’existe aucun espace entre celles-ci.
L’erreur de creusement ressort également de la facture n° 15.06.01 faite à Lille le 5 juin 2015 par 'F H Pompes Funèbres Musulmaes Marbrerie F H’ qui comporte la mention manuscrite suivante : 'payé par chèque Z le 13-06-15. Chèque BNP fait par M. X d’un montant de 1 280 euros suite à la déduction de la prestation de l’entreprise Fouquet suite à des erreurs de creusement'.
Il n’est ensuite pas contesté que le 4 juin 2015, l’erreur de creusement de la fosse de la concession n° 12946 n’avait pas été rectifiée lorsque M. Y X s’est rendu sur place pour s’assurer que la fosse était prête pour les obsèques.
Si M. Z soutient qu’il n’est pas responsable de l’erreur commise par la mairie dans la transmission d’informations erronées sur la localisation de la fosse, force est de constater qu’il ne démontre pas que la mairie de Tourcoing lui a transmis de telles indications matérielles erronées, alors même qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour obtenir l’emplacement exact de la tombe.
Ces éléments démontrent que M. Z, en ne s’assurant pas du creusement correct de la fosse, par le sous-traitant qu’il a choisi, dans l’assiette de la concession n° 12946 de M. Y X et en ne veillant pas à rectifier l’erreur de creusement commise par son sous-traitant, a été défaillant dans l’organisation des obsèques de P-Q X, de sorte qu’il a commis une faute contractuelle à l’égard de M. Y X.
Il s’ensuit que Mme B M, épouse X, ainsi que M. D X, et A et N X, mineurs représentés par leurs parents, sont fondés, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à invoquer ce manquement contractuel dès lors qu’il leur a causé un dommage.
Sur le préjudice et le lien de causalité, M. Z réitère, sans justification complémentaire utile, les moyens qu’il a soutenus devant les premiers juges alors que ces derniers ont souligné qu’il 'a une vision particulièrement restrictive des préjudices moraux susceptibles d’avoir été causés par cette erreur'.
La cour rappelle que :
• selon le certificat d’inhumation de la mairie de la ville de Tourcoing, P-Q X n’a pu être inhumé le 3 juin 2015 au cimetière principal à 14h30 par suite d’une rupture d’une canalisation par l’Etablissement Fouquet et l’inhumation a été reportée au jeudi 4 juin 2015,
• selon la mention manuscrite portée sur la facture n° 15.06.01 faite à Lille le 5 juin 2015 par 'F H Pompes Funèbres Musulmaes Marbrerie F H', la prestation a été payée 'par chèque Z le 13-06-15. Chèque BNP fait par M. X d’un montant de 1 280 euros suite à la déduction de la prestation de l’entreprise Fouquet suite à des erreurs de creusement'.
Il n’est ensuite pas contesté que la canalisation percée ne se trouvait pas sur l’assiette de la concession n° 12946 et que le percement de celle-ci, lors du creusement de la fosse, est le résultat de l’erreur de localisation de ladite concession.
Cette erreur de creusement de la fosse dans l’assiette de la concession n° 12946 est donc, de manière directe et certaine, à l’origine de la rupture d’une canalisation d’eau et de l’inondation de la fosse, ce
qui a nécessairement entraîné un report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P-Q X normalement prévues le 3 juin 2015.
Il est d’évidence que le fait de devoir ajourner les obsèques de P-Q X, fût-ce pour une durée limitée de 24 heures, a entraîné, pour chacun des consorts X qui venait de perdre un membre de leur famille seulement âgé de 18 ans, un préjudice moral certain, personnel et directement lié aux manquements contractuels commis par M. Z dans l’organisation des obsèques de P-Q X.
Comme relevé par les premiers juges, il est ensuite non contesté que le lendemain du report des obsèques et à quelques heures de l’enterrement, M. Y X s’est rendu au cimetière pour s’assurer que la fosse était prête pour l’inhumation et a constaté l’absence de rectification de l’erreur de creusement, ce qui constitue pour lui un préjudice moral certain, personnel et directement lié aux manquements contractuels commis par M. Z dans l’organisation des obsèques de P-Q X, mais distinct de celui consécutif au report de l’inhumation de son fils au lendemain de la date initialement prévue.
Au surplus, la cour observe qu’il n’est pas démontré par les consorts X que l’absence alléguée, d’une part, de détention d’une habilitation préfectorale par M. Z, et d’autre part, de réalisation d’un devis, leur aurait causé un préjudice moral distinct de ceux précédemment énoncés.
Enfin, les consorts X ne peuvent imputer à M. Z la découverte d’une dépouille dans la concession n° 12946 alors que manifestement la présence de ce corps dans la concession est étrangère à M. Z, la concession n’ayant manifestement pas été nettoyée lors de sa mise à disposition à M. Y X en 1999.
En l’état de l’ensemble de ces énonciations et constatations, M. Z a :
• engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Y X,
• engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme B M, épouse X, ainsi que M. D X, et A et N X, mineurs représentés par leurs parents.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il dit que la responsabilité contractuelle de M. Z est engagée à l’égard de M. Y X, mais infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de Mme B M, épouse X, ainsi que M. D X, et A et N X, mineurs représentés par leurs parents.
2. Sur la responsabilité de l’Etablissement Fouquet
Il résulte de la facture n° 15.06.01 faite à Lille le 5 juin 2015 par 'F H Pompes Funèbres Musulmaes Marbrerie F H’ que M. Z a sous-traité à l’Etablissement Fouquet les prestations suivantes, cette circonstance n’étant de surcroît contesté par aucune des parties :
• prestation 'Marbrier/[…]',
• prestation de creusement de la fosse.
Il est ensuite constant que dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement délictuelle.
Il s’ensuit que M. Y X, ayant contracté avec M. Z qui a sous-traité les opérations de creusement et les opérations de démontage / remontage du monument funéraire à l’Etablissement
Fouquet, ne peut agir contre ce dernier sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
En application de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il s’ensuit que le sous-traitant répond de ses fautes envers les tiers sur le terrain de la responsabilité délictuelle, de sorte que Mme B M, épouse X, ainsi que M. D X, et A et N X, mineurs représentés par leurs parents, sont bien fondés à rechercher la responsabilité extracontractuelle de l’Etablissement Fouquet.
' Sur l’erreur dans les opérations de creusement
Sur la faute, la cour rappelle que :
• selon le certificat d’inhumation de la mairie de la ville de Tourcoing, P-Q X n’a pu être inhumé le 3 juin 2015 au cimetière principal à 14h30 par suite d’une rupture d’une canalisation par l’Etablissement Fouquet et l’inhumation a été reportée au jeudi 4 juin 2015,
• selon la mention manuscrite portée sur la facture n° 15.06.01 faite à Lille le 5 juin 2015 par 'F H Pompes Funèbres Musulmaes Marbrerie F H', la prestation a été payée 'par chèque Z le 13-06-15. Chèque BNP fait par M. X d’un montant de 1 280 euros suite à la déduction de la prestation de l’entreprise Fouquet suite à des erreurs de creusement'.
Ensuite, il résulte des motifs précédemment énoncés que la fosse sur la concession n° 12946 devait être creusée dans le prolongement immédiat de la concession n° 12936, correspondant à la tombe de K L, aux fins d’y créer un tombeau familial et non avec un écart de 56 centimètres, comme cela résulte du plan décrivant la situation des lieux versé par les consorts X, ce dont il résulte que le fait d’avoir creusé à 56 centimètres de la concession n° 12936 a entraîné un creusement en dehors de l’assiette de la concession n° 12946 et le percement d’une canalisation d’eau qui ne se trouvait pas sur l’assiette de la concession n° 12946.
Si l’Etablissement Fouquet soutient qu’il n’est pas responsable de l’erreur commise par la mairie dans la transmission d’informations erronées sur la localisation de la fosse, force est de constater qu’il ne montre pas que la mairie de Tourcoing lui a transmis de telles indications matérielles erronées, alors même qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour obtenir l’emplacement exact de la tombe et qu’il ne peut, comme l’ont relevé les premiers juges, ignorer la réglementation applicable aux cimetières.
En conséquence, l’Etablissement Fouquet a commis une faute délictuelle à l’égard des consorts X en procédant au creusement de la fosse en dehors des limites de la concession n° 12946.
Au surplus, il n’est pas contesté que le 4 juin 2015, l’erreur de creusement de la fosse de la concession n° 12946 n’avait pas été rectifiée lorsque M. Y X s’est rendu sur place pour s’assurer que la fosse était prête pour les obsèques, ce dont il résulte que l’Etablissement Fouquet, qui indique, en page 5 de ses écritures, avoir effectué les travaux de réparation et de creusement de la fosse, a commis une nouvelle faute délictuelle à l’égard des consorts X en ne procédant pas à la rectification de l’erreur de creusement commise la veille, alors même, comme les premiers juges l’ont relevé, qu’il lui appartenait de vérifier l’exactitude de l’emplacement et de rectifier en conséquence le creusement.
Sur le préjudice et le lien de causalité, il résulte des motifs sus-énoncés que l’erreur de creusement de la fosse dans l’assiette de la concession n° 12946, commise par l’Etablissement Fouquet, est, de manière directe et certaine, à l’origine de la rupture d’une canalisation d’eau et de l’inondation de la fosse, ce qui a nécessairement entraîné un report de l’inhumation au lendemain des obsèques de
P-Q X normalement prévues le 3 juin 2015.
Il est d’évidence que le fait de devoir ajourner les obsèques de P-Q X, fût-ce pour une durée limitée de 24 heures, a entraîné, pour chacun des consorts X qui venait de perdre un membre de leur famille seulement âgé de 18 ans, un préjudice moral certain, personnel et directement lié à cette erreur de creusement de l’Etablissement Fouquet.
Ensuite, il n’est pas contesté que le lendemain du report des obsèques et à quelques heures de l’enterrement, M. Y X s’est rendu au cimetière pour s’assurer que la fosse était prête pour l’inhumation et a constaté l’absence de rectification de l’erreur de creusement commise par l’Etablissement Fouquet, ce qui constitue pour lui un préjudice moral certain, personnel et directement lié aux fautes commises par le sous-traitant dans le creusement de la fosse, mais distinct de celui consécutif au report de l’inhumation de son fils au lendemain de la date initialement prévue.
Les consorts X ne peuvent pour autant imputer à l’Etablissement Fouquet la découverte d’une dépouille dans la concession n° 12946 alors que manifestement la présence de ce corps dans la concession est étrangère à l’Etablissement Fouquet, la concession n’ayant manifestement pas été nettoyée lors de sa mise à disposition à M. Y X en 1999.
En l’état de l’ensemble de ces énonciations et constatations, l’Etablissement Fouquet a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de chacun des consorts X.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité quasi-délictuelle de l’Etablissement Fouquet était engagée à l’égard des consorts X au titre du creusement partiellement hors concession et du défaut de rectification de l’erreur.
' Sur les opérations de remontage / démontage du monument
Sur la faute, la cour observe que selon la facture n° 15.06.01 faite à Lille le 5 juin 2015 par 'F H Pompes Funèbres Musulmaes Marbrerie F H’ que M. Z a sous-traité à l’Etablissement Fouquet la prestation 'Marbrier/[…]', cette circonstance n’étant de surcroît contesté par aucune des parties.
L’Etablissement Fouquet ne conteste pas, en page 9 de ses écritures, avoir conservé le monument démonté dans ses locaux, cette circonstance étant en outre confirmée par les différents courriers que M. Y X a adressé à l’Etablissement Fouquet, dont il résulte que :
• selon la lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2015, M. Y X indique avoir découvert, dans les locaux de l’Etablissement Fouquet, la partie supérieure de la P tombale, et reproche à ce dernier d’avoir transporté et entreposé, sans autorisation de sa part, ledit monument dans l’enceinte de son entreprise depuis le 3 juin 2015, précision faite que l’avis de réception a été signé par un représentant de l’Etablissement Fouquet,
• selon la lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2016, M. Y X reproche à l’Etablissement Fouquet d’être toujours en possession du monument litigieux malgré son courrier LRAR du 13 octobre 2015, précision faite que l’avis de réception a été signé par un représentant de l’Etablissement Fouquet,
• selon la lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2016, M. Y X reproche à l’Etablissement Fouquet son inaction et la nécessité pour lui de déposer plainte pour vol et violation de sépulture.
Les consorts X produisent au débat un 'constat et restitution P tombale’ du 6 mai 2016 signé par M. Y X, le représentant de l’Etablissement Fouquet et le responsable du cimetière, étant observé que M. Y X et le représentant de l’Etablissement Fouquet ont porté la mention 'lu et approuvé’ sur ledit constat qui indique notamment :
• 'objet : restitution de la P tombale principale de Feue Madame K L propriété de Monsieur Y X emporté par la SAS Fouquet. Remise en place du monument déplacé sans autorisation depuis plus de 11 mois sur la concession 12936 allé 1' ;
• 'constat des faits
Suite à la découverte dans vos locaux SAS Fouquet à Wattrelos le 2 octobre 2015, aux courriers recommandés avec avis de réception du 13 octobre 2015, du 11 mars 2016 et du 31 mars 2016 ayant pour objet de restituer la P tombale principale prise sans aucune autorisation de notre part et remettre le monument en place, vous n’avez pas réagit à votre faute directe commise.
Vous avez aggravé cette situation en laissant cette sépulture pendant plus de 11 mois dans une situation indécente, à l’abandon et sans protection. Votre responsabilité directe est engagée (…)'
Est également produit un courrier du commissariat central de Tourcoing pour l’organisation de la restitution de la P tombale le 6 mai 2016 à 8h30 au cimetière de Tourcoing.
Si l’Etablissement Fouquet indique avoir conservé le monument dans ses locaux à la demande de M. Y X et dans l’attente de ses indications, force est de constater qu’il ne justifie nullement de ses allégations et procède par voie de simples affirmations, alors même que M. Y X lui a demandé par lettre recommandée avec avis de réception, dès le mois d’octobre 2015, de lui restituer le monument litigieux et qu’il ne justifie nullement, comme la société Generali, que ce soit la mère de K L qui le lui ait demandé à cette date ou que M. Y X s’opposait à tous travaux.
En conséquence, il est manifeste que l’Etablissement Fouquet,en retirant une partie du monument funéraire de K L et en conservant cette partie dans ses locaux du mois de juin 2015 au mois de mai 2016, a commis une faute délictuelle, et ce d’autant plus que l’Etablissement Fouquet a tardé à répondre aux demandes de restitution du monument litigieux faites par M. Y X.
Sur le préjudice et le lien de causalité, il n’est pas sérieusement contestable que cette faute délictuelle commise par l’Etablissement Fouquet a nécessairement causé au fils de K L, M. D X, un préjudice moral personnel, direct et certain.
Il n’est aussi pas sérieusement contestable que cette faute délictuelle de l’Etablissement Fouquet a causé à M. Y X, ancien compagnon de K L et père de ces deux enfants, un préjudice moral personnel, direct et certain.
Faute pour Mme B M, épouse X, ainsi que pour A et N X, mineurs représentés par leurs parents, de justifier de l’existence d’un lien d’affection particulier avec K L, ils n’apportent pas la preuve d’un préjudice moral personnel, direct et certain en lien avec cette faute délictuelle de l’Etablissement Fouquet, étant au surplus remarqué que les enfants mineurs sont nés en 2002 et 2005, soit postérieurement au décès de K L en 1999.
En l’état de l’ensemble de ces énonciations et constatations, l’Etablissement Fouquet a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. Y X et de M. D X.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité quasi-délictuelle de l’Etablissement Fouquet était engagée à l’égard de M. Y X et de M. D X au titre du déplacement et du défaut de remise du monument funéraire.
3. Sur l’indemnisation du préjudice moral des consorts X
Il résulte des motifs précédemment énoncés :
• que les manquements contractuels commis par M. Z et qu’une des fautes délictuelles de l’Etablissement Fouquet sont à l’origine du report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P-Q X normalement prévues le 3 juin 2015 par suite de l’erreur de creusement de la fosse, ce dont il est résulté pour les consorts X un préjudice moral dont l’existence est certaine,
• que les manquements contractuels commis par M. Z et qu’une des fautes délictuelles de l’Etablissement Fouquet, constitué par l’absence de rectification de l’erreur de creusement commise, ont causé à M. Y X un préjudice moral distinct de celui consécutif à l’ajournement de 24 heures de l’inhumation et dont l’existence est également certaine.
Il s’ensuit que les fautes de M. Z et de l’Etablissement Fouquet ont contribué à la réalisation d’un même préjudice moral.
Le contexte dans lequel sont intervenus les manquements contractuels de M. Z et les fautes délictuelles de l’Etablissement Fouquet, et compte tenu du certificat de l’administration fiscale du 17 janvier 2017 et de l’attestation d’assurance de la MAAF pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, justifient d’indemniser le préjudice moral des consorts X comme suit, étant surabondamment rappelé qu’il convient de tenir compter du degré de parenté plus ou moins proche entre les victimes et le défunt et que ces derniers détaillent de manière claire et précise leurs demandes indemnitaires dans le corps de leurs écritures :
• 5 000 euros à M. X au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P-Q X et du préjudice moral lié à l’absence de rectification de l’erreur de creusement commise,
• 3 000 euros à M. D X au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P-Q X,
• 3 000 euros à Mme B M, épouse X au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P-Q X,
• 1 000 euros chacun à A et N X, mineurs représentés par leurs parents, au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P-Q X.
M. Z et l’Etablissement Fouquet seront condamnés in solidum à leur payer ces sommes.
Le jugement dont appel sera infirmé de ces chefs.
L’Etablissement Fouquet étant seul responsable du préjudice moral causé à M. Y X et M. D X du fait du déplacement et de la conservation d’une partie du monument funéraire de K L, il sera condamné à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros.
Le jugement dont appel sera infirmé de ces chefs.
4. Sur l’appel en garantie de M. Z contre son sous-traitant l’Etablissement Fouquet
Il est constant que le sous-traitant est le débiteur direct de son cocontractant, de sorte qu’il est envers lui responsable dans les termes du droit commun de l’exécution du contrat de sous-traitance.
La cour rappelle qu’il résulte de la facture n° 15.06.01 faite à Lille le 5 juin 2015 par 'F H Pompes Funèbres Musulmaes Marbrerie F H’ que M. Z a sous-traité à l’Etablissement Fouquet la prestation de creusement de la fosse, cette circonstance n’étant de surcroît contesté par aucune des parties :
En l’espèce, il est établi que c’est l’Etablissement Fouquet qui a réalisé le creusement de la fosse et qui a commis une erreur en creusant partiellement celle-ci en dehors de l’assiette de la concession n°
12946, la cour rappelant à ce titre que selon le certificat d’inhumation de la mairie de la ville de Tourcoing, P-Q X n’a pu être inhumé le 3 juin 2015 au cimetière principal à 14h30 par suite d’une rupture d’une canalisation par l’Etablissement Fouquet et l’inhumation a été reportée au jeudi 4 juin 2015.
Il est ensuite établi que si l’Etablissement Fouquet a réalisé les travaux de réparation de la fosse et a achevé de la creuser le 4 juin 2015, il n’a procédé à aucune rectification pour corriger son erreur.
Pour autant, si l’Etablissement Fouquet a commis des fautes dans la réalisation de sa prestation de creusement de la fosse, M. Z a également été défaillant dans l’organisation des obsèques de P-Q X, notamment parce qu’il ne s’est pas assuré de la bonne réalisation du creusement de la fosse, les premiers juges relevant à ce titre qu’il ne justifie pas avoir mis en demeure l’Etablissement Fouquet de rectifier son erreur.
Dans ses conditions, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’Etablissement Fouquet devra garantir M. Z de 75% des condamnations prononcées contre lui en principal, frais et dépens.
5. Sur la garantie de l’Etablissement Fouquet par la société Generali
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016,
La société Generali, assureur de l’Etablissement Fouquet, produit au débat les dispositions particulières n° AM379529, dont il s’évince que les activités de marbrerie funéraires, de location de bennes et de vente de fleurs sont garanties, notamment au titre, selon le tableau des montants de garantie et des franchises, de la responsabilité civile générale et de la responsabilité civile après livraison des travaux, services, produits.
La responsabilité civile délictuelle de l’Etablissement Fouquet étant engagée au titre des fautes commises dans le montage / démontage du monument funéraire et le creusement de la fosse, il n’est pas sérieusement contestable que les garanties de l’assureur de responsabilité de l’Etablissement Fouquet au titre de son activité de marbrerie funéraire doivent s’appliquer.
La lecture du tableau des montants de garantie et des franchises montre que dans les rapports entre l’Etablissement Fouquet et la société Generali une franchise d’un montant de 10% des dommages doit s’appliquer avec un montant minimum de 3 200 euros et un montant maximum de 8 000 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé et la société Generali sera tenue in solidum avec l’Etablissement Fouquet des condamnations mises à son encontre sous réserve d’une franchise d’un montant de 10% des dommages avec un montant minimum de 3 200 euros et un montant maximum de 8 000 euros.
6. Sur les demandes accessoires
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
La société Solution Logistique funéraires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action des consorts X aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour mise en cause abusive.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux
dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z et l’Etablissement Fouquet qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner in solidum M. Z et l’Etablissement Fouquet à payer aux consorts X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Les mêmes considérations d’équité commandent de débouter les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe,
CONFIRME le jugement du 17 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Lille SAUF en ce qu’il a ,
• dit que la responsabilité contractuelle de M. E Z exerçant sous le nom commercial Pompes funèbres musulmanes / F H est engagée envers les consorts X,
• dit que la responsabilité quasi-délictuelle de l’Etablissement Fouquet est engagée envers M. Y X et M. D X au titre du déplacement et du défaut de remise en place d’une partie du monument funéraire de K L situé sur la concession numéro 12936,
• condamné en conséquence M. E Z exerçant sous le nom commercial Pompes funèbres musulmanes / F H et l’Etablissement Fouquet in solidum à payer les sommes de :
• 3 000 euros à M. Y X,
• 1 000 euros à Mme B C, épouse X,
• 1 000 euros à M. D X,
• 500 euros chacun à A et N X, mineurs représentés par leur parents, M. Y X et son épouse B M, épouse X,
• condamné l’Etablissements Fouquet à payer les sommes de :
• 500 euros à M. Y X,
• 200 euros à M. D X,
ET STATUANT A NOUVEAU DE CES SEULS CHEFS INFIRMES,
Condamne in solidum M. E Z exerçant sous le nom commercial Pompes funèbres musulmanes / F H et l’Etablissement Fouquet à payer :
• 5 000 euros à M. Y X au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P-Q X et du préjudice moral lié à l’absence de rectification de l’erreur de creusement commise,
• 3 000 euros à M. D X au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P-Q X,
• 3 000 euros à Mme B M, épouse X au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P-Q X,
• 1 000 euros chacun à A et N X, mineurs représentés par leurs parents au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P-Q X.
Condamne l’Etablissement Fouquet à payer :
• 1 000 euros à M. Y X du fait du déplacement et de la conservation d’une partie du monument funéraire de K L,
• 1 000 euros à M. D X du fait du déplacement et de la conservation d’une partie du monument funéraire de K L,
Déboute la société Solution Logistique funéraires de sa demande au titre de la procédure abusive
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Y AJOUTANT,
Condamne in solidum M. E Z exerçant sous le nom commercial Pompes funèbres musulmanes / F H et l’Etablissement Fouquet aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. E Z exerçant sous le nom commercial Pompes funèbres musulmanes / F H et l’Etablissement Fouquet à payer à M. Y X et Mme B M, épouse X, ainsi que M. D X, et A et N X, mineurs représentés par leurs parents, la somme de 3 000 euros sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
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