Confirmation 23 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 23 oct. 2017, n° 17/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 30 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FENIKS TIM OOD, Société MULTIPRO TM OODM c/ DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
Juridiction du Premier Président
(Article 16-B du livre des procédures fiscales)
NOTIFICATION avec EXPÉDITIONS : le 23/10/2017
aux parties
La SELARL AROBASE AVOCATS
ORDONNANCE du : 23 OCTOBRE 2017
N° : 4 – 17 N° RG : 17/00614
Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la Cour d’Appel d’ORLÉANS, délégué par le premier président , par ordonnance du 27 juin 2017,
assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier
Statuant par mise à disposition au greffe,
DÉCISION ENTREPRISE : APPEL d’une ordonnance prise en matière fiscale -
- article L. 16 B du livre des procédures fiscales -
rendue par le Juge des libertés et de la détention du
Juge des libertés et de la détention de Tours le
30 Janvier 2017 formé par :
Société MULTIPRO TM OODM
[…]
[…]
Société Y Z OOD
[…]
[…]
représentées par Me Quentin MOUTIER de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART :
CONTRE :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :17 Février 2017
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, après avoir exposé le litige, avons entendu :
Me MOUTIER, avocat des appelantes en ses moyens d’appel,
Me DI FRANCESCO, avocat de la défenderesse, en ses observations et moyens,
Il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 OCTOBRE 2017
DÉCISION
Par une ordonnance en date du 30 janvier 2017, le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande Instance de Tours autorisait des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l’encontre des sociétés de droit bulgare Multipro TM et Y Z , présumées par l’administration fiscale exercer à partir du territoire national une activité dans le secteur de la mise à disposition de personnel sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes.
Les opérations ainsi autorisées se sont déroulées le 31 janvier 2017 ; une copie des pièces présentées au premier juge a été communiquée sous forme dématérialisée le 7 avril 2017.
Par une déclaration en date du 17 février 2017, la société Multipro TM et la société Y Z interjetaient appel de l’ordonnance du 30 janvier 2017.
Par leurs dernières conclusions en date du 22 septembre 2017, elles Nous demandent de l’infirmer et d’annuler par suite les actes de visite et de saisie fondés sur cette ordonnance, et de leur allouer la somme de 4000 € en application des dispositions de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
Elles invoquent le caractère illicite de la pièce numéro 12 versée par l’administration fiscale à l’appui de sa requête, expliquant que cette pièce est constituée d’une attestation d’un inspecteur des finances publiques rapportant les conclusions tirées des relevés d’appels émis du téléphone portable de Monsieur X entre décembre 2015 et mai 2016, expliquant que cette attestation fait apparemment suite à une demande adressée par l’administration fiscale à l’opérateur Orange qui tendait exclusivement à se voir communiquer l’identité du titulaire et le mode de paiement de ses factures et qu’elle se rapporte à des données que l’opérateur ne pouvait pas communiquer.
Sur le fond, elles rappellent que la loi prévoit que les mesures d’instruction ordonnées par le premier juge doivent être prononcées en présence d’un objectif légitime et qu’elles soient proportionnées à ce dernier, que, selon l’article 16 B du livre des procédures fiscales, une procédure de visite et de saisie domiciliaire tend à voir compléter la preuve d’une fraude fiscale qu’il revient à l’administration fiscale de rapporter provisoirement par voie de présomption, indiquant que la présomption est le raisonnement par lequel on induit un fait inconnu d’un fait connu, alors qu’en l’ espèce, le fait inconnu qu’il revenait à l’administration de rapporter par présomption résultait de la soustraction des appelantes à l’obligation d’établir et de payer la TVA et l’impôt sur les société en France, ce qui suppose l’existence d’un établissement stable ,et que s’agissant des faits connus que le premier juge pouvait retenir à l’appui de la présomption, il ne pouvait s’agir que de faits susceptibles d’entretenir un lien de causalité avec l’existence d’un établissement stable et d’exclure vraisemblablement toute circonstance alternative à l’existence d’un établissement stable, et que la présomption ne saurait résulter d’une simple vraisemblance du fait allégué.
Elles déclarent que les pièces versées à l’appui de la requête se contentent de relever à l’égard de l’activité de Monsieur X, en qualité de dirigeant de la société Loire 'Maritsa, un rôle classique d’agent commercial apporteur d’affaires, nullement investi selon elles d’un mandat de contracter pour le compte de Multipro TM et assurant pour cette dernière un rôle de terrain anciliaire, consistant exclusivement, toujours selon elles, à s’assurer des bonnes conditions de logement des ouvriers détachés par cette société.
Quant au lien entre Monsieur X , la société Loire Maritsa et la société Y Z , les appelantes prétendent qu’ils tiennent exclusivement, en l’état des deux pièces versées sur ce point, à la présence de Monsieur X en qualité de « contact France » sur les fiches de détachement du personnel de la société Y Z.
Les sociétés appelantes invoquent le fait qu’aucune pièce ne serait versée à l’appui de la requête pour établir le moindre début de présomption selon laquelle Monsieur X et/ou la société Loire ' Maritsa servirait d’établissement stable à Multipro TM ou Y Z.
Elles reprochent au premier juge d’avoir considéré que « les différentes enquêtes menées par la [ DIRECCTE ] montrent que M A X , à titre individuel puis sous couvert de la société Loire ' Maritsa, est l’animateur principal de la société Multipro TM », sans s’expliquer sur le cas Y Z .
Elles suggèrent que la mesure de visite et de saisie sollicitée du premier juge tendait à rapporter la preuve que Monsieur X et/ou la société Loire ' Marisa ne se cantonnaient pas au simple rôle d’apporteur d’affaires pour Multipro TM, estimant que ce faisant, l’administration fiscale et le premier juge se seraient mépris sur l’étendue du recours à l’article 16 B du Livre des procédures fiscales car, selon elles , conjecturer à la fois sur le rôle de directeur de Monsieur X et sur ses conséquences sur la découverte d’un « établissement stable » au sens du droit fiscal, revenait à asseoir une présomption sur une autre présomption ce qui ne serait pas autorisé par la Cour de Cassation.
Elles invoquent en outre le manque de proportionnalité des moyens mis en 'uvre.
Le Directeur général des Finances publiques conclut à la confirmation de l’ordonnance du 30 janvier 2017 et sollicite l’allocation de la somme de 2500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que selon les termes de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, ou la taxe sur la valeur ajoutée en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, elle peut autoriser les agents de l’administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements en effectuant des visites en tous lieux , même privés, où les pièces ou documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support ;
Que le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge de l’impôt, n’a pas à caractériser la fraude, qu’il doit seulement rechercher s’il existe au soutien de la requête des éléments précis faisant présumer cette fraude, i.e. si l’administration fiscale justifie de motifs sérieux et légitimes de suspecter le contribuable de se soustraire au paiement de l’impôt ;
Qu’il ne s’agit donc pas à ce stade de déterminer si les sociétés Multipro TM et Y Z doivent être imposées en France, mais de rechercher si l’administration disposait d’éléments suffisants laissant présumer qu’elles seraient susceptibles de devoir effectuer des déclarations fiscales en France, étant précisé qu’il s’agit là de simple présomption de fraude et qu’il importe peu qu’elles ne soient pas « graves, précises et concordantes » selon la définition applicable aux présomptions relevées dans le domaine civil, le Code civil n’ étant pas applicable en l’espèce ;
Attendu qu’il apparaît que B C, inspecteur des finances publiques, a été informé 26 mai 2016 en application de l’article L101 du Livre des procédures fiscales, d’une procédure suivie au parquet de Tours concernant la société Multipro TM , qu’en date du 20 février 2014, la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Centre a transmis au parquet de Tours un rapport de signalement au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale concernant l’entreprise Multipro TM ;
Que les investigations menées par la DIRECCTE font apparaître que la société Multipro TM exerce en France une activité régulière et importante, et qu’ainsi l’activité extérieure de cette entreprise présente un caractère stable et permanent qui se manifeste par une présence constante pour une périodicité importante et une continuité dans les interventions de cette entreprise sur le territoire français, en particulier dans le département d’Indre-et-Loire mais que malgré les demandes qui lui ont été faites, cette entreprise n’a apporté aucun élément précis sur le niveau d’activité que les mises à disposition en Bulgarie représentent par rapport à celle qui sont réalisées en France, en termes de chiffre d’affaires notamment, alors qu’il a été observé, concernant la quasi-totalité des salariés, une concomitance entre la date à laquelle ils ont été recrutés par l’entreprise Multipro TM et la date à partir de laquelle ils ont été détachés en France, ce qui démontre que l’objet même de leur recrutement en Bulgarie consiste à être détachés immédiatement sur le territoire français ;
Qu’il est ainsi légitime que l’administration fiscale s’interroge sur l’exercice par la société de droit bulgare Multipro TM , de façon constante et soutenue, d’une activité de mise à disposition de personnel sur le territoire français depuis plusieurs années ;
Attendu que dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par le parquet de Tours, différentes auditions ont été faites, desquelles il ressort que A X peut apparaître comme le contact en France cette société, dont les dirigeants bulgares n’ont visiblement jamais été rencontrés de visu , les contacts se faisant par courrier électronique ou par téléphone alors que A X approches certaines entreprises pour y placer des travailleurs saisonniers bulgares en se présentant comme le directeur d’une société d’intérim en Bulgarie, qu’il opèrait différents actes de gestion concernant ces mêmes salariés en faisant des démarches administratives et en s’occupant de leur logement, établissant chaque fin de mois une facture récapitulative des heures travaillées des sommes dues, les paiements étant directement effectués par virement en Bulgarie ;
Que l’audition de D E fait même apparaître que A X s’occupe de la location des gîtes pour l’hébergement des ouvriers bulgares et qu’en cas de soucis avec les ouvriers, c’est lui-même qui explique à l’entreprise concernée qu’il doit être informé dans les meilleurs délais pour agir, se présentant comme le représentant de la société Multipro TM ;
Qu’il apparaît également que A X, présenté comme le spécialiste du recrutement de vendangeurs en Bulgarie, a embauché 120 à 130 personnes par des contrats à durée déterminée au titre de l’été 2015, qu’il avait à l’origine signé un contrat avec la société Multipro TM sous forme de micro-entreprise, ce contrat ayant été reconduit lors de la création de sa société Loire Maritsa et qu’il est couramment présenté comme apporteur d’affaires de la société Multipro TM en France , se chargeant de l’hébergement des ouvriers, contrôlant le remplissage des bulletins répertoriant les heures de travail et payant des factures de charge, percevant une commission de la part de Multipro TM sur les sommes versées par les agriculteurs ;
Attendu qu’il est donc légitime que l’administration fiscale s’interroge sur la situation de la société Multipro TM et sur son activité en France au regard de l’imbrication de son activité avec celle de A X et de la société que dirige ce dernier ;
Attendue que A X apparaît en outre comme « contact chantier » et « contact France » pour la société Y Z , son numéro de téléphone apparaissant parmi les numéros à contacter en cas d’urgence ;
Que, sur les fiches établies par la société de droit bulgare Y Z , l’adresse du siège social en Bulgarie ainsi que les numéros de téléphone pour la contacter sont identiques à ceux apparaissant sur les fiches établies par la société Multipro TM ;
Attendu que l’importance des activités ainsi déployées montre la légitimité pour l’administration fiscale française de rechercher si les deux sociétés concernées peuvent être assujetties à déclarations ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer que les éléments tirés d’enquêtes pénales ne sont pas contestés ;
Que la discussion de l’application d’une convention fiscale, comme le discussion de l’existence d’un établissement stable en France relève du contentieux de l’impôt ;
Qu’il appartient seulement au juge des libertés et de la détention de rechercher, ce qu’il a fait, si à partir des éléments factuels qui lui sont soumis il pouvait être présumé que les deux sociétés concernées exerçaient à partir du territoire national tout ou partie de leur activité alors qu’elles disposent de moyens humains et matériels sur ce même territoire national pour exercer une activité de mise à disposition de personnel en France ,et s’il existe une suspicion que la réalité de l’activité ne coïncide pas en tout ou partie avec la présentation qui en est faite par les sociétés Multipro TM et Y Z ;
Attendu que les contestations invoquées par les sociétés appelantes ne remettent pas en cause les éléments sus évoqués relativement à un défaut possible de coïncidence entre la présentation de l’activité et la réalité ,de sorte qu’il n’est point lieu de statuer sur la recevabilité de la pièce critiquée ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a fait, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Direction générale des Finances publiques l’intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000€ ;
PAR CES MOTIFS :
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Validons en conséquence des opérations de visite et de saisie pratiquées sur le fondement de ladite ordonnance
Déboutons les sociétés Multipro TM et Y Z de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamnons les sociétés Multipro TM et Y Z à payer au Trésor public la somme de 2000 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure civile,
Les condamnons aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier
à qui la minute a été remise par le magistrat
signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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