Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 26 avril 2021, n° 21/00049
CA Lyon
Irrecevabilité 26 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que la demande de sursis à exécution concernant la liquidation de l'astreinte et l'instauration d'une nouvelle astreinte est irrecevable, car les dispositions relatives au sursis à exécution ne s'appliquent pas aux décisions du juge de l'exécution en matière d'astreinte.

  • Rejeté
    Moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a jugé que les moyens soulevés par M me C B ne sont pas suffisants pour caractériser des moyens sérieux d'annulation ou de réformation.

  • Rejeté
    Attitude dilatoire et abusive

    La cour a estimé que M me C B n'a pas fait preuve d'une extrême déloyauté et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile.

  • Rejeté
    Exercice abusif du droit d'agir en justice

    La cour a jugé que les intimés n'ont pas prouvé l'existence d'une faute de nature à constituer un abus, rejetant ainsi leur demande.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné M me C B à verser une somme aux époux Y au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a rejeté la demande de sursis à exécution formulée par Mme C B veuve X concernant le jugement du 19 novembre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, qui l'avait condamnée à payer une astreinte pour ne pas avoir signé une convention de servitude avec la société ERDF, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux époux Y. La question juridique principale était de savoir si Mme B pouvait obtenir un sursis à exécution en invoquant l'article 524 du Code de procédure civile et l'existence de conséquences manifestement excessives, ainsi que l'article R.121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, qui permet un sursis si des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision existent. La juridiction de première instance avait liquidé l'astreinte provisoire et ordonné la signature de la convention de servitude, assortie d'une nouvelle astreinte provisoire. La Cour d'Appel a jugé que les demandes de sursis à exécution concernant l'astreinte étaient irrecevables, car les dispositions relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution ne s'appliquent pas aux décisions statuant en matière d'astreinte. Concernant les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, la Cour a estimé que Mme B n'avait pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la décision de première instance. La Cour a également rejeté les demandes d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive formulées par les époux Y, mais a condamné Mme B à leur verser 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 26 avr. 2021, n° 21/00049
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/00049
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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