Irrecevabilité 26 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 26 avr. 2021, n° 21/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00049 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00049 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOQC
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Avril 2021
DEMANDERESSE :
Mme C B veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON (toque 2298)
DEFENDEURS :
M. E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie DUBOULOZ de la SCP NATHALIE DUBOULOZ, avocat au barreau de l’Ain
Mme F G épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie DUBOULOZ de la SCP NATHALIE DUBOULOZ, avocat au barreau de l’ain
Audience de plaidoiries du 22 Mars 2021
DEBATS : audience publique du 22 Mars 2021 tenue par Isabelle OUDOT, à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er février 2021, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 Avril 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. E Y et son épouse, Mme F G, sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrain situées à […], notamment les parcelles cadastrées section F n° 818 et section F n° 40 pour la desserte desquelles ils bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section F n° 47 appartenant à M. I X et à Mme C B, épouse X.
Un litige s’est élevé entre les voisins et de nombreuses décisions ont été rendues au cours des années 2014 et 2017 par le juge des référés et le juge de l’exécution.
Ainsi un jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 21 septembre 2017 et un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 7 mai 2019 ont notamment reconnu l’existence d’une servitude et condamnés Mme et M. X à signer la convention de servitude pour l’implantation d’ouvrages et la distribution d’électricité avec la S.A. ERDF dans le délai de deux semaines à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard, limitée à trois mois.
En parallèle, par acte d’huissier du 9 juillet 2018, Mme et M. Y ont assigné Mme et M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de liquidation et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 7 février 2019, le juge de l’exécution a, notamment :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 21 septembre 2017 à la somme de 7 120 € et condamné in solidum les époux X au paiement de cette somme,
— assorti l’obligation faite à Mme et M. X de signer la convention de servitude pour l’implantation d’ouvrages et la distribution d’électricité avec la société ERDF d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 120 jours, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Par actes d’huissier du 28 octobre 2019, Mme et M. Y ont à nouveau assigné Mme et M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de liquidation et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a, notamment, :
— déclaré recevable l’action engagée par les époux Y,
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu le 7 février 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse à la somme de 7 200 € ;
— condamné Mme B épouse X à payer à Mme et M. Y la somme de 7 200 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— assorti l’obligation faite à Mme B de signer la convention de servitude pour l’implantation d’ouvrages et la distribution d’électricité avec la société ERDF, d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné Mme B à payer à Mme et M. Y la somme de 1 500 € à titre de
dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné Mme B à payer à Mme et M. Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 7 décembre 2020. Mme B a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier délivré le 24 février 2021 aux époux Y, Mme B a saisi le premier président afin d’obtenir le sursis à exécution du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 7 200 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire.
À l’audience du 22 mars 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont développées oralement et qui se présentent comme suit.
Dans son assignation, Mme B, invoque le bénéfice des dispositions de l’article 524 ancien du Code de procédure civile et l’existence de conséquences manifestement excessives. Elle indique vivre désormais seule, à la suite du décès au mois de janvier 2020 de son époux, de sorte qu’elle doit subvenir à ses besoins par ses propres moyens, alors même que les revenus du couple étaient déjà modestes.
Elle affirme ne pas être en mesure de régler le montant des condamnations compte tenu de sa situation financière particulièrement précaire.
Elle craint, en outre, au regard de son âge, et du passif qui l’oppose aux époux Y, que dans l’hypothèse d’un réformation du jugement de première instance par la cour d’appel, elle ne puisse récupérer, de son vivant, les sommes versées.
Mme B soutient qu’il existe précisément des chances de réformation de la décision querellée.
En effet, elle considère que le juge de l’exécution, qui a jugé l’action transmissible, aurait dû, dans cette hypothèse, constater que l’instance était interrompue lorsque l’acte de décès de M. X a été notifié et ce, jusqu’à ce que les héritiers soient attraits à la procédure. Si le juge de l’exécution avait considéré l’instance intransmissible, il aurait dû à l’inverse se dessaisir.
Elle ajoute que le premier juge a accepté le désistement des époux Y à l’encontre de M. X, ce qui n’était pourtant pas possible, à défaut pour ceux-ci d’avoir conclu en ce sens, le désistement oral étant sans effet. Dans ces circonstances, elle estime que le juge de l’exécution aurait dû rejeter les demandes de Mme et M. Y, dès lors qu’ils sollicitaient une condamnation solidaire des époux X devenue impossible.
Elle affirme également que les consorts Y n’avaient pas qualité à agir pour demander la signature de la convention de servitude, faute pour eux d’être tiers au contrat ou de justifier d’un mandat de la société Enedis. Elle reproche au juge de l’exécution de ne pas avoir répondu sur ce point.
Quant à ladite convention, Mme B indique n’en avoir jamais été destinataire depuis le prononcé des décisions qui l’ont condamnée à y apposer sa signature. Elle précise ne pas avoir été récalcitrante et avoir sollicité la communication de la convention, en vain. Elle relève également l’état de santé de son époux et estime que ces circonstances auraient dû conduire à la suppression, voire à tout le moins à la réduction de l’astreinte mise à sa charge.
Elle estime que ces circonstances lui permettraient, au pire, d’obtenir des délais de grâce.
Elle conteste, enfin, le préjudice de jouissance retenu par le juge de l’exécution dont la preuve ne serait pas rapportée.
Par conclusions n° 1 parvenues au greffe le 22 mars 2021, Mme B fait valoir, s’agissant de la nullité de l’assignation soulevée par la partie adverse, qu’aucun grief ne peut être tiré, dès lors que leur conseil a été en mesure de répondre à l’ensemble de ses arguments. En outre, ils affirment que la présence de la mention, dans l’assignation, rappelant que le défendeur a l’obligation de constituer avocat sous quinze jours, serait-elle erronée, n’est pas une cause de nullité.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande invoquée par Mme et M. Y, elle soutient que c’est l’objet même de l’astreinte, à savoir la signature de la convention de servitude, qui a été rendu impossible par le comportement des créanciers, et non du débiteur, et qui constitue le fondement de la présente demande, de sorte que la liquidation de l’astreinte doit pouvoir être suspendue. Elle précise que la décision querellée ne s’est pas contentée de liquider ladite astreinte.
En complément de l’article 524 ancien du Code de procédure civile, Mme B invoque le bénéfice des dispositions de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution qui exigent l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour.
En réponse aux conclusions adverses, elle considère qu’en sa qualité de codébiteur, elle est en mesure d’invoquer l’interruption de l’instance en raison du décès de son époux.
Quant à la convention de servitude litigieuse, elle relève que la convention qui a été mise à sa disposition en 2014 n’est pas celle qui doit désormais être signée, celle-ci devant nécessairement être actualisée, laquelle ne lui a jamais été communiquée malgré plusieurs demandes.
S’agissant des demandes reconventionnelles des époux Y, Mme B les considère totalement injustifiées, outre qu’elles seraient redondantes avec celles formulées au fond.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 19 mars 2021, Mme et M. Y sollicitent l’annulation de l’exploit introductif d’instance et le rejet de toutes fins ou conclusions contraires.
A titre subsidiaire ils soutiennent que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce que la décision liquide et prononce une astreinte est irrecevable.
A titre très subsidiaire ils font valoir que l’article 524 du Code de procédure civile est inapplicable et que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, ils font valoir que la demande de Mme B est manifestement abusive et dilatoire et sollicitent :
— la condamnation de Mme B à une amende civile d’un montant de 10'000'€';
— la condamnation de Mme B veuve X à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— la condamnation de Mme B veuve X à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’assignation délivrée à leur encontre est nulle en ce qu’elle mentionne deux heures différentes de convocation et qu’elle fait état de l’obligation de constituer avocat, alors même
qu’il s’agit d’une procédure orale sans représentation obligatoire. Ils estiment que cette irrégularité leur a nécessairement causé un grief en ne leur permettant pas un exercice effectif des droits fondamentaux de la défense.
Ils affirment, en outre, qu’il est de jurisprudence constante que l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable lorsque le juge statue sur une astreinte, que ce soit pour la prononcer ou pour la liquider. Ils ajoutent que c’est bel et bien ces dispositions qui sont applicables au présent litige, et non celles de l’article 524 du Code de procédure civile. Ainsi l’action engagée ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Les consorts Y rappellent que M. X est décédé en cours d’instance, de sorte que les héritiers de ce dernier avaient la possibilité d’intervenir à l’instance du chef du défunt, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils précisent s’être désistés de l’instance à leur encontre.
Ils considèrent que les dispositions de l’article 372 du Code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue, et non des autres parties. Dans ces conditions, le juge de l’exécution aurait justement retenu que l’instance était éteinte à l’encontre de feu M. X seulement, Mme B n’étant quant à elle pas recevable à se prévaloir d’une quelconque interruption ou extinction à son égard, ni à critiquer le désistement opéré à l’encontre d’une autre partie qu’elle-même.
Quant au désistement d’instance, ils invoquent l’article 396 du Code de procédure civile dont l’application relève du pouvoir souverain du juge. Ils observent que Mme B n’a fait valoir aucun motif légitime au refus de l’acceptation du désistement devant le premier juge qui, en tout état de cause, ne la concernait pas.
Les époux Y affirment avoir intérêt à agir, puisque la convention de servitude profite au fonds dont ils sont propriétaires.
S’agissant de ladite convention, ils affirment qu’elle a été systématiquement communiquée dans toutes les procédures et que Mme B a préféré payer le montant des astreintes, faisant preuve de résistance abusive constitutive d’un abus de droit.
Ils indiquent subir, de leur côté, un préjudice de jouissance depuis le 30 septembre 2013. Ils rappellent qu’après huit années de procédure et contrairement à l’argumentation adverse, le chalet est toujours inhabité et inhabitable puisqu’il n’est pas raccordé à l’électricité.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Attendu que les époux Y soulèvent la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre aux motifs d’une part que l’heure de l’audience écrite en chiffre et celle écrite en lettres ne sont pas les mêmes et que, d’autre part, elle mentionne à tort que la présente procédure impose le ministère d’avocat ; Qu’ils font valoir que ces irrégularités ont nécessairement causé un grief en ce qu’il ne permet pas un exercice effectif des droits fondamentaux de la défense ;
Attendu qu’aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité de l’acte introductif d’instance ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que
lui cause l’irrégularité ;
Attendu que la procédure devant le premier président est une procédure orale sans représentation obligatoire ; Qu’il ne peut être sérieusement soutenu que l’erreur commise dans la mention qui précise que la représentation par avocat est obligatoire relève d’un grief qui aurait privé les époux Y d’un droit effectif fondamental de la défense ;
Qu’à l’audience du 22 mars 2021, à 13H30, les époux Y ont été valablement représentés par leur conseil qui a été en mesure, au jour et à l’heure dite, de faire valoir leurs arguments ;
Attendu qu’un tel moyen doit être, par conséquent, rejeté.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution en ce qu’elle porte sur la liquidation de l’astreinte et l’instauration d’une nouvelle astreinte.
Attendu que Mme X invoque tant les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution que les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile dans sa version antérieure au 01 janvier 2020 pour fonder ses demandes ;
Attendu qu’en vertu de l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le premier président peut ordonner, en cas d’appel, le sursis à l’exécution des décisions prononcées par le juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour, et ce sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier l’existence de conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’il est constant que les dispositions relatives au sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution ne sont pas applicables à la décision de ce juge qui statue en matière d’astreinte, soit pour assortir une décision d’une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux ;
Attendu qu’il est tout aussi constant que l’article 524 du nouveau Code de procédure civile, dans sa version applicable au cas d’espèce, n’est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution et ne permet pas de faire échec aux dispositions de l’article R 121-22 susvisé ;
Attendu en conséquence que la demande formée par Mme B veuve X en sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution du 19 novembre 2020 en ce qu’elle porte sur la liquidation de l’astreinte provisoire et l’instauration d’une nouvelle astreinte provisoire est irrecevable ;
Sur la demande en sursis à exécution pour le surplus
Attendu que le juge de l’exécution a également condamné Mme B à verser aux époux Y la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; que les dommages et intérêts sont indépendants de l’astreinte ; Que le paiement d’une telle somme correspond, non pas à une mesure comminatoire, mais relève du simple jeu de la responsabilité civile et constitue ainsi un nouveau chef de condamnation visant à réparer le préjudice que l’inexécution de l’obligation a causé au créancier, de sorte qu’il peut faire l’objet d’un sursis à exécution;
Attendu que Mme B affirme que la preuve d’un tel préjudice de jouissance n’est pas rapportée ; que le juge de l’exécution a toutefois retenu que Mme X n’avait toujours pas exécuté l’obligation mise à sa charge en dépit de deux décisions de justice et de l’écoulement du temps, soit une année ; Que les époux Y rappellent, de leur côté, que le bien ne saurait être habité à défaut d’être raccordé au réseau électrique et qu’une telle situation perdure depuis de nombreuses années ;
Attendu que Mme B, dans le cadre de la présente instance, reprend les mêmes arguments que ceux présentés en vain devant le juge de l’exécution ;
Qu’à défaut d’éléments supplémentaires et non connus du premier juge, les moyens soulevés par Mme B sont insuffisants à caractériser des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, de sorte que la demande de sursis à exécution de cette dernière doit être rejetée.
Sur la demande d’amende civile
Attendu que Mme et M. Y sollicitent la condamnation de Mme B à leur payer une amende civile d’un montant de 10 000 € au regard de l’attitude dilatoire et abusive de cette dernière ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’amende civile telle que fixée par les dispositions de l’article 559 du Code de procédure civile est une sanction dont le mécanisme profite au Trésor public et non pas à l’une quelconque des parties ; Que les époux Y n’ont ainsi pas qualité pour demander le bénéfice d’une telle amende civile dont le principe relève de l’appréciation de la juridiction saisie ;
Attendu qu’en l’état la demande formée ne relève pas d’un comportement d’une extrême déloyauté de la part de Mme B qui paraît, au gré des décisions rendues, avoir suivi les décisions de son mari, décédé en cours de procédure ; Qu’elle soutient désormais qu’elle est prête à signer la convention de servitude en cause ; Qu’il n’y a pas donc lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer une amende civile ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que les époux Y sollicitent également la condamnation de Mme B à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ;
Attendu que les époux Y ne caractérisent pas l’existence d’une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours de Mme B ; que leur demande de dommages et intérêts est en conséquence rejetée ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile il y a lieu de condamner Mme B à payer aux époux Y la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Mme B veuve X qui succombe à l’instance doit en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Oudot, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et insusceptible de pourvoi,
Vu la déclaration d’appel du 7 décembre 2020,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation du 24 février 2021,
Déclarons irrecevable la demande en sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution du
tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’elle porte sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte ;
Rejetons la demande de sursis à exécution pour le surplus du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Rejetons la demande formée par les époux Y à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboutons les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme C B veuve X à verser à Mme F Y et M. E Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Mme C B aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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