Infirmation 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 déc. 2019, n° 18/05720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05720 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 15 octobre 2018, N° F18/00011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 04 DÉCEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame D-E C, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05720 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KV5A
Madame Z A épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/023348 du 20/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[…]
Nature de la décision : Rectification du jugement de 1re instance
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2018 (R.G. n°F 18/00011) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2018,
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
née le […] à […], demeurant […]
assistée et représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Sarl SANTÉ ACTIONS SENIORS anciennement dénommée SENIORS CARE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social […]
N° SIRET : 519 135 180
assistée de Me Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX,
représentée par Me Françoise MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D-E C, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C D-E, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Héras de Pedro, conseillère
Greffier lors des débats : Rachel Venanci,
lors du prononcé : A.-Marie Lacour-B
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X a été engagée en qualité d’aide-soignante selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2014 conclu avec « la société SENIORS CARE pour son établissement LES JARDINS DE THENON ».
Licenciée pour faute grave le 27 avril 2017, Mme X a fait citer devant le conseil de prud’hommes de Périgueux l’EPHAD les Jardins de Thenon. Par jugement en date du 10 juillet 2017, cet établissement secondaire a été condamné à verser à Mme X différentes sommes dues au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme X a ensuite saisi la juridiction prud’homale d’une requête en rectification d’erreur matérielle entachant le dispositif du jugement aux fins de substituer la condamnation de la société Seniors Care à celle de l’Ephad les Jardins de Thenon.
Par jugement du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Périgueux a estimé que cette demande ne relevait pas de l’erreur matérielle visée par les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et a rejeté la requête de Mme X.
Par déclaration au greffe du 23 octobre 2018, Mme X a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 août 2019, Mme X prie la cour de :
— rectifier la décision prononcée le 10 juillet 2017 ;
— mentionner dans le dispositif de la décision :
« Condamne la société SANTÉ ACTIONS SENIORS anciennement SENIORS CARE à verser à Mme X les sommes suivantes (…) » en lieu et place de « Condamne l’association EPHAD les Jardins de Thenon à verser à Mme X les sommes suivantes (…) »
« Condamne la société SANTÉ ACTIONS SENIORS anciennement SENIORS CARE aux entiers dépens de la procédure (…) en lieu et place de »Condamne l’association EHPHAD Les Jardins de Thenon aux entiers dépens de la procédure(…)"
— condamner la société SANTÉ ACTIONS SENIORS à régler à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société SANTÉ ACTIONS SENIORS de l’intégralité de ses demandes ;
— dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 août 2019, la société SANTÉ ACTIONS SENIORS anciennement SENIORS CARE demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, de :
— formuler toute rectification à l’encontre de la SARL Santé Actions Seniors, seule dénomination aujourd’hui en vigueur de l’ancienne société Seniors Care, sans modification de la personne morale (identité du numéro de Registre de Commerce et des Sociétés et du siège social).
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Pour l’essentiel, Mme X fait valoir qu’elle a fait citer « les Jardins de Thenon » dont le nom apparaît sur la convocation à l’entretien préalable, la lettre de licenciement, le reçu de tout compte, le certificat de travail et l’attestation de pôle emploi ; que le numéro de RCS indiqué est bien celui de la société, que celle – ci a conclu et formulé des demandes reconventionnelles sans soulever de difficulté quant au libellé de la citation.
La société Santé Actions Seniors répond que l’établissement secondaire les Jardins de Thenon n’a jamais eu de personnalité morale, qu’il a été cédé à la SARL Les Jardins de Thenon ; qu’elle ne pourrait pas relever appel du jugement du 10 juillet 2017, que l’erreur n’est pas celle du juge mais de Mme X, que la procédure de rectification d’erreur matérielle ne peut s’appliquer aux confusions faites par le juge sur la personne de la partie défenderesse l’ayant conduit à condamner une personne qui n’était pas le co- contractant ou l’erreur dont la rectification pourrait entraîner une substitution de débiteurs.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le contrat de travail a été conclu entre Mme X et la société Seniors Care « pour son établissement les Jardins de Thenon » ; les bulletins de paie, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée au pôle emploi ont été délivrés par l’employeur au nom de l’établissement secondaire. En dépit de cette facilité d’expression, la société Senior Care-dont le numéro de Siret est mentionné sur la citation initiale- a conclu devant le premier juge pour s’opposer à la condamnation de l’ employeur sans soulever la difficulté de l’erreur de dénomination. La rectification sollicitée ne s’oppose donc pas à une contestation sérieuse sur la personne de l’employeur.
La juridiction prud’homale a commis une erreur en prononçant une condamnation à l’encontre d’une entité dont l’absence de personnalité morale exclut toute confusion ou substitution quant à la personne de l’ employeur. Cette erreur sera rectifiée au dispositif du jugement dont la première page devra aussi être rectifiée, sauf à priver la décision de sens et d’effet.
Au regard de la dénomination de l’employeur lors de la conclusion du contrat de travail et du changement de dénomination intervenu postérieurement, l’employeur indiqué sera la SARL Santé Actions Seniors anciennement dénommée Seniors Care.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de cette procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 15 octobre 2018 et statuant à nouveau,
Dit que la première page du jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 10 juillet 2017 sera rectifiée en ce que le défendeur sera, non plus les Jardins de Thenon, mais la SARL Santé Actions Seniors anciennement dénommée […] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Castres sous le numéro 519 135 180;
Dit que le dispositif du jugement sera rectifié en ce que :
— le paragraphe « Condamne l’association Ephad les Jardins deThenon à verser à Mme Z X les sommes suivantes… » sera remplacé par « Condamne la SARL Santé Actions Seniors, antérieurement Seniors Care à verser à Mme Z X les sommes suivantes… »
— le paragraphe « Condamne l’association Ephad les Jardins de Thenon aux entiers dépens de la procédure » sera remplacé par « Condamne la SARL Santé Action Seniors antérieurement Seniors Care aux dépens de la procédure » .
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé par Madame C D-E, présidente et par A.-Marie Lacour-B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-B C D-E
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